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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2020, n° 003089625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 625
Paisley Park Enterprises, Inc., 7801 Audubon Road, 55317 Chanhassen, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Potter CLARKSON LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, Nottingham NG1 5GG, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Down2Earth Music Ltd., 207 Regent Street, London W1B 3HH, Royaume-Uni ( requérante).
Le 19/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 089 625 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 609 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de tous les produits et services désignés par la marque verbale de l’Union européenne no 18 051 609 « THE PRINCE KARMA».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 878 256 de la marque verbale «THE PRINCE ESTATE» et de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 15 717 515 pour la marque verbale «PRINCE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 878 256 de l’opposante pour la marque verbale «THE PRINCE ESTATE».
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:2De11
A) Les produits et services
Les produits et services fondant l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 9:Enregistrements audio musicaux;enregistrements vidéo musicaux;enregistrements audio et vidéo contenant des représentations musicales;fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables comportant des représentations musicales;films cinématographiques contenant de la musique et du divertissement musical;logiciels éducatifs proposant des cours de musique et de guitare;logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles destinés à fournir des informations en matière de divertissement en direct et en direct, et à se raccorder à un site web en vue de l’achat de billets, de la réservation de concerts et d’autres événements musicaux ainsi que de visites de planification pour artistes de musique;tonalités de sonnerie et de graphismes téléchargeables pour téléphones mobiles;images et fichiers graphiques téléchargeables pour écrans d’affichage, papier peint, plus large, icônes et photographies;articles de podcasts téléchargeables dans le domaine de la musique;publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, magazines, bulletins d’information, brochures, livrets et brochures dans le domaine de la musique et du divertissement;programmes de jeux électroniques;logiciels de jeux vidéo;logiciels de jeux informatiques et programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables;plates-formes logicielles de réseautage social;programmes de jeux vidéo interactifs;logiciels permettant le téléchargement, la publication, l’affichage, l’affichage, le marquage, l’élogage ou le partage de supports électroniques ou d’informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, de la musique et de l’intérêt général par l’internet ou d’autres réseaux de communication avec des tiers;produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes de consommation comportant des produits de consommation et services de musique, des films, des billets pour des manifestations, des vêtements, des vêtements, des produits de beauté, des chaussures, des chapellerie, des vêtements d’extérieur, des animaux domestiques, des accessoires de mode, des articles de sport et des articles ménagers destinés à être utilisés dans des mondes virtuels en ligne;accessoires pour téléphones mobiles, à savoir, étuis et étuis pour téléphones et téléphones portables;articles de lunetterie;lunettes de soleil;aimants décoratifs;plaques d’interrupteurs à lumière décoratives;enseignes et panneaux d’électricité;tapis de souris
Classe 25:Vêtements et vêtements, à savoir chemises, débardeurs, tee-shirts, chemisiers, gilets, vestes, blazers, costumes, vestes, maillots, vestes, hauts, chandails, pulls molletonnés, hauts vêtements, costumes de corps, jerseys, robes, pantalons, pantalons, pantalons, jeans, pantalons, shorts, jupes, vêtements d’habillement, blouses, barboteuses, uniformes, feuillets;vêtements de sport, à savoir, chemises, pulls molletonnés, pantalons, shorts;vêtements de dessus, à savoir vestes, manteaux, manteaux, gants, mitaines, silencieux, manteaux, bottes et pantalons défunts;vêtements intimes, notamment soutiens-gorges, sous-vêtements, sous-vêtements, culottes, boxers, caries de nuit, pajamas, robes de chambre, robes de nuit, lingerie;loungewear;maillots de bain;vêtements de plage;chaussures;Chapellerie;bonneterie;collants;chaussettes;ceintures;cou nuancé, à savoir bandanas, foulards, cravates, ascots;bavoirs non en papier;costumes destinés à la restauration d’enfants [sommiers], vêtements pour enfants, vêtements pour vêtements, vêtements en une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge;costumes destinés à jouer à l’engrenage de jeux;Costumes pour la fête d’Halloween;covêtements de nouveauté munis de perruques, comportant les images,
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:3De11
les mots, dessins ou modèles, paroles, noms du célèbre musicien, enregistrement et artiste «Prince».
Classe 41:Services de divertissement, à savoir, représentations musicales en direct;concerts sous forme de concerts en direct sur scène;spectacles musicaux en direct;participations télévisées, live et télévisées par un artiste professionnel proposant des présentations musicales, de danse et de théâtre;musique en direct contenant la présentation de spectacles musicaux préenregistrés à destination d’un public en direct;représentations musicales en direct de multiples artistes et écrans visuels;qu’y figurent des représentations musicales en direct contenant des hologrammes.fourniture de musique préenregistrée non téléchargeable, d’enregistrements audio contenant des enregistrements musicaux et audiovisuels contenant des vidéos, des informations dans le domaine de la musique et des commentaires et des articles sur la musique en ligne via un réseau informatique mondial;services d’édition musicale;services de studios d’enregistrement;services d’enregistrement et de production audio;registre et production musicale;mise à disposition d’installations pour activités de loisir pour le compte de tiers;de préparer des présentations et des expositions audiovisuelles dans le domaine de la musique;exploitation d’un musée et fourniture de visites guidées du musée;évènements musicaux proposant des représentations musicales en direct;fourniture de parcs à thèmes;fourniture d’informations aux ventilateurs et aux sites de ventilateurs déposés tardivement Prince ROGERS Nelson au moyen d’un réseau mondial;mise à disposition d’informations et de commentaires en ligne dans le domaine de la musique;mise à disposition d’un portail internet sur Internet proposant des liens vers des sites d’artistes musicaux proposant des spectacles musicaux, des vidéos musicales, des clips de films, des photographies et d’autres supports multimédia;services de fan-club;mise à disposition de jeux électroniques en ligne;Services éducatifs, à savoir cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la musique, du divertissement, de la diversité et de l’inclusion;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Musique numérique téléchargeable;Fichiers musicaux téléchargeables;Enregistrements musicaux sonores téléchargeables;Partitions électroniques téléchargeables;Enregistrements musicaux sonores téléchargeables;Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique;Musique numérique téléchargeable hébergée sur l’internet;Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet;Musique numérique téléchargeable à partir de sites Web hébergeant des MP3;Musique numérique téléchargeable à partir de sites Web hébergeant des MP3;Musique numérique téléchargeable à partir de sites Web hébergeant des MP3;Musique numérique téléchargeable hébergée à partir de sites Web hébergeant des MP3;Musique numérique téléchargeable à partir de bases de données informatiques ou d’Internet.
Classe 25:Vêtements;Plage (vêtements);Hauts [vêtements];Shorts;Vêtements de protection contre les intempéries;Barboteuses [vêtements];Habillement pour motocycliste;Bas de vêtements;Articles vestimentaires de sport;Justaucorps
[vêtements];Féminine (vêtements pour femmes);Combinaisons
[vêtements];Vêtements en cuir;Vêtements décontractés;Denims
[vêtements];Vêtements en lin;Vêtements de danse;Ceintures
[habillement];Imperméables;Vestes;Chapeaux de fête [vêtements];Chapeaux (papier) [vêtements];Imperméables;Vêtements pour femmes;Vêtements pour le sport.
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:4De11
Classe 41:Services de divertissement;Services de divertissements interactifs;Services de divertissement en ligne;Services de clubs de divertissement;Services de divertissement vidéo;Services de divertissements pour le grand public;Services de divertissement audio;Services de divertissement radiophonique;Services de divertissement musical;Services de divertissement musical;Services de divertissement pour entreprises;Services de divertissement télévisé;Divertissements par télévision;Services de divertissements cinématographiques;Services de divertissement en direct;Services de boîtes de nuit
[divertissement];Services de production de spectacles en direct;Services de fan-club (divertissement);Services de divertissement radiophonique sur l’internet;Services de divertissement radio et télévisé;Services de divertissement radiophonique et télévisé;Services d’expositions ludiques;Services de divertissement fournis par des hôtels;Services de divertissement fournis par des musiciens;Services de divertissement fournis par des chanteurs;Services de divertissement fournis par des chanteurs;Services de divertissement fournis par radio;Services de divertissement sous forme de représentations musicales;Services de divertissement par le biais de bandes audio.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
La musique numérique téléchargeable contestée;fichiers musicaux téléchargeables;enregistrements musicaux sonores téléchargeables;partitions électroniques téléchargeables;enregistrements musicaux sonores téléchargeables;musique numérique téléchargeable hébergée sur l’internet;musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet;musique numérique téléchargeable à partir de sites Internet pour MP3;musique numérique téléchargeable à partir de sites web pour MP3;musique numérique téléchargeable à partir de sites web pour MP3;musique numérique téléchargeable hébergée à partir de sites Web hébergeant des MP3;Les contenus musicaux numériques téléchargeables fournis à partir de bases de données informatiques ou d’Internet sont inclus dans la catégorie générale des enregistrements sonores musicaux de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Ces derniers englobent tout type d’enregistrement, y compris des enregistrements numériques.Dès lors ils sont identiques.
Les enregistrements vidéo téléchargeables contestés proposant de la musique sont inclus dans la vaste catégorie des enregistrements vidéo musicaux de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Plage (vêtements);hauts [vêtements];shorts;bas de vêtements;articles vestimentaires de sport;justaucorps [vêtements];vestes;denims [vêtements];Les vêtements pour le sport et les ceintures [vêtements] sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes et des libellés légèrement différents).
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:5De11
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus largeou coïncident en partie, les vêtements et vêtements, à savoir chemises, débardeurs, tee-shirts, chemisiers, gilets, vestes, blazers, costumes, vestes, vestes, vestes, hauts, pulls, pull-overs, pantalons, combinaisons molletonnées, costumes de corps, jerseys, robes, pantalons, pantalons, pantalons, jeans, pantalons, shorts, jupes, culottes, blouses, barboteuses, uniformes, costumes. la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les pansements [vêtements] contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements intimes de l' opposante ou se chevauchent avec celle-ci, à savoir les soutiens-gorge, sous-vêtements, sous-vêtements, culottes, boxers, carichets de camping, vêtements de nuit, pajamas, peignoirs, robes de nuit, lingerie.Dès lors ils sont identiques.
Les vêtements de protection contre les intempéries;Les vêtements imperméables et les vêtements résistant à l’eau comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les vestes de l’opposante, qui couvrent également les produits imperméables à l’eau et aux intempéries. la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les vêtements de jeu contestés [vêtements] sont inclus dans la catégorie générale des vêtements d' une pièce pour bébés et enfants, ou se chevauchent avec celle- ci.Dès lors ils sont identiques.
Les vêtements contestés pour motocyclistes;Les vêtements en cuir comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident en partie avec les vestes de l’opposante, lesquelles couvrent également les vestons pour motocyclistes et vestes en cuir.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les vêtements de loisir contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sweat-shirts de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les vêtements de danse contestés coïncident avec les vêtementsd' athlétisme de l’opposante, à savoir, des chemises, des pulls molletonnés, des pantalons, des shorts.Dès lors ils sont identiques.
Les vêtements en lin contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec ceux de l’ opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les chapeaux de fête contestés [vêtements];Les chapeaux (papier) [vêtements] sont inclus dans la catégorie générale des articles de chapellerie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci .Dès lors ils sont identiques.
Les vêtements pour femmes et les vêtements pour femmes contestés incluent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en tant que catégories, les jupes de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:6De11
catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de fan-club (divertissement) contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de services.
Lesservices de clubs de divertissement contestés incluent, en tant que catégorie plus générale, ou se chevauchent, les services de fan-club de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de divertissement contestés;services de divertissements pour le grand public;services de divertissement pour entreprises;services de divertissement en direct;Services de production de spectacles et divertissement en direct et services de divertissement musicaux;services de divertissement musical, et services de divertissement fournis par des musiciens;services de divertissement fournis par des chanteurs;Les services de divertissement fournis par des chanteurs et des services de divertissement sous la forme de résultats d’un groupe de musique incluent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les services de divertissement de l’opposante, à savoir, des représentations musicales en direct.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services de divertissement interactifs contestés; les services de divertissement en ligne comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les jeux électroniques en ligne fournissant des services en ligne de l’opposante. la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’exposition contestés à des fins de divertissement sont inclus dans la catégorie générale des représentations et expositions audiovisuelles dans le domaine de la musique ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services de divertissement vidéo contestés;Les services de divertissement audio comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie, les services de l’opposante proposant un portail web sur l’internet proposant des liens vers les sites d’artistes musicaux proposant des représentations musicales, des vidéos musicales, des clips de cinéma, des photographies et d’autres supports multimédia. la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés de nuit [divertissement] et services de divertissement fournis par des hôtels comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les services de divertissement de l’opposante, à savoir, des représentations musicales en direct.Les clubs de nuit et les hôtels offrent des performances de musique en direct au titre de leur service de divertissement pour les clients, par exemple dans un casino, un bar ou un salon de nuit de chambre, comme un des principaux services qu’une boîte de nuit propose, par exemple, la performance d’un DJ ou d’une bande vivante.La division d’opposition ne pouvant
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:7De11
décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de divertissement radiophonique contestés (énumérés trois fois);services de divertissement radiophonique sur l’internet;Les services de divertissement fournis par radio comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les spectacles musicaux de l’opposante.Ce dernier est une forme de divertissement généralement produite, entre autres, par les stations de radio (dans le cadre de leur programme régulier offert à leur public).Les stations de radio peuvent non seulement jouer de la musique préenregistrée, mais organiser des événements qui montrent des artistes vivants, comme des JJ jouant en direct, des émissions de la boîte de nuit d’une boîte de nuit, ou un concert de type classique qui vit à la radio.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de divertissement télévisé contestés;Services de divertissement télévisé (listés à trois reprises);Outre les services de divertissement cinématographique, les services de divertissement cinématographique couvrent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec ceux de l’opposante, les apparences vivantes et télévisées émanant d’un artiste professionnel proposant des représentations musicales, de danse et de présentations dramatiques.Comme les services précités liés à la radio, les stations de télévision proposent, dans le cadre de leurs services de divertissement pour leur public, des événements en direct filmés avec l’équipement de la station de télévision.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La fourniture contestée de services de divertissement par le biais de bandes audio et de l' enregistrement de l’opposante et de la production musicale est étroitement liée dès lors que la production musicale implique la production de bandes audio (qu’il s’agisse d’un studio approprié ou de nos produits à domicile avec du matériel informatique).Ainsi, la production de musique est requise avant que des cassettes audio soient commercialisées pour divertir un public.Ces services présentent un caractère complémentaire.Ils s’adressent au même public et sont proposés à travers les mêmes canaux.Dans les cas où le artiste est également le producteur, ils proviennent du même fournisseur.Par conséquent, ces services sont similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:8De11
LE PATRIMOINE PRINCE THE PRINCE KARMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément commun «THE PRINCE» revêt une signification pour la partie du public du territoire pertinent qui comprend l’anglais.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public.
Les éléments «THE PRINCE» sont compris comme une référence à «un dirigeant (de sexe masculin);Un monarque ( informations tirées de l’Oxford English Dictionary sur https://oed.com/view/Entry/151403?rskey=HRv0sm&result=1&isAdvanced=false#eid le 11/08/2020).En l’absence de relation avec les produits et services en cause, l’élément «PRINCE» présente un degré normal de caractère distinctif.
Le premier élément des signes en conflit, «THE» est un article défini en anglais et un mot anglais de base qui sera reconnu comme tel par le public anglophone du territoire pertinent et sera perçu comme satisfaisant à la finalité de présenter le ou les mot (s) suivant (s) et non comme un indicateur de l’origine.Cet élément possède donc un caractère distinctif limité (06/02/2020, T-135/19, LaTV3D, ECLI:EU:T:2020:36, § 40).
L’élément «ESTATE» signifie «une propriété foncière;Généralement, une importance considérable» ( informations extraites de l’Oxford English Dictionary sur https://oed.com/view/Entry/64556?rskey=gFy4Vd&result=1&isAdvanced=false#eid le 11/08/2020).L’élément «KARMA» du signe contesté est un terme qui inclut «la somme des actions d’une personne dans un de ses états d’existence successifs, considérés comme déterminant son plat lors de la prochaine» ( informations extraites de l’Oxford English Dictionary sur https://oed.com/view/Entry/102561?redirectedFrom=Karma#eid le 11/08/2020).
En l’absence de relation avec les produits et services en cause, les deux éléments présentent un degré normal de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:9De11
Compte tenu de ces éléments, la marque antérieure dans son ensemble véhicule la référence à la terre que possède un prince tandis que le signe contesté considéré dans son ensemble fait référence à l’impression d’un «Karma».
Ni la marque antérieure ni le signe contesté n’ont d’élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur les plans visuel et phonétique, les marques sont similaires dans la mesure où elles coïncident par les deux premiers mots «THE PRINCE» et par leur sonorité;Leur structure et leur longueur coïncident également.En revanche, ils diffèrent par le troisième terme «ESTATE» de la marque antérieure et «KARMA» dans le signe contesté ainsi que par leur son.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Cela signifie que, généralement, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40;25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).Cela vaut pour les éléments «THE PRINCE» dans les deux signes.
Par conséquent, indépendamment du caractère distinctif des différents éléments des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes contiennent tous les deux une référence à un prince, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public objet de l’analyse, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:10De11
Les produits et services ont été jugés identiques et similaires et s’adressent au grand public.
Les signes en conflit partagent les mots initiaux identiques «THE PRINCE», raison pour laquelle deux termes sur trois sont contenus à l’identique dans les deux signes dans le même ordre.La seule différence réside dans le troisième mot de chaque marque;«ESTATE» dans la marque antérieure et «KARMA» dans la marque contestée.Toutefois, cette différence se situe à la fin de chaque signe dans lequel les consommateurs n’ont pas tendance à concentrer leur attention et, pour cette raison, il est insuffisant pour exclure la similitude des signes.Par conséquent, même si l’on tient compte du fait que l’élément «THE» possède un caractère distinctif seulement limité, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 17 878 256 de l’opposante est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «THE PRINCE ESTATE» de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 878 256 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 089 625 page:11De11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Martin MITURA Christian STEUDTNER María del Carmen COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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