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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2022, n° R2110/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2110/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 juin 2022
dans l’affaire R 2110/2021-1
BIMBO, S.A. C/ Josep Pla, 2-B2 (Torres Diagonal Litoral)
08019 Barcelona opposante/requérante Espagne
représentée par March & Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelona (Espagne)
contre
BOTTARI EUROPE S.r.l. Via Tavogliere, 6D-E
46030 Pomponesco (Mantova) demanderesse/défenderesse Italie
représentée par Lucia Malgarini, Via Divisione Acqui n. 8H, 46044, Goito (Mantova) (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 135 623 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 274 340)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteure) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
16/06/2022, R 2110/2021-1, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al.
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décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 17 juillet 2020, BOTTARI EUROPE S.r.l. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 – Produits de nettoyage pour les cycles; Détergents; Savons; Produits dégraissants.
Classe 8 – Clés [outils].
Classe 9 – Lunettes [optique]; Protections pour la tête; Porte-lunettes; Ordinateurs pour bicyclettes; Gants de travail; Gants pour la protection contre les accidents.
Classe 11 – Feux arrière de véhicules; Feux arrière de bicyclettes.
Classe 12 – Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Vélos de sport; Vélos de cyclotourisme; Vélos tout-terrain [VTT]; Bicyclettes à moteur; Chambres à air et enveloppes; Pneus; Sonnettes de bicyclettes; Jantes; Roues; Jantes de roues; Chaînes de bicyclette; Amortisseurs pour bicyclettes;
Freins de bicyclette; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Guidons de vélos; Pompes pour pneus de bicyclette; Rayons de bicyclettes; Pare-jupes pour bicyclettes; Selles de bicyclette; Cadres de bicyclette; Béquilles de bicyclette; Pédales; Garde-boues de bicyclette; Câbles porte-bagages pour véhicules; Antivols; Porte-paquets; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Rétroviseurs pour bicyclettes; Pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus de bicyclette; Engrenages pour bicyclettes; Roues de bicyclette; Rubans de poignées de guidons pour les vélos; Poignées de guidon pour vélos; Housses pour pédales de cycles; Porte-vélos [supports]; Braquets de changement de vitesses [pièces de bicyclettes]; Monte-charge à moteur; Scooters mobiles; Scooters électriques;
Scooters; Chariots pour véhicules; Chariots élévateurs pour vélos; Chariots porte-bicyclettes; Sacoches de bicyclettes; Paniers porte-gourdes pour vélos; Sacoches spéciales pour bicyclettes;
Portefeuilles porte-paquets; Support de téléphones/tablettes/navigateurs pour vélos; Porte-gourdes pour bicyclettes; Bidons pour bicyclettes; nécessaire de réparation de chambre à air de bicyclettes.
Classe 21 – Gourdes; Gourdes de sport.
Classe 28 – Trottinettes [jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; Scooters pour les enfants; Genouillères de protection pour la pratique du cyclisme; Coudières de protection pour la pratique du cyclisme; Gants [accessoires de jeux]; Gants pour le sport; Gants de protection pour vélos.
Classe 35 – Services de vente au détail ou en gros en ligne de bicyclettes et accessoires pour bicyclettes; Services et informations au consommateur; Présentation de produits dans des médias de communication; Présentation de vélos et accessoires de vélos sur l’internet; Publicité.
2 La demande a été publiée le 28 août 2020.
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3 Le 27 novembre 2020, BIMBO, S.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée)
(JO L 154, p. 1; ci-après le «RMUE»).
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la marque espagnole n° M2 689 432 «BIMBO», déposée le 5 janvier 2006 et enregistrée le 16 juin 2006 pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30, notamment pour les produits suivants:
Classe 30 – Boissons à base de café et boissons au café à base de lait, lait en poudre, cacao, chocolat, céréales, fruits, sucre, herbes ou épices ou leurs combinaisons; boissons à base de thé, infusions; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, en granulés ou liquides; sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, condiments; sauces aux fruits, épices; herbes pour boissons; mélanges principalement composés d’herbes avec adjonction de fruits séchés pour préparations pour boissons; extraits d’herbes à usage non médical; glaçons.
La renommée a été revendiquée pour des produits compris dans la classe 30 en Espagne.
b) L’enregistrement de la marque espagnole
n° M3 579 725 , déposée le 29 septembre 2015 et enregistrée le 2 mars 2017 pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30, notamment pour les produits suivants:
Classe 30 – Farines; préparations à base de céréales à l’exception des boissons; pain; sandwichs; sandwichs grillés; sandwiches à la crème glacée; sandwiches au poisson, sandwiches au poulet; en-cas et sandwiches; sandwiches à la saucisse; hamburgers; sandwiches au fromage grillé; wraps [sandwichs roulés]; hot-dogs; hamburgers au fromage
[sandwiches]; sandwichs grillés au jambon et au fromage; pâtes pour sandwiches au chocolat et aux fruits secs; steaks hachés placés dans des pains; hot-dogs (préparés); frites de pommes de terre de riz; pommes de terre frites de maïs au goût de légumes; pommes de terre frites au blé complet; produits apéritifs à base de céréales; quesadillas; produits apéritifs à base de farine de maïs; tacos (chips); tacos [aliments]; rouleaux de printemps; aliments salés pour l’apéritif prêts à consommer à base de maïs et formés par extrusion; produits apéritifs à base de maïs; produits apéritifs à base de blé; produits apéritifs au sésame; produits apéritifs croustillants à base de céréales; produits apéritifs à base de maïs soufflé; baguettes fourrées; sandwiches contenant de la viande; sandwiches au poisson; plats préparés principalement à base de riz ainsi qu’à base de viande, poisson ou légumes; plats préparés principalement à base de pâtes; empanadas [sucrées ou salées]; enchiladas; biscuits à la sauce au goût épicé; pâtes à pizza précises; pop-corn aromatisé; barres chocolatées prêtes à consommer; produits de pâtisserie; produits de confiserie; crèmes glacées; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre
à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glaçons; cacao; riz; tapioca; sagou; ramollir la viande (produits domestiques pour -); additifs au gluten à usage culinaire; marinades; eau de mer à usage culinaire; piments [produits d’assaisonnement]; câpres; algues
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[condiments]; aliments à base de produits alimentaires; sauces pour salade; alote à base de lait à usage alimentaire; anis étoilé; anis [graines]; (préparations) aromatiques à usage alimentaire; avoine (alimentaire); avoine moulue; avoine mondée, avoine (semoule d'-); safran [produits de saison]; sucre; sucre perlé; sucre de palme; barres aux céréales; barres aux céréales riches en protéines; bâtons à la réglisse [produits de confiserie]; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; bicarbonate de soude à usage culinaire; biscottes; capsules; cakes; cacao; cannelle [épice]; bonbons; caramels mous; barbed ground; orge barbue; bière (vinaigre de -); gommes à mâcher; chocolat; chow-chow [assaisonnement]; chutney [condiment]; clous de girofle [épice]; plats préparés à base de nouilles; condiments; flocons d’avoine; flocons de céréales secs; pétales de maïs; coulis aux fruits [sauce]; crème fouettée (stabilisateurs pour -); crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire; curcuma à usage alimentaire; curry
[condiment]; semoule de blé [semoule]; bonbons; édulcorants naturels; empanadas; empanadillas; essences pour l’alimentation, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; spaghettis; épaississants pour crèmes glacées; épaississants pour saucisses; épaississants à usage culinaire; extraits de malt à usage alimentaire; fécule à usage alimentaire; ferment [levure]; ferments pour pâtes; nouilles; vermicelle [pâtes alimentaires pour soupes]; farine de blé (fine fleur); biscuits; biscuits au beurre; biscuits salés [crackers]; germes de blé destinés à l’alimentation humaine; glucose à usage culinaire; gluten à usage culinaire; gaufres; bonbons [produits de confiserie]; grains destinés à l’alimentation humaine; fèves (farine de -
); halvas; hamburgers au fromage [sandwiches]; farines; crèmes glacées crémeuses; glaçons naturels ou artificiels; herbes aromatiques conservées [produits pour assaisonnement]; hominy
[maïs décortiqué]; gelée royale; sirop de mélasse; gingembre [épice]; jus de viande; ketchup
[sauce]; lait (cacao au -); lait (chocolat au -) [boisson]; levure; lin destiné à l’alimentation humaine; macarons [produits de pâtisserie]; macaronis [pâtes alimentaires]; maïs (farine de -
); maïs moulu; maïs grillé; malt (biscuits au -) ; malt destiné à l’alimentation humaine; maltose; cacahuètes (produit de confiserie à base de -); pâte à base de farine; pâte destinée aux produits de pâtisserie; mayonnaise; massepain; mélasses; menthe (bonbons à la -); menthe destinée aux produits de confiserie; miel; moutarde (farine de -); mousses au chocolat; mousses pour dessert [produits de confiserie]; muesli; noix muscade; pain; pain azyme; pain d’épices; chapelure; petits pains; pommes de terre (farine de -) à usage alimentaire; pâte d’amandes; pâte à sucre [produit de confiserie]; pâte de soja [condiment]; pâtes alimentaires; pâtisserie; pâtisseries à base de viande [empanadas à la viande]; gâteaux au riz; gâteaux de riz sucrés et salés [produits de pâtisserie]; pilules [produits de confiserie]; pesto [sauce]; poivre; poivre de Jamaïque; pizzas; poudres à lever; poudres pour crèmes glacées; poudres destinées aux produits de pâtisserie; pralines; préparations pour le glaçage du jambon; préparations pour le glaçage des gâteaux; produits de confiserie destinés à la décoration des arbres de Noël; produits de pâtisserie; propolis; quiches; raviolis; réfrigérations à base de riz; réfrigérations à base de céréales; réglisse [produits de confiserie] ; relish [condiment]; rouleaux de printemps; pop-corn; arômes pour boissons autres que les huiles essentielles; exhausteurs de goût autres que les huiles essentielles destinés aux produits de pâtisserie; sagou; sel au céleri; sel de cuisine; sel destiné à la conservation des denrées alimentaires; sauce soja; ketchup; sauces
[condiments]; sels destinés aux pâtes alimentaires; sandwiches; assaisonnement [produits pour l'-]; semoule; semoule de maïs décortiqué; sorbets [crèmes glacées]; sushi; taboulé; tacos
[aliments]; tapioca; tapioca (farine de -) à usage alimentaire; gâteaux; galettes de farine ou de maïs; crêpes; vanille [arôme]; vanilline [succédané de la vanille]; vinaigres; crèmes glacées au yaourt [crèmes glacées crémeuses]; pain complet; pain multicéréales; bonbons; sucettes
(sucettes plates).
6 La renommée a été revendiquée pour des produits compris dans la classe 30 en
Espagne.
7 Le 27 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, l’opposante a produit les preuves suivantes à l’appui de sa revendication de renommée:
– Documents 2: copie d’une décision d’opposition du 10 mai 2010, B 1 295 718, indiquant que la marque «BIMBO» est le numéro un du secteur de la boulangerie industrielle en Espagne et copie d’une décision d’opposition
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du 28 janvier 2011, B 1 563 413, indiquant que la marque «BIMBO» jouit d’une grande reconnaissance parmi le public concerné en Espagne pour ce qui est du pain. En outre, dans ses moyens du 27 novembre 2020, l’opposante a fait référence à diverses décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques qui reconnaissaient la renommée des signes «BIMBO».
– Documents 3: copie d’un «Journal officiel de l’UE (version espagnole)» comportant une référence à un arrêt du Tribunal [14/12/2012, T-357/11,
GRUPO BIMBO (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2012 :696] et le texte de l’arrêt en espagnol. Le Tribunal a reconnu que la marque antérieure «BIMBO» jouissait d’un degré de renommée extrêmement élevé en Espagne pour ce qui est du pain industriel.
– Document 4: impression, datée du 27 mars 2019, d’une recherche du mot «BIMBO» effectuée sur Google qui indique environ 111 millions de résultats.
– Document 5: certificat daté du 8 mars 2016 émanant du vice-président chargé des finances de Bimbo Iberia, indiquant la valeur impressionnante (plusieurs millions d’euros) de la marque «BIMBO» au moment de l’acquisition de la société et un chiffre encore plus élevé lors du test de dépréciation annuel ultérieur de la société.
– Document 6: diverses factures datées de 2016 à 2018 confirmant les dépenses publicitaires de l’opposante et sa coopération avec divers détaillants en Espagne, tels que Champion, Coaliment et Caprabo. Certaines des factures font référence à la marque «Producción BIMBO SC» pour des produits.
– Document 7: aperçu des articles de presse parus en 2017 et 2018 dans les médias espagnols, notamment dans Anuncios, Financial Food, Indisa, Qué me dices, Diez Minutos, Expansión, InfoRetail, Distribución y Consumo, Gondola Digital. Les publications mentionnent l’opposante comme étant «l’une des plus grandes organisations du secteur alimentaire en Espagne et au Portugal».
«Au cours de ses 50 années d’existence, elle a maintenu sa position de chef de file en raison de la qualité de la centaine de produits qu’elle propose et de la force de marques telles que Bimbo […]». «L’innovation et la santé étant ses principales valeurs, son engagement est de fournir chaque jour des produits frais, moelleux et délicieux à des millions de foyers.» Le Grupo BIMBO est décrit comme la plus grande boulangerie au monde (Expansión/Catalunya,
14/03/2018). En outre, le rapport «Brand Footprint», élaboré par
Kantar Worldpanel indique que la marque «Bimbo» compte parmi les 10 marques de produits de grande consommation que les consommateurs espagnols achètent le plus (Anuncios du 19 juin 2017, InfoRetail 2017) et constitue la marque de pain numéro un en Espagne. La marque «Bimbo» a également été classée parmi les marques les plus novatrices d’Espagne en 2016 (Expansión, 11/05/2017).
– Document 8: document d’une entreprise publicitaire espagnole, «Optimum Media Direction SLU», en espagnol, qui certifie que diverses campagnes ont été menées pour Bimbo S.A.U. dans différents médias publicitaires entre 2013 et 2017 pour des montants importants, allant de plusieurs milliers
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à des millions d’euros par an. Les titres des campagnes de marketing figurent dans le document original et la plupart concernent des marques «BIMBO», par exemple «Bimbo – Acción suplemento Leo Messi», «Total Bimbo exterior Abril 2013», «Bimbo La Roja Mundial 2014», «Bimbo – 50o aniversario»,
«Bimbo – Burger Brioche» et «Bimbo – 100 % Natural Abril – Mayo 2017».
– Document 9: recherches menées par la société «Punto de Fuga» en vue d’analyser les résultats de certaines campagnes de produits de l’opposante et d’y réfléchir, parmi lesquels «Bimbo 100% natural», «Bimbo sin corteza», «Oroweat», «Rustik Bakery», «Thins» et «Pan tostado 2017», datant toutes de 2017. L’opposante a traduit certaines parties des rapports. Il ressort des traductions partielles que «Bimbo» a une longue histoire sur le marché et qu’il s’agit de l’une des premières marques dont les consommateurs se souviennent en ce qui concerne les publicités pour du pain de mie. En raison des fortes associations avec la catégorie générale du pain, «Bimbo» est également la marque la plus connue dans la catégorie du pain grillé.
– Document 10: diverses études sur les marques «Bimbo» et leur position dans le secteur:
liste établie par «Superbrands» répertoriant les marques classées en tant que
«supermarques» en 2016, notamment la marque «Bimbo».
étude «Brand Footprint 2015» réalisée par Kantar Worldpanel dans laquelle «Bimbo» figure parmi les 50 marques les plus choisies au monde. Dans «Brand Footprint España 2015», la marque «Bimbo» occupe la 10e place dans le classement général des produits de grande consommation et la 7e place dans le secteur alimentaire. Les produits «BIMBO» sont achetés par plus de 50 % des ménages espagnols (pénétration du marché supérieure à 53 % en 2015).
étude de «GfK» (2016) intitulée «Motivational map» (Carte de motivation), évaluant la marque «Bimbo» en général, ses différents produits et leur position sur le marché espagnol. L’opposante a partiellement traduit le rapport. Selon la traduction de la page 59 du rapport, les consommateurs considèrent la marque «Bimbo» comme une marque de premier plan, une référence de qualité, une marque pionnière et le spécialiste du pain.
– Document 11: photographies non datées de stands et de rayons de magasin dans différents supermarchés sur lesquels figurent des produits portant la marque «Bimbo», tels que du pain, du pain grillé et des pains à hamburgers.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Par décision du 11 octobre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour les produits contestés suivants:
Classe 3 – Détergents; Savons; Produits dégraissants.
Classe 21 – Gourdes; Gourdes de sport.
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Classe 28 – Trottinettes [jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; Scooters pour les enfants; Gants [accessoires de jeux].
L’enregistrement de la marque contestée a été autorisé pour les autres produits et services, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 3 – Produits de nettoyage pour les cycles;
Classe 8 – Clés [outils].
Classe 9 – Lunettes [optique]; Protections pour la tête; Porte– lunettes; Ordinateurs pour bicyclettes; Gants de travail; Gants pour la protection contre les accidents.
Classe 11 – Feux arrière de véhicules; Feux arrière de bicyclettes.
Classe 12 – Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Vélos de sport; Vélos de cyclotourisme; Vélos tout– terrain [VTT]; Bicyclettes à moteur; Chambres à air et enveloppes; Pneus;
Sonnettes de bicyclettes; Jantes; Roues; Jantes de roues; Chaînes de bicyclette; Amortisseurs pour bicyclettes; Freins de bicyclette; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Guidons de vélos; Pompes pour pneus de bicyclette; Rayons de bicyclettes; Pare-jupes pour bicyclettes;
Selles de bicyclette; Cadres de bicyclette; Béquilles de bicyclette; Pédales; Garde-boues de bicyclette; Câbles porte-bagages pour véhicules; Antivols; Porte-paquets; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Rétroviseurs pour bicyclettes; Pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus de bicyclette; Engrenages pour bicyclettes; Roues de bicyclette; Rubans de poignées de guidons pour les vélos; Poignées de guidon pour vélos; Housses pour pédales de cycles; Porte-vélos [supports]; Braquets de changement de vitesses [pièces de bicyclettes];
Monte-charge à moteur; Scooters mobiles; Scooters électriques; Scooters; Chariots pour véhicules; Chariots élévateurs pour vélos; Chariots porte-bicyclettes; Sacoches de bicyclettes;
Paniers porte-gourdes pour vélos; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Portefeuilles porte- paquets; Support de téléphones/tablettes/navigateurs pour vélos; Porte-gourdes pour bicyclettes; Bidons pour bicyclettes; nécessaire de réparation de chambre à air de bicyclettes.
Classe 28 – Genouillères de protection pour la pratique du cyclisme; Coudières de protection pour la pratique du cyclisme; Gants pour le sport; Gants de protection pour vélos.
Classe 35 – Services de vente au détail ou en gros en ligne de bicyclettes et accessoires pour bicyclettes; Services et informations au consommateur; Présentation de produits dans des médias de communication; Présentation de vélos et accessoires de vélos sur l’internet; Publicité.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La marque antérieure jouit d’une très forte renommée en Espagne en ce qui concerne le «pain».
– Les signes présentent un degré moyen (en ce qui concerne la marque figurative antérieure) ou élevé (en ce qui concerne la marque verbale antérieure) de similitude sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, en raison du caractère distinctif de l’élément «BIKE», les signes présentent un degré de similitude moyen ou élevé. Les signes ne sont pas similaires du point de vue conceptuel.
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Le «lien» entre les signes
– En l’espèce, les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée s’adressent au grand public, tandis que les produits contestés s’adressent à la fois au grand public (par exemple, des savons) ou à un public de professionnels exclusivement (par exemple, des services de vente en gros liés aux bicyclettes). Par conséquent, il existe au moins certains chevauchements en ce qui concerne le public pertinent.
– Une partie des produits contestés sont des produits de consommation courante utilisés par des ménages et/ou achetés par des familles et relèvent de segments de marché voisins de produits de consommation courante et de jouets, à savoir des détergents; savons; produits dégraissants compris dans la classe 3, des gourdes; gourdes de sport comprises dans la classe 21, et des trottinettes
[jouets]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; scooters pour les enfants; gants [accessoires de jeux] compris dans la classe 28. Ces produits ciblent le même public que les produits de l’opposante pour lesquels la renommée a été prouvée. En outre, ils sont vendus par l’intermédiaire des mêmes chaînes de distribution, tels que les supermarchés. En ce qui concerne les produits de nettoyage compris dans la classe 3 et le pain de l’opposante, même s’ils sont présentés dans différents rayons de magasins et de supermarchés, il n’en demeure pas moins qu’ils sont fréquemment achetés ensemble dans le cadre d’achats courants. En outre, en ce qui concerne les jouets et les gourdes, et comme l’a fait valoir l’opposante, ces produits sont souvent utilisés comme produits promotionnels dans l’industrie alimentaire.
– Par conséquent, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée sur des détergents; savons; produits dégraissants (classe 3), des gourdes; gourdes de sport (classe 21) et des trottinettes [jouets]; tricycles pour enfants en bas âge
[jouets]; scooters pour les enfants; gants [accessoires de jeux] (classe 28), les consommateurs concernés l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Classe 3 – Détergents; Savons; Produits dégraissants.
Classe 21 – Gourdes; Gourdes de sport.
Classe 28 – Trottinettes [jouets]; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; Scooters pour les enfants; Gants [accessoires de jeux].
– Toutefois, ce n’est pas le cas pour les autres produits et services contestés. Soit ils s’adressent exclusivement au public de professionnels, soit même s’ils peuvent être achetés par le grand public, il s’agit de produits spécialisés relevant de segments très éloignés de celui du pain, à savoir:
Classe 3 – Produits de nettoyage pour les cycles;
Classe 8 – Clés [outils].
Classe 9 – Lunettes [optique]; Protections pour la tête; Porte– lunettes; Ordinateurs pour bicyclettes; Gants de travail; Gants pour la protection contre les accidents.
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Classe 11 – Feux arrière de véhicules; Feux arrière de bicyclettes.
Classe 12 – Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Vélos de sport; Vélos de cyclotourisme;
Vélos tout– terrain [VTT]; Bicyclettes à moteur; Chambres à air et enveloppes; Pneus; Sonnettes de bicyclettes; Jantes; Roues; Jantes de roues; Chaînes de bicyclette; Amortisseurs pour bicyclettes; Freins de bicyclette; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Guidons de vélos; Pompes pour pneus de bicyclette; Rayons de bicyclettes; Pare-jupes pour bicyclettes;
Selles de bicyclette; Cadres de bicyclette; Béquilles de bicyclette; Pédales; Garde-boues de bicyclette; Câbles porte-bagages pour véhicules; Antivols; Porte-paquets; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Rétroviseurs pour bicyclettes; Pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus de bicyclette; Engrenages pour bicyclettes; Roues de bicyclette; Rubans de poignées de guidons pour les vélos; Poignées de guidon pour vélos; Housses pour pédales de cycles; Porte-vélos [supports]; Braquets de changement de vitesses [pièces de bicyclettes];
Monte-charge à moteur; Scooters mobiles; Scooters électriques; Scooters; Chariots pour véhicules; Chariots élévateurs pour vélos; Chariots porte-bicyclettes; Sacoches de bicyclettes;
Paniers porte-gourdes pour vélos; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Portefeuilles porte- paquets; Support de téléphones/tablettes/navigateurs pour vélos; Porte-gourdes pour bicyclettes; Bidons pour bicyclettes; nécessaire de réparation de chambre à air de bicyclettes.
Classe 28 – Genouillères de protection pour la pratique du cyclisme; Coudières de protection pour la pratique du cyclisme; Gants pour le sport; Gants de protection pour vélos.
Classe 35 – Services de vente au détail ou en gros en ligne de bicyclettes et accessoires pour bicyclettes; Services et informations au consommateur; Présentation de produits dans des médias de communication; Présentation de vélos et accessoires de vélos sur l’internet; Publicité.
– Les produits et services énumérés ci-dessus sont très différents. La renommée de la marque antérieure concerne le pain qui est un produit de consommation courante, tandis que les produits contestés énumérés ci-dessus sont divers véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires (classes 12 et 11), des produits de nettoyage connexes compris dans la classe 3 et des produits de protection compris dans la classe 28, des clés comprises dans la classe 8, des produits spécialisés compris dans la classe 9 tels que des lunettes [optique]; protections pour la tête; porte– lunettes; ordinateurs pour bicyclettes; gants de travail; gants pour la protection contre les accidents. Le signe contesté couvre également la vente au détail et en gros de vélos et de leurs accessoires, des services d’information des consommateurs et des services de publicité. Par conséquent, ces produits et services sont de nature complètement différente. Ils requièrent un savoir-faire différent et sont produits par des entreprises différentes. En outre, les produits ne sont pas vendus par l’intermédiaire des mêmes chaînes de distribution. Les produits de l’opposante sont vendus dans des magasins d’alimentation ou dans les rayons alimentaires de grandes surfaces, tandis que les produits contestés sont vendus par l’intermédiaire de chaînes de distribution spécialisées qui sont complètement distinctes de celles utilisées pour les produits de l’opposante. Par conséquent, il n’existe aucun point commun pertinent entre elles et elles appartiennent à des secteurs différents qui ne sont absolument pas liés; le public concerné n’établirait jamais de lien raisonnable entre les produits et services contestés susmentionnés et le pain de l’opposante. Aucune réalité du marché n’indique que les producteurs de pain pourraient également se diversifier dans des domaines aussi éloignés et, en effet, compte tenu de l’absence de points de contact communs, cela pourrait même être interprété comme étant plutôt
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irréaliste. Si les produits contestés relevaient de secteurs connexes dans le secteur agroalimentaire et des boissons, par exemple, le public percevrait clairement un lien. Mais la perception d’un lien avec les segments de marché dont les produits contestés relèvent nécessiterait une démarche intellectuelle déraisonnable. Le public concerné est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, compte tenu des circonstances, il ne serait pas amené à percevoir un lien entre les signes.
– Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs qui connaissent la marque renommée de l’opposante puissent être amenés à penser que le signe contesté est une extension de marque pour des produits connexes tels que des bicyclettes, des véhicules et leurs pièces et accessoires, ainsi que des services de vente au détail/en gros de bicyclettes et la publicité. Il ne s’agit pas seulement du fait que les produits et services en conflit sont dépourvus de similitude, mais ils présentent aussi un degré élevé de dissemblance. Ce degré élevé de dissemblance entre eux, associé à un degré de similitude moyen/supérieur à la moyenne (sic il est ÉLEVÉ en ce qui concerne la marque verbale) entre les signes, rend peu probable le fait que la marque contestée rappelle la marque antérieure au consommateur concerné, et ce malgré la forte renommée de la marque antérieure et le fait que le public concerné par les produits/services désignés par les marques en conflit se chevauche dans une certaine mesure. Il est très peu probable, par exemple, que lorsqu’il a l’intention d’acheter des vélos de sport, des protections pour la tête ou du matériel d’athlétisme, le public concerné associe ces produits à une marque très connue, mais qui concerne du pain. Même si, en raison de la présence du mot «Bimbo», la marque antérieure venait à être évoquée dans l’esprit du consommateur concerné qui serait confronté au signe contesté, il rejetterait immédiatement un rapprochement ou un lien entre elles, en raison du degré élevé de dissemblance entre les produits et les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté.
– En résumé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en les mettant en balance, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs concernés de détergents; savons; produits dégraissants (classe 3), des gourdes; gourdes de sport
(classe 21), et des trottinettes [jouets]; tricycles pour enfants en bas âge
[jouets]; scooters pour les enfants; gants [accessoires de jeux] (classe 28), l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Ce lien ne sera toutefois pas établi par les consommateurs concernés des autres produits et services contestés énumérés ci-dessus dans les classes 3, 8, 9, 11, 12, 21, 28 et 35.
Risque de préjudice
– L’opposante soutient que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
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– Les produits pour lesquels la protection est demandée sont des produits de consommation courante et des jouets de grande consommation qui s’adressent aux consommateurs moyens. Les produits pour lesquels une renommée a été établie (pain) s’adressent aux mêmes consommateurs.
– Ainsi qu’il ressort des documents fournis par l’opposante, la marque antérieure «BIMBO» véhicule une image de produits traditionnels et sains, mais aussi novateurs et numéro un sur le marché dans le secteur de la boulangerie.
– Lorsqu’il est utilisé sur les marchés voisins de produits de grande
consommation et de jouets, le signe contesté évoquera, dans l’esprit des consommateurs, la marque antérieure renommée, et les qualités associées aux produits de l’opposante peuvent être aisément attribuées à celles de la demanderesse. Cela peut stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels et, par conséquent, conduire à une situation inacceptable dans laquelle la demanderesse est autorisée à tirer gratuitement profit de l’investissement de l’opposante en ce qui concerne la promotion et le renforcement de la notoriété de sa marque.
– En d’autres termes, l’usage de la marque contestée conférerait à la demanderesse un avantage en ce qui concerne la commercialisation de ses produits en ce qu’elle pourrait bénéficier de la renommée et de l’image associées à la marque antérieure en vue d’accroître les ventes de ses propres produits.
– Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les produits pour lesquels le lien a été établi.
Article 8, paragraphe 1, point b)
– Dès lors que les produits et les services en cause sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
10 Le 13 décembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 février 2022.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
12 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Les signes en cause présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel et au moins un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, en raison du terme distinctif commun «BIMBO». Globalement, les marques présentent un degré élevé de similitude.
– La marque antérieure bénéficie d’un degré élevé de renommée en Espagne, tel que mentionné à juste titre dans la décision attaquée.
– Selon les critères adoptés dans la décision attaquée, il est possible d’acheter les autres produits pour lesquels le lien n’a pas été établi, tels que des trottinettes, des tricycles, des gourdes et des produits similaires, dans les supermarchés lors d’achats courants, il est fait référence à plusieurs captures d’écran (annexe 1), à titre d’exemple:
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– Par conséquent, tous les produits s’adressent au même public, à savoir le consommateur moyen; la décision attaquée conclurait donc, à tort, qu’ils s’adressent à des professionnels.
– Par conséquent, compte tenu du niveau élevé de renommée et de la forte similitude entre les signes, le consommateur fera aisément le lien entre le pain de BIMBO et les autres produits faisant l’objet du recours.
– La marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
– L’opposante est titulaire d’un très grand portefeuille de marques composées du mot «BIMBO».
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
14 L’opposante a demandé l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 3 – Produits de nettoyage pour les cycles.
Classe 8 – Clés [outils].
Classe 9 – Lunettes [optique]; Protections pour la tête; Porte– lunettes; Ordinateurs pour bicyclettes; Gants de travail; Gants pour la protection contre les accidents.
Classe 11 – Feux arrière de véhicules; Feux arrière de bicyclettes.
Classe 12 – Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Vélos de sport; Vélos de cyclotourisme; Vélos tout– terrain [VTT]; Bicyclettes à moteur; Chambres à air et enveloppes; Pneus;
Sonnettes de bicyclettes; Jantes; Roues; Jantes de roues; Chaînes de bicyclette; Amortisseurs pour bicyclettes; Freins de bicyclette; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Guidons de vélos; Pompes pour pneus de bicyclette; Rayons de bicyclettes; Pare-jupes pour bicyclettes; Selles de bicyclette; Cadres de bicyclette; Béquilles de bicyclette; Pédales; Garde-boues de bicyclette; Câbles porte-bagages pour véhicules; Antivols; Porte-paquets; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Rétroviseurs pour bicyclettes; Pneus sans chambre pour
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bicyclettes; Pneus de bicyclette; Engrenages pour bicyclettes; Roues de bicyclette; Rubans de poignées de guidons pour les vélos; Poignées de guidon pour vélos; Housses pour pédales de cycles; Porte-vélos [supports]; Braquets de changement de vitesses [pièces de bicyclettes]; Monte-charge à moteur; Scooters mobiles; Scooters électriques; Scooters; Chariots pour véhicules; Chariots élévateurs pour vélos; Chariots porte-bicyclettes; Sacoches de bicyclettes; Paniers porte-gourdes pour vélos; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Portefeuilles porte- paquets; Support de téléphones/tablettes/navigateurs pour vélos; Porte-gourdes pour bicyclettes; Bidons pour bicyclettes; nécessaire de réparation de chambre à air de bicyclettes.
Classe 28 – Genouillères de protection pour la pratique du cyclisme; Coudières de protection pour la pratique du cyclisme; Gants pour le sport; Gants de protection pour vélos.
Classe 35 – Services de vente au détail ou en gros en ligne de bicyclettes et accessoires pour bicyclettes; Services et informations au consommateur; Présentation de produits dans des médias de communication; Présentation de vélos et accessoires de vélos sur l’internet; Publicité.
15 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante fait valoir que la décision attaquée nie à tort l’existence d’un lien entre le «pain» très renommé de la marque antérieure en Espagne et les produits et services énumérés ci-dessus. Outre ses allégations à l’appui de son point de vue, l’opposante a produit de nouvelles preuves.
16 La demanderesse n’a pas déposé d’observations en réponse.
17 Par conséquent, la portée de la présente procédure se limite, d’une part, à la question de savoir si les nouvelles preuves à l’appui des arguments concernant le lien, que l’opposante a produites pour la première fois devant la chambre de recours, peuvent être acceptées et, d’autre part, à la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 14 ci-dessus en concluant qu’il n’existe aucun lien entre le «pain» très renommé de la marque antérieure et ces produits et services. Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours à l’appui des arguments concernant le lien
18 L’opposante a produit des documents supplémentaires accompagnant le mémoire exposant les motifs du recours à l’appui de ses arguments concernant la plausibilité du lien, à savoir des captures d’écran de supermarchés en ligne.
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, le législateur de l’Union lui a conféré un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, PROTIACTIVE,
EU:C:2013:628, § 24).
20 En particulier, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la
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première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
21 En l’espèce, les preuves que l’opposante a produites devant la chambre de recours semblent à première vue pertinentes pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’elles sont liées à la plausibilité d’un lien entre certains des produits et services contestés faisant l’objet du recours et le «pain» de la marque antérieure dont la forte renommée en Espagne a été prouvée, d’après la décision attaquée.
22 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient d’accepter les preuves produites par l’opposante au stade du recours, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
23 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des preuves ne présume pas de leur caractère concluant au regard de l’issue de l’espèce.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union peut être fondée sur une marque antérieure de l’Union qui jouit d’une renommée dans l’Union ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de marque de l’Union, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
25 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
(i) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
(ii) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
26 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25.05.2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179,
§ 30).
27 En outre, selon une jurisprudence constante, les types d’atteintes aux marques renommées, cités à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu’ils
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se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (04/03/2020, C-155/18 P – 158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 63).
28 La chambre de recours suivra les étapes susmentionnées de l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Renommée
29 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06.10.2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans le cadre de l’examen de la renommée, doivent être pris en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004, T-8/03, Emilio
Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
30 En l’espèce, sur la base des preuves de la renommée produites par l’opposante, la décision attaquée conclut que les marques antérieures «BIMBO» (tant les marques figuratives que les marques verbales) jouissent d’une très forte renommée en Espagne en ce qui concerne le «pain», compris dans la classe 30.
31 Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
32 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs de la décision attaquée, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours ne voit aucune raison d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et approuve, par la présente, le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée concernant la renommée.
Similitude des signes
33 La décision attaquée a conclu que, sur le plan visuel, les marques présentaient un degré de similitude moyen (en ce qui concerne la marque figurative antérieure) ou élevé (en ce qui concerne la marque verbale antérieure). Sur le plan phonétique, en raison du caractère distinctif de l’élément «BIKE», les signes présentent un degré de similitude moyen ou élevé. Les signes ne sont pas similaires du point de vue conceptuel.
34 L’opposante affirme que les signes en cause présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel et au moins un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, en raison du terme distinctif commun «BIMBO».
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35 La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel le signe contesté est très similaire à la marque verbale antérieure «BIMBO» sur le plan visuel. La décision attaquée reflète également cette conclusion. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il est raisonnable de procéder à l’appréciation ci-dessous uniquement en ce qui concerne la marque verbale antérieure «BIMBO», pour laquelle le degré de similitude visuelle est plus élevé, c’est-à-dire qui constitue également le scénario le plus favorable pour l’opposante.
36 Étant donné que la décision attaquée a considéré, sans être contestée, qu’une grande partie du public espagnol concerné ayant une connaissance de base de l’anglais ou que les amateurs de vélo comprendront le sens en anglais du terme supplémentaire différenciateur «BIKE» du signe contesté et, par conséquent, que son caractère distinctif au regard des produits et services faisant l’objet du recours est réduit, les marques présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique, comme le soutient l’opposante.
Lien entre les signes
37 Selon la jurisprudence, les diverses atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement. L’existence d’un lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est donc une condition essentielle pour appliquer cette disposition (12/03/2009, C-
320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 28, 53; 23/10/2003, C-408/01, Adidas,
EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 33, 57, 58, 66; ainsi que 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,
§ 53).
38 Parmi ces facteurs peuvent être cités le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées ou déposées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits et services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 42).
39 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (04/03/2020, C-155/18 P – C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 64).
40 En l’espèce, les signes comparés présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel et au moins un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. La marque antérieure présente un caractère distinctif normal. En outre, elle jouit d’une très
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forte renommée en ce qui concerne le «pain». Toutefois, selon la décision attaquée, les produits et services faisant l’objet du recours (voir ci-dessous) sont trop éloignés des produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée et, par conséquent, le public concerné n’établira pas de lien entre eux. Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3 – Produits de nettoyage pour les cycles;
Classe 8 – Clés [outils].
Classe 9 – Lunettes [optique]; Protections pour la tête; Porte– lunettes; Ordinateurs pour bicyclettes; Gants de travail; Gants pour la protection contre les accidents.
Classe 11 – Feux arrière de véhicules; Feux arrière de bicyclettes.
Classe 12 – Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Vélos de sport; Vélos de cyclotourisme;
Vélos tout– terrain [VTT]; Bicyclettes à moteur; Chambres à air et enveloppes; Pneus; Sonnettes de bicyclettes; Jantes; Roues; Jantes de roues; Chaînes de bicyclette; Amortisseurs pour bicyclettes; Freins de bicyclette; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Guidons de vélos; Pompes pour pneus de bicyclette; Rayons de bicyclettes; Pare-jupes pour bicyclettes;
Selles de bicyclette; Cadres de bicyclette; Béquilles de bicyclette; Pédales; Garde-boues de bicyclette; Câbles porte-bagages pour véhicules; Antivols; Porte-paquets; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Rétroviseurs pour bicyclettes; Pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus de bicyclette; Engrenages pour bicyclettes; Roues de bicyclette; Rubans de poignées de guidons pour les vélos; Poignées de guidon pour vélos; Housses pour pédales de cycles; Porte-vélos [supports]; Braquets de changement de vitesses [pièces de bicyclettes];
Monte-charge à moteur; Scooters mobiles; Scooters électriques; Scooters; Chariots pour véhicules; Chariots élévateurs pour vélos; Chariots porte-bicyclettes; Sacoches de bicyclettes;
Paniers porte-gourdes pour vélos; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Portefeuilles porte- paquets; Support de téléphones/tablettes/navigateurs pour vélos; Porte-gourdes pour bicyclettes; Bidons pour bicyclettes; nécessaire de réparation de chambre à air de bicyclettes.
Classe 28 – Genouillères de protection pour la pratique du cyclisme; Coudières de protection pour la pratique du cyclisme; Gants pour le sport; Gants de protection pour vélos.
Classe 35 – Services de vente au détail ou en gros en ligne de bicyclettes et accessoires pour bicyclettes; Services et informations au consommateur; Présentation de produits dans des médias de communication; Présentation de vélos et accessoires de vélos sur l’internet;
Publicité.
41 L’opposante fait valoir, en substance, qu’étant donné que tous les produits susmentionnés peuvent se trouver et s’acheter dans des supermarchés lors d’achats courants, il est plausible que le public concerné fera le lien entre ces produits et le
«pain» de la marque antérieure compte tenu du degré élevé de similitude entre les marques ainsi que de la très forte renommée de «BIMBO». Dans cette mesure, elle produit des captures d’écran de supermarchés présentant certains de ces produits disponibles en ligne. L’opposante n’a présenté aucun argument en ce qui concerne les services contestés.
42 Bien qu’ils relèvent de classes différentes, tous les produits qui font l’objet du recours sont liés aux bicyclettes. Comme l’opposante le fait valoir, bien que de nos jours, les grands supermarchés vendent des bicyclettes, il est impossible de soutenir de manière convaincante qu’il s’agit d’articles d’achat courants.
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43 Le simple fait que le public visé par les produits contestés est susceptible de manger du pain ne saurait suffire à établir un lien entre les signes. La destination, les fabricants et les chaînes de distribution sont clairement différents, même lorsqu’ils sont proposés dans les mêmes supermarchés, comme l’affirme l’opposante, ils sont placés dans des rayons très différents, à savoir le rayon de boulangerie par opposition aux rayons de sport ou de bricolage.
44 Les produits en conflit, dont le caractère est complètement différent, sont si éloignés l’un de l’autre que les consommateurs n’établiront pas de lien entre les produits faisant l’objet du recours et le monde complètement différent du pain s’ils étaient confrontés à la marque contestée lors de l’utilisation ou de l’achat des bicyclettes contestées et des produits connexes.
45 En effet, aucune réalité du marché n’indique que les producteurs de pain pourraient également se diversifier dans des domaines aussi éloignés et, en effet, compte tenu de l’absence de points de contact communs, cela pourrait même être interprété comme étant plutôt irréaliste.
46 Cela étant, l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant que «BIMBO» ou d’autres fabricants de pain offrent ou subventionnent le prix d’achat des bicyclettes dans le cadre de leurs offres promotionnelles.
47 En outre, l’opposante n’étaye pas son affirmation selon laquelle il n’est pas inhabituel que des entreprises fournissent à la fois du pain et des bicyclettes ou des produits connexes, de sorte qu’en l’espèce, il n’est pas non plus possible d’établir un lien entre les signes en cause pour ce motif (18/11/2014, T789/14, MEISSEN,
EU:T:2016:349, § 136).
48 En outre, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse a choisi délibérément la marque afin de créer une association dans l’esprit du public entre les produits des marques antérieures et les produits et services contestés, (voir a contrario
18.06.2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 47, dernière phrase).
49 Par conséquent, ce qui ne découle pas des preuves/arguments présenté(e)s par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31 et 32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
50 Par conséquent, en l’absence de telles preuves, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en les mettant en balance, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle il est très peu probable, par exemple, que, lorsqu’il a l’intention d’acheter des vélos de sport, des protections pour la tête ou du matériel d’athlétisme, le public concerné associe ces produits à marque très connue, mais qui concerne du pain. Même si, en raison de la présence du mot «Bimbo», la marque antérieure venait à être évoquée dans l’esprit du consommateur concerné qui serait confronté au signe contesté, il rejetterait immédiatement un rapprochement ou un lien entre elles, en raison du degré élevé de dissemblance entre les produits.
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51 Il en va de même pour les services contestés compris dans la classe 35. L’opposante n’a pas contesté, à juste titre, la décision attaquée sur ce point [05/06/2018, T111/16, THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 47-50].
52 Par conséquent, en l’absence d’un tel lien, il est exclu que l’utilisation de la marque contestée pour ces produits et services puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée que la marque antérieure a acquise pour le «pain» compris dans la classe 30.
53 En outre, la chambre de recours souligne que la capacité d’une marque renommée à transférer une certaine image d’un produit ou d’un service à un autre produit ou service incite des tiers à vouloir tirer profit de la valeur financière de cette renommée, dans la mesure où l’usage de cette marque renommée pour différents produits ou services en facilitera le succès commercial [25/04/2001, R 283/19993,
H O L & W O & W O D/H O L & O W, § 121 ; 02/08/2018, R 396/20182, H AW
KERS (fig.)/IIAW K ER (fig.) et al.]. § 53).
54 Par conséquent, en l’espèce, le grand public qui achète les produits et services contestés, compte tenu de leur nature et de leur caractère technique, ne serait pas influencé par la renommée de la marque antérieure et son image associée à la fraîcheur, au bon goût, à une texture lisse et à une valeur nutritionnelle. En effet, on ne voit pas comment la demanderesse pourrait acquérir un avantage concurrentiel lors de la commercialisation des produits et services demandés, en raison de la renommée d’un signe utilisé dans le domaine des produits de consommation courante de base, tels que le «pain».
55 À défaut d’un tel lien, l’usage de la marque contestée pour les produits et services faisant l’objet du recours n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la très forte renommée des marques antérieures, ou de leur porter préjudice. Au contraire, en ce qui concerne les bicyclettes et les produits et services techniques connexes, la renommée d’une marque pour un produit de consommation courante de base, tel que le pain, est très peu susceptible d’augmenter les ventes de ces produits et services (18/02/2011, T118/07, PPT, EU:T:2011:58, § 39, 40 et jurisprudence citée, § 64).
56 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
16/06/2022, R 2110/2021-1, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
16/06/2022, R 2110/2021-1, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al.
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