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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2022, n° W01650920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01650920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/11/2022
Mme. Elisabeth LAVENIR 9 rue Mérimée 75116 Paris France
Numéro de demande Internationale: 1650920
Votre référence: FRMI-2021-00480
Marque: OLBIA EN PROVENCE www.olbia- provence.com
Titulaire: Mme. Elisabeth LAVENIR 9 rue Mérimée 75116 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire partiel le 19/04/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Tapenade; olives conservées, congelées, séchées, confites, cuisinées, en pâte à tartiner bénéficiant des appellations d’origines protégées « olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence » et/ou « olives noires de la vallée des Baux-de-Provence »; huile d’olive bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « huile d’olive de Provence » et/ou des appellations d’origines protégées « huile d’olive de la vallée des Baux-de- Provence » et/ou « huile d’olive d’Aix-en- Provence » et/ou « huile d’olive de Haute Provence ».
Classe 30 Farine bénéficiant de l’indication géographique protégée « farine de petit épeautre de Haute Provence »; préparations faites de céréales bénéficiant de l’indication géographique protégée « petit épeautre de Haute Provence », préparations faites de céréales; préparations farine et « mix » pour faire du pain et de la pâtisserie ; miel; miel bénéficiant de l’indication géographique protégée « miel de Provence »; herbes comestibles séchées; pâte à tartiner à base de miel.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le signe que vous avez demandé évoque diverses appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées, à savoir: les indications géographiques protégées Farine de Petit épeautre de Haute-Provence, Miel de Provence, Thym de Provence, Petit épeautre de Haute Provence, et les appellations d’ origine protégées Huile d’ olive de Haute-Provence, Huile d’ olive d’Aix-en-Provence, huile d’ olive de la vallée des Baux-de-Provence, Huile d’ olive de Provence, Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence, Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence.
- Ces appellations sont protégées en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
- La formulation de la liste des produits précités ne correspond pas aux nouvelles mentions relatives aux indications d’origine et aux appellations d’ origine proposées par l’ Office. Il s’ensuit que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
- Ce motif de refus pouvait être surmonté en limitant les produits susmentionnés dans les classes 29 et 30 concernées par les indications géographiques et les appellations d’origine protégées comme suit:
Classe 29 'Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence’ (IG) olives conservées, congelées, séchées, confites, cuisinées ; 'Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence ' (IG) olives conservées, congelées, séchées, confites, cuisinées ; tapenade à base d’ 'Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence’ (IG) olives; tapenade à base d’ 'Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence ' (IG) olives ; pâte à tartiner à base d’ 'Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence’ (IG) olives ; pâte à tartiner à base d’ 'olives cassées de la Vallée des Baux-de- Provence ' (IG) olives ; 'huile d’olive de Provence’ (IG) huile d’ olive ; 'huile d’olive de la vallée des Baux-de-Provence’ (IG) huile d’ olive ; 'huile d’olive d’Aix-en-Provence’ (IG) huile d’ olive ; 'huile d’olive de Haute-Provence’ (IG) huile d’ olive .
Classe 30 'Farine de Petit Épeautre de Haute Provence’ (IG) farine; ´Petit Épeautre de Haute Provence´ (IG) céréale; préparations faites de 'Petit Épeautre de Haute Provence’ (IG) céréales ; préparations 'Farine de Petit Épeautre de Haute Provence’ (IG) farine et « mix » pour faire du pain et de la pâtisserie ; 'miel de Provence’ (IG) miel ; pâte à tartiner de / à base de 'miel de Provence’ (IG) miel ; herbes comestibles séchées contenant du 'thym de Provence’ (IG) épice ; épices dont poivres, vanilles et 'thym de Provence’ (IG) épice.
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II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE , l’enregistrement international n° 1 650 920 désignant l’Union européenne est refusé pour les produits suivants :
Classe 29 Tapenade; olives conservées, congelées, séchées, confites, cuisinées, en pâte à tartiner bénéficiant des appellations d’origines protégées « olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence » et/ou « olives noires de la vallée des Baux-de-Provence »; huile d’olive bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « huile d’olive de Provence » et/ou des appellations d’origines protégées « huile d’olive de la vallée des Baux-de- Provence » et/ou « huile d’olive d’Aix-en- Provence » et/ou « huile d’olive de Haute Provence ».
Classe 30 Farine ; Farine bénéficiant de l’indication géographique protégée « farine de petit épeautre de Haute Provence »; préparations faites de céréales bénéficiant de l’indication géographique protégée « petit épeautre de Haute Provence », préparations faites de céréales; préparations farine et « mix » pour faire du pain et de la pâtisserie ; miel; miel bénéficiant de l’indication géographique protégée « miel de Provence »; herbes comestibles séchées; pâte à tartiner à base de miel.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut poursuivre pour les produits restants, à savoir:
Classe 29 Confitures; préparations à base de fruits se consommant comme des confitures; gelées de fruits ou de légumes; marmelades; compotes; purées de fruits; fruits surgelés, fruits cuits, fruits cuisinés, fruits conservés, fruits confits, fruits déshydratés, fruits séchés; fruits secs; marrons glacés; légumes conservés, légumes surgelés, légumes cuits, légumes confits, légumes déshydratés, légumes séchés; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées; pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits secs; pâtes à tartiner à base de légumes ou de légumes secs; soupes de légumes; soupes de champignons; soupes de fruits; soupes de viande; soupes de
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poisson; soupes de crustacés; soupes de coquillages; viande, poisson, volaille et gibier; conserves de viande; conserves de poisson; oeufs de poisson; oeufs d’escargots; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; oeufs; lait; produits laitiers; beurre; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; milk- shakes.
Classe 30 Café; thé; tisanes autres qu’à usage médicinal; chicorée; cacao; sucre; riz; semoule; tapioca; sagou; sirop de mélasse; succédanés du café; succédanés du cacao; pâtes alimentaires fraîches ou sèches; pain; viennoiseries; pâtisseries; beignets; confiserie; calissons; nougat; guimauve; pâte d’amande; pâte de pistache et d’autres fruits secs; barbe à papa; glaces alimentaires et sorbets; préparations et « mix » pour faire des glaces alimentaires (termes trop vagues de l’avis du Bureau international – règle 13.2.b) du règlement d’exécution); sirop d’érable; sirop de bouleau; sirop d’agave (édulcorant naturel); pectine; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); coulis de fruits ou de légumes; chutneys; épices dont poivres et vanilles; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; tartes flambées; bagels; crêpes (alimentation); biscuits secs salés ou sucrés; canapés; petits-fours; gâteaux; madeleines; navettes; biscottes; sucreries; chocolat; sauce au chocolat; sirop de couverture au chocolat; pâte à tartiner à base de cacao ou de chocolat; pâte à tartiner à base de café; pâte à tartiner à base de caramel; pâtes à tartiner à base de fruits secs; pâte à tartiner à base de noisettes; confiture de lait; beurre de cacahuètes; halwa de pistache; halwa de sésame; halwa d’amandes; caramel; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de caramel.
Classe 32 Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; préparations sans alcool pour faire des boissons ; limonades; sodas; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; bières sans alcool; cidre sans alcool; smoothies.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Sonia MEHANNEK
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