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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2020, n° R2739/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2739/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 mai 2020
Dans l’affaire R 2739/2019-2
A.s. Watson TM Limited PO Box 957, Centre infund de
l’Offshore, Road Town,
Tortola
Îles Vierges britanniques Opposante/requérante représentée par A.A. Thornton & Co., 10 Old Bailey, Londres EC4M 7NG (Royaume-Uni)
contre
Tweed Inc. 1 Hershey Drive
Smiths Falls Ontario K7A 0A8
Canada Demanderesse/défenderesse représentée par Plougmann Vingtoft A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 693 (demande de marque de l’Union européenne no 17 874 802)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/05/2020, R 2739/2019-2, Watson/Watsons et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mars 2018, Tweed Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WATSON
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 4 avril 2019:
Classe 31 — Produits de plantes autres que ceux des genres botaniques de Hordeum, Lactuca,
Cicthorum et Rubus; plantes vivantes de cannabis;
Classe 34 — Dried marijuana et cannabis.
2 La demande a été publiée le 24 mai 2018.
3 Le 23 août 2018, A.S. Watson TM Limited (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 525 623 WATSONS déposée le 29 janvier 2013 et enregistrée le 14 septembre 2017 pour, notamment, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; préparations vitaminées; huile d’onagre à usage médical; compléments alimentaires d’enzymes; compléments nutritionnels et alimentaires; remèdes contre la transpiration des pieds; collyre; lotions pour les yeux à usage médical; produits hydratants à usage médical; Onguent pour les yeux à usage médical; capsules pour médicaments; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage humain; médicaments en tablette;
Classe 35 — Services de chimistes; services de vente au détail de pharmacies; services de vente au détail concernant les produits de soins de santé, les produits de beauté, les produits de parfumerie et les produits de toilette, les produits nettoyants pour le personnel, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et hygiéniques, les kits de soins de santé, les dentifrices, les produits de soins de santé pour les soins personnels, les brosses à dents, les rasoirs, les rasoirs électroniques, les éponges, les articles de coutellerie et vaisselle, les bijoux, les articles de papeterie et les sacs de voyage, les articles de bijouterie et de voyage, les articles de bijouterie, les produits en cuir et les imitations du cuir, les articles textiles, vêtements, articles de chapellerie et chaussures, les jeux, les jouets, les articles de gymnastique et de sport, les aliments et boissons, les conserves de restauration, les confiseries, les boissons alcoolisées et/ou sans alcool, la bière; services de renseignements et de conseils relatifs à tous les services précités;
3
Classe 42 — Services de chimistes; services de renseignements et de conseils relatifs à tous les services précités;
classe 44 — Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services pharmaceutiques; services de renseignements et de conseils relatifs à tous les services précités;
6 Par décision du 2 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour tous les produits compris dans la classe 31. La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits visés par la demande. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 Le 2 décembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 janvier 2020.
8 Le 2 avril 2020, la demanderesse a demandé une prorogation de son délai de deux mois pour présenter des observations en réponse, l’accord de parties visant à trouver un accord amiable.
9 Le 6 avril 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé à la demanderesse que la prolongation demandée a été accordée. Une copie de cette lettre a été transmise à l’opposante.
10 Le 20 avril 2020, par une communication en date du 27 mars 2020, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours du retrait de la demande de MUE à la suite d’un accord amiable conclu entre les parties. Par ailleurs, dans cette même lettre, qui était signée par les deux parties, celles-ci ont fait savoir que chaque partie supporterait ses propres frais.
11 Le 5 mai 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication susmentionnée et a informé les deux parties que le recours allait être transmis à la chambre pour clôture du dossier.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de marque de l’Union européenne peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne soit définitive en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
14 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande de MUE et du fait que les procédures de recours et d’opposition, par conséquent, sont clôturées.
15 Par suite du retrait de la demande de MUE et, partant, du contenu de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet.
4
Coûts
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte que les parties ont conclu un accord sur les frais et que, de ce fait, aucune décision sur les frais n’est requise.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 17 874 802;
2. Déclare les procédures de recours et d’opposition clôturées;
3. Annule la décision attaquée;
4. Prend acte de l’accord des parties sur les frais conclu.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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