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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2020, n° 000038364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 364 C (REVOCATION)
Centaure SA A Conseil D’Administration, 6 rue Luigi Galvani, 92160 Antony, France (demandeur), représentée par Cabinet SMISSAERT, 22, quai Louis Durand, 17 000 La Rochelle (France) ( représentant professionnel)
i-n s t
Carlos Fuste Senalle, Rda.General Mitre, 240, Bajos, 08006 Barcelone, Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Elisa Peris Despacho Profesional, S.L., C/Profesor Beltran Baguena, no 4, Of.116 (Edificio Trade Center), 46009 Valence (Espagne) (mandataire agréé).
Le 21/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 10 218 493 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 23/09/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 10 218 493 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 2: Peintures, peintures, vernis, laques;Préservatifs contre la rouille (à l’exception des antioxydants destinés aux applications pharmaceutiques);Anticorrosives, anticorrosion;Papier antirouille;Huiles pour la prévention d’oxydation, préparations et préparations anticorrosion pour empêcher l’oxydation des métaux;Revêtements pour la protection contre la corrosion et l’altérations du bois;Matières tinctoriales;Mordants;Résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et peintres décorateurs;Graisses antirouille;Huiles antirouille;Produits antirouille, protection et protection de métal.
Classe 3: Blanchiment, préparations et autres substances pour lessiver;Préparations pour nettoyer, polir, désinfecter et à récurer;Savons;Parfumerie;Huiles essentielles, Cosmétiques comprises dans toutes les classes, lotions capillaires;Dentifrices, polissage et préparation de cires à usage dentaire;Préparations détergentes;Les préparations pour
Décision sur la décision attaquée no 38 364 C page:2De4
éliminer la rouille et pour le nettoyage et le piratage des métaux;Shampooings;Dépilatoires, produits d’hygiène et de correction de la peau;Produits antisoleil et préparations cosmétiques pour enlever les couleurs;Produits pour l’avivage des couleurs;Produits de toilette non médicinaux et produits pour le bain;Masques pour le visage;Articles et articles de beauté;Préparations nettoyantes orales;Produits de conservation, de nettoyage et de polissage du cuir;Préparations pour la résolution des matières grasses;Préparations pour polir les matières éclairantes;Pâtes de blé;Les préparations pour éliminer les couleurs, les teintures, les laques, les peintures, les vernis et les rouille;Savons contre la transpiration;Les produits pour enlever les dépôts des toilettes, des lavabos;Préparations pour abraser.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (n’étant pas des huiles et graisses pour l’industrie alimentaire ou des huiles essentielles);Lubrifiants;Produits pour agglomérer la poussière;Combustibles composés (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;Bougies, bougies (parfumées), veilleuses et mèches, huiles et graisses pour protéger les armes et les écharpes, huiles pour machines, y compris machines à écrire;Huiles pénétrantes;Préparations antidérapantes, (préparations pour l’adhérence des courroies);Huiles pénétrantes pour la lubrification;
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 27/01/2012. la demande en déchéance a été déposée le 23/09/2019.Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 27/09/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois
Décision sur la décision attaquée no 38 364 C page:3De4
pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.Ce délai devait expirer le 12/12/2019.
Le 28/11/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une demande de prorogation de deux mois du délai initial.Toutefois, la demande de prolongation a été rejetée par l’Office car elle n’a pas été présentée dans la langue de procédure.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 23/09/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
Décision sur la décision attaquée no 38 364 C page:4De4
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Reet ESCRIBANO Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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