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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2020, n° 003090247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 090 247
Telefónica Germany GmbH & Co. oHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 München (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Beistegui Hermanos, S.L., Polígono Industrial Jundiz (CTV) Perretagana, 10, 01015 Victoria-Gasteiz, Espagne ( demanderesse), représentée par María Alicia Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire agréé).
Le 30/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 090 247 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 034 016 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne no 18 034 016 «BHLOOP» (verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 28, 38 et 41. En raison d’une limitation ultérieure de la demande, l’opposition est dirigée contre tous les produits restants de ladite demande, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 28. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 13 371 463 ( figurative) et sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 069 384 «LOOP» (mot).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 090 247 page:2De11
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque allemande sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 06/03/2019.
La date décisive pour déterminer si une marque nationale a été enregistrée depuis au moins 5 ans à la date pertinente doit être déterminée conformément à la législation nationale. L’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 mentionne, en ce qui concerne l’exigence d’usage pour les marques nationales, la période de «cinq ans suivant la date d’achèvement de la procédure d’enregistrement».La «date d’achèvement de la procédure d’enregistrement» servant à calculer le point de départ de la période de 5 ans pour l’obligation d’usage pour les enregistrements nationaux (article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE) est déterminée par chaque État membre conformément à ses propres règles de procédure (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU: C: 2007: 340, § 26-28).
Dans le cadre d’une procédure nationale allemande, le délai d’opposition s’applique en tant que procédure postérieure à l’enregistrement. Selon l’extrait de la marque allemande antérieure no 30 069 384, la procédure d’opposition a été clôturée le 17/01/2017. Par conséquent, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure n’était pas soumise à l’exigence d’usage puisque le délai de grâce de cinq ans commence à courir à compter de la date de clôture de la procédure d’opposition.
La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
La marque de l’Union européenne no 13 371 463
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour la reproduction, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou de l’image; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; les dispositifs de stockage des données; cartes à puce, cartes de puce électroniques codées, cartes SIM, clés USB;
Décision sur l’opposition no B 3 090 247 page:3De11
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations; appareils de traitement de données; extincteurs; équipements de télécommunications, en particulier pour les secteurs des communications mobiles en réseau et mobile; ordinateurs; logiciels; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; protection de la tête; les lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes et étuis pour lunettes; lentilles de contact; publications sous format électronique; aimants, cartes magnétiques; cartes codées; pièces et pièces jointes des produits précités non compris dans d’autres classes.
La marque allemande no 30 069 384
Classe 28:Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28; décorations pour arbres de Noël;
Après les limitations des produits et services de la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Applications logicielles pour téléphones mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’application pour dispositifs sans fil; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; logiciels d’applications informatiques dans le nuage; logiciels d’applications pour services de réseautage social par le biais de l’internet; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; service de courrier électronique et de logiciel de messagerie; logiciel d’enregistrement d’entraînements; logiciel pour salle de classe virtuelle; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de serveurs d’applications; logiciels multimédia; contenu multimédia; programmes informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux multimédias intéractifs; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu multimédia; instruments de surveillance; tous les produits précités en relation avec des appareils physiques et physiques d’exercice;
Classe 28:Articles de gymnastique; articles de gymnastique; articles de gymnastique; bancs d’exercice; barres d’exercice; haltères; ballons de gym pour le yoga; poutres de gymnastique; appareils de gymnastique transportables à usage domestique; balles de gymnastique; articles de gymnastique et de sport; chevaux de gymnastique et de gymnastique; tabourets d’entraînement pour la gymnastique; massues de gymnastique; anneaux de gymnastique; barres parallèles de gymnastique; articles de gymnastique; chevaux d’arçon; écorces; les trampolines pour l’exercice physique; ballons d’exercice; bicyclettes fixes d’entraînement; machines de fitness; balles d’exercices antistress [balles de jeu]; poids d’exercice; appareils de culturisme; plates-formes d’exercice; machines de fitness; appareils de formation pour le corps; équipements d’exercice physique à commande manuelle; appareils de fitness d’intérieur; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; appareils d’exercice pour la tonification du corps; ceintures d’exercice pour affiner la taille; balles anti-stress pour l’exercice des mains; tapis roulants; poids pour les chevilles et les poignets destinés à l’exercice; tapis roulants; poids pour les chevilles et les poignets destinés à l’exercice; étuis de tension à ressort pour l’exercice; machines comprenant des poids pour l’exercice physique; balles en caoutchouc pour exercer les mains; punching-balls; aux mannequins de blocage; murs d’escalade artificiels; baudriers d’escalade; gants d’allumage; gants de boxe; gants d’haltérophilie; de gants de karaté; gants de football; gants de natation web; mitaines pour taekwondo; gants spécifiques pour le sport; Protège-poignets pour la pratique
Décision sur l’opposition no B 3 090 247 page:4De11
du cyclisme; genouillères de protection pour la pratique du cyclisme; coudières de protection pour la pratique du cyclisme; coudières pour la pratique du cyclisme
[articles de sport]; brassards de protection pour la pratique du cyclisme; ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; ceintures de natation; ceintures d’haltérophilie
[articles de sport]; supports de palette; Porte-tees; supports pour fléchettes; supports pour balles; poids de mainpoignées pour l’haltérophilie; barres de haltères pour l’haltérophilie; poids pour l’exercice; barres d’haltères pour l’haltérophilie; poulies d’exercice; Lance-pierres [articles de sport]; rameurs; Pagaies pour planches à roulettes; planches à roulettes; roulettes de planches; sacs pour planches à roulettes; coudières pour la pratique de la planche à roulettes; coussins de poignets pour la pratique de la planche à roulettes; genouillères de protection pour la pratique de la planche à roulettes; coudières pour la pratique de la planche à roulettes; brassards de protection pour la pratique de la planche à roulettes; bandes d’entraînement; appareils pour le culturisme; des appareils pour l’entraînement sportif; matériel d’entraînement pour arts martiaux; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; poids pour les jambes [articles de sport]; punching-balls montés sur ressort; haies destinées à l’athlétisme; dispositifs de jeux portables; consoles de jeux vidéo portatives; appareils de jeux vidéo portables; appareils de jeux vidéo sur pied; appareils de jeux vidéo.
Produits contestés compris dans la classe 9
Il convient de faire remarquer que la demanderesse soutient que les marques ne coïncident pas sur le marché dans la mesure où la demanderesse s’est concentrée sur le domaine de l’exercice physique, tandis que l’opposante exerce des activités dans le secteur des télécommunications. Or, la division d’opposition note que la comparaison des produits doit être fondée sur le libellé indiqué dans la liste des produits tels qu’ils sont enregistrés. Aucune utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits n’est pertinente aux fins de la comparaison. Par conséquent, le fait que les activités principales de l’opposante appartiennent au secteur des télécommunications ou non est dénué de pertinence, et c’est ce qu’il convient de prendre en considération, à savoir ses produits et services tels qu’ils sont enregistrés. Dès lors, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté comme non fondé.
Les applications mobiles contestées; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’application pour dispositifs sans fil; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; logiciels d’applications informatiques dans le nuage; logiciels d’applications pour services de réseautage social par le biais de l’internet; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; service de courrier électronique et de logiciel de messagerie; logiciel d’enregistrement d’entraînements; logiciel pour salle de classe virtuelle; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de serveurs d’applications; logiciels multimédia; contenu multimédia; programmes informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux multimédias intéractifs; Tous les produits précités en relation avec des appareils physiques et des appareils d’exercice physique sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463 de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu multimédia; Tous les produits précités en relation avec des appareils physiques et des appareils d’exercice physique sont inclus dans la catégorie générale des « appareils pour
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l’enregistrement, transmission et/ou la reproduction du son et/ou de l’image de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463» de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les instruments de surveillance contestés; Tous les produits précités en relation avec des exercices physiques et des exercices physiques présentent un chevauchement avec les appareils et instruments de mesurage de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 371 463 de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Décision sur l’opposition no B 3 090 247 page:6De11
Les articles de gymnastique contestés; articles de gymnastique; articles de gymnastique; bancs d’exercice; barres d’exercice; haltères; ballons de gym pour le yoga; poutres de gymnastique; appareils de gymnastique transportables à usage domestique; balles de gymnastique; articles de gymnastique et de sport; chevaux de gymnastique et de gymnastique; tabourets d’entraînement pour la gymnastique; massues de gymnastique; anneaux de gymnastique; barres parallèles de gymnastique; articles de gymnastique; chevaux d’arçon; écorces; les trampolines pour l’exercice physique; ballons d’exercice; bicyclettes fixes d’entraînement; machines de fitness; balles d’exercices antistress [balles de jeu]; poids d’exercice; appareils de culturisme; plates-formes d’exercice; machines de fitness; appareils de formation pour le corps; équipements d’exercice physique à commande manuelle; appareils de fitness d’intérieur; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; appareils d’exercice pour la tonification du corps; ceintures d’exercice pour affiner la taille; balles anti-stress pour l’exercice des mains; tapis roulants; poids pour les chevilles et les poignets destinés à l’exercice; tapis roulants; poids pour les chevilles et les poignets destinés à l’exercice; étuis de tension à ressort pour l’exercice; machines comprenant des poids pour l’exercice physique; balles en caoutchouc pour exercer les mains; punching-balls; aux mannequins de blocage; murs d’escalade artificiels; baudriers d’escalade; gants d’allumage; gants de boxe; gants d’haltérophilie; de gants de karaté; gants de football; gants de natation web; mitaines pour taekwondo; gants spécifiques pour le sport; Protège-poignets pour la pratique du cyclisme; genouillères de protection pour la pratique du cyclisme; coudières de protection pour la pratique du cyclisme; coudières pour la pratique du cyclisme
[articles de sport]; brassards de protection pour la pratique du cyclisme; ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; ceintures de natation; ceintures d’haltérophilie
[articles de sport]; supports de palette; Porte-tees; supports pour fléchettes; supports pour balles; poids de mainpoignées pour l’haltérophilie; barres de haltères pour l’haltérophilie; poids pour l’exercice; barres d’haltères pour l’haltérophilie; poulies d’exercice; Lance-pierres [articles de sport]; rameurs; Pagaies pour planches à roulettes; planches à roulettes; roulettes de planches; sacs pour planches à roulettes; coudières pour la pratique de la planche à roulettes; coussins de poignets pour la pratique de la planche à roulettes; genouillères de protection pour la pratique de la planche à roulettes; coudières pour la pratique de la planche à roulettes; brassards de protection pour la pratique de la planche à roulettes; bandes d’entraînement; appareils pour le culturisme; des appareils pour l’entraînement sportif; matériel d’entraînement pour arts martiaux; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; poids pour les jambes [articles de sport]; punching-balls montés sur ressort; Les obstacles destinés à l’athlétisme sont inclus dans la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci pour autant qu’ils soient compris dans la classe 28 de la marque allemande antérieure no 30 069 384.Dès lors ils sont identiques.
Les dispositifs de jeux portables contestés; consoles de jeux vidéo portatives; appareils de jeux vidéo portables; appareils de jeux vidéo sur pied; les appareils de jeux vidéo sont inclus dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposante couverts par la marque antérieure allemande no 30 069 384, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
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est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’ adressent au grand public, auquel sont destinés des produits plus spécialisés adressés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple, dans le domaine des technologies de l’information.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix, la fréquence d’achat, la nature (spécialisée) et les conditions des produits fournis.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
C) Les signes
Marque de l’Union européenne no 13 371 463 (1) BHLOOP
BOUCLE
No de no 30 069 384 (2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne la marque antérieure (1) et l’Allemagne, au regard de la marque antérieure (2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne la marque antérieure de l’UE, compte tenu du fait que l’autre marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est un enregistrement de marque allemand, la division d’opposition considère qu’il convient de restreindre la comparaison en ce qui concerne ce droit antérieur, sur le public général germanophone.
Décision sur l’opposition no B 3 090 247 page:8De11
L’élément «LOOP» existe en tant que tel dans la langue allemande aux significations suivantes: (1) un circuit fermé dans lequel des essais de matériaux sont effectués dans diverses conditions (utilisation dans les technologies nucléaires); 2) une séquence de parties de programmes qui peut être gérée à plusieurs reprises (utilisées en TI); Ou, 3) une séquence sonore courte reprise à plusieurs reprises par voie électronique soit produite par voie électronique (informations tirées du Duden on 27/10/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/rechtschreibung/Loop).Ces significations spécifiques, cependant, ne seraient connues que du public professionnel.On estime que la majorité du grand public ne connaîtrait pas ces problèmes. Cependant, dans la mesure où la langue anglaise est comprise par une partie importante du public allemand, il est raisonnable de supposer que l’élément «LOOP» sera associé à la signification générale de langue anglaise signifiant «forme arrondie ou ovale formée par une ligne, une suite, etc., qui se croigne pour elle- même» (informations extraites du Collins Dictionary on 27/10/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/loop).Cet élément possède un degré normal de caractère distinctif, étant donné que sa signification n’est pas directement liée aux produits pertinents de manière claire qui puisse compromettre son caractère distinctif.
Le fond rectangulaire de la marque antérieure (1) est courant et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient. La police de caractères utilisée est également assez standard. Dans la mesure où ces caractéristiques figuratives sont susceptibles d’être perçues par les consommateurs comme étant simplement d’une nature décorative, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits, leur caractère distinctif est considéré comme tout au plus limité.
En ce qui concerne le signe contesté, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T- 356/02, Vitakraft, EU: T: 2004: 292, § 51; 13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Le public pertinent étant familiarisé avec la langue anglaise, il décomposera le mot «LOOP» au sein du signe contesté. Les conclusions ci-dessus concernant la signification et le caractère distinctif de l’élément «LOOP» des marques antérieures, s’appliquent selon le signe contesté. L’élément restant, «BH», n’est pas susceptible d’être associé à une quelconque signification dans le contexte des produits en cause; Cette expression est, dès lors, distinctive.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres «LOOP» et de sa prononciation. Il constitue le seul élément verbal des marques antérieures et quatre lettres sur six dans le signe contesté. Les signes diffèrent par deux lettres, «BH», placées au début du signe contesté. Sur le plan phonétique, étant donné que l’élément «BH» constitue une combinaison d’une simple consonne, il sera prononcé séparément dans chaque lettre. La prononciation de «BH» en attaque faciliterait la reconnaissance de l’élément «LOOP».
En ce qui concerne la marque antérieure 1, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de cette marque antérieure, qui ont peu d’incidence sur la comparaison, comme expliqué ci-dessus;
La division d’opposition estime que, même si les lettres différentes sont placées au début du signe contesté, à savoir la partie sur laquelle le consommateur prête généralement plus d’attention, deux lettres différentes, à savoir deux consonnes, ne
Décision sur l’opposition no B 3 090 247 page:9De11
créent pas des différences suffisantes pour compenser la similitude résultant des quatre lettres identiques restantes.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront perçus par l’importante partie du public comme faisant référence au même concept de «LOOP», les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public et à des professionnels. Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne;Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, tandis qu’ils présentent un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan conceptuel. Le signe contesté reprend l’intégralité de l’élément verbal des marques antérieures et ne diffère que par deux lettres supplémentaires «BH» au début de la marque antérieure. Bien que le public n’occulte pas certaines différences entre les signes, le risque de confusion comprend le risque d’association avec les marques antérieures. Il vise les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, en l’espèce, même si les signes ne peuvent pas être directement confondus, il existe un risque de confusion
Décision sur l’opposition no B 3 090 247 page:10De11
lorsque le public pertinent, bien que conscient des différences entre les signes, supposera néanmoins, en raison de l’utilisation de l’élément commun «LOOP» pour des produits identiques, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).En particulier, les consommateurs pourraient être amenés à penser que la titulaire des marques antérieures a lancé une nouvelle ligne de produits identiques.
La demanderesse soutient que la famille de marques «BH» jouit d’une renommée et a produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
À cet égard, il convient de noter que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et que, à compter de cette date, la marque de l’Union européenne doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
En outre, dans ses observations, la demanderesse affirme qu’il existe de nombreuses marques sur le registre, dont l’élément «LOOP», qui coexiste sans le tout, dans l’Union européenne, avec les marques de l’opposante, qui coexistent sans le tout; À l’appui de son argument, la demanderesse renvoie à l’extrait de «TMView» montrant des marques consistant en ou contenant l’élément «LOOP» dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «LOOP» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes eu égard aux produits identiques;
Par conséquent, la division d’opposition conclut qu’ il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public de langue allemande.Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements des marques de l’Union européenne et des marques allemandes de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 090 247 page:11De11
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Teodora TSENOVA- Marzena MACIAK MARTA GARCÍA PETROVA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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