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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° 003030734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003030734 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 030 734
Hilife Music Entertainment Ltd, 2nd Floor, 5 Greenwich Quay, Clarence Road, London SE8 3EY, Royaume-Uni (opposante), représentée par Trademark Eagle Limited, Unit 4, Valley Court Offices, Lower Road, Croydon, Hertfordshire SG8 0HF, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Hilife Music Limited, 48 Gayton Court, Peterborough PE3 7BY, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Trade Mark Wizards Limited, 7 Bell yard, Holborn, WC2A 2JR London, Camden, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 23/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 030 734 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 307 463 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services (classes 35 et 41) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 307 463 «HILIFE MUSIC».L’opposition est fondée sur, entre autres, l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 16 238 966. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 030 734 page:2De7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 238 966 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les services suivants:
Classe 35: publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale; travaux de bureau;Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’enregistrements audio et vidéo téléchargeables, d’enregistrements sonores téléchargeables et diffusés ainsi que d’enregistrements audiovisuels proposant des enregistrements sonores téléchargeables et diffusés dans de la musique, des enregistrements audiovisuels téléchargeables, des enregistrements musicaux et musicaux téléchargeables et diffusés en ligne, des fichiers musicaux téléchargeables, des enregistrements musicaux téléchargeables, téléchargeables et terminables, fournis à partir de l’internet ou d’une base de données informatique, pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 41: divertissement;des activités culturelles;divertissement musical;représentations musicales;services de musique en direct;concerts musicaux;organisation et production de spectacles et d’événements;organisation, production et présentation de spectacles, d’événements de cheminée, de concerts, de concerts, de représentations en direct, de spectacles musicaux, de représentations théâtrales, de danse de danse, d’événements relatifs à la participation du public et de spectacles de talents;organisation de parties et d’événements sociaux;services concernant les festivals de musique;services de divertissement fournis dans les discothèques et les discothèques;services de divertissement et d’éducation fournis via l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communications;services de divertissement fournis à partir d’un site web contenant de la musique, des représentations musicales, des vidéos musicales, des photographies, des jeux et d’autres contenus multimédias;mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables);mise à disposition d’enregistrements musicaux et vidéo en ligne (non téléchargeables);services de musique numérique sur Internet et d’autres réseaux informatiques et de communications;fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites web MP3;services d’informations musicaux;services de réservation de billets et de billets à des fins récréatives et de divertissement;services de réservation pour billets d’évènements de concerts et de divertissement;services d’information concernant les billets de concerts et d’évènements de divertissement;Services de disc-jockeys;services de fan-club;organisation, organisation et conduite de jeux, de concours et de compétitions;services d’édition;services d’édition musicale;services d’enregistrements audio et vidéo;services de divertissement radiophonique et télévisé;services de studios de musique;fourniture de services et d’installations de studios d’enregistrement;services d’enregistrement audiovisuels et audio;services d’enregistrement de musique;services de production de musique;production, publication et distribution de films et de vidéos;production, présentation et distribution d’enregistrements audio et vidéo;services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;à l’exception des services concernant le café (cannabis).
Décision sur l’opposition no B 3 030 734 page:3De7
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: publicité;publicité et promotion des ventes;médiation publicitaire;gestion d’affaires commerciales, également au profit d’entreprises de radiodiffusion commerciale;distribution de matériel publicitaire et promotionnel, dont échantillons;fourniture d’espaces publicitaires dans différents types de médias tels que télévision, radio, papier, périodiques, magazines et supports électroniques;marketing, recherche et analyse de marché;gestion de bases de données;organisation de spectacles et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;tous les services précités sont également fournis par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial;services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables;promotion de concerts musicaux;gestion d’affaires pour le compte de musiciens;promotion de la musique de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web.
Classe 41: services d’éducation, de formation et de divertissement;services de production de musique;services de production de musique;production d’enregistrements sonores et musicaux;production de spectacles musicaux;production d’enregistrements sonores et musicaux;préparation de programmes radiophoniques et télévisés;conseils en matière de production cinématographique et musicale;production d’œuvres musicales dans un studio d’enregistrement;services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical;services d’édition musicale;services de studios d’enregistrement de musique;activités sportives et culturelles;production de films et de spectacles de divertissement en direct;production de films cinématographiques et de téléspectateurs;production de films d’animation et de téléfilms.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Tous les services contestés sont identiques aux services de publicité de l’opposante;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;Travaux de bureau;Les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne d’enregistrements audio et vidéo téléchargeables, d’enregistrements sonores téléchargeables et diffusés dans un journal, et d’enregistrements audiovisuels proposant des enregistrements sonores musicaux et musicaux ainsi que des enregistrements vidéo musicaux et musicaux et téléchargeables, des enregistrements vidéo téléchargeables et diffusés, des fichiers musicaux téléchargeables, des enregistrements musicaux téléchargeables et terminables fournis à partir de l’internet ou d’une base de données informatique, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent des services contestés dans les services contestés ou se chevauchent avec ces derniers.
Décision sur l’opposition no B 3 030 734 page:4De7
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des activités sportives, sont identiques aux services de l’opposante compris dans la même classe (services de divertissement et d’éducation fournis via l’internet;des activités culturelles;divertissement musical;représentations musicales;mise à disposition d’enregistrements musicaux et vidéo en ligne (non téléchargeables);services d’édition;services de production de musique;production, publication et distribution de films et de vidéos;production, présentation et distribution d’enregistrements audio et vidéo;Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités), soit en raison de leur contenu identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les services de la demanderesse dans cette classe comprennent, sont inclus dans les services de l’opposante ou coïncident en partie avec celui-ci.
Les autres services contestés, à savoir les activités sportives, sont les suivants: lesservices de divertissement de l’opposante étant donné que ces services peuvent avoir pour objet des événements sportifs ou en contiennent constitués sous d’autres formes ou concernent de tels événements;Ils peuvent avoir la même finalité, viser le même public pertinent et être fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services en conflit identiques et similaires s’adressent au grand public, mais aussi aux professionnels.Le degré d’attention du public pertinent à l’égard des services est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause, allant de moyen à élevé selon la nature et le prix des services.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MUSIQUE HILIFE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 030 734 page:5De7
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident totalement dans leurs éléments verbaux, «HILIFE» et «MUSIC».Le mot «HILIFE» n’a pas de signification dans l’ensemble pour une grande majorité du public et, partant, est distinctif.Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).Quand bien même le mot en cause n’est pas visuellement séparé, les consommateurs recherchent naturellement une signification pour la lecture d’un mot.En conséquence, des significations peuvent ne pas être définies, du moins par la partie anglophone du public, par les éléments composant les signes, à savoir «IHI» («Dans des situations informelles, vous dites «hi» pour appeler quelqu’un»;Des informations extraites du Collins English Dictionary on 22/07/2020 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hi et «LIFE» (vie étant la qualité à laquelle les personnes, les animaux et les plantes ne sont pas mortels, et quels objets et substances n’ont pas de morts);Informations extraites du Collins English Dictionary on 22/07/2020 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lifePour cette partie du public, ces éléments possèdent également un degré normal de caractère distinctif.
Le terme anglais «MUSIC» sera compris par la plus grande partie du public pertinent étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais répandu et qu’il est très similaire au mot équivalent de plusieurs langues (par exemple, musique en français, música en espagnol et, en italien).Dans la mesure où certains des services en conflit sont liés à la musique, cet élément n’est pas distinctif pour une partie des services et possède un degré moyen de caractère distinctif pour le reste.
La marque antérieure représente également un dessin figuratif qui est distinctif.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
De plus, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Étant donné que, pour le public du territoire pertinent (malgré la présence de MUSIC), la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent (et compte tenu de l’absence de revendications distinctives accrue de la part de l’opposante), le caractère distinctif de cette marque doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les éléments verbaux «HILIFE MUSIC».Toutefois, ils diffèrent sur l’élément figuratif de la marque antérieure.Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son «HILIFE MUSIC».Dans la mesure où l’élément figuratif de la marque antérieure ne fait
Décision sur l’opposition no B 3 030 734 page:6De7
pas l’objet d’une appréciation phonétique, les signes sont identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.En raison de la notion commune de l’élément «MUSIC» (même si elle est dépourvue de caractère distinctif pour certains services) et des éléments «hi» et «vie» (pour une partie du public), les signes présentent au moins un faible degré de similitude, sinon identiques.L’élément figuratif supplémentaire n’a pas d’impact sur la perception conceptuelle des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques et similaires.Le degré d’attention du public pertinent, à savoir le grand public et les professionnels, variera de moyen à élevé, pour les motifs exposés ci-dessus à la section b) de la présente décision;Toutefois, même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement identiques.Les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude conceptuelle, sinon identiques.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, dans laquelle il est représenté dans la marque antérieure comme étant le seul élément verbal.En règle générale, il s’agit d’une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012,- 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27;24/01/2012, T- 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32;22/05/2012, 179/11-, Seven Summits, EU:T:2012:254,
§ 26).
Les seuls éléments qui diffèrent entre les marques dans la police de caractères standard et dans la représentation figurative sont, dans la marque antérieure, un élément moins pertinent que l’élément verbal.Dès lors, il est raisonnable de présumer que, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté pour des services identiques ou similaires, les consommateurs confondent les marques et croiront que ces services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 030 734 page:7De7
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 238 966 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Dès lors que, pour ce qui est de cette marque antérieure, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
TU Nhi VAN Gonzalo BILBAO Tejada Peter Quay
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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