Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2020, n° R0070/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0070/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 février 2020
Dans l’affaire R 70/2020-5
Facegym Ltd Niveau 1 25 Maddox Street
London W1S 2QN
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par ASHFORDS LLP, Ashford House grenadier Road, Exeter, EX1 3LH (Royaume-Uni)
Recours concernant l’enregistrement international no W1 466 456 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/02/2020, R 70/2020-5, Facegg
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 janvier 2019, Facegg Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a revendiqué la priorité des deux marques britanniques antérieures
(enregistrement britannique no 3 325 287 à la date de dépôt du 17 juillet 2018 et enregistrement britannique no 3 354 500 à la date de dépôt du 19 novembre 2018), désignant l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5 — Vitamines et préparations de vitamines; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires à base de poudre; compléments alimentaires, compléments vitaminés et minéraux; préparations médicales; aliments, boissons et produits diététiques à usage médical;
Classe 8 — Outils à main pour les soins de beauté; instruments esthétiques;
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; logiciels pour la réservation de traitements pour le visage, le corps et les peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, traitements de santé et traitements médicaux alternatifs; logiciels, à savoir logiciels pour ordinateurs que des traitements pour le visage, le corps et la peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, réflexologie et traitements médicaux alternatifs; logiciels concernant le diagnostic de la peau; logiciels concernant les appareils pour la distribution de produits cosmétiques dans le traitement de l’état de la peau; programmes informatiques; programmes informatiques liés à la réservation de traitements pour le visage, le corps et les peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, traitements médicaux et traitements médicaux alternatifs; programmes informatiques qui se forment et apprennent à effectuer des traitements pour le visage, le corps et la peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, réflexologie et traitements médicaux alternatifs; programmes informatiques concernant le diagnostic de la peau; programmes informatiques liés aux appareils pour la distribution de produits cosmétiques dans le traitement de l’état de la peau; applications logicielles; applications logicielles liées à la réservation de traitements pour le visage, le corps et les peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, traitements médicaux et traitements médicaux alternatifs; applications logicielles, à savoir logiciels pour les trains et instructions concernant les traitements pour le visage, le corps et les soins de santé, traitements cosmétiques et de beauté, massages, réflexologie et traitements médicaux alternatifs; applications logicielles relatives au diagnostic de maladies de la peau; applications logicielles relatives aux appareils pour la distribution de produits cosmétiques dans le traitement de l’état de la peau; logiciels éducatifs, logiciels éducatifs et programmes informatiques éducatifs; logiciels de formation; applications logicielles d’enseignement, logiciels éducatifs et programmes informatiques éducatifs, tous qui enseignent aux utilisateurs la façon de les soigner et de les traiter et les traiter, la peau et la santé en général;
Classe 10 — Appareils et dispositifs de massage; instruments pour massages; rouleaux de massage en mousse; appareils pour la tonification thérapeutique et la stimulation des muscles; appareils d’exercice physique à usage thérapeutique; coussins de massage thermique;
Classe 41 — Services de formation concernant le visage, le corps et les services de soins de santé, services de traitement cosmétique et de beauté, services de massages, services de soins de santé,
3
services de réflexologie, services de médecine alternative; services d’enseignement pour le visage, le corps et la peau, services de soins esthétiques et de beauté, services de massages, services de soins de santé, services de réflexologie, services de médecine alternative; organisation d’ateliers, de séminaires et de conférences sur des services de soins du visage, du corps et du peau, services de soins esthétiques et de beauté, massages, services de soins de santé, services de réflexologie, services de médecine alternative; services de formation en esthétique; services de formation en matière de traitements de beauté; services d’enseignement en matière de traitements thérapeutiques;
Classe 42 — Logiciels en tant que service [SaaS]; logiciel-service [SaaS], à savoir des logiciels ayant trait à la réservation de produits du visage, du corps et de la peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, traitements médicaux et traitements médicaux alternatifs; logiciel-service
[SaaS], un logiciel qui logicielle et donne instruction quant à la manière de réaliser des services de formation concernant le visage, le corps et les soins de santé, des traitements cosmétiques et de beauté, des massages, des réflexologiques et des traitements médicaux alternatifs; logiciel-service
[SaaS], à savoir logiciels concernant le diagnostic de conditions de peau; logiciels-services [SaaS],
à savoir des logiciels concernant les appareils pour la distribution de produits cosmétiques dans le traitement de l’état de la peau; hébergement d’applications mobiles; hébergement d’applications mobiles, à savoir applications logicielles d’enseignement permettant à des utilisateurs de savoir et de traiter leur face, leur corps, la peau et la santé en général; hébergement d’applications mobiles en relation avec la réservation de traitements pour le visage, le corps et les peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, traitements de santé et traitements médicaux alternatifs; hébergement d’applications mobiles, à savoir, applications dans le traitement du corps, du corps et du soin pour le visage, traitements pour le corps et la peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, réflexologie et traitements médicaux alternatifs; hébergement d’applications mobiles relatives au diagnostic de conditions de peau; hébergement d’applications mobiles concernant des appareils pour la distribution de cosmétiques pour le traitement de maladies de la peau; mise à disposition temporaire d’applications Web; la mise à disposition temporaire d’applications Web, à savoir des applications logicielles éducatives permettant aux utilisateurs d’avoir un aspect à la fois de leur visage, de leur corps, de leur peau et de leur santé générale; de fournir un usage temporaire d’applications Web relatives à la réservation de traitements pour le visage, le corps et les peau, des traitements cosmétiques et de beauté, des massages, des traitements de santé et des traitements médicaux alternatifs; le recours temporaire à des applications Web, à savoir des applications en train et à instruction quant à la manière de réaliser des services de formation concernant le visage, le corps et les soins de santé, des traitements cosmétiques et de beauté, des massages, des réflexologiques et des traitements médicaux alternatifs; mise à disposition temporaire d’applications Web relatives au diagnostic de maladies de la peau; le recours temporaire à des demandes en ligne concernant des appareils pour la distribution de cosmétiques pour le traitement de maladies de la peau; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables liés à la réservation de traitements pour le visage, le corps et les peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, traitements de santé et traitements médicaux alternatifs; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, à savoir logiciels informatiques pour les traitements du visage, du corps et du soin de la peau, traitements cosmétiques et de beauté, massages, réflexologie et traitements médicaux alternatifs; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables relatifs au diagnostic de la peau; la fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables relatifs aux appareils pour la distribution de cosmétiques pour le traitement de maladies de la peau; mise à disposition temporaire de logiciels d’éducation et de formation non téléchargeables;
2 Le 20 mai 2019, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 7 juin 2019, l’examinateur a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
4
Classe 8 — Outils à main pour les soins de beauté; instruments esthétiques;
Classe 10 — Appareils et dispositifs de massage; instruments pour massages; rouleaux de massage en mousse; appareils pour la tonification thérapeutique et la stimulation des muscles; appareils d’exercice physique à usage thérapeutique; coussins de massage thermique;
Classe 41 — Services de formation concernant le visage, le corps et les services de soins de santé, services de traitement cosmétique et de beauté, services de massages, services de soins de santé, services de réflexologie, services de médecine alternative; services d’enseignement pour le visage, le corps et la peau, services de soins esthétiques et de beauté, services de massages, services de soins de santé, services de réflexologie, services de médecine alternative; organisation d’ateliers, de séminaires et de conférences sur des services de soins du visage, du corps et du peau, services de soins esthétiques et de beauté, massages, services de soins de santé, services de réflexologie, services de médecine alternative; services de formation en esthétique; services de formation en matière de traitements de beauté; services d’enseignement en rapport avec les traitements thérapeutiques;
Les principales conclusions de la décision étaient les suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent attribuera au signe la signification suivante: exercices spécifiés pour la partie frontale de la tête de la tête. Le sens des mots FACEGYM composant la marque peut être étayé par les références du dictionnaire suivantes:
• Face à face de la partie avant de la tête d’une personne depuis la tête d’avant vers le chin, ou la partie correspondante sur un animal; (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne le 7 juin 2019 à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/face)
• Gym Gymnastics. (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne le 7 juin 2019 à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/gym)
• La gymnastique exerce le développement ou l’image d’agilité et coordination physiques. À d’autres agilité corporelle ou mentale, d’un genre donné. (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne le 7 juin 2019 à l’ adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/gymnastics).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits proposés servent pour le travail des muscles du visage, pour un type de gymnastique à travers le mouvement et pour massage, que les services de formation, de massage et d’organisation d’ateliers visent à l’enseignement et à l’éducation et formation aux nouvelles méthodes de gymnastique du visage. Dès lors, le signe décrit la destination des produits et l’objet des services en cause.
4 Par télécopie reçue l’Office le 5 août 2019, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire en indiquant ce qui suit:
La combinaison des mots FACE et GYM est inhabituelle, fantaisiste et induit plus que la somme de ses éléments.
5
L’article 7, paragraphe 1, point c), ne s’applique pas aux termes suggestifs ou allusifs. Il n’y a pas un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services. La marque prime sur la somme de ses éléments.
La définition littérale du signe FACEGYM serait «cadran» ou «gymnastique» qui correspond à l’abréviation plus fréquemment utilisée GYM pour le «gymnase». Il n’y a pas de gymnastique ou de gymnastique du visage pour le visage.
Il est peu probable que des tiers souhaitent utiliser l’expression FACEGYM.
Une recherche sur l’internet n’a trouvé aucun usage descriptif du signe, mais révèle l’usage de la marque par la titulaire de l’enregistrement international;
L’UKIPO n’a pas soulevé d’objection aux marques FACEGYM et FACEGYM PRO et les deux signes ont été enregistrés par l’Office.
5 Le 3 décembre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services énumérés au paragraphe
3. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
La titulaire de l’enregistrement international prétend que la combinaison des mots FACE et GYM est inhabituelle, fantaisiste et induit plus que la somme de ses éléments. L’Office a argumenté que, pour une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments à considérer comme descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Le terme ou le néologisme lui-même doit être considéré comme étant».
Sur le fondement du contenu sémantique des mots demandés et de l’exactitude grammaticale de leur juxtaposition, le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits proposés servent à travailler les muscles du visage, à savoir une sorte de gym faciale à travers le mouvement et les massages, et que les services d’entraînement, de massage et d’organisation d’ateliers s’adressent à l’enseignement et à la formation à de nouvelles méthodes de gymnastique faciale, qui décrit la destination des produits et l’objet des services couverts par la demande.
La titulaire de l’enregistrement international soutient que la définition littérale du signe FACEGYM serait «cadran» ou «gymnastique» qui correspond à l’abréviation plus fréquemment utilisée GYM pour le «gymnase». L’Office convient que l’une des significations du mot GYM fait effectivement référence à un lieu qui fournit des installations afin d’améliorer et de préserver la forme physique et la santé. Cependant, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1,
6
point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Elle avance en outre qu’il est peu probable que des tiers souhaitent utiliser l’expression FACEGYM. L’Office considère toutefois que l’application de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne dépend pas de l’existence d’un besoin réel, actuel et sérieux de laisser un signe ou une indication libre.
S’agissant de l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel une recherche sur l’internet n’a trouvé aucun usage descriptif du signe, mais révèle l’utilisation par la titulaire de l’enregistrement international de la marque, il convient de souligner que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque peut être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale des produits ou services en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.
La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que l’UKIPO n’a soulevé aucune objection concernant les marques FACEGYM et FACEGYM PRO. L’Office rappelle que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
6 Le 13 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 janvier
2020.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le fait que le mot anglais «FACE» et l’abréviation anglaise «GYM» contiennent des définitions de dictionnaires ne signifie pas que les consommateurs anglophones pertinents percevront immédiatement (et sans autre réflexion) le signe combiné «FACEGYM» comme signifiant «exercices précisés pour que la personne face à la partie avant de la tête» soit entendue.
7
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que pour atteindre cette signification (en ce qui concerne les produits et services en cause), un certain effort d’interprétation devra être fourni par un consommateur pertinent. Autrement dit, le public concerné ne percevrait pas immédiatement le sens revendiqué par l’Office. Le consommateur moyen aurait dû arrêter, réfléchir et réfléchir sur ce que le signe signifie (le cas échéant), dans le contexte des produits et services en cause. Ils percevraient le signe comme signifiant «des exercices adaptés à la face avant d’une personne».
En particulier, il convient de garder à l’esprit que ni l’abréviation «GYM», ni les mots «gymnastique», ni «gymnase» (per se) ne décrivent des caractéristiques des produits et services en cause (à la différence, par exemple, «BIO» et «mild» en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29, 30 et 32, qui relèveraient évidemment et immédiatement du public pertinent que les produits sont à la fois biologiques et «mild»).
«FACEGYM» n’est pas un néologisme ou un mot qui est composé de deux éléments (à savoir «FACE» et «GYM»), dont un consommateur moyen s’attendrait à voir qu’il soit utilisé pour décrire des caractéristiques des produits et services en cause;
De plus, les «gymnases» et la «gymnastique» (c’est-à-dire les deux significations de l’abréviation «GYM») ne sont pas des mots habituellement associés aux produits compris dans la classe 8 ou dans la classe 10 en cause.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas connaissance (et l’Office n’a fourni aucune preuve) d’un tiers utilisant l’abréviation «GYM» ou le mot «gymnastique» ou le mot «gymnase» compris dans les classes 8 et 10 en cause. Il serait très inhabituel de le faire. En conséquence, le consommateur moyen n’a pas l’habitude de la voir dans le signe «GYM» utilisé en rapport avec de tels produits. Ainsi, il aurait fallu arrêter, prendre du temps et réfléchir sur le contenu du signe «FACEGYM» (dans son ensemble) dans le contexte des produits en question.
Lorsque l’ on considère que le «gymnastique» est un sport qui implique typiquement des exercices sur des barres asymétriques, des repérages, des sols, ou encore des chevaux (pour femmes) horizontal et parallèle, bagues, planchers et chevaux (pour hommes), il serait très étrange et inhabituel pour faire référence aux sports de «gymnastique» associés aux produits litigieux de la classe 8 et de la classe 10.
Puisqu’un «gymnase» est un local ou équipé de la gymnastique, des jeux et d’autres activités physiques, il serait très étrange et inhabituel pour faire référence à un «gymnase» associé aux produits en cause compris dans les classes 8 et 10.
En outre, si la titulaire de l’enregistrement international connaît l’existence de tiers utilisant l’abréviation «GYM» et/ou les mots «gymnastique» ou «gymnastique» en rapport avec les services compris dans la classe 41 qui ont trait au corps (par exemple, des services de formation relatifs au culturisme), ils ne sont généralement associés à aucun des services compris dans la classe
8
41 en question qui sont en rapport avec le visage d’une personne ou la peau (par exemple «services de formation concernant le visage et les services de soins de la peau; services de formation en matière de services de soins esthétiques et de soins de beauté», etc.).
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas connaissance (et l’Office n’a fourni aucune preuve) d’un tiers quelconque utilisant l’abréviation «GYM», ni le mot «gymnastique» ou le mot «gymnase» compris dans tous les services compris dans la classe 41 en relation avec le visage d’une personne ou la peau (et, en particulier, pas afin de décrire ses caractéristiques). Il serait très inhabituel de le faire. En tant que tels, les consommateurs moyens ne voient pas l’abréviation «GYM» utilisée en rapport avec ces services. Ainsi, il aurait fallu arrêter, prendre du temps et réfléchir sur ce que le signe «FACGEGYM» (dans son ensemble) signifie
(tout au plus) dans le contexte des services en question.
Lorsque l’on considère que le «gymnastique» est un sport qui implique typiquement des exercices sur des barres asymétriques, des repérages, des planchers et des pains (pour femmes) horizontal et parallèle, bagues, planchers et chevaux (pour hommes), il serait très étrange et inhabituel pour faire référence à la pratique du «gymnastique» associé à tout service en classe 41, qui se rapportent au visage d’une personne ou à la peau (par exemple «services de formation concernant le visage et les services de soin de la peau; services de formation en matière de services de soins esthétiques et de soins de beauté»; etc.).
Considérant que la salle ou le bâtiment est une pièce ou un bâtiment équipé de la gymnastique, des jeux et d’autres activités physiques, il serait très étrange et inhabituel pour faire référence à un «gymnase» associé à tous les services en cause compris dans la classe 41, qui se rapportent au visage d’une personne ou à la peau (par exemple, «services de formation concernant les services de soins pour le visage et la peau; services de formation en matière de services de soins esthétiques et de soins de beauté»; etc.).
Ainsi, d’un point de vue juridique, le lien entre l’abréviation «GYM» (et/ou le mot «gymnase» ou le mot «gymnase») et les produits et services en cause n’est «pas suffisamment direct et concret» pour permettre au public concerné de «percevoir immédiatement, et sans autre réflexion», une caractéristique des produits et services.
En conclusion, le signe «FACEGYM» est inhabituel, surprenant et inattendu (et est ainsi imaginatif et originaire) lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause. Le consommateur moyen doit cesser et penser à sa signification (s’il en existe) pour les produits et services en cause (et, dès lors, le signe déclenche chez le public pertinent un processus cognitif/un effort d’interprétation). En conséquence, il ne conclura pas immédiatement, lorsqu’il voit le signe «FACEGYM» utilisé en rapport avec les produits et services en cause, que «les produits proposés servent à travailler les muscles du visage, à un type de gymnastique à travers le mouvement et à masser et
9
que la formation, les massages et l’organisation de services de séminaires visent à l’enseignement et à la formation de personnes se trouvant sur de nouvelles méthodes de gymnastique».
En fait, et plutôt, un consommateur moyen est beaucoup plus susceptible de voir et de considérer le signe «FACEGYM» (inhabituel, surprenant et original) «FACEGYM» (lorsqu’il est utilisé sur/en relation avec les produits et services en cause) comme marque/marque pour les produits et services proposés à la vente/fournir, ce qui signifie qu’ils proviennent des produits/services et qu’il s’agit là de la fonction essentielle d’une marque.
Par contre, contrairement à ce que prétend l’Office, il en résulterait qu’un signe qui peut agir en tant que marque (et que d’autres commerçants n’ont pas besoin d’utiliser) seraient refusés (à tort). À cet égard, il n’y a pas d’intérêt général à justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Conclusion
Eu égard aux considérations qui précèdent, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le refus de l’Office de procéder à une enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être rejeté et que la demande devrait être autorisée à publication.
Motifs
8 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE exclut de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
10
EU:C:2004:87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (11/07/2012, T-559/10, Laboratoire Garnier/OHMI, ECLI:EU:T:2012:362, § 17).
13 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
14 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005,
367/02 — T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Public pertinent et degré d’attention
15 En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 8 sont des outils et instruments à main destinés aux soins de beauté. Les produits contestés compris dans la classe 10 sont tous des appareils, appareils et instruments, y compris rouleaux mousse et tampons thermiques, à usage thérapeutique, y compris le massage, la tonification et la stimulation des muscles. Les services contestés compris dans la classe 41 sont des services de formation et d’enseignement relatifs au visage, au corps et aux services de beauté, services cosmétiques et de beauté, services de beauté, traitements thérapeutiques, services de massage, services de soins de santé, services de réflexologie et services de médecine alternative, y compris d’ateliers, de séminaires et de conférences, auxquels renvoie à cet égard les services ou les services d’enseignement relatifs à la beauté cosmétique (liste complète des produits et services contestés mentionnés au point
3 ci-dessus).
16 Les produits compris dans les classes 8 et 10 sont tous des dispositifs susceptibles d’être utilisés à des fins personnelles ou professionnelles. Elles s’adressent donc à la fois aux consommateurs moyens et aux professionnels. Les services éducatifs compris dans la classe 41 s’adressent à des consommateurs moyens qui s’intéressent à la formation, à l’éducation ou à l’instruction en rapport avec des services thérapeutiques et des services de beauté et à un public professionnel de thérapeutes, dont des thérapeutes, des thérapistes de massage, des réflexlogues et des (autres) professionnels de la santé par s’intéresser aux autres formations. Étant donné que la marque se compose de termes anglais, son caractère descriptif doit être apprécié par rapport au public anglophone. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen, c’est le consommateur moyen,
11
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à élevé pour le public professionnel.
Caractère descriptif du signe
17 Comme l’a relevé l’examinateur, la marque est composée des termes «FACE», qui fait référence au devant de la tête du championnat («Chin») et «GYM» («gymnastique)», signifiant «gymnastique», qui est des exercices d’agilité et de coordination physique. En effet, les mots utilisent les exercices pour le visage. La titulaire de l’enregistrement international ne remet pas en cause les définitions des termes individuels fournies par l’examinateur (à moins que le mot «GYM» possède une autre signification courante), soit isolément, soit conjointement. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international soutient que la signification est fantaisiste ou inhabituelle en ce qui concerne les produits et services en cause du point de vue du consommateur moyen.
18 La chambre de recours est en désaccord avec cet argument. Le nom «GYM» est précédé du nom (attributif ou adjectival) «FACE», qui le modifie dans le cours ordinaire de la langue anglaise.
19 Dès lors, comme l’a affirmé à juste titre l’examinateur, les mots sont juxtaposés de façon grammaticalement correcte. Par conséquent, et selon les significations prestées, le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe dans son ensemble comme fournissant des informations que les périphériques en classes 8 et 10 servent tous pour un gymnastique du visage, à savoir pour l’exercice ou l’exploitation de la musculature du visage, et pour le fait que les services de la classe 41 sont tous destinés à l’enseignement et à la formation de ces exercices faciaux ou gymnastiques à usage thérapeutique et cosmétique, y compris par l’organisation d’ateliers et de séminaires. La marque décrit ainsi la destination de tous les produits désignés par la demande, et ce de manière ordinaire, ce qui ne demande pas d’effort d’interprétation de la part du consommateur pertinent, contrairement à ce que pense la titulaire de l’enregistrement international.
20 Tous les dispositifs (compris dans les classes 8 et 10) sont explicitement indiqués comme étant des appareils de massage, y compris le massage thermique et l’usage thérapeutique, en particulier thérapeutique stimulant et tonique. La chambre de recours considère qu’il n’y a rien d’inhabituel quant à l’utilisation de tels outils pour l’exercice, le massage, le malaxage, la toning ou la sculpture du visage à des fins cosmétiques ou thérapeutiques, ou encore la fourniture (classe 41) de formations sous forme de meilleurs résultats à cet égard. Le consommateur est habitué à la commercialisation d’équipements, d’appareils, d’outils, d’outils, de techniques et d’une formation destinés à des domaines spécifiques du corps (biceps, thols ou son abdomen, par exemple). Comme toute autre partie, la peau et les (plus de 40) muscles du visage font l’objet d’exercices de tir et de conditionnement, en utilisant des dispositifs et des méthodes qui sont spécifiquement adaptés à la surface ou aux caractéristiques particulières de cette partie du corps. Il n’y a rien de fantaisiste, de surprenant ou nouveau concernant le travail du visage comme moyen de levage ou de lissage du visage de manière non invasive, naturelle. Comme pour le reste du corps, il peut arriver que les
12
résultats puissent être à la fois esthétiques et bénéfiques pour la santé, de nature à soulager la douleur et la tension dans ce domaine.
21 Dès lors, il n’y a rien dans l’ensemble de l’expression qui produirait une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots «FACE» et «GYM», de sorte que l’expression vaut plus que la somme de ces deux mots (26/01/2017, T-119/16,
RHYTHMVIEW, EU: T: 2017: 38, § 24). Et ce quel que soit le niveau d’attention dont il fait preuve).
22 Le simple fait que le mot «GYM» ait une autre signification, même fréquemment utilisée, est dénué de pertinence. À cet égard, l’examinateur a souligné à juste titre qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
23 Des significations potentielles de la marque demandée véhiculent des informations évidentes et directes concernant la destination de tous les produits et services en cause, caractéristique qui est claire et directement perceptible par le public pertinent, et en aucun cas vague ou allusive. Dès lors, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant la signification du «gymnase» doivent être ignorés.
24 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’expression n’est pas utilisée de manière descriptive par d’autres commerçants, il est rappelé que l’examinateur n’était pas tenu d’apporter la preuve de l’usage réel du signe dans le but de refuser la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Au contraire, il suffit que le signe puisse servir cet objectif et qu’une telle utilisation puisse être raisonnablement attendue à l’avenir (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
Enregistrements antérieurs
25 Pour ce qui est de l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la marque en cause a été enregistrée par l’Office britannique de la propriété intellectuelle, il est rappelé que le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome ayant ses propres objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national
[05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 21/01/2009, T-399/06,
Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern
Classic, EU:T:2010:500, § 66).
26 En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision prise par un État membre, voire un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale (17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum,
EU:T:2013:22, § 52 et jurisprudence citée). Tel est le cas même si une telle
13
décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam,
EU:T:2012:179, § 44).
27 Chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. L’examen des motifs de refus absolus doit être complet et strict (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité administrative exige, dans tous les cas, que la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-
106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). La marque est exclusivement composée d’indications descriptives; Elle relève donc du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
28 En outre, les décisions antérieures de l’Office citées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas comparables, étant donné que les signes en cause concernent également un élément verbal supplémentaire ou des produits et services différents de ceux de la présente demande. Comme indiqué précédemment, les marques doivent être appréciées dans leur ensemble en ce qui concerne les produits et services couverts, du point de vue des consommateurs actuels ou potentiels de ces produits et services.
29 le simple contenu descriptif de la marque FACEGYM est évidente pour une partie significative du public pertinent, à savoir la partie anglophone. La marque est exactement la somme de ses éléments. La signification du signe est susceptible d’être saisie immédiatement et sans autre réflexion par le consommateur moyen ou professionnel des produits et services qui font l’objet de la demande, étant donné que les éléments dont il est constitué sont des termes dictionnaires qui gardent un sens parfait ensemble dans le contexte de ces produits et services, et étant donné que l’absence d’espace entre ces mots ne fait aucune différence au regard de la perception immédiate desdites caractéristiques (
21/01/2015, T-188/14, GentleCare, EU:T:2015:34; 27/02/2015, T-106/14,
Greenworld, EU:T:2015:123).
30 Dès lors, c’est à bon droit que l’examinatrice a établi que la marque demandée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Dès lors qu’il a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
32 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signé Signé
V. Melgar C. Govers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit pharmaceutique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Usage ·
- Traitement ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Prévention des maladies ·
- Vétérinaire ·
- Prévention ·
- Gel
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Échange ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Public ·
- Circulaire
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Public ·
- Lettre ·
- Résumé ·
- Machine électrique ·
- Travail des métaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Preuve ·
- Crème ·
- Opposition
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Service ·
- Incinération ·
- Suède ·
- Demande ·
- Pologne
- Véhicule ·
- Pays-bas ·
- Nullité ·
- Nom commercial ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Électricité ·
- Service ·
- Électronique ·
- Traitement de données ·
- Canal ·
- Identique
- Marque ·
- Houblon ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Imprimante ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Document ·
- Machine ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Éléments de preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Magazine
- Crédit ·
- Ordre public ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque collective ·
- Monétaire et financier ·
- Monopole ·
- Annulation ·
- Réseau
- Jeux ·
- Machine ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Casino ·
- Loterie ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.