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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2020, n° 003095990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 095 990
Oikos Group GmbH, Am Distelrasen 2, 36381 Schlüchtern, Allemagne (opposante), représentée par Bock Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reuterweg 51-53, 60323 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Oikos Housing Modne hišktiranje in storitve d.o.o., Tržaška cesta 40, 2000 Maribor, Slovénie ( demandeur), représenté par Alja Žagar, Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
Le 11/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 095 990 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 074 308 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 074 308 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrementallemand no 302 019 003 800 de la marque verbale «oikos».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement allemand no 302 019 003 800 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 095 990 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 19: maisons préfabriquées et leurs composants préfabriqués [non métalliques].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19 : constructions transportables non métalliques; constructions préfabriquées non métalliques; constructions préfabriquées non métalliques; constructions préfabriquées non métalliques; constructions préfabriquées non métalliques; pièces de construction préfabriquées non métalliques; pièces de construction préfabriquées non métalliques; pièces de construction préfabriquées non métalliques; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] en bois; cabanes transportables non métalliques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les cabines mobiles (non métalliques) contestées sont très similaires aux maisons préfabriquées de l’opposante [non métalliques].Les produits en conflit sont des constructions transportables qui coïncident au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les autres produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (dont des synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent des produits contestés ou y sont inclus les produits contestés.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public (par exemple, des maisons préfabriquées) et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
En tout état de cause, le degré d’attention est considéré comme élevé en raison de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix.
Décision sur l’opposition no B 3 095 990 page:3De5
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
OIKOS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément commun «oikos» n’a aucune signification pour le public pertinent et, en conséquence, il possède un caractère distinctif normal.
L’opposante n’ayant pas formulé une allégation particulière au sujet du caractère distinctif de sa marque dans son ensemble, elle est jugée normale.
La représentation du cercle dans le signe contesté sera très probablement perçue comme la lettre initiale «O» du signe verbal ayant gain de cause. Par conséquent, elle est également normalement distinctive.
Le fond noir rectangulaire du signe contesté est banal dans le commerce et sert simplement à mettre en exergue les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent habituellement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU: T: 2009: 508, § 27).La même constatation s’applique à la ligne transversale au-dessous de la lettre «O» et du cadre rectangulaire.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «oikos».Elles diffèrent par la lettre «O» en début de signe contesté et par sa stylisation et ses aspects figuratifs (police, forme géométrique de fond).Compte tenu de l’importance et du caractère distinctif de chaque élément susmentionné ci-avant, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «oikos», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la lettre «O» du signe contesté pour le public qui la prononcera. Par conséquent, les signes sont aumoins très similaires sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 095 990 page:4De5
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la lettre «O» du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention sera élevé.
Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique élevé, tandis que sur le plan conceptuel ne sont pas similaires. Toutefois, il ne faut pas accorder une grande importance au fait que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel parce qu’elles proviennent de la présence de la lettre O dans le signe contesté, selon laquelle un lien sera établi entre eux et l’élément commun «oikos» puisqu’il sera perçu comme sa première lettre.
De fait, la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté.En principe, lorsque la marque antérieure est entièrement intégrée dans le signe contesté et y joue un rôle distinctif, il s’agit d’une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10, SG Seikoh Giken, EU: T: 2012: 291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU: T: 2012: 23, § 32; 22/05/2012, 179/11, Seven Summits, EU: T: 2012: 254, § 26).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque allemande de l’opposante no 302 019 003 800 est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était
Décision sur l’opposition no B 3 095 990 page:5De5
dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Sofía Meglena BENOVA CRISTINA SACRISTÁN MARTÍNEZ SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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