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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2020, n° 000042368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 42 368 C (REVOCATION)
S.A. Alkaitis, 3146 Industrial Blvd., West Sacramenà California 95691, États-Unis (demandeur), représentée par Josine van den Berg, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
La Dermaceuticals Co Limited, 186 WestBourne Park Road, London W11 1BT, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Koen Konings, Trompau 35, 9724 DA Groningen, Pays-Bas ( représentant professionnel)
Le 14/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 6 455 109 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 20/03/2020.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 6 455 109 «Dr. Alkaitis» ( marque verbale) ( la marque de l’ Union européenne).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Produits de soin de la peau; produits pour le soin de la peau; cosmétiques; toilette (produits de -); produits de beauté; savons; préparations pour le corps, les cheveux, le cuir chevelu, la peau, les yeux et les ongles; crèmes nettoyantes; économiseurs de maquillage, lotions toniques, après- shampooings et humidificateurs; crèmes et huiles pour le massage du corps; crèmes hydratantes, lotions, nettoyants, sérums et toners, masques pour le visage, crèmes pour le visage; crèmes cosmétiques; lotions corporelles; crèmes à raser; après crèmes et lotions pour rasage; toners; parfums; eau de Cologne; essences; les huiles essentielles; produits odorants; eau de toilette; parfums d’ambiance parfumés, bâtonnets d’encens, pots-pourri; parfumerie; produits pour parfums d’ambiance; désodorisants; contre la transpirants; talc de toilette; pâtes dentifrices; produits de soins de la bouche; produits pour le soin des cheveux; gels pour le bain; sels pour bains; huiles pour le bain; gels douche; shampooings; traiteurs; préparations de toilettage; fond de teint; poudre pour le visage; rouge à lèvres et baumes pour les lèvres; maquillage pour les lèvres; produits pour les yeux; maquillage pour les yeux;
Décision sur la décision attaquée no 42 368 C page:2De4
produits démaquillants; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; des écrans solaires et de crèmes solaires; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; garnitures et accessoires pour les produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; promotion et gestion de magasins; conseils, informations ou renseignements d’affaires; marketing; distribution d’échantillons; services de vente au détail, à savoir services de fourniture de services permettant aux clients et aux consommateurs de voir, de choisir et d’acheter des produits de soins personnels en ligne, dans des points de vente au détail ou via d’autres points de vente; services de vente au détail en ligne, à savoir produits de soins de beauté, services de vente au détail, services de magasins de détail, tous les produits précités ayant trait aux produits de soins personnels, à savoir produits pour le soin de la peau, produits pour le soin de la peau, cosmétiques, produits de toilette, produits de beauté, savons, crèmes nettoyantes, parfums d’ambiance, huiles essentielles, parfums, crèmes, produits de soins corporels, lotions pour le corps, lotions pour le bain, produits de soins de la bouche, parfums d’ambiance, lotions pour le corps, lotions pour le bain, cosmétiques pour le visage, produits de soin pour les lèvres, démaquillants, produits de maquillage, produits de soins pour les yeux, cosmétiques pour les lèvres, démaquillants, huiles et crèmes pour les ongles, préparations pour le soin des ongles, solaires et solaires et crèmes, cotons à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, pièces de pièces et accessoires de produits précités.
Classe 44: Services de soins de la peau, de beauté, de parfumerie, de maquillage, de santé et de soins personnels; services de conseil en rapport avec la sélection et l’utilisation de produits de soins personnels, à savoir produits de soin de la peau, produits pour le soin de la peau, cosmétiques, produits de toilette, produits de beauté, savons, crèmes, cuir chevelu, lotions, huiles essentielles, cosmétiques nettoyants, crèmes nettoyantes, parfums d’ambiance, huiles essentielles, parfums, gels de toilette, parfums d’ambiance, sels de dentifrices, produits de soins de la bouche, produits de soins pour les cheveux, gels pour le corps, lotions pour le bain, cosmétiques pour le visage, produits de soin pour les rouges, produits de maquillage, démaquillant, produits pour le soin des ongles, produits de maquillage pour les yeux, produits de maquillage, huiles et crèmes pour le bain, produits pour le soin des ongles, crèmes solaires et huiles et crèmes pour le bronzage, bâtonnets ouatés, cotons à usage cosmétique, ouate, coton à usage cosmétique et ouate à usage cosmétique; services de salons de beauté; SPA; instituts de beauté; services de massage; services pour le soin du corps et de la peau; services de soin des cheveux; services de manucure et de pédicure; services de traitements cosmétiques, locaux, comptoirs, salons et centres de conseil; fourniture en ligne d’informations par le
Décision sur la décision attaquée no 42 368 C page:3De4
biais d’un réseau mondial de communication pour la sélection et l’utilisation de produits de soins personnels; services de conseils liés à tous les éléments qui précèdent.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 12/12/2008. la demande en déchéance a été déposée le 20/03/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 20/03/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 20/03/2020.
Décision sur la décision attaquée no 42 368 C page:4De4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
María Infante Seco DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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