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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2022, n° 003159594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 594
Woodys BCN SLU, Calle Sau 5-7 (Poligono Industrial Malloles), 08500 Vic, Espagne (opposante)
un g a i ns t
BELLA Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Ikitelli Organise Sanayi Bolgesi Aykosan Sanayi Sitesi, 2. Kisim, 3. ADA, D Blok, No.1, Basaksehir/Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Esquivel prétendus Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez 3, piso 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 12/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. La décision du 11/01/2022 sur la recevabilité de l’opposition no B 3 159 594 est annulée.
2. L’opposition no B 3 159 594 est rejetée comme irrecevable.
3. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 02/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la
demande internationale no 1 606 994 désignant l’Union européenne (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 486 995 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Décision sur l’opposition no B 3 159 594 Page sur 2 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée) ou, en l’espèce, la date de désignation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes: La date de désignation de la demande internationale contestée désignant l’Union européenne no 1 606 994 est le 06/04/2021 et il n’y a pas de revendication de priorité.
Dès lors, la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 06/04/2021.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 486 995 de l’opposante est le 07/06/2021 et il n’y a pas de revendication de priorité.
RÉVOCATION D’UNE DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
Le 07/02/2022, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer sa décision sur la recevabilité du 11/01/2022. La raison de la déchéance était une erreur de procédure imputable à l’Office, à savoir le fait de ne pas tenir compte du fait que la marque de l’Union européenne no 18 486 995, indiquée comme base de l’opposition, n’est en réalité pas un droit antérieur. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur l’irrecevabilité au plus tard le 12/03/2022.
Le 11/02/2022, en réponse à la communication de l’Office, l’opposante a présenté ses observations expliquant que, peut-être en raison de notre erreur lors de l’envoi du formulaire de différents navigateurs internet qui n’ont pas répondu, nous avons finalement commis une erreur en indiquant la marque de base de l’opposition. La marque de base de l’opposition est la marque de l’Union européenne no 013208699 W WOODYS BARCELONA, classe 25, que nous joignons, et les arguments d’opposition que nous préparons sont fondés sur cette marque antérieure.
Toutefois, même à supposer que l’opposante ait eu l’intention d’indiquer l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 208 699 comme base de l’opposition, elle ne saurait être prise en considération dans la présente procédure, puisqu’elle n’a été invoquée que le 11/02/2022, soit après le délai d’opposition. Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, l’acte d’opposition ne peut être formé que dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne. Conformément à l’article 46, paragraphe 3, du RMUE, l’opposition est formée par écrit et motivée. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) i), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, l’acte d’opposition doit contenir le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement de cette marque, ainsi qu’une indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels
Décision sur l’opposition no B 3 159 594 Page sur 3 3
la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 16/12/2021, de sorte que les informations nécessaires devaient être fournies par l’opposante de sa propre initiative au plus tard le 16/12/2021. L’opposante n’a pas fourni les informations concernées au cours de la période pertinente.
En outre, la division d’opposition observe que la mauvaise indication du droit antérieur ne saurait être considérée comme une erreur manifeste au sens de l’article 49, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 102, paragraphe 1, du RMUE.
Parconséquent, l’Office révoque la décision susmentionnée conformément aux motifs exposés dans sa communication et conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70, paragraphe 1,du RDMUE.
CONCLUSION
Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que la date de dépôt du droit antérieur n’est pas antérieure à la date de désignation de la demande internationale par l’Union européenne, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Dzintra BRAMBATE Arkadiusz Ryszard MAKAR Hanne Kirsten Thomsen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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