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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2021, n° 003113292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 113 292
La Française des Jeux, société anonyme d’économie mixte, 3 – 7 quai du point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, France (l'«opposante»), représentée par Cabinet Bouchara · Avocats, 17, rue du Colisée, 75008 Paris, France (le «représentant professionnel»)
c o n t r e
S.S.S. Astroline Sport Solutions Limited, 9A Lekormpouzie, 3075 Limassol, Chypre (la «demanderesse»), représentée par Giorgos Landas LLC, 12, Crysanthou Mylona, Harmonia Building 1, 1st Floor, Office 15, 3030 Limassol, Chypre (le «représentant professionnel»). Le 29/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition n° B 3 113 292 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. services contestés suivants: Classe 41 : Services de paris; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; paris sur chevaux; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; services de paris de football; services de paris; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissements; services de jeux d’argent; services de paris en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’internet; location de matériel de jeux; organisation de loteries; informations en matière de récréation.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 158 086 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 158 086 (marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 97 658 342, «ASTRO»
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(marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 28 : Jeux, et notamment jeux de hasard exploités sur le plan national dans le cadre de la législation dérogatoire à l’interdiction des loteries et jeux de hasard. Classe 41 : Services d’organisation de jeux de hasard et de pronostics exploités sur le plan national dans le cadre de la législation dérogatoire à l’interdiction des loteries et jeux de hasard. Les services contestés sont les suivants:
Classe 41 : Services de paris; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; paris sur chevaux; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux;
services de paris de football; services de paris; services de jeux en ligne;
services de jeux à des fins de divertissements; services de jeux d’argent;
services de paris en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’internet; location de matériel de jeux; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; organisation de loteries; informations en matière de récréation. Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et
services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «notamment» utilisé dans la liste de produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
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À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de paris; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; paris sur chevaux; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de paris de football; services de paris; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins de divertissements; services de jeux d’argent; services de paris en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’internet; organisation de loteries couvrent, en tant que catégories plus larges, les services d’organisation de jeux de hasard et de pronostics exploités sur le plan national dans le cadre de la législation dérogatoire à l’interdiction des loteries et jeux de hasard dans la même classe de la marque de l’opposante ou pour le moins il existe un chevauchement entre les services respectifs. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante. Les services de mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; location de matériel de jeux; informations en matière de récréation sont au moins similaires à un faible degré aux services d’organisation de jeux de hasard et de pronostics exploités sur le plan national dans le cadre de la législation dérogatoire à l’interdiction des loteries et jeux de hasard dans la même classe de la marque de l’opposante car ils peuvent être fournis par les mêmes entités, au même public pertinent et via les mêmes circuits de distribution. Les services de mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables sont des services compris dans la catégorie de l’édition, l’établissement de rapports et rédaction de textes. Par conséquent, ils n’ont pas de connexion suffisante avec les produits et les services de l’opposante. Leur destination et méthode d’utilisation sont différentes et les producteurs/prestataires de services, les consommateurs finaux et les canaux de distribution ne coïncident pas. Ces produits et services ne sont pas davantage complémentaires et ne sont pas en situation de concurrence. Ces produits et services sont différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ASTRO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «ASTRO» que le public français associera au préfixe existant signifiant «astre» (définition extraite du dictionnaire Le Robert en ligne le 25/01/2021, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/astro), utilisé par exemple dans les mots existants «astronomie» ou «astrologie». Le mot «astre» désigne un «corps céleste naturel visible» (définition extraite du dictionnaire Le Robert en ligne le 25/01/2021, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/astre). Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le sens de l’élément «ASTRO» est sans relation avec les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «ASTROBET». L’élément «ASTR*» est écrit en vert et la lettre «O», écrite en vert et violet, présente une stylisation particulière, rappelant vaguement une planète avec un système d’anneaux ou simplement un élément décoratif abstrait. Nonobstant sa représentation spécifique, les consommateurs n’auront aucun problème à reconnaitre et lire la lettre finale qui compose le mot «ASTRO». L’élément 'BET’ est écrit en violet. Même si le signe contesté est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par
Décision sur l’opposition n° B 3 113 292 Page 5 sur 7
conséquent, les consommateurs reconnaitront le préfixe «ASTRO» au début du signe, avec la signification précitée. Comme analysée ci-dessus, ce mot est distinctif puisqu’il ne décrit aucune caractéristique des services concernés. Le deuxième élément «BET» ne revêt aucune signification pour le public pertinent; par conséquent, son caractère distinctif doit être considéré comme normal. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, comme l’est dans le cas d’espèce le signe contesté, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Il convient d’ajouter que si le cercle avec les anneaux est perçu comme la représentation stylisée d’une planète, il ne fait que renforcer le message transmis par l’élément verbal «ASTRO» et le principe susmentionné reste entièrement applicable. La stylisation du signe contesté sera perçue pour les raisons indiquées comme un aspect décoratif visant à mettre les éléments verbaux en valeur.
Sur le plan visuel, les signes ont le terme distinctif «ASTRO» en commun. Toutefois, ils diffèrent au niveau du deuxième terme «BET» du signe contesté, qui n’a pas de contrepartie respective dans la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, les signes diffèrent au niveau de l’élément figuratif et des aspects décoratifs du signe contesté, dont l’impact sur les consommateurs sera moindre tel qu’expliqué plus haut.
En conséquence, tenant compte du fait que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du terme distinctif «ASTRO», unique élément constitutif de la marque antérieure, et premier élément du signe contesté. La prononciation diffère par la sonorité du deuxième terme distinctif «BET» de la marque contestée, qui n’a pas de contrepartie respective dans la marque antérieure.
En conséquence, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, et que l’élément additionnel du signe contesté ne sera pas compris par le public du territoire pertinent, ils sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
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d) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services ont été jugés en partie identiques et similaires au moins à un faible degré et en partie différents. Les services jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et au public spécialisé avec un degré d’attention pouvant varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Compte tenu du caractère distinctif de l’élément en commun «ASTRO» et du fait que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté (la partie qui attire en premier lieu l’attention du lecteur), les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré à tout le moins moyen et conceptuellement très similaires. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné, même lorsqu’il fait preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). L’ajout du terme «BET» en deuxième position et la stylisation du signe contesté renforce cette conclusion. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède, en application du principe d’interdépendance précité, que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ Valeria ANCHINI Cristina SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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