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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° 003100113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 100 113
Bluegroup IPCo Limited, cinquième Floor, 20 Balderton Street London W1K 6TL, Royaume-Uni (opposante), représentée par Hansel Henson Limited, 3 rd Floor, 8 Bloomsbury Street, WC1B 3SR, Londres (Royaume-Uni) ( mandataire agréé)
i-n s t
KaraGlobe, De Overmaat 45E, 6831AE ARNHEM, Pays-Bas ( demandeur).
Le 21/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 100 113 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: meubles ; Meubles rembourrés; Meubles rembourrés; Les meubles métalliques; Pièces de mobilier; Mobilier d’intérieur; Meubles anciens; Mobilier de chambres à coucher; Mobilier de maison; Meubles encastrables; Mobilier de maison; Meubles pour maisons; Les lits, literie, matelas, oreillers et coussins; portemanteaux; Chaises de lits.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 092 080 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut procéder aux autres produits non contestés compris dans la classe 20 et pour d’autres produits non contestés compris dans les classes 3, 11, 14 et 21.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no» 18 092 080 pour la marque verbale «SensaHome», à savoir, contre certains produits compris dans la classe 20. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 511 781 pour la marque verbale «SENSAFORM».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque préliminaire
La division d’opposition fait remarquer qu’il y a eu un transfert de propriété total en 2020 concernant à la fois l’enregistrement des marques de l’UE et l’enregistrement britannique. Ces deux transferts ont été enregistrés, le 03/04/2020, concernant la marque de l’Union européenne et le 01/04/2020, en ce qui concerne l’enregistrement britannique antérieur. La nouvelle opposante — BLUEGROUP IPCo Limited
Décision sur l’opposition no B 3 100 113 page:2De7
remplace l’ancien propriétaire que l’opposante dans la présente procédure d’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 511 781 de l’opposante pour la marque verbale «SENSAFORM».
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 20: meubles ;Lits; matelas; sommiers pour matelas; Surmatelas; oreillers; coussins, pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: meubles ;Meubles rembourrés; Meubles rembourrés; Les meubles métalliques; Pièces de mobilier; Mobilier d’intérieur; Meubles anciens; Mobilier de chambres à coucher; Mobilier de maison; Meubles encastrables; Mobilier de maison; Meubles pour maisons; Les lits, literie, matelas, oreillers et coussins; portemanteaux; Chaises de lits.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
En ce qui concerne les meubles contestés;Les matelas sont mentionnés de manière identique dans les spécifications de l’opposante.
Les meubles rembourrés suivants; Meubles rembourrés; Les meubles métalliques; Mobilier d’intérieur; Meubles anciens; Mobilier de chambres à coucher; Mobilier de maison; Meubles encastrables; Mobilier de maison; Meubles pour maisons; Lits; portemanteaux; Les chaises de lits sont incluses dans une catégorie générale de meubles de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 100 113 page:3De7
Les éléments de meubles contestéssont inclus dans la catégorie de l’opposante en ce qui concerne les pièces et accessoires pour tous les produits précités (mobilier).Dès lors ils sont identiques.
Les coupes contestées font référence aux drapshttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sheet, couettes et couvertures qui sont utilisées sur les lits.
Dès lors, la literie contestée; Les oreillers et les coussins sont similaires aux lits de l’opposante.Ces produits partagent la même destination et coïncident au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
SENSAFORM SensaHome
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que le signe soit représenté en caractères majuscules ou minuscules. En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
Décision sur l’opposition no B 3 100 113 page:4De7
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dans la mesure où les signes en cause sont composés des termes ayant une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni. La compréhension des termes peut, de l’avis de la division d’opposition, contribuer au risque de confusion.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).
Les expressions «SENSAFORM» et «SensaHome», prises dans leur ensemble, ne véhiculent aucun concept concret.Néanmoins, il convient de noter que le public anglophone les verra comme combinaisons d’éléments ayant une signification: «sensa», «form» et «home», étant donné que tous ces éléments sont connus par celle-ci.
Le mot «sensa» présent dans les deux signes constitue le pluriel pour «sensum», un autre mot conformément au dictionnaire pour le «datum reproduisant du repérage du sens», qui, en philosophie, renvoie à la fois à toutes https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/detach informations que peuvent véhiculer et à sa source présumée dans le monde extérieur ( définition du 08/10/2020 du Collins English Dictionary, version en ligne à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sensa).Dans la mesure où le terme «Sensa» n’a pas de signification claire et non équivoque en relation avec les produits pertinents du point de vue du public pertinent, il jouit d’un degré moyen de caractère distinctif.
Le deuxième terme «forme» de la marque antérieure désigne un type, une sorte, une sorte, une variété ou une sorte de chose ( définition tirée le 08/10/2020 du Collins English Dictionary, version en ligne https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/form).Compte tenu de l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 20, qui font référence à des sortes de meubles et de produits du fait de la bière, le caractère distinctif du mot «form» peut être considéré comme un caractère distinctif quelque peu limité car il peut concerner leur espèce ou leur type.
Le second mot «Home» du signe contesté signifie un lieu ou une maison d’oiseaux ou d’appartement, là où quelqu’un vit ( définition du 08/10/2020 du Collins English Dictionary, version en ligne à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home).En gardant à l’esprit tous les produits pertinents de la classe 20 qui font référence à différents types de meubles et d’autres produits connexes destinés à la maison, le terme «Home» est faible pour les désigner.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par le terme «Sensa», qui en constitue le premier élément. Par ailleurs, ce terme joue et joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes. Ils se distinguent par leur second élément «forme» de la marque antérieure, qui présente un caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 100 113 page:5De7
légèrement réduit et «Home» du signe contesté, qui a été jugé faible pour tous les produits en cause et, par conséquent, leur impact sur la comparaison des signes sera plutôt limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément/élément d’attaque d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée au début du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu des différences susmentionnées et de la présence de l’élément commun, initial et le plus distinctif «Sensa», les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Bien que le public pertinent sur le territoire pertinent perçoive la signification du second élément «Forme» de la marque antérieure et du «Home» du signe contesté, il a été considéré qu’ils présentaient un caractère distinctif légèrement limité ou un caractère distinctif faible par rapport à l’ensemble des produits en cause. Le public pertinent connaîtra au même moment que le contenu sémantique du terme commun «Sensa» des signes. Ce mot possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits en cause et cette coïncidence génère au moins un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément, qui revêt un caractère distinctif quelque peu distinctif, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C 251/95, Sabel, EU: C: 1997: 528, § 22).Le risque de confusion doit
Décision sur l’opposition no B 3 100 113 page:6De7
être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
En l’espèce, les produits en conflit ont été jugés identiques et similaires.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Comme l’opposante le fait valoir à juste titre, la principale similitude entre les signes résulte du fait qu’ils contiennent le terme «Sensa» identique dans leur partie initiale. Les différences entre les signes se limitent à leurs éléments supplémentaires — «FORM» de la marque antérieure et «Home» de la marque contestée, qui, comme indiqué ci-dessus, ont été considérés comme ayant un caractère distinctif limité ou un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits concernés. Par conséquent, leur impact sur l’appréciation du risque de confusion dans le cas d’espèce sera plutôt limité. D’autre part, les coïncidences dans le premier élément des signes — «SENSA» — ont un impact plus fort pour le public, étant donné que c’est généralement la partie des signes qui attire en premier l’attention des consommateurs.
En outre, l’élément commun en question — «SENSA», est normalement distinctif pour tous les produits pertinents. Par conséquent, les consommateurs anglophones pertinents pourraient légitimement penser que le signe contesté est une nouvelle version ou une nouvelle ligne en lignes, provenant de la même entreprise responsable de la production des produits désignés avec l’élément «SENSA» au début.
Il convient également de tenir compte du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, il est considéré qu’il existe une forte similitude entre les signes ayant une incidence déterminante. Les similitudes relevées ci-dessus sont clairement suffisantes pour neutraliser les différences entre les signes et elles sont susceptibles de conduire le public pertinent à croire que les produits identiques et similaires en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, et notamment un risque d’association pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 511 781 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 10 511 781 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Décision sur l’opposition no B 3 100 113 page:7De7
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Monika CISZEWSKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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