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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2020, n° 003070871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 871
Josefa Medina Ruiz, Calle Extremadura, Parc.12, P.I Los Torraos, 30562 Ceuti, Espagne (opposante), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. General Primo de Rivera, 9 — entlo. C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Francesca Paola Musitano, Strada Degli, et a, 4, 10040 Givoletto, Italie ( demanderesse).
Le 11/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 070 871 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 940 372 ( marque figurative), contre l’ensemble des produits de la classe 3. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 096 701 «noni».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 070 871 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour la colada; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser; savons, parfumerie et lotions pour les cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3 : produits de toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles et extraits aromatiques.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
«NONI»
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 070 871 page:3De5
La marque antérieure est la marque verbale «Noni» entre guillemets. Les guillemets ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ils ne seront pas pris en considération aux fins de la comparaison.
L’élément verbal «Noni» est dépourvu de signification pour les consommateurs espagnols. Il s’ensuit que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation d’un cas d’affaire supérieure ou inférieure n’est pas pertinent.
Le signe contesté est une marque figurative, constituée par les lettres minuscules noires légèrement stylisées «momi», constituées par un élément figuratif noir ornemental légèrement stylisé, constituant la forme d’un cœur. L’élément verbal «momi» n’a pas de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif. La représentation d’un cœur est un élément courant faisant référence à l’idée que le consommateur aimerait les produits ou, plus généralement, constitue un élément évoquant des associations positives. Il sera dès lors perçu comme une évocation promotionnelle d’une expérience positive de l’achat. Par conséquent, cet élément figuratif n’a que peu de capacité à indiquer l’origine commerciale (même s’il s’agit d’une ornementation richir) et a un faible caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments.Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les deuxième et quatrième lettres sur quatre, «* O * I».Toutefois, les marques diffèrent par leurs première et troisième lettres, «N * N *» de la marque antérieure et «m * m *» du signe contesté, par la stylisation de l’élément verbal distinctif du signe contesté et par l’élément figuratif du richement au cœur, qui est toutefois moins distinctif, comme décrit ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des deuxième et quatrième lettres «* O * I», présentes à l’identique dans les deux
Décision sur l’opposition no B 3 070 871 page:4De5
signes.La prononciation diffère par le son des lettres «N * N *» du signe antérieur et par les lettres «m * m *» du signe contesté. Même si ces lettres divergentes sont un peu plus similaires, elles ne sont pas les mêmes et seront perçues clairement, y compris parce que les lettres et sons différents sont en premier position au niveau des éléments verbaux des marques, dans lequel les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention, ainsi qu’il est décrit ci-dessus.
Par conséquent, les signes ne présentent qu’ un faible degré de similitude sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra le sens du coeur cardiaque dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont présumés identiques. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Les signes ne sont visuellement et phonétiquement similaires qu’à un faible degré, en raison de la coïncidence de deux lettres qui coïncident en deuxième et quatrième position, sur quatre en ce qui concerne leurs différents éléments verbaux. Toutefois, les consommateurs concentreront leur attention sur le début des marques et étant donné que les éléments verbaux sont assez courts, le public pourra percevoir toutes les lettres uniques dans les marques. En outre, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dès lors, les différences entre les marques créent une distance trop suffisante entre les impressions d’ensemble qu’elles produisent. Les consommateurs seront en mesure de distinguer les signes en cause en toute sécurité et ne présumeront pas que les produits proposés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède et même en prenant en considération le principe du souvenir imparfait et à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion (et notamment de risque d’association) dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 070 871 page:5De5
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, parce que les signes ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Martin MITURA
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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