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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2022, n° R0911/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0911/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 22 novembre 2022
Dans l’affaire R 911/2019-5
TVR ITALIA S.R.L. Аpplicant/requérante Milan (Italie)
représentée par Francesca Caricato, Saronno (Italie)
contre
TVR Automotive Limited Whiteley (Royaume-Uni) Annexe/défenderesse
représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 931 213 (demande de marque de l’Union européenne no 16 475 485)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2017, TVR ITALIA S.R.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7 — Moteurs de refroidissement; Moteurs hors-bord; Moteurs hydrauliques; Moteurs de bateaux; Clack valves parties de machines survient; Démarreurs pour moteurs; Dispositifs antipollution pour moteurs; Radiateurs refroidisseurs pour moteurs; Moteurs de vibration;
Silencieux pour moteurs; Moteurs pour compresseurs; Pistons de moteurs; Cylindres de moteurs; Bielles pour machines, moteurs et propulseurs; Courroies pour moteurs; Dispositifs d’entraînement pour machines; Injecteurs pour moteurs; Culasses de moteurs; Moteurs pour modèles réduits de véhicules; Moteurs à réaction; Moteurs à gaz; Moteurs à ressort; Boîtiers de moteurs; Papillotes pour moteurs; Moteurs d’avions; Moteurs électriques à puissance fractionnaire; Moteurs à turbine à gaz; Démarreurs pour moteurs fixes; Injecteurs pneumatiques de carburant pour moteurs; Moteurs
à courant alternatif pour moteurs à réaction; Moteurs à courant alternatif; Poulies reviendra parties de moteurs; Moteurs hors-bord pour bateaux; Moteurs à usage aéronautique; Convertisseurs catalytiques pour moteurs; Joints répondra parties de moteurs consultée; Démarreurs électroniques pour moteurs; Moteurs à courant continu; Moteurs électriques pour machines; Moteurs à air comprimé; Moteurs marins; Manifolds parts of engine débutant; Moteurs diesels pour machines; Moteurs diesel pour véhicules aériens; Commandes électroniques pour moteurs; Commandes pneumatiques pour moteurs; Commandes hydrauliques pour moteurs; Blocs de moteurs pour véhicules automobiles; Dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; Moteurs à combustion pour machines; Moteurs à combustion pour aéronefs; Pots d’échappement pour moteurs; Turbocompresseurs pour moteurs de véhicules; Pistons pour moteurs de véhicules; Filtres
à huile pour moteurs; Arbres pour moteurs; Régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; Bougies d’allumage pour moteurs; Manifolds d’échappement pour moteurs; Ventilateurs motorisés pour machines; Tiges-poussoirs de moteurs; Roulements à billes pour moteurs; Pompes à huile pour moteurs; Courroies de ventilateurs pour moteurs; Économiseurs de carburant pour moteurs; Culbuteurs parties de moteurs recherchée; Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; Générateurs; Générateurs électrostatiques; Générateurs de courant; Sources d’alimentation électrique débattu des générateurs; Générateurs électriques diesel; Générateurs de courant continu; Générateurs électriques pour véhicules; Filtres à air pour moteurs automobiles; Démarreurs au kick pour motocycles;
Classe 12 — Cars; Voitures électriques; Véhicules blindés; Véhicules automobiles; Avertisseurs sonores pour voitures automobiles; Pneumatiques pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Essuie-glaces pour voitures automobiles; Chaînes pour automobiles; Visières pour automobiles; Rayons pour automobiles; Bavettes antiprojections pour véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules; Capots pour automobiles; Volants pour véhicules; Pare-chocs pour automobiles; Roues d’automobiles; Châssis pour automobiles; Amortisseurs pour automobiles; Sièges pour voitures; Moteurs automobiles; Voitures de course; Voitures sans conducteur englobent les voitures autonomes; Toits ouvrants pour véhicules; Housses conçues pour voitures à moteur; Pare-brise pour voitures automobiles; Voitures autonomes; Housses pour sièges de voitures; Automobiles et leurs éléments structurels; Accoudoirs pour sièges automobiles; Voitures de sport vendues en kit; Jantes de roues pour automobiles pratiqué; Plaquettes de freins pour automobiles; Poignées de porte pour
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automobiles; Pompes à air pour automobiles; Signaux indicateurs de direction pour automobiles;
Systèmes de suspension pour automobiles; Boîtes de vitesses automatiques pour voitures automobiles; Antidérapants pour pneus automobiles; Garnitures intérieures de véhicules automobiles; Harnais de sécurité pour courses automobiles; Dispositifs de sécurité pour les coussins d’air pour automobiles; Chambres à air pour pneumatiques pour roues de véhicules; Leviers de vitesses pour automobiles; Motocyclettes; Selles de motocycle; Guidons de motocycle; Chaînes de motocycles; Cadres de motocycle; Moteurs de motocycle; Pompes à air pour motocycles; Moyeux de roues de véhicules (motocyclettes); Véhicules nautiques; Navires; Hélices marines; Autobus; Autocars électriques; Pneus pour autobus; Les autobus et leurs éléments structurels; Traîneaux physiques; Véhicules; Véhicules aériens; Véhicules électriques; Véhicules sous-marins; Véhicules à chenilles; Véhicules ferroviaires; Véhicules commerciaux; Véhicules utilitaires sportifs;
Carrosseries;
Classe 25 — Vêtements; Shorts; Gants proportionnel (habillement); Ceintures remplaçant les vêtements; Mitons; Vêtements décontractés; Mufflers alléguant clothes compacts; Habillement de sport; Imperméables; Visières chapellerie; Vêtements de forme; Vêtements en cuir; Habillement pour cycliste; Automobilistes (habillement pour -); Vêtements thermiques; Pantalons de survêtement; Articles de jogging kit Vêtements; Vestes, à savoir vêtements de sport; Souliers;
Chapeaux;
Classe 37 — Aspatation pour le milieu marin; Installation d’ordinateurs; Installation de radios;
Installation de pare-brise; Installation de verrous; Installation de moteurs; Pose de carpettes; Installation d’installations; Installation de moteurs aéronautiques; Installation d’alarmes anti- intrusion; Installation de toits ouvrants; Installation de convoyeurs; Installation d’intérieurs de navires; Installation d’accessoires pour automobiles; Installation d’appareils de ventilation; Installation de systèmes d’instrumentation; Entretien de véhicules; Entretien d’usines; Services de maintenance informatique; Entretien de navires; Entretien de voitures; Entretien de matériel informatique; Entretien d’aéronefs; Remise en état de moteurs de véhicules; Refabrication de moteurs;
Classe 42 — Dessin ou modèle Automotive; Conception technique; Dessin industriel; Conception de bateaux; Dessin industriel; Conception de modèles; Conception d’instruments; Conception de voitures; Conception d’aéronefs; Conception de matériel informatique; Services de conception de circuits intégrés; Conception de véhicules marins; Développement de moteurs; Services de conception de moteurs de véhicules; Développement de composants pour moteurs à combustion interne; Installation de logiciels; Maintenance des bases de données.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2017.
3 Le 19 juillet 2017, TVR Automotive Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était exclusivement fondée sur la marque britannique no 3 023 851
déposée le 27 septembre 2013 et enregistrée le 7 mars 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
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de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils d’enregistrement, appareils pour la transmission et la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques Gramophones, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines de calfatage, équipement pour le traitement de données et ordinateurs, logiciels et matériel informatique, extincteurs; Contrôleurs et régulateurs électriques, installations et dispositifs de commande et de régulation automatiques, en particulier pour la production d’énergie électrique et la distribution d’énergie électrique aux dispositifs et installations électriques, programmes informatiques pour systèmes de contrôle et de régulation, appareils de commande informatique pour installations énergétiques, dispositifs électriques de commande de l’énergie; Capteurs solaires, dispositifs de commande de l’énergie, appareils de distribution d’énergie, appareils de stockage d’énergie, générateurs de courant (compris dans la classe 9); Lunettes de soleil;
Classe 11 — Appareils d’éclairage; lampes; Torches;
Classe 12 — Véhicules à moteur et leurs pièces et parties constitutives comprises dans la classe 12;
Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules; Carénages aérodynamiques pour véhicules; Carénages aérodynamiques pour véhicules; Profils aérodynamiques pour véhicules aériens; Profils aérodynamiques pour véhicules terrestres; Profils aérodynamiques pour véhicules marins; Profils aérodynamiques pour véhicules nautiques; Appareils, machines et dispositifs aéronautiques; Avions; Aéronefs; Véhicules amphibies; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Carrosseries pour automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Chaînes pour automobiles; Chaînes automobiles antidérapantes pour roues; Chaînes motrices pour automobiles; Châssis pour automobiles; Poignées de porte pour automobiles; Moteurs automobiles; Capots pour automobiles; Casseroles pour automobiles; Récipients pour toitures automobiles; Galeries de toit pour automobiles; Pneumatiques pour automobiles; Roues d’automobiles; Pare-soleil pour pare- brise d’automobiles; Essuie-glaces pour véhicules automobiles; Pare-brise d’automobiles réunissant les pare-brise; Automobiles; Véhicules automobiles; Cadres de bicyclette; Bicyclettes;
Bateaux; Voitures; Composants de freins pour véhicules; Cycles; Machines motrices pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour voitures automobiles; Véhicules électriques; Moteurs pour automobiles; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres à moteur; Remorques pour équipements; Caleçons de go;
Hélicoptères; Avions à réaction; Bateaux à propulsion hydraulique; Véhicules automobiles terrestres; Automobiles; Motocyclettes; Carrosseries de véhicules à moteur; Motos; Groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres; Bateaux à moteur; Voitures de course; Pneus; Véhicules terrestres de tourisme; Tricycles; Camions; Camionnettes; Carrosseries de véhicules; Matériel de carrosserie de véhicules; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Embarcations; Freins de roue; Jantes de roues; Roues; Pare-brise; Yachts; Pièces de carrosserie pour véhicules;
Classe 16 — Magazines, produits de l’imprimerie; manuels de réparation; publications imprimées; publications; livres; livrets; catalogues; guides; billets, tickets, sacs de transport; sacs en papier; brochures; brochures; nouvelles feuilles; programmes imprimés; papeterie; instruments d’instruction et d’écriture; stylos, crayons, crayons; effaceurs; règles; taille-crayons; plumiers et porte-plume; porte-crayons; affiches; photographies; albums photos; classeurs à anneaux; chemises; carnets; blocs-notes; agendas; calendriers; cartes postales; cartes de souhait; dessin
(graphique); autocollants; décalcomanies; stencils;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 41 — Services de jeux électroniques; services de jeux téléphoniques; fourniture de jeux numériques via des réseaux informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux, des services de communication sur l’internet, par câble et par fils, des services de télécommunications sans fil et des services de télécommunications à large bande.
5 Par décision du 25 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion, pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
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Classe 7 — Moteurs de refroidissement; moteurs hors-bord; moteurs hydrauliques; moteurs de bateaux; clack valves parties de machines survient; démarreurs pour moteurs; dispositifs antipollution pour moteurs; radiateurs refroidisseurs pour moteurs; moteurs de vibration; silencieux pour moteurs; moteurs pour compresseurs; pistons de moteurs; cylindres de moteurs; bielles pour machines, moteurs et propulseurs; courroies pour moteurs; dispositifs d’entraînement pour machines; injecteurs pour moteurs; culasses de moteurs; moteurs pour modèles réduits de véhicules; moteurs à réaction; moteurs à gaz; moteurs à ressort; boîtiers de moteurs; papillotes pour moteurs; moteurs d’avions; moteurs électriques à puissance fractionnaire; moteurs à turbine à gaz; démarreurs pour moteurs fixes; injecteurs pneumatiques de carburant pour moteurs; moteurs à courant alternatif pour moteurs à réaction; moteurs à courant alternatif; poulies reviendra parties de moteurs; moteurs hors-bord pour bateaux; moteurs à usage aéronautique; convertisseurs catalytiques pour moteurs; joints répondra parties de moteurs consultée; démarreurs électroniques pour moteurs; moteurs à courant continu; moteurs électriques pour machines; moteurs à air comprimé; moteurs marins; manifolds parts of engine débutant; moteurs diesels pour machines; moteurs diesel pour véhicules aériens; commandes électroniques pour moteurs; commandes pneumatiques pour moteurs; commandes hydrauliques pour moteurs; blocs de moteurs pour véhicules automobiles; dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; moteurs à combustion pour machines; moteurs à combustion pour aéronefs; pots d’échappement pour moteurs; turbocompresseurs pour moteurs de véhicules; pistons pour moteurs de véhicules; filtres
à huile pour moteurs; arbres pour moteurs; régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; bougies d’allumage pour moteurs; Manifolds d’échappement pour moteurs; ventilateurs motorisés pour machines; Tiges-poussoirs de moteurs; roulements à billes pour moteurs; pompes à huile pour moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs; économiseurs de carburant pour moteurs; culbuteurs parties de moteurs recherchée; filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; générateurs; générateurs électrostatiques; générateurs de courant; sources d’alimentation électrique débattu des générateurs; générateurs électriques diesel; générateurs de courant continu; générateurs électriques pour véhicules; filtres à air pour moteurs automobiles; démarreurs au kick pour motocycles;
Classe 12 — Cars; voitures électriques; véhicules blindés; véhicules automobiles; avertisseurs sonores pour voitures automobiles; pneumatiques pour automobiles; carrosseries pour automobiles; essuie-glaces pour voitures automobiles; chaînes pour automobiles; visières pour automobiles; rayons pour automobiles; bavettes antiprojections pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; capots pour automobiles; volants pour véhicules; pare-chocs pour automobiles; roues d’automobiles; châssis pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; sièges pour voitures; moteurs automobiles; voitures de course; voitures sans conducteur englobent les voitures autonomes; toits ouvrants pour véhicules; housses préformées pour voitures à moteur; pare-brise pour voitures automobiles; voitures autonomes; housses pour sièges de voitures; automobiles et leurs éléments structurels; accoudoirs pour sièges automobiles; voitures de sport vendues en kit; jantes de roues pour automobiles pratiqué; plaquettes de freins pour automobiles; poignées de porte pour automobiles; signaux indicateurs de direction pour automobiles; systèmes de suspension pour automobiles; boîtes de vitesses automatiques pour voitures automobiles; antidérapants pour pneus automobiles; garnitures intérieures de véhicules automobiles; harnais de sécurité pour courses automobiles; dispositifs de sécurité pour les coussins d’air pour automobiles; chambres à air pour pneumatiques pour roues de véhicules; leviers de vitesses pour automobiles; motocyclettes; selles de motocycle; guidons de motocycle; chaînes de motocycles; cadres de motocycle; moteurs de motocycle; moyeux de roues de véhicules (motocyclettes); véhicules nautiques; navires; hélices marines; autobus; autocars électriques; pneus pour autobus; les autobus et leurs éléments structurels; traîneaux physiques; véhicules; véhicules aériens; véhicules électriques; véhicules sous- marins; véhicules à chenilles; véhicules ferroviaires; véhicules commerciaux; véhicules utilitaires sportifs; carrosseries;
Classe 25 — Vêtements; shorts; gants proportionnel (habillement); ceintures remplaçant les vêtements; mitons; vêtements décontractés; mufflers alléguant clothes compacts; habillement de sport; imperméables; visières chapellerie; vêtements de forme; vêtements en cuir; habillement pour cycliste; automobilistes (habillement pour -); vêtements thermiques; pantalons de survêtement; articles de jogging kit Vêtements; vestes, à savoir vêtements de sport; souliers; chapeaux;
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Classe 37 — Aspatation pour le milieu marin; installation d’ordinateurs; installation de pare-brise; installation de moteurs; installation de moteurs aéronautiques; installation de toits ouvrants; installation d’intérieurs de navires; installation d’accessoires pour automobiles; entretien de véhicules; services de maintenance informatique; entretien de navires; entretien de voitures; entretien de matériel informatique; entretien d’aéronefs; remise en état de moteurs de véhicules; refabrication de moteurs;
Classe 42 — Dessin ou modèle Automotive; conception technique; dessin industriel; conception de bateaux; dessin industriel; conception de modèles; conception d’instruments; conception de voitures; conception d’aéronefs; conception de matériel informatique; services de conception de circuits intégrés; conception de véhicules marins; développement de moteurs; services de conception de moteurs de véhicules; développement de composants pour moteurs à combustion interne; installation de logiciels; maintenance des bases de données.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les intentions des parties ou leurs conflits (en dehors de la présente procédure), respectivement la prétendue mauvaise foi de l’opposante, sont dénués de pertinence en l’espèce.
– Dans la mesure où la demanderesse conteste la qualité pour agir de l’opposante à l’encontre de la marque contestée, il y a lieu de relever que l’opposante a produit un extrait de l’Office britannique de la propriété intellectuelle confirmant le statut de sa marque enregistrée et valable jusqu’à la date de renouvellement suivante du 27 septembre 2023 et identifiant TVR comme titulaire de la marque.
– Compte tenu de l’absence de preuve de toute procédure susceptible d’affecter la validité de l’enregistrement de la marque antérieure de l’opposante au Royaume-Uni et compte tenu des intérêts juridiques des deux parties, la division d’opposition considère que la marque britannique antérieure no 3 023 851 invoquée comme base de l’opposition a été dûment étayée par l’opposante et devrait être réputée valide aux fins de la présente procédure.
– Conformément à la pratique de l’Office, ces procédures écrites sont suffisantes et une procédure orale n’est généralement pas nécessaire en l’espèce.
– La demanderesse allègue que l’opposante n’a jamais utilisé la marque antérieure et renvoie à la décision des chambres de recours de l’EUIPO du 14 mai 2013 dans l’affaire R 823/2011-2. La division d’opposition souligne que cette allégation n’est pas considérée comme une demande de preuve de l’usage, étant donné que l’affirmation à cet égard n’est ni explicite ni claire.
– Les produits et services contestés compris dans les classes 7, 12, 25, 42 et une partie des services 37 sont considérés comme identiques et similaires à différents degrés aux produits et services de la marque britannique antérieure.
– Le niveau d’attention du consommateur pertinent peut varier de moyen (par exemple, les vêtements compris dans la classe 25) à élevé (par exemple, les véhicules aériens compris dans la classe 12), en fonction des produits et services en cause.
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– Les signes en conflit sont hautement similaires;
– Les différences entre les signes sont indubitablement insuffisantes pour neutraliser leurs similitudes frappantes découlant du fait qu’ils coïncident par l’élément «TVR», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté. Dès lors, le public pertinent est susceptible de présumer que les produits et services pertinents portant l’un ou l’autre signe proviennent de la même entreprise. En raison des similitudes frappantes, cette appréciation vaut également pour les produits jugés similaires
à un faible degré seulement.
6 Le 24 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mai 2019.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 août 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Les deux parties ont été entendues sur la question de savoir si l’affaire devait être suspendue compte tenu des avis divergents du Tribunal concernant la validité de la marque antérieure au moment de la décision. Seule l’opposante a présenté des observations.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse conteste uniquement la comparaison des produits et services effectuée par la division d’opposition. La division d’opposition a également omis d’examiner certains arguments importants concernant ce droit anglais et le marché anglais également.
– À la date du dépôt de l’opposition, la preuve de l’usage ne pouvait être demandée.
– La division d’opposition n’examine aux fins de comparaison qu’une activité hypothétique qui n’est pas la même. Normalement, une entreprise qui commercialise un produit spécifique n’est pas le même fabricant qui fabrique des pièces ou composants du produit.
– Néanmoins, si l’opposante fabrique des pièces de moteurs, la demanderesse s’intéresse à ses moyens de production et à la production continue du produit final dont le volume justifie cette activité.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse se contente de contester les conclusions auxquelles est parvenue la division d’opposition en utilisant des arguments qui ne sont pas
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appropriés lors de l’analyse d’un conflit entre deux marques et d’une comparaison des produits ou services respectifs.
– La décision attaquée est correcte et doit être confirmée.
Motifs
11 À la date de cette décision, les marques britanniques antérieures sur lesquelles la division d’opposition a fondé sa décision ne sont plus valables et applicables dans l’UE.
12 À compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’Office. Contrairement aux arguments de l’opposante, cela s’applique également aux procédures en cours dans lesquelles de tels droits ont été invoqués.
13 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (ci-après l’ «accord de retrait»), ce dernier s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE le 1 février 2020. Le retrait a eu effet le 31 décembre 2020, après quoi le droit de l’Union a cessé d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8 du RMUE) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47 du RMUE). Néanmoins, il est précisé dans l’accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
14 La poursuite de l’application des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui impliquait que toutes les procédures concernant des droits antérieurs provenant du Royaume-
Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait précédemment, jusqu’à la fin de la période de transition.
15 Toutefois, à minuit HEC entre le 31 décembre 2020 et le 1 janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité fondées uniquement sur des droits antérieurs en provenance du Royaume-
Uni ne sont plus fondées sur une base juridique valable.
16 Il est fait référence à la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office («communication ED no 2/20»), également citée par l’opposante, qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
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17 Cette communication reflète des instructions générales et informe les usagers et les parties prenantes de la manière dont l’Office entendait gérer la circonstance spécifique selon laquelle les règlements sur les MUE (et les DMC) cesseraient de s’appliquer au Royaume-Uni à compter de la fin de la période de transition (voir l’article 1 de la communication ED no 2/20). Bien que, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les membres des chambres de recours soient indépendants et ne soient, dans leurs décisions, liés par aucune instruction, ladite communication expose une interprétation du droit qui, de l’avis de la chambre de recours, est à la fois juste et raisonnable, contrairement à ce que soutient l’opposante.
18 En particulier, en ce qui concerne les droits antérieurs dans les procédures inter partes, les articles 11 et 12 de ladite communication disposent ce qui suit:
– À compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques cesseront ex lege d’être des «droits antérieurs» aux fins des procédures inter partes (opposition, nullité de MUE, nullité des DMC). En outre, le territoire et le public du Royaume-
Uni ne seront plus pertinents aux fins de l’appréciation d’un conflit entre un droit de l’UE antérieur et une MUE, une demande de MUE ou un DMC ultérieur.
– Indépendamment de leur statut procédural en première instance, les actions dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques qui sont toujours en cours à la date du 1 janvier 2021 seront rejetées pour défaut de base valable. Chaque partie sera condamnée à supporter ses propres frais.
19 En outre, depuis le référencement au Royaume-Uni de juin 2016 sur le retrait de l’Union européenne, l’Office a fourni des informations sur le Brexit et son incidence générale sur les MUE sur son site web. Les utilisateurs des systèmes de MUE et de DMC ont donc été largement avertis et avertis. En particulier, des informations sont fournies sur la manière dont les droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni sont traités par l’Office après la fin de la période de transition: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/law/brexit-q-and-a/general-impact-on-ip- rights. Avant tout, la chambre de recours renvoie au paragraphe 19-21:
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20 Il s’ensuit que, dans le cadre d’une procédure de recours en cours qui concerne une opposition formée avant la fin de la période de transition, les droits antérieurs au
Royaume-Uni ne peuvent plus, de l’avis de l’Office et des chambres de recours, constituer une base juridique valable et ne peuvent donc être invoqués avec succès.
21 Cette position est également conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels une opposition est fondée doivent rester valables au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets
à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006-, 191/04, Metro, EU:T:2006:254,
§-30; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former opposition, y compris à la permanence de la marque nationale concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE &bra; voir, par-analogie, 02/12/2020, 35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes en forme de griffes, EU:T:2020:579, § 80; voir également
08/04/2021, R 2212/2020-1, Rêver LABORATOIRE (fig.)/Revere et al., § 23).
22 Au contraire, le Tribunal a récemment adopté des points de vue différents sur la date pertinente, dans laquelle la marque antérieure doit être valide. For example it held that the existence of a relative ground for opposition must be assessed, at the latest, at the time that the EUIPO gives a decision on the opposition (06/10/2021,
T-342/20, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice (fig.) /
Basmati, EU:T:2021:651, § 17).
17 L’objet de la présente affaire est la décision de la chambre de recours du 2 avril 2020, par laquelle celle-ci s’est prononcée sur l’existence du motif d’opposition invoqué par la requérante. L’existence d’un motif relatif d’opposition doit être appréciée au plus tard au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition. Le Tribunal a récemment jugé que la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition devait être valide non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée, mais également au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition &bra; arrêt du 14 février 2019, Beko/EUIPO — Acer (ALTUS), 162/18-, non publié, EU:T:2019:87, point 41 &ket;. Il existe toutefois une jurisprudence contraire selon laquelle, afin d’apprécier s’il existe un motif relatif d’opposition, il convient de se placer au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contre laquelle une opposition a été formée sur la base d’une marque antérieure &bra; arrêts du 17 octobre 2018, Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), 8/17-, non publié, EU:T:2018:692, point 76; du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE),- 598/18,
EU:T:2020:22, point 19; et du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS), T- 421/18, EU:T:2020:433, point 34 &ket;. Selon cette jurisprudence, le fait que le signe antérieur puisse perdre ultérieurement le statut de marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, notamment à la suite d’un éventuel retrait de l’État membre dans lequel la marque bénéficie d’une protection, est, en principe, sans incidence
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sur le sort de l’opposition (voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 2020, BROWNIE, T 598/18-, EU:T:2020:22, point 19).
18 En l’espèce, il n’y a pas lieu de trancher cette question. M. Chakari a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne le 14 juin 2017, et donc à une époque où le Royaume-Uni était un État membre de l’Union européenne. La décision de la chambre de recours a été prise le 2 avril 2020, c’est-à-dire après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, mais pendant la période de transition. En l’absence de dispositions contraires dans l’accord de retrait, le règlement (CE) no 2017/1001 continue de s’appliquer aux marques du Royaume-Uni et aux marques antérieures non enregistrées au Royaume-Uni utilisées dans la vie des affaires. Dès lors, la marque antérieure continue à bénéficier de la même protection que celle qu’elle aurait reçue si le Royaume-Uni ne s’était pas retiré de l’Union, jusqu’à la fin de la période de transition (arrêt du 23 septembre 2020, MUSIKISS,- T 421/18, EU:T:2020:433, point 33).
23 Dans son arrêt ultérieur du 01/12/2021,-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al.,
EU:T:2021:842, le recours rejeté par 06/05/2022,-C 65/22, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:C:2022:369) a déclaré ce qui suit:
58 il y a lieu de rappeler que l’existence d’un motif relatif d’opposition doit être appréciée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’encontre de laquelle une opposition a été formée &bra; voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie
/ EUIPO — The Guide Association (BROWNIE)-, 598/18, EU:T:2020:22, point 19 et jurisprudence citée &ket;.
59 la circonstance que la marque antérieure pourrait perdre le statut de marque enregistrée dans un État membre à une époque postérieure au dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, notamment à la suite d’un éventuel retrait de l’État membre concerné de l’Union, est, en principe, sans incidence sur le sort de l’opposition &bra; voir arrêt du 23 septembre 2020, Bauer Radio / EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)-, 421/18, EU:T:2020:433, point 35 et jurisprudence citée &ket;.
60 en l’espèce, la seule date pertinente aux fins de l’examen de l’opposition formée par l’intervenante au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 est donc le 5 mars 2010, date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée et date à laquelle le Royaume-Uni était encore membre de l’Union européenne.
61 ils’ensuit que, en l’espèce, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est sans incidence sur la protection dont bénéficie l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale LE DELIZIE ZARA, dans la mesure où elle a eu des effets notamment au Royaume- Uni, de sorte qu’elle pouvait valablement fonder une opposition (arrêt du 23 septembre 2020, MUSIKISS, T 421/18-, EU:T:2020:433, point 36).
62 parconséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité du moyen soulevé par la requérante relatif à la caducité de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale LE DELIZIE ZARA, qui produit des effets notamment au Royaume-Uni, dans la mesure où il s’agit d’un moyen nouveau dont la recevabilité est subordonnée au fait qu’il se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de considérer que, en tout état de cause, ce moyen doit être considéré comme non fondé.
63 dansces conditions, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner la recevabilité des deux éléments de preuve supplémentaires présentés par la requérante lors de l’audience, dès lors qu’ils sont uniquement invoqués à l’appui de ce moyen et ne semblent d’aucune utilité pour la solution du litige.
24 Conformément à cette approche, étant donné que la protection des enregistrements ou des droits antérieurs de marque du Royaume-Uni dans l’Union européenne a
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cessé d’exister après la décision rendue par la division d’opposition, la marque britannique antérieure invoquée pourrait valablement constituer la base de l’opposition, même si la marque antérieure n’est plus valable pour l’Union européenne aujourd’hui.
25 Cet arrêt pourrait être contraire à l’arrêt du 13/03/2007,-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, selon lequel il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait. Étant donné qu’il n’existe aucun risque de confusion si la marque antérieure n’est plus valable, la chambre de recours devrait rejeter l’opposition comme non fondée (15/03/2021, R1123/2018-1, Jules Gents/Joules).
26 L’arrêt du 06/10/2021, 342/20-, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World Best Rice (fig.)/BASMATI, EU:T:2021:651 a fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice sous le numéro C-801/21 P concernant la question des droits antérieurs du Royaume-Uni devant les chambres de recours. La CJUE a accepté de traiter cette question mais n’a pas encore rendu d’arrêt.
27 À la lumière des circonstances susmentionnées, et après avoir examiné les intérêts contradictoires des parties, la chambre de recours décide de suspendre la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le présent recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l'-affaire C 801/21 P.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’affaire C-801/21 P.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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