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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2022, n° 018627637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018627637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7, article 85 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/11/2022
Calysta Lambroekstraat 5A B-1831 Diegem BÉLGICA
Demande N°: 018627637
Vos références: TRM-20398-EU00
Marque: Bleu Vallon – Notre Blanc Bleu Belge
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: Elevéo Champs Elysées 4 B-5590 Ciney BE
I. Résumé des faits
En date du 05/08/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à en vertu de l’article 83, de l’article 85 et de l’article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 29 Viande; extraits de viande; Viande de bœuf; Viande fraîche; Viande séchée; Viande fumée; Viande émincée; Viande grillée; Viande lyophilisée; Viande préparée; Viande conservée; Viande congelée; Viandes emballées; Viandes cuites; Émincé de viande [viande hachée]; Steaks de viande; Quenelles de viande.
Classe 31 Graines et semences brutes et non transformées; animaux vivants; Vaches vivantes.
Classe 44 Services d’agriculture; ferme (élevage); élevage d’animaux; services d’élevage de bétail.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le signe est composé de l’expression « NOTRE BLANC . BLEU . BELGE » qui sera perçu par le public concerné comme une indication que les produits et services en cause seront certifiés quant à leur origine géographique (la Belgique).
• D’une part, le terme belge laisse entendre que marque certifie des produits et services provenant de Belgique.
• D’autre part, l’expression Blanc bleu désigne une race de bovin d’origine Belge qui fait l’objet d’une demande de demande protection en tant qu’indication géographique en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012.
• La signification susmentionnée des mots « BLANC . BLEU . BELGE », contenus dans la marque, est étayée par les références suivantes, extraites de sites Internet le 04/08/2022 :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc_bleu_belge ;
- https://www.racesdefrance.fr/bovins/races-allaitantes?id=232 ;
- https://www.rtbf.be/article/le-blanc-bleu-belge-une-race-de- viandelocale-en-perdition-loin-de-la-10876419 ;
- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/belge/8659 . Ces sources sont reproduites dans l’objection.
• En l’espèce, tant le terme belge seul, que l’expression blanc.bleu.belge seront perçu comme indiquant que la marque de certification en question, , est destinée à certifier l’origine belge de produits. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée n’est pas conforme à l’article 85 du RMUE, car il est destiné à distinguer les produits qui sont certifiés par le demandeur en ce qui concerne une origine géographique au sens de l’article 83, paragraphe 1, du RMUE.
• Le signe est également partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, car il évoque la désignation évoque la désignation « Viande de Blanc-Bleu Belge / Belgisch Witblauw Vlees » qui demande protection en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la @applicant_holder@ a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
Enfin, veuillez noter que la présente décision est envoyée parallèlement à la
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décision du 04 / 11 / 2022 concernant un Refus d’une demande de marque de certification de l’Union européenne en raison d’une irrégularité dans les règlements d’usage.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 85 et à l’article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018627637 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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