EUIPO
30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° R0312/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0312/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 30 novembre 2020
Dans l’affaire R 312/2020-2
LE GOUT DU BONHEUR route de Lourmarin Domaine Bellevue
84160 Cadenet Demanderesse / France
Demanderesse au recours représentée par INLEX IP EXPERTISE, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 923 959
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 juin 2018, LE GOUT DU BONHEUR (ci-après, « la demanderesse ») revendiquant la priorité de la marque française n° 4 418 848 dont la date de dépôt est le 11 janvier 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CUISINE LIBRE
pour, après modification de classification en date du 18 septembre 2018, les produits et services suivants :
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; plats cuisinés à base de viande; plats cuisinés à base de poisson; plats cuisinés à base de légumes ;
Classe 30 – Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ;
Classe 35 – Services d’organisation d’expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel français, du patrimoine agricole français, des métiers de la restauration et de l’hôtellerie; Services d’organisation d’expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion de la cuisine française; Services d’organisation d’expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion des produits alimentaires et de vins français, de la cuisine française; Services de promotion des ventes pour des tiers, services de recherche de parrainage dans le cadre de la promotion de la cuisine française; Service d’organisation d’opération à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l’octroi d’avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d’invitations au restaurant; Présentation de tous types de produits et services sur tout moyen de communication pour le vente au détail; Services de présentation de produits alimentaires et de boissons en particulier de produits du terroir français sur tous moyens de communication pour le vente au détail, services de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et de boissons; Services de vente à emporter de produits alimentaires, plats préparés, plats cuisinés, boissons; services de promotion des ventes pour des tiers; location d’espaces publicitaires; aide et conseils aux entreprises du secteur de l’hôtellerie restauration dans la conduite de leurs affaires notamment études de marché, audits de performance, mesure de la satisfaction clientèle, études d’optimisation de la production, de repositionnements d’offres; mise à disposition de personnel et notamment
d’experts mandatés en vue de missions d’aide et conseils aux entreprises du secteur de l’hôtellerie restauration; mise en relation d’étudiants et/ou de jeunes diplômés avec des entreprises; Conseils
d’affaires relatives au franchisage; Administration d’affaires commerciales de franchises; Conseils commerciaux en matière de franchisage commercial; Conseils concernant la gestion
d’établissements en tant que franchises; Assistance aux entreprises en matière de franchisage; Assistance aux entreprises en matière de franchise; Services d’assistance (commerciale) dans
l’exploitation de franchises (affaires); Fourniture d’assistance commercial en matière d’exploitation de franchises; Services de conseil aux entreprises relatifs à l’exploitation de franchises ;
Classe 38 – Service de fourniture d’accès à des informations sur le patrimoine culturel français, le patrimoine agricole français, les métiers de la restauration et de l’hôtellerie; Service de fourniture
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d’accès à des informations sur la gastronomie, la cuisine, les chefs, l’œnologie, les boissons alcooliques, les spiritueux, les vins, les produits alimentaires du terroir; Service de mise à disposition d’accès à un portail Internet concernant la gastronomie, la cuisine, les chefs, l’œnologie, les boissons alcooliques, les spiritueux, les vins, les produits des terroirs français; Service de fourniture d’accès à des blogs et de forums d’informations, de conseils de discussions, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine du patrimoine culturel français, du patrimoine agricole français, des métiers de la restauration et de l’hôtellerie; Service de fourniture
d’accès à des blogs et de forums d’informations, de conseils de discussions, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de la gastronomie, la cuisine, les chefs, l’œnologie, les boissons alcooliques, les spiritueux, les vins, l’alimentation et les produits alimentaires du terroir français; Services de transmission d’informations et de conseil par voie télématique et/ou de communication par réseau informatique mondial de marchandises en matière de gastronomie, de vins et de spiritueux ;
Classe 41 – Tous services d’enseignement et de formation; Services de formation et d’enseignement dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie; Tous services d’enseignement par correspondance; Services d’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement;
Services d’organisation de concours en particulier dans le domaine culinaire; Organisation de colloques, conférences, congrès en matière de formation; Tous services d’enseignement et de formation professionnelle; Services de conseils donnés auprès des entreprises en matière de formation professionnelle; Tous services d’enseignement et de formation dans le cadre de préparation à des concours d’entrée d’écoles spécialisées; Services d’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; Organisation de concours dans le domaine culinaire;
Organisation de colloques, conférences, congrès dans le domaine culinaire, de l’hôtellerie et du tourisme; Services de divertissements radiophoniques et télévisés en particulier dans le domaine culinaire, de l’hôtellerie et du tourisme; Montage de programmes radiophoniques et de télévision en particulier dans le domaine culinaire, de l’hôtellerie et du tourisme; Services d’édition de livres, de revues; Organisation de manifestations culturelles et de divertissements portant notamment sur les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de la gastronomie; organisation d’évènements à des fins culturelles et de divertissements; formation au management dans les domaines de
l’hôtellerie et de la restauration; informations sur les métiers de l’hôtellerie restauration, les arts de la table, les métiers de cuisiniers, pâtissiers, boulangers (conseils en matière d’éducation ou de formation).
2 En date du 9 octobre 2018, l’Office, suite à des observations de tierces parties et après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif pour une partie des produits et services visés, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, aux motifs que le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe « CUISINE LIBRE » la signification de « manière d’apprêter les aliments qui n’est pas soumise à des contraintes externes ». Selon l’examinateur, la signification susmentionnée des mots composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes: « CUISINE » «.− P. méton. 1.
Préparation des aliments; art, manière d’apprêter les aliments. Faire la cuisine. »
(Informations extraites du dictionnaire du CNRTL Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales, le 09/10/2018 à http://www.cnrtl.fr/definition/cuisine) et
« LIBRE » «I. − Qui n’est pas soumis à une ou plusieurs contraintes externes. »
(Informations extraites du dictionnaire du CNRTL Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales, le 09/10/2018 à http://www.cnrtl.fr/definition/libre ). Le signe serait simplement perçu par le public pertinent comme un message informatif indiquant que les services en cause concernent une manière d’apprêter les aliments qui n’est pas traditionnelle, qui n’a pas de contraintes, qui ne suit pas des règles ou des recettes de la cuisine conventionnelle. Le signe ne serait pas perçu comme un indicateur d’origine commerciale, mais comme une référence à des services qui auraient trait à une manière d’apprêter les aliments qui est
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singulière, plus créative, innovatrice, provocante. En outre, une recherche sur l’internet le 25/09/2018 aurait révélé que le terme en cause est couramment utilisé sur le marché concerné.
3 En date du 8 février 2019, suite à une prorogation du délai de réponse, la demanderesse a présenté ses observations.
4 En date du 18 juin 2019, en réponse à une communication de l’examinateur, la demanderesse a précisé ne pas solliciter l’application des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
5 Par décision rendue le 18 décembre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a levé l’objection pour certains services en classe 35 et refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, RMUE, pour les services suivants :
Classe 35 – Services d’organisation d’expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel français, du patrimoine agricole français, des métiers de la restauration et de l’hôtellerie; Services d’organisation d’expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion de la cuisine française; Services d’organisation d’expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion des produits alimentaires et de vins français, de la cuisine française; services de recherche de parrainage dans le cadre de la promotion de la cuisine française; Service d’organisation d’opération à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l’octroi d’avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d’invitations au restaurant; Présentation de tous types de produits et services sur tout moyen de communication pour le vente au détail; Services de présentation de produits alimentaires et de boissons en particulier de produits du terroir français sur tous moyens de communication pour le vente au détail, services de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et de boissons; Services de vente à emporter de produits alimentaires, plats préparés, plats cuisinés, boissons; aide et conseils aux entreprises du secteur de l’hôtellerie restauration dans la conduite de leurs affaires notamment études de marché, audits de performance, mesure de la satisfaction clientèle, études d’optimisation de la production, de repositionnements d’offres; mise à disposition de personnel et notamment d’experts mandatés en vue de missions d’aide et conseils aux entreprises du secteur de l’hôtellerie restauration.
Classe 38 – Service de fourniture d’accès à des informations sur le patrimoine culturel français, le patrimoine agricole français, les métiers de la restauration et de l’hôtellerie; Service de fourniture d’accès à des informations sur la gastronomie, la cuisine, les chefs, l’œnologie, les boissons alcooliques, les spiritueux, les vins, les produits alimentaires du terroir; Service de mise à disposition d’accès à un portail Internet concernant la gastronomie, la cuisine, les chefs, l’œnologie, les boissons alcooliques, les spiritueux, les vins, les produits des terroirs français; Service de fourniture d’accès à des blogs et de forums d’informations, de conseils de discussions, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine du patrimoine culturel français, du patrimoine agricole français, des métiers de la restauration et de l’hôtellerie; Service de fourniture
d’accès à des blogs et de forums d’informations, de conseils de discussions, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de la gastronomie, la cuisine, les chefs, l’œnologie, les boissons alcooliques, les spiritueux, les vins, l’alimentation et les produits alimentaires du terroir français; Services de transmission d’informations et de conseil par voie télématique et/ou de communication par réseau informatique mondial de marchandises en matière de gastronomie, de vins et de spiritueux ;
Classe 41 – Tous services d’enseignement et de formation; Services de formation et d’enseignement dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie; Tous services d’enseignement par correspondance; Services d’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement;
Services d’organisation de concours en particulier dans le domaine culinaire; Organisation de
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colloques, conférences, congrès en matière de formation; Tous services d’enseignement et de formation professionnelle; Services de conseils donnés auprès des entreprises en matière de formation professionnelle; Tous services d’enseignement et de formation dans le cadre de préparation à des concours d’entrée d’écoles spécialisées; Services d’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; Organisation de concours dans le domaine culinaire; Organisation de colloques, conférences, congrès dans le domaine culinaire, de l’hôtellerie et du tourisme; Services de divertissements radiophoniques et télévisés en particulier dans le domaine culinaire, de l’hôtellerie et du tourisme; Montage de programmes radiophoniques et de télévision en particulier dans le domaine culinaire, de l’hôtellerie et du tourisme; Services d’édition de livres, de revues; Organisation de manifestations culturelles et de divertissements portant notamment sur les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de la gastronomie; organisation d’évènements à des fins culturelles et de divertissements; formation au management dans les domaines de
l’hôtellerie et de la restauration; informations sur les métiers de l’hôtellerie restauration, les arts de la table, les métiers de cuisiniers, pâtissiers, boulangers (conseils en matière d’éducation ou de formation).
6 L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
– Les arguments de la demanderesse tenant au fait que la marque n’est pas descriptive car, d’une part, celle-ci est liée à la sensibilisation et à l’apprentissage d’un mouvement culinaire développé par elle-même (et qui concerne une cuisine sans gluten, sans additif et sans allergène) et, d’autre part, que les observations soumises par la société Panzani font suite à une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris et visent clairement à asphyxier économiquement la demanderesse en l’obligeant à se défendre et par là à engager des frais conséquents, ne peuvent être retenues par l’Office pour surmonter l’objection.
– En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation de la validité d’un signe en tant que marque est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne.
– Cela signifie que l’usage qui sera fait de la marque par la demanderesse, ou les intentions de cette dernière (ou celles de tierces parties) constituent des éléments de fait extérieurs au dossier dont l’Office ne peut pas tenir compte.
– Le signe demandé « CUISINE LIBRE » est formé de deux mots courants de langue française. Par conséquent, le public pertinent sera le public francophone de l´Union Européenne. L’expression « CUISINE LIBRE » est composée du substantif « CUISINE » suivi de l´adjectif « LIBRE » qui le qualifie. Le terme « CUISINE » est défini entre autres par « Préparation des aliments; art, manière d’apprêter les aliments »
(http://www.cnrtl.fr/definition/cuisine). Dans son sens le plus général,
l´adjectif « LIBRE » indique « Qui n’est pas soumis à une ou plusieurs contraintes externes » (http://www.cnrtl.fr/definition/libre ). La structure de l’expression en cause ne s’écarte pas des règles grammaticales et syntaxiques de la langue française mais y est, au contraire, conforme.
– En ce qui concerne le public ciblé, il convient de constater, que les services visés sont destinés non seulement à des professionnels et des entrepreneurs
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des secteurs concernés (entre autres, de la restauration, de l’hôtellerie ou du tourisme), mais également au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme variant de moyen à élevé.
– À cet égard, il importe de constater que le fait que le public pertinent (ou tout au moins une partie de celui-ci) soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé.
– Par ailleurs, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés, et ce même si, comme en l’espèce, certains des services concernés nécessitent un engagement financier relativement important.
– Les services refusés sont expressément décrits comme directement reliés aux domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de la gastronomie, de l’œnologie, comme se rapportant aux boissons alcooliques, spiritueux, vins, à l’alimentation et les produits alimentaires du terroir français, aux métiers de
l’hôtellerie, la restauration, les arts de la table, aux métiers de cuisiniers, chefs, pâtissiers, boulangers, c’est-à-dire il s’agit de services qui ont un rapport suffisamment direct avec la préparation des aliments et de la cuisine.
– En outre, ainsi que le confirment les résultats de la recherche sur l’internet fournis dans la notification du 09/10/2018, il y a lieu de préciser que la cuisine, la restauration et la gastronomie sont publiquement reconnues de nos jours comme représentant un art (l’art culinaire) ou une manifestation artistique et par conséquent, en tant qu’activités créatives elles sont souvent associées à des notions d’inspiration, de personnalité, d’innovation et en général de liberté (d’expression).
– Dès lors, ainsi que déjà relevé dans la notification précédente, le signe pour lequel la protection est demandée, « CUISINE LIBRE » sera simplement perçu par le public pertinent comme un message informatif indiquant que les services en cause concernent une manière d’apprêter les aliments qui n’est pas traditionnelle, qui n’a pas de contraintes, qui ne suit pas des règles ou des recettes de la cuisine conventionnelle. Le signe ne serait pas perçu comme un indicateur d’origine commerciale, mais comme une référence à des services qui ont trait à une manière d’apprêter les aliments qui est singulière, plus créative, innovatrice, provocante.
– En outre, l’argument de la demanderesse selon lequel, l’adjectif « LIBRE » possède de nombreuses définitions qui ne semblent pas appropriées pour
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définir une qualité ou une propriété de la cuisine, ne suffit pas à rendre la marque distinctive.
– Même si les éléments composant la marque n’ont pas une signification unique et déterminée, le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse constituer un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme ironique, surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale..
– Or tel n’est pas le cas n’est pas le cas du consommateur francophone de l’Union européenne, qui percevrait le signe comme un message informatif indiquant que les services en cause concernent une manière d’apprêter les aliments qui n’est pas traditionnelle, qui n’a pas de contraintes, qui ne suit pas des règles ou des recettes de la cuisine conventionnelle, ainsi que déjà indiqué.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression « CUISINE LIBRE » est une construction sémantique originale qui ne correspond aucunement à la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services désignés en classes 35, 38 et 41, n’est pas pertinent. En effet, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. De plus, la seule absence d’information, dans le signe verbal « CUISINE
LIBRE » sur la nature ou d’autres caractéristiques des services visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe.
– En outre il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, il n’est pas relevé par l’Office que le signe déposé serait descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), mais qu’il est dépourvue de caractère distinctif, motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, en sorte que les arguments du demandeur sur ce point ne peuvent qu’être inopérants.
– En outre, il doit être rappelée que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.
– Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus la marque demandée « CUISINE LIBRE » ne déclenche aucun processus de réflexion ou une empreinte de fantaisie. La combinaison des termes composant la marque ne lui confère aucun caractère distinctif et aucune originalité.
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– Force est de constater, que, même si l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union Européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément additionnel ne permet de considérer que la combinaison formée par les éléments courants et usuels « CUISINE » et « LIBRE » serait inhabituelle, fantaisiste ou pourrait avoir sa propre signification, notamment dans la perception que le public pertinent peut avoir des services concernés.
– S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel aucun autre concurrent n’utilise les mêmes combinaisons, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.
– Concernant l’argument de la demanderesse tenant au fait que l’examen préliminaire de la marque par l’Office n’a pas donné lieu à une objection, il doit être rappelé que l’Office peut rouvrir la procédure d’examen des motifs absolus de sa propre initiative à tout moment avant l’enregistrement (article
45, paragraphe 3, du RMUE), notamment si des éléments apportés par les tierces parties lui permettent de conclure qu’une objection doit être soulevée.
– Pour ce qui est la MUE n° 15 545 122 « CUISINE LIBRE DE NADIA SAMMUT », appartenant à la demanderesse et enregistrée pour des produits et services relevant des classes 16, 21, 24, 30, 35, 38, 41, 42 et 44, force est de constater qu’il s’agit d’une marque qui comprend des termes arbitraires
(« DE NADIA SAMMUT ») au regard des services concernés. Dès lors, cet exemple ne saurait être pertinent car il s’agit d’une marque différente.
– Par ailleurs, à l’égard des arguments selon lesquels la demanderesse est titulaire de différents droits sur la dénomination « CUISINE LIBRE » et que la marque en cause a été enregistrée par l’INPI, sans qu’une objection n’ait été soulevée, selon la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
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– En outre, le RMUE n’oblige pas l’Office à tirer les mêmes conclusions que celles auxquelles sont parvenues les instances administratives nationales dans des circonstances similaires.
– Finalement, la demanderesse soutient que la marque « CUISINE LIBRE » a été créé et exploitée depuis 2015 par la demanderesse afin d’identifier des produits et services spécifiques développés par sa société et que par conséquent la marque bénéficie d’une notoriété importante auprès du grand public. Cependant, la demanderesse a confirmé qu’elle ne désirait pas revendiquer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
– A cet égard, il y a lieu de rappeler que lorsque l’Office conclut que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de produits de grande consommation qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont, en particulier, connus par les consommateurs de ces produits ou services. Dans un tel cas, l’Office n’est pas obligé de présenter des exemples d’une telle expérience pratique.
– C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché.
7 Le 10 février 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
13 mai 2020.
Moyens du recours
8 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La dénomination concernée par le présent refus ne constitue aucunement un slogan puisqu’elle ne correspond pas à une phrase même courte mais est juste une combinaison de deux termes « Cuisine » et « Libre », expression n’ayant pas de signification propre et, ne pouvant dès lors amener le consommateur à décrypter un quelconque message publicitaire.
– Madame Nadia SAMMUT présidente de la société déposante a lancé en février 2015 le mouvement « CUISINE LIBRE » et « l’INSTITUT CUISINE
LIBRE », qui proposent une nouvelle approche de la gastronomie, libérée de
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l’allergène en tant que contrainte mais en plaçant la tolérance comme nouvelle étape de l’excellence gastronomique. Elle est titulaire de différents droits sur la dénomination « CUISINE LIBRE », parmi lesquels notamment :
• La marque de l’Union Européenne CUISINE LIBRE DE NADIA SAMMUT n° 15545122 déposée par Madame Nadia SAMMUT
(présidente de la société LE GOUT DU BONHEUR) le 15 juin 2016 et enregistrée en classes 16, 21, 24, 30, 35, 38, 41, 42 et 44. Cette marque a été transférée à la société LE GOUT DU BONHEUR le 25 Juillet 2018.
• La marque française CUISINE LIBRE n° 4418848 déposée par la société LE GOUT DU BONHEUR SAS le 11janvier 2018 et enregistrée en classes 8, 11,16, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42 et 43.
• La marque française figurative (C INSTITUT CUISINE LIBRE) n°4418920 déposée par la société LE GOUT DU BONHEUR SAS le 11 janvier 2018 et enregistrée en classes 8,11,16,21, 25, 29, 30,32,33, 35,
38, 41, 42 et 43.
– Cette dénomination a été inventée de toute pièce par Madame SAMMUT et ne revêtait jusqu’alors aucune signification ni évocation particulière.
– La dénomination « CUISINE LIBRE » est exploitée depuis 2015 par Madame Nadia SAMMUT pour désigner ses différentes activités et notamment ses services de formation. Ayant relevé que la société PANZANI, numéro 1 des pâtes alimentaires industrielles en France, diffusait une campagne publicitaire reproduisant la dénomination « CUISINE LIBRE » et avait procédé aux dépôt des marques françaises PANZANI, CUISINE LIBRE n° 4433557 et
PANZANI, LA CUISINE LIBRE n° 4433568, en classes 29, 30 et 35, elle a adressé, par l’intermédiaire de son Conseil en propriété industrielle, un courrier de mise en demeure le 23 avril 2018 à la société PANZANI,
l’alertant de ses droits antérieurs et sollicitant le retrait des marques litigieuses et la cessation d’usage de la dénomination « CUISINE LIBRE ». À la suite du rejet complet de ses demandes, elle n’a eu de choix que d’assigner la société
PANZANI en référé ainsi qu’au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. En réponse à ces assignations, la société PANZANI déposait le 29 août dernier ses observations à l’encontre du dépôt de la marque de l’Union européenne, arguant que cette marque était descriptive et dépourvue de distinctivité pour désigner un certain type de cuisine.
– Le 6 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris rendait une ordonnance de référé (RG 18/56684, transmis en Annexe n°2) concluant notamment :
• Qu’il n’était pas établit que le terme « CUISINE LIBRE » soit descriptif d’un type de gastronomie, mais apparaissait au contraire « plutôt arbitraire pour désigner une gastronomie sans gluten et sans allergènes »;
• Que la société PANZANI utilisait le signe « CUISINE LIBRE » à titre de signe distinctif dans le cadre de sa campagne publicitaire, portant ainsi
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atteinte à la marque de la société LE GOUT DU BONHEUR et amenant les consommateurs et partenaires commerciaux de cette dernière à croire que celle-ci était économiquement liée à la société PANZANI;
• Qu’ainsi, cette atteinte justifiait l’interdiction d’usage du terme « CUISINE LIBRE » à titre de marque par la société PANZANI ;
• Qu’enfin, la société LE GOUT DU BONHEUR étant largement reconnue en France pour son mouvement culinaire sans gluten ni allergènes sous le signe « CUISINE LIBRE », ainsi qu’en témoignent les nombreux articles de presse soumis aux débats, l’usage réalisé par la société
PANZANI était nécessairement à l’origine d’un préjudice tout au moins moral pour notre cliente.
– Les observations de PANZANI sont d’autant plus paradoxales que la société PANZANI a elle-même capitalisé sur les termes « CUISINE LIBRE » qu’elle
a déposés à titre de marques en France à savoir : « PANZANI, CUISINE
LIBRE » n°4433557 et « PANZANI, LA CUISINE LIBRE » n°4433568 en date du 2 mars 2018 et enregistrées en classe 29, 30 et 35 (copies en Annexe
n°3).
– Sur le fond et en date du 6 février 2020 le Tribunal de Grande Instance de Paris (Annexe 9) a d’une part confirmé le caractère distinctif de la marque
« CUISINE LIBRE » et ce, pour l’ensemble du libellé de produits et services visés et, a par ailleurs condamné la société SAS PANZANI en contrefaçon pour avoir reproduit ladite marque.
– Si l’on s’attache à la définition de ces deux termes proposés par le dictionnaire Larousse, il en résulte qu’aucun sens clair, cohérent et unique ne se dégage automatiquement de l’association de ces deux mots (Annexe n°4).
– La « CUISINE », nom féminin, est notamment définie comme étant une «action, art d’apprêter les aliments, d’élaborer des mets ».
– Le terme « LIBRE » est un adjectif qui reçoit de nombreuses définitions telles que « qui n’est pas la propriété d’un maître, qui n’est pas esclave », « qui a le pouvoir d’agir, de se déterminer à sa guise », « qui n’est soumis à aucune contrainte, à aucun contrôle, à aucune restriction », « qui n’est pas lié, tenu par un contrat, un engagement », « qui n’est pas prisonnier ».
– Ces définitions du terme libre ne semblent pas appropriées pour servir d’adjectif et définir une qualité ou une propriété de la cuisine (l’action
d’élaborer des mets). Ainsi qu’il a été exposé précédemment, il n’existe donc pas de définition de la « CUISINE LIBRE » qui serait comprise de manière uniforme par le public français.
– En effet, cette dénomination ne correspond nullement à un terme générique mais a été créé par notre cliente afin d’identifier des produits et services spécifiques développés par sa société et qui bénéficient par ailleurs d’une notoriété importante auprès du grand public.
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– À cet égard, il convient de souligner que l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) tout comme le Tribunal de Grande Instance de Paris ont reconnu le caractère distinctif de la dénomination « CUISINE LIBRE » pour les services faisant l’objet du présent refus provisoire, en acceptant à
l’enregistrement la marque française CUISINE LIBRE n° 4418848 enregistrée le 11janvier 2018 en classes 8,11, 16, 21,25, 29, 30, 32, 33, 35,
38,41, 42 et 43.
– Bien que les décisions prises au niveau national ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
– L’Office n’avait soulevé aucune objection à l’enregistrement de la demande de marque CUISINE LIBRE n° 17923959, avant le dépôt des observations de la société PANZANI , et avait donc de facto reconnu que la marque était distinctive.
– La juxtaposition des termes « CUISINE LIBRE », inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression connue ni descriptive pour les services visés en classes 35, 38 et 41 ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles. Cette juxtaposition ne pouvant pas davantage s’apparenter à un slogan dans la mesure où il ne saurait transmettre au consommateur un message publicitaire.
– Les exemples cités par la société PANZANI sont des cas où la demanderesse est intervenue afin de faire cesser les atteintes à sa marque.
– En tout état de cause, ces cas isolés d’usages des termes « CUISINE LIBRE » par des opérateurs non autorisés ne sauraient pour autant témoigner d’un usage courant dans le commerce de ces termes.
– De même, les exemples d’usage du terme « CUISINE LIBRE » par des tiers fournis aux débats par la société PANZANI et la chronologie établie à cet égard sont insusceptibles de démontrer un quelconque défaut de distinctivité.
– Par ailleurs, l’Office relève dans le cadre d’une recherche sur Internet menée le 25 septembre 2018 plusieurs articles évoquant une « CUISINE LIBRE » dans le cadre d’expressions plus larges telles que « une cuisine libre, d’auteur et inspirée par la Provence », « une cuisine libre et singulière », « une cuisine plus libre » ou « une cuisine libre, instinctive et imparfaite ». Néanmoins, ces rares exemples ne sauraient attester d’un usage courant en Union européenne dès lors qu’ils résultent de cas isolés.
– Bien au contraire, cette chronologie ne révèle que quelques exemples d’usages sur plus de 20 ans, ce qui est extrêmement peu et, en tout état de cause, insusceptible de démontrer un quelconque caractère usuel ou nécessaire.
– On notera à cet égard que les différents sites relevés fournissent chacun une définition distincte de l’expression « CUISINE LIBRE », témoignant de
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l’originalité de cette construction sémantique et de la nécessité d’expliquer à quoi font référence ces termes dont l’usage n’est pas commun.
– La dénomination « CUISINE LIBRE » ne correspond pas à la désignation des services des classes 35, 38, 41, 42 et 43. A titre d’exemple, ces termes ne désignent pas de manière usuelle, générique ou nécessaire des services de
« formation et d’enseignement dans le domaine de la restauration et de
l’hôtellerie ».
– Les différentes attestations également versées au soutien des présentes observations démontrent que le nom « CUISINE LIBRE » est associé par les tiers aux services de formation « CUISINE LIBRE » de Madame Nadia
SAMMUT et de sa société LE GOUT DU BONHEUR SAS.
– Enfin, les services commercialisés sous la marque « CUISINE LIBRE » bénéficient d’une large connaissance au sein de l’Union européenne, ainsi qu’en témoignent les nombreux articles de presse s’y référant (Annexe n°7,7 bis et 7 ter).
– En témoignent également les nombreux retours reçus à la suite de la publication de la campagne de communication de PANZANI, établissant immédiatement un lien avec la marque de la demanderesse (Annexe n°8).
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à
l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
12 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26, 30/06/2004, T-281/02, Mehr für
Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96,
§ 34).
13 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par
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rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
14 En l’espèce, les services objets du recours pour lesquels la protection de la marque est demandée s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen et aux professionnels (entre autres, de la restauration, de l’hôtellerie ou du tourisme), dont le niveau d’attention est élevé.
15 Contrairement à l’examinateur, la Chambre considère que prise dans son ensemble la demande de marque a un minimum de caractère distinctif pour les raisons exposées ci-après.
16 Tout d’abord, la signification de « manière d’apprêter les aliments qui n’est pas soumise à des contraintes externes » attribué au signe « CUISINE LIBRE » par l’examinateur n’est pas claire. De plus, la conclusion de l’examinateur selon laquelle « le signe ne serait pas perçu comme un indicateur d’origine commerciale, mais comme une référence à des services qui auraient trait à une manière d’apprêter les aliments qui est singulière, plus créative, innovatrice, provocante » ou « qui n’est pas traditionnelle, qui ne suit pas des règles ou des recettes de la cuisine traditionnelle » va au-delà de la signification du signe précitée et relève plutôt des possibles évocations du signe, qui sont nombreuses.
17 Ensuite, la Chambre doit tenir compte du jugement du Tribunal de Grande
Instance de Paris du 6 février 2020, citée par la demanderesse dans son recours, ayant confirmé le caractère distinctif de la marque française « CUISINE LIBRE » pour les services pour lesquels la demande de marque de l’UE a été refusée. En effet, ce jugement, même s’il n’est pas contraignant pour l’Office, rend compte de la perception de la marque par le public de langue française. Le tribunal a relevé que :
– Eu égard aux produits et services visés au dépôt, la marque verbale « CUISINE LIBRE », qui distingue clairement les produits et services proposés par la SAS LE GOÛT DU BONHEUR de ceux de ses concurrents, ne peut donc être considérée comme la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services qu’elle désigne, dont en particulier les services d’organisation dans le cadre d’expositions et de manifestations gastronomiques (classe 35), les services de sites internet liés à la gastronomie
(classe 38), les services d’enseignement dans le domaine de la restauration
(classe 41), les services d’ingénierie dans le domaine de la gastronomie
(classe 42) et les services de restauration (classe 43), étant rappelé que le caractère usuel d’un signe ne désigne pas l’origine d’un produit ou d’un service mais le produit ou le service lui-même en raison d’un emploi généralisé par une grande partie des professionnels et du public concerné.
– Par ailleurs, le signe « CUISINE LIBRE », qui ne désigne pas un type déterminé de gastronomie, et qui peut évoquer une cuisine inhabituelle, exotique, sans recettes et sans contraintes, ne renvoie pas expressément à une gastronomie sans gluten et sans allergènes, de sorte que, déposé à titre de marque, il présente un caractère arbitraire manifeste, et ne décrit aucune caractéristique des produits et services désignés.
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– En outre, la marque n°4418848 ne cherche pas à protéger un concept de « CUISINE LIBRE » qui n’est pas protégeable par le droit des marques, mais seulement un signe déposé pour désigner notamment un certain nombre de services permettant à la SAS LE GOÛT DU BONHEUR de commercialiser des formations destinées à apprendre au public comment composer une cuisine sans gluten ni allergènes.
– Le signe « CUISINE LIBRE », qui comprend plusieurs significations, renvoie également à l’idée d’une cuisine d’un nouveau genre (…).
– Le signe « CUISINE LIBRE » protégé à titre de marque, ne constitue pas une expression courante de la langue française, tandis qu’il ne se réfère ni à
l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production d’un produit ou d’un service ou
d’autres caractéristiques de ceux-ci, la SAS PANZANI ne pouvant utilement se prévaloir de l’article 6.1(b) de la directive du 22 octobre 2008.
18 Les quelques articles tirés d’Internet cités par l’examinateur dans sa notification du 25 septembre 2018 ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation du
Tribunal de grande instance de Paris selon lequel le signe « CUSINE LIBRE » est arbitraire et n’est pas une expression courante de la langue française.
19 En effet, l’expression « une cuisine libre » y est utilisée dans le cadre
d’expressions plus larges, dans un contexte particulier, permettant de lui attribuer un sens d’une façon claire : « J’apprécie la profondeur, les sentiments et la puissance de ma cuisine. C’est une cuisine libre, d’auteur et inspirée par la
Provence », « Stéphane Dupuy, une cuisine libre et singulière », « vous vous dirigez vers une cuisine plus libre, plus consciente, et votre créativité peut s’exprimer », « La chef étoilée défend une cuisine libre, instinctive et imparfaite », «… une cuisine provocante, une cuisine libre qui bouscule les habitudes ».
20 Dès lors, la Chambre considère que la demande de marque a le minimum de caractère distinctif requis pour son enregistrement.
21 Eu égard à ce qui précède, le motif absolus de refus visé à l’article 7, paragraphe
1, point b), du RMUE n’est pas applicable.
22 Par conséquent, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et la demande de marque est renvoyée à l’examinateur afin de poursuivre la procédure d’enregistrement.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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