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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2020, n° 003055848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 055 848
Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstr.11, 76879 Bornheim, Allemagne (opposante), représentée par Beiten Burkhardt, Ganghoferstr.33, 80339 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Lin Chen, c/Villoffende No 2, P° 2-B, 29891 Parla (Madrid), Espagne ( demandeur), représenté par R. Volart Pons Y Cia., S.L., Pau Claris 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 05/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. la décision adoptée par la division d’opposition le 29/11/2019 est révoquée et remplacée par la présente décision.
2. opposition no B est3 055 848 accueillie pour tous les produits contestés.
3. la demande de marque de l’Union européenne no 17 833 476 est rejetée dans son intégralité.
4. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no O 17 833 476 pour la marque
figurative , à savoir tous les produits compris dans la classe 9. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 042 707 pour la marque verbale «ELLY».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉVOCATION DE LA DÉCISION DU 29/11/2019
Le 14/02/2020, l’Office a informé les parties à la présente procédure qu’elle entendait révoquer la décision du 29/11/2019 rendue dans l’opposition no B 3 055 848. La raison en était que la décision contenait une erreur typographique au point 2 de son dictum, lorsqu’elle a indiqué à tort que «la demande de marque de l’Union européenne no 17 971 001 est rejetée dans son intégralité», alors qu’elle aurait dû affirmer que la «demande de marque de l’Union européenne no 17 833 476 soit rejetée dans son intégralité»),
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Conformément à l’article 103 du RMUE, l’Office a donné aux parties un mois pour présenter des observations. Aucune des parties n’a présenté d’observations à cet égard.
Par conséquent, la décision rendue le 29/11/2019 dans le cadre de l’opposition B 3 055 848 est révoquée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: cloches [dispositifs d’avertissement]; Sirènes; Commutateurs muraux (interrupteurs); Commutateurs muraux (les interrupteurs de secours); Cuillères pour vêtements électroniques; Des boutons de commande pour le contrôle d’appareils musicaux, d’appareils ménagers, d’appareils d’éclairage et d’appareils ménagers; Détecteurs de mouvement; Appareils, systèmes et installations de commande électrique; Appareils de contrôle programmables; Appareils de commande à distance, en particulier appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau et de sécurité; Contrôles relatifs à la douche; contrôleurs solaires; Photovoltaïques; Appareils de régulation thermique, commandes thermiques; Instruments de contrôle de chaudières; Contrôleurs de communication; caméras et écrans de télévision sécurisés; appareils et systèmes de détection d’intrus; Logiciels de contrôle de l’accès aux bâtiments et de systèmes de sécurité; Systèmes de vidéosurveillance; Minuteries [à l’exception de celles pour l’horlogerie]Dispositifs de mesure de l’énergie; logiciels pour la lecture, le suivi et l’établissement de rapports de compteurs; instruments de mesure actuelles et instruments de mesure de l’électricité; Débitmètres de gaz; appareils, équipements et instruments de mesure de l’efficacité, de la performance et de la consommation des chaudières à gaz; Indicateurs de niveau; Les répéteurs; Capteurs d’activité à porter sur soi; Appareils mobiles de communication de données; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Régulateurs [régulateurs] de lumière, rails de conception, câbles électriques; Éléments d’entraînement électriques/électroniques montés sur le rond; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Exploitation et contrôle, y compris commande à distance, d’appareils audio et de
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données audio, également sous forme d’appareils vidéo et de données vidéo; Le stockage de batteries; Moniteurs vidéo; Haut- parleurs; Anémomètres; Udomètres; Cadres photo numériques; Stations météorologiques et appareils d’informations météorologiques sans fil; Stations météorologiques électroniques; Radios météorologiques; Capteurs et affichages électroniques de température, d’humidité, de pression d’air, de vitesse, de pluie et de vent; Capteurs de foudre; Capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement UV, capteurs électroniques pour mesurer la qualité de l’air et de l’eau; Détecteurs d’eau; Capteurs de fuites; Les plates- formes de communication intelligente pour le raccordement sans fil des capteurs de l’environnement aux routeurs; Routeurs sans fil; Appareils pour la transmission de sons ou d’images dans le domaine de l’automatisation de la maison; Appareils de reconnaissance biométriques, visuelle et vocale pour les personnes; Dispositifs de commande électriques (commandes); Interfaces pour les applications de domotique; Téléphones mobiles et autres dispositifs de communication portables; Modems pour serveurs de domotique, connexions à un réseau informatique ou à un réseau de domotique; Brochures, manuels et manuels d’instruction sur des supports électroniques en vue de l’automatisation des espaces de vie, appareils électroniques et équipements ménagers; Cartes permettant d’accéder au contrôle, aux cartes d’identité et d’identité à bandes magnétiques ou à code; Capteurs de présence, capteurs pour l’éclairage d’intérieur; Des détecteurs de fumée; Avertisseurs de fumée; Détecteurs de gaz (autres qu’à usage médical); Des indicateurs relatifs au gaz; Visiophones; Prises électriques; Bandes de puissance (prises multiprises); Commutateurs; Prises de commutation; fiches et crics; batteries, y compris batteries électriques et batteries rechargeables; Signaux lumineux; Clés électroniques;
Capteurs pour aquariums; Miroirs avec affichages encastrés; Radios; Les alimentations électriques sans interruption; Étiquettes électroniques pour animaux; Dispositifs électroniques permettant d’accéder aux bâtiments par des micropuces; contacts électriques pour portes et fenêtres; Appareils d’alimentation électrique sans coupure; Dispositifs électriques et électromécaniques pour le fonctionnement des portes, fenêtres, stores d’intérieur, stores d’intérieur, rideaux, parois de protection, flaps, serrures, portes de garage, portails, galets, placards, bornes rétractables; Clapets électroniques pour chats et volets de chiens; Valves solénoïdes
[interrupteurs électromagnétiques]; Dispositifs de commande et dispositifs de mesure pour installations de sauna; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 14: montres, horloges électriques; Montres-bracelets; Montres; Horloges de contrôle [horloges mères]; des montres communiquant des données aux assistants numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs de table, au PDA, et aux ordinateurs personnels par le biais de sites web et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication; Bracelets communiquant des données aux assistants numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs de table, au PDA, et aux ordinateurs personnels par le biais de sites web et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication.
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Classe 42: conseils et informations en rapport avec la constitution de réseaux d’appareils et de bâtiments technologiques résidentiels; Services informatiques, à savoir développement, programmation et mise en service de logiciels, installation, mise à jour et maintenance de logiciels, diagnostic et réparation de données, logiciels précités exclusivement pour la mise en réseau des appareils et bâtiments de technologie de la maison; Gestion de projets informatiques, notamment conseils en matière d’intégration de systèmes de liaison entre appareils ménagers par le biais de réseaux informatiques; Services technologiques en matière d’ordinateurs; Services de réseaux informatiques; Conception, notamment conception de décoration intérieure, conseils et planification en matière d’ameublement; Location d’objets dans le cadre des services précités, compris dans cette classe; Conseils et renseignements en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe; Location d’appareils pour l’enregistrement, la reproduction, le traitement d’images et de données de textes, de données, sons, images et images animées, serveurs de bases de données informatiques
(logiciels), assistants numériques personnels dans le domaine de l’automatisation et de la gestion de l’équipement ménager et domestique. Hébergement de sites web, messagerie sécurisée dans le domaine de la motorisation des ouvertures, automatisation et gestion des équipements domestiques et ménagers; Conseil (assistance technique) en matière de systèmes informatiques dans le domaine de la mise au point, de l’automatisation et de la gestion des équipements ménagers et domestiques; Gestion à distance des données informatisées dans le domaine de l’motorisation des ouvertures, de l’automatisation et de la gestion des équipements domestiques et ménagers; Systèmes informatiques facilitant l’accès à distance des services de télécommunications dans le domaine de la motomotorisation d’ouvertures, automatisation et gestion de l’équipement ménager et domestique; Télésurveillance et suivi des conditions environnementales, notamment la température, l’humidité, la pression de l’air, la pluie, le rayonnement ultravolet, la vitesse du vent et la direction du vent, via un portail internet; Intégration d’installations de communications.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Haut-parleurs; Piles et accumulateurs électriques;
Alarmes; Alarmes acoustiques et alarmes incendie; Tapis de souris; Modems; Antennes; Appareils d’enseignement audiovisuel; BalancesBatteries et chargeurs électriques pour batteries électriques;
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Boussoles; Câbles électriques et électroniques; Calculatrices; Caméras vidéo; Caméras cinématographiques et cinématographiques; Enrouleurs [photographie]; Cartouches de jeux vidéo; Films cinématographiques exposés; cassettes vidéo et magnétiques; Circuits imprimés et intégrés; Phonographes, disques compacts (audio-vidéo); Disquettes souples; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Tablettes (ordinateurs); Imprimantes et dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Détecteurs de fausses pièces; Diapositives; Batteries électriques, piles galvaniques; Accouplements électriques; interrupteurs et prises électriques; Télécopieurs; Photocopieurs; Fusibles, fils électriques et câbles téléphoniques; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Les programmes informatiques enregistrés et les programmes de jeux informatiques; Batteries de lampes torches; Appareils de téléguidage; Appareils électriques de mesure; Microphones; Microscopes; moniteurs (hardware)Écrans de projection et vidéo; Publications électroniques téléchargeables; Postes radiotéléphoniques; téléphones portables radiotéléphones; Variateurs de lumièreRelais électriques; Aux appareils pour l’horlogerie et l’enregistrement du temps; Dispositifs audio, cassettes, disques compacts, DVD, MP3 et lecteurs audio portables; Sifflets d’alarme et de signalisation; Appareils de télévision et lecteurs de registres; Cache-prise; Cartes magnétiques codées; Claviers d’ordinateur; Casques à écouteurs; Écouteurs téléphoniques; Téléphones portables ou cellulaires; Nécessaires mains libres pour téléphones, télescopes; Thermomètres, non à usage médical; Sonnettes de portes et cloches d’alarme électriques; Traducteurs électroniques de poche; Transistors (électroniques), tripodes de caméra; Appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; Sonneries électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’ opposante, du terme « notamment» que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; haut-parleurs; prises électriques; appareils de téléguidage;Les téléphones cellulaires ou portables sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), compte tenu également de l’effet non restrictif de l’usage du terme «en particulier» dans les appareils de
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commande à distance de l’opposante, en particulier lorsqu’ils sont utilisés avec des appareils d’éclairage […].Les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques et d’instruments optiques sont identiques aux appareils, amplificateurs et correcteurs optiques de l’opposante, soit parce que les produits sont indiqués de façon identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante ou se chevauchent avec ceux- ci.
Les piles et accumulateurs électriques contestés; batteries électriques;Batteries électriques, piles galvaniques;Les batteries pour les Torches sont comprises dans la catégorie générale des batteries de l’opposante, y compris les batteries électriques et les piles rechargeables.Les câbles électriques et électroniques contestés; accouplements électriques; interrupteurs de puissance; fusibles, fils électriques;variateurs de lumière, électriques; Relais électriques; cache-prise;Les transistors (électronique) sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité;Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.Les microscopes et télescopes contestés sont inclus dans la catégorie plus large des dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques de l’opposante.Les kits radiotéléphoniques contestés et les radiotéléphones portables sont inclus dans la catégorie générale des téléphones mobiles et autres dispositifs de communication portables de l’opposante. Les nécessaires mains libres pour téléphones sont inclus dans la catégorie générale des pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits précités compris dans cette classe, à savoir pour les téléphones portables et autres appareils de communication portables.
Les appareils et instruments de pesage contestés; Les balances se chevauchent avec les mastics udomètres de l’opposante, dans la mesure où les deux catégories incluent des jauges de l’amplitude du type moyen; Les appareils et instruments de mesurage, de contrôle ( supe menés) contestés incluent, en tant que catégories générales et indivisibles, les commandes et dispositifs de mesure pour installations de sauna produits par l’opposante.Les appareils et instruments de signalisation contestés incluent, en tant que catégorie large et indivisible, les cloches de l’opposante [avertisseurs].Les alarmes contestées incluent, en tant que catégorie générale et indivisible, les alarmes de fumée de l’opposante. Les modems contestés incluent, en tant que catégorie générale et indivisible, les modems de l’opposante pour les serveurs de domotique.Les moniteurs (matériel) contestés incluent, en tant que catégorie générale et indivisible, les moniteurs vidéo de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des produits contestés, tous les produits susmentionnés sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils et instruments d’ enseignement contestés coïncident avec les dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques de l’opposante, dans la mesure où les deux catégories incluent des microscopes et d’autres appareils d’enseignement optique.Les logiciels contestés;Les programmes informatiques enregistrés englobent, comme des catégories plus vastes et indivisibles, les logiciels de l’opposante pour contrôler l’accès aux bâtiments et les systèmes de sécurité.Les alarmes acoustiques et les alarmes incendie contestées coïncident avec les alarmes de fumée de l’opposante. Les antennes contestées coïncident avec les pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe compris dans cette classe, à savoir pour les routeurs sans fil.Les appareils d’enseignement audiovisuel contestés;Les écrans vidéo et les écrans vidéo se chevauchent avec les moniteurs vidéo de l’opposante. Les publications électroniques contestées coïncident
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en partie avec lesbrochures, manuels et manuels d’utilisation de l’opposante sur les supports électroniques en vue de l’automatisation des espaces de vie, appareils électroniques et équipements ménagers.Les dispositifs d’enregistrement du temps et horloges contestés coïncident avec les appareils de contrôle programmables de l’opposante, dans la mesure où les deux catégories comprennent des dispositifs permettant de suivre le suivi et le contrôle du temps consacré à une activité donnée.
Les cartes contestées codées présentent un chevauchement magnétique avec les cartes d’ accès de l’opposante, des cartes d’identité et d’identification comportant des bandes magnétiques ou des codes.Par conséquent, tous les produits précités sont identiques.Les thermomètres non à usage médical contestés coïncident également avec les dispositifs de mesure de l’opposante pour installations de sauna. La sonnettes de portes contestées et les cellules d’alarme électriques se chevauchent avec les sonnettes [appareils d’avertissement] de l’opposante. Dès lors, tous les produits précités sont identiques.Les véhicules contestés (appareils de navigation pour -) [ordinateurs de bord] ne peuvent être séparés des appareils pour communications de données mobiles de l’opposante, étant donné que les deux catégories contiennent des dispositifs de traitement de données qui peuvent être utilisés pour le positionnement et la navigation mondiaux des véhicules. Ces produits sont dès lors considérés comme identiques.La liste des produits contestés comprend également des dispositifs de mesure électriques qui ont été non traduits/définis clairement en anglais (c’est-à-dire la deuxième langue de la demande de marque contestée) comme étant électriques et, mais qui sont clairement inclus, en tant que tels, dans la version espagnole de la liste des produits contestés (à savoir, dans la première langue de la demande contestée, qui est la langue définitive, le terme apparaît comme «aparatos de medición Eléctricos»).Ces produits contestés coïncident avec les dispositifs de mesure et de mesure pour installations de sauna de l’opposante.
Les appareils et instruments photographiques et cinématographiques contestés;Appareils pour la transmission de sons ou d’images;Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs;caméras vidéo; caméras cinématographiques et cinématographiques; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes (ordinateurs);Fils téléphoniques;dispositifs audio, cassettes, disques compacts, DVD, MP3 et lecteurs audio portables;appareils de télévision et tourne- disques;casques à écouteurs; Les récepteurs et tripodes photographiques sont identiques aux appareils de l’opposante pour la transmission de sons ou d’images dans le domaine de l’automatisation de la maison;Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe, étant donné que les produits contestés constituent une catégorie générale indivisible qui inclut les produits de l’opposante, ou inversement, ou inversement, ou ces catégories se chevauchent.
Lessouris et tapis de souris contestés sont inclus dans, ou se chevauchent, les pièces et accessoires de l' opposante pour tous les produits précités compris dans cette classe, à savoir pour les appareils de communication de données mobiles, dans la mesure où ces derniers incluent des ordinateurs qui devraient être transportés dans un courant d’usage, sachant que les souris et les tapis de souris sont couramment utilisés en tant que pièces de matériel informatique et de leurs accessoires. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les appareils pour l’enregistrement ou la reproduction du son ou des images et des microphones sont fortement similaires auxappareils de transmission du son ou des images de l’opposante dans le domaine de l’automatisation de la maison.Les chargeurs contestés pour les batteries électriques sont similaires à un degré élevé aux batteries de l’opposante, y compris batteries électriques et batteries rechargeables.Les sifflets d’alarme et de signalisation;Les «bulletins électroniques»
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sont similaires à un degré élevé aux sonneries de l’opposante.Tous les produits contestés susmentionnés et les produits de l’opposante partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont souvent produits par les mêmes entreprises. Certains de ces produits contestés, comme les appareils pour l’enregistrement ou la reproduction du son ou des images, ont également la même finalité que les produits de l’opposante, tandis que d’autres peuvent être complémentaires ou concurrents. Les appareils et instruments de sauvetage contestés sont similaires aux sonnettes
[dispositifs d’avertissement] de l’opposante dans la mesure où ils partagent la même destination, partagent les mêmes canaux de distribution et sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Les «supports d'enregistrement magnétiques», «disques acoustiques» contestés sont similaires aux appareils et correcteurs optiques, aux «amplificateurs» et aux correcteurs de l’opposante étant donné que cette dernière catégorie inclut les appareils photographiques pour lesquels les cartes à mémoire et les autres supports de données sont indispensables.Les produits contestés susmentionnés et les produits de l’opposante ciblent le même public pertinent, partagent souvent les mêmes canaux de distribution et sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Les mécanismes contestés pour les appareils à prépaiement sont similaires aux boutons de commande pour appareils musicaux de l’opposante, étant donné que ceux-ci peuvent être intégrés, par exemple, dans un boîtier et la même fonction, ou une destination similaire, à savoir le fonctionnement de cet appareil. Ces produits s’adressent au même public (fabricants de ces dispositifs et entreprises spécialisées dans le maintien de ceux-ci).Le public trouve ces produits aux mêmes canaux de distribution et s’attend à ce qu’ils soient produits par la même entreprise.
Les caisses enregistreuses, machines à calculer;Les calculatrices sont similaires aux appareils mobiles de communication de données de l’opposante, puisque ces dernières incluent des terminaux de point de vente utilisés pour le traitement des paiements par carte bancaire. Par ailleurs, il est difficile d’établir une ligne claire entre les caisses enregistreuses et les machines à calculer. On considère que l’ensemble des produits précités partagent les mêmes producteurs, tels que les entreprises spécialisées en équipements électroniques à utiliser avec des opérations monétaires. Ces produits s’adressent au même public, par exemple les détaillants, et ils trouvent ces produits dans les mêmes canaux de distribution.
Les « compas de direction» contestés sont similaires aux «dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques de l’opposante» de l’opposante.Un comout est un instrument utilisé pour la navigation et l’orientation. La catégorie plus large des dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques comprend les sextants et autres dispositifs optiques qui sont utilisés pour la navigation de nos jours. Ces produits peuvent avoir la même destination et satisfaire aux besoins du même public qui s’attend à ce que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. De plus, ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution.
Les disques compacts, les DVD et autres supports d’enregistrement numériques contestés;enrouleurs [photographie];films cinématographiques exposés; cassettes vidéo et magnétiques;phonographe, disques compacts (audio-vidéo);disquettes souples;Les diapositives peuvent être importantes pour l’utilisation des caméras et écrans vidéo et des écrans de télévision sécurisés de l’opposante pour la transmission de sons ou d’images dans le domaine de l’automatisation de la maison, étant donné que les produits contestés peuvent être utilisés pour capturer et stocker des images de sécurité. Ces produits satisfont les besoins d’un même public qui
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s’attend à ce que la production de ces produits soit effectuée sous le contrôle de la même entité et soit dans les mêmes points de vente. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les cartouches de jeux vidéo contestées et les programmes de jeux informatiques sont similaires aux téléphones portables et autres dispositifs de communication portables de l' opposante. D’une part, les cartouches de jeux vidéo contestées sont liées aux consoles de jeux vidéo qui peuvent être utilisées pour effectuer des jeux en ligne sur des réseaux de communication de données. En revanche, les «logiciels de jeux informatiques» contestés incluent des applications de jeux d’ordinateur qui peuvent être téléchargeables sur des smartphones, un type de dispositif de communication portable englobant les produits de l’opposante. Il existe un lien complémentaire entre les catégories de produits respectives, parce que ces dispositifs sont indispensables pour l’utilisation de la demande de logiciel ou du jeu vidéo enregistré sur la cartouche lisible uniquement. En outre, ces produits s’adressent au même public, qui les rencontre aux mêmes canaux de distribution et s’attendent à ce qu’ils proviennent d’une même entreprise;
Les extincteurs contestés sont similaires à un faible degré aux sirènes de l’opposante car ces dernières peuvent renvoyer aux sirènes utilisées pour avertir un incendie. De tels produits sont vendus par les mêmes entreprises que les extincteurs. Par conséquent, les produits partagent les mêmes canaux de distribution et producteurs.
Les circuits intégrés contestés et intégrés; imprimantes et dispositifs de mémoire pour ordinateurs; télécopieurs; photocopieurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; claviers d’ordinateur;Les traducteurs électroniques de poche sont au moins similaires à un faible degré aux services technologiques de l’opposante liés aux ordinateurs compris dans la classe 42. Étant donné que les services de l’opposante sont directement liés à la conception, au développement, à l’entretien et au service de dépannage de matériel informatique, y compris de semi- conducteurs, de dispositifs de mémoire, d’équipements spécifiques d’équipements de traitement de données et de périphériques, il existe entre eux un lien de complémentarité. En outre, ils s’adressent au même public à même de s’attendre à ce que ces produits et services soient fournis sous le contrôle de la même entreprise.
Les détecteurs de fausses pièces contestés sont similaires à un faible degré aux sonneries de l’opposante car ils peuvent être intégrés aux mêmes appareils destinés à être utilisés avec des pièces, par exemple des parkings, des distributeurs automatiques, etc.; les produits contestés et les produits de l’opposante partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont souvent produits par les mêmes entreprises qui fournissent les produits semi-finis à d’autres fabricants.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’ adressent au grand public (par exemple, des téléphones portables) ou à
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des clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les caméras cinématographiques).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon la sophistication, la nature spécialisée ou les conditions des produits et services achetés.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
ELLY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.Bien que l’opposante affirme être «un des principaux acteurs des charchèques de type bricolage combinés à un centre de jardin en Europe», elle n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée; Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté est une représentation manuscrite stylisée du mot «ellie»; la stylisation est purement décorative et jouera un rôle moins important dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Les mots «ELLY» et «ELLIE» seront compris au moins par le public anglophone comme faisant référence à une seule et même dénomination féminine prénommée, bien qu’avec une variante orthographiée.
Par conséquent, afin de tenir compte du contenu sémantique des signes, qui contribue à leur similitude globale, il convient de centrer la comparaison des signes sur le public anglophone de l’Union.
Décision sur l’opposition no B 3 055 848 page:11De12
Les noms «ELLY» et «ellie» n’ont aucune signification par rapport aux produits et services en cause et présentent donc un degré moyen de caractère distinctif.
Il s’ ensuit que, sur le plan conceptuel, les signes sont identiques.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs trois premières lettres «ell *» et diffèrent par leurs extrémités «Y» et «IE» respectivement. Les signes diffèrent également dans la stylisation du signe contesté, qui n’est pas élaborée et ne fait pas obstacle à la lisibilité des lettres formant le mot;
Par conséquent, compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe formant la partie initiale celle qui attire en premier l’attention du lecteur, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques car les phonèmes qui correspondent aux lettres «Y» et «IE» dans les terminaisons des mots sont identiques en anglais.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le principe d’interdépendance est d’une importance cruciale pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, étant donné que les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Cependant, sur le plan visuel, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Les produits et services en cause s’ adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal, ce qui confère au signe un caractère distinctif normal dans l’appréciation.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Les différences visuelles entre les signes causées par les terminaisons non coïncidentes dans les signes «Y» et «ie» sont neutralisées par la coïncidence au début des mots et par leur identité du point de vue phonétique et conceptuel.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 042 707 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 055 848 page:12De12
Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Au regard des produits et services présentant un faible degré de similitude, compte tenu du principe d’interdépendance, la similitude entre les signes suffit à l’emporter sur le faible degré de similitude entre certains des produits et services, et il existe également un risque de confusion à leur égard.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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