Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2020, n° 003083589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 589
Sargento Chatarra, S.L., Avenida Federico Soto 11, 6°, 03003 Alicante, Espagne ( opposante), représenté par Valero San Román, S.L., Avenida Doctor Gadea, 23, 1ª, 03003 Alicante, Espagne ( mandataire agréé)
i-n s t
Smiledirectclub LLC, 8th Floor, 414 St., Nashville, Tennessee 37219, Etats-Unis d’Amérique (demandeur), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, Halifax, West Yorkshire HX1 2HY (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
Le 29/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 083 589 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 984 846 pour la marque verbale «SMILESHOP», à savoir pour tous les services compris dans les classes 35, 42 et 44. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 971 670 pour la marque verbale «THE SMILE SHOP».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — DROIT ANTÉRIEUR NON PLUS TÔT
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes pour les marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 083 589 page:2De6
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de l’article 36 du RMUE, «le droit de priorité a pour effet que la date de priorité est considérée comme la date de dépôt de la demande de marque de l’UE aux fins de la détermination de l’antériorité des droits».
Par conséquent, une marque antérieure est une marque ayant une application ou une date de priorité qui précède la demande ou la date de priorité de la marque contestée.
Dans le cas présent, les dates pertinentes sont indiquées ci-dessous.
Le 16/05/2019, opposante a formé une opposition sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 971 670 dont la date de dépôt est 23/10/2018.Elle n’a pas de revendication de priorité.
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne est 14/11/2018, avec deux revendications de priorité:
Priorité de demande de marque américaine no 87 942 796 datée du 31/05/2018 pour des services de magasins de vente au détail proposant des empreintes dentaires, des fournitures dentaires et dentaires et un accès à des professionnels de la dentisterie sous licence compris dans la classe 35;
Priorité de la demande de marque américaine no 87 944 567 datée du 01/06/2018 pour des services de numérisationen 3D à l’aide d’un appareil oral pour le mesurage dimensionnel; services numériques d’imagerie utilisant un logiciel pour générer l’image projetée par un utilisateur dans une projection électronique des résultats; mise à disposition d’informations dans le domaine du traitement clair; services de consultation concernant le traitement prévu pour lutter contre les irrégularités entachant les dents et les mâchoires, par des aligneurs transparents; Services d’évaluation et d’évaluation visant à déterminer l’éligibilité d’un candidat au succès bien du traitement par conformes des classes 42 et 44
La demande est déposée pour les services suivants:
Classe 35: services de vente au détail en rapport avec des empreintes dentaires, des fournitures orthodontiques et dentaires; rassemblement, pour le compte de tiers, de services de planification des désignations et des consultations pour les dentisteries, afin de permettre aux consommateurs de comparer et de choisir facilement parmi ces services.
Classe 42: services d’imagerie numérique grâce à un logiciel informatique pour générer l’image projetée par l’utilisateur résultant d’un traitement bien clair.
Classe 44: services de numérisation en 3D à l’aide d’un appareil oral pour le mesurage dimensionnel; Mise à disposition d’informations dans le domaine du traitement clair; services de consultation concernant le traitement prévu pour lutter contre les irrégularités entachant les dents et les mâchoires, par des aligneurs transparents; les services d’évaluation et d’évaluation afin de déterminer l’éligibilité d’un candidat à assurer un traitement par correspondance avec succès.
Les exigences qui renvoient à la substance des revendications de priorité sont couvertes par l’article 34 du RMUE et concernent le délai de six mois, la condition d’un premier
Décision sur l’opposition no B 3 083 589 page:3De6
dépôt régulier et d’une identité en triple partie, c’est-à-dire le même titulaire, la même marque et les mêmes produits et services.
La division d’opposition a examiné ces demandes et conclu que la demande contestée bénéficie en priorité de certains des services revendiqués.
Les priorités susmentionnées ont été désignées conjointement dans le formulaire de demande et se fondent sur les deux demandes nationales susmentionnées, qui sont les premiers dépôts réguliers. Du reste, ils concernent le même titulaire, la même marque et les mêmes services que certains d’entre eux. Par conséquent, la revendication de priorité est valable pour tous les services compris dans les classes 42 et 44 et est en partie valable pour les services compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail dans le domaine des kits d’imagerie dentaire, des fournitures orthodontiques et dentaires.
Compte tenu de ce qui précède, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition doit être antérieure à doit être antérieure à 31/05/2018 pour les services précités compris dans la classe 35, avant le 01/06/2018 en ce qui concerne les services susmentionnés compris dans les classes 42 et 44, et avant le 14/11/2018 pour les services restants, à savoir le rassemblement, pour les tiers, de services de programmation pour la nomination et la consultation de rendez-vous dentaires, afin de permettre aux consommateurs de comparer et de sélectionner facilement les services de la classe 35.
Dès lors, l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 971 670 déposé le 23/10/2018 n’est pas antérieur aux services de magasins de vente au détail de kits d’empreintes dentaires, de produits orthodontiques et dentaires compris dans la classe 35 et de tous les services compris dans les classes 42 et 44.
L’Office n’a pas informé l’opposante de l’irrégularité susvisée en temps utile, mais la demanderesse l’a soulevé dans sa notification datée du 28/01/2020. L’opposant a été invité à présenter des observations sur l’irrégularité susmentionnée dans un délai déterminé, mais n’a pas répliqué.
Dès lors, à compter de la date de dépôt du droit de l’opposante, celle-ci n’est pas antérieure aux dates de priorité revendiquées par la demanderesse en ce qui concerne la marque contestée et les services de magasins de vente au détail liés à des kits d’articles dentaires, à des produits orthodontiques et dentaires compris dans la classe 35 et à l’ensemble des services compris dans les classes 42 et 44, l’enregistrement de la marque de l’opposante n’est pas un droit antérieur. Par conséquent, il ne saurait constituer une marque valable à la base de laquelle l’opposition peut être formée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel queL’opposition doit être rejetée pour irrecevabilité à l’égard de ces services;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 083 589 page:4De6
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 10: appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils et instruments dentaires; appareils d’orthodontie; les bouillons des dents; dispositifs endodontiques.
Classe 44: aides à l’ art dentaire».conseils liés à la dentisterie; les interventions chirurgicales; consultations dentaires; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; soins hygiéniques et de beauté; dentisterie; chirurgie esthétique; conseils en beauté; services d’orthodontie; services de conseils concernant les instruments médicaux; location d’équipement à usage médical; services d’hygiénistes dentaires; un traitement médical; l’examen médical des personnes; services médicaux d’évaluation de l’état de santé; conseils en matière de santé; prestation d’informations en matière de santé; location d’instruments médicaux.
Les services contestés pour lesquels la marque de l’opposante a une marque antérieure sont les suivants:
Classe 35: le rassemblement, pour les tiers, de services de programmation de rendez- vous et de consultations pour rendez-vous dentaires, afin de permettre aux consommateurs de comparer et de choisir facilement parmi ces services.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés n’ont d’éléments pertinents en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 10 et les services compris dans la classe 44, même s’ils sont liés à des produits dentaires ou des services.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 10 comprennent des appareils, instruments et appareils chirurgicaux et dentaires généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration de l’état de la personne ou de l’animal. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Le regroupement consiste à offrir à la vente un large éventail de différents services, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, contrairement à ce que l’opposante affirme, les producteurs/fournisseurs ne sont pas les mêmes, et les canaux de distribution ne sont pas non plus fournis car les produits de l’opposante se trouvent dans des établissements médicaux spécialisés ou des cliniques proposées par des spécialistes comme des médecins ou des dentistes, tandis que les services contestés ne seront pas proposés par les cliniques dentaires en elle-même. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 083 589 page:5De6
Les services de l’opposante compris dans la classe 44 sont généralement fournis par des spécialistes ou des cliniques médicaux spécialisés par des médecins ou des dentistes, dans lesquels les patients et les clients sont généralement traités pour des raisons de santé ou reçoivent des traitements de beauté ou dentaires. Par conséquent, les services contestés sont considérés différents des services de l’opposante compris dans la classe 44 en raison de leur nature totalement différente, des finalités spécifiques des canaux de distribution et des origines habituelles. Même si les services contestés peuvent être utilisés pour contribuer au bon fonctionnement commercial des services de l’opposante en proposant les services qu’ils possèdent sont spécialisés, cette raison n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Le public pertinent saura pertinemment que ces services ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises.
Toutefois, l’opposante soutient que les services contestés sont utilisés en combinaison avec les services de la marque antérieure, dans la mesure où le consommateur effectue habituellement une nomination ou des programmes de consultation ou d’appréciation des dents. Toutefois, les services contestés ne font pas référence à l’activité de programmation de désignations par les cliniques dentaires en tant que tels, mais font référence au «services de planification […] de nomination et de consultation pour des désignations dentaires […]», qui sont des services fournis par des tiers et non par des cliniques dentaires en elle-même et directement à des patients/patients. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont pas proposés par le même fournisseur, pas achetés par le même public et ne peuvent être trouvés dans les mêmes cliniques. En fait, les services de l’opposante compris dans la classe 44 et les services contestés ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence, dans la mesure où ces derniers ne sont pas supportés par les services compris dans la classe 44 mais sont accessoires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 083 589 page:6De6
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ CRISTINA CRESPO Loreto URRACA LUQUE MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Création ·
- Informatique ·
- Service ·
- Plateforme ·
- Site web
- Bière ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Classes ·
- Produit ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Confusion
- Boisson ·
- Cartes ·
- Jeux ·
- Glace ·
- Papier ·
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Sac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Service ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Hébergement ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement de marques ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Phonétique
- Outil à main ·
- Machine ·
- Produit ·
- Coutellerie ·
- Disque ·
- Classes ·
- Jardinage ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Fer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Commercialisation ·
- Extrait ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Jouet ·
- Droit acquis ·
- Union européenne
- Caractère distinctif ·
- Environnement ·
- Produit ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Descriptif ·
- Peinture ·
- Vernis ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Prothése ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Sémantique ·
- Produit ·
- Public ·
- Phonétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.