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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° R1401/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1401/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 25 Mai 2022
Dans l’affaire R 1401/2021-5
Jacques Perez 12, Rue Raynouard
75016 Paris Demandeur/ Demandeur au recours France représenté par Selarl Gozlan Perez & AssocieS, 50, Avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France
contre
Louis Vuitton Malletier Direction Propriété Intellectuelle
2 rue du Pont-Neuf Opposante / Défendeur au recours 75001 Paris France représenté par Cabinet Cande-Blanchard-Ducamp, Avenue de Messine, 5, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 123 807 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 207 940)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure Français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 mars 2020 avec une date de priorité du 6 mars 2020 basée sur une marque française no 4 630 567,
Jacques Perez (« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GRIS MONTAIGNE PARIS
pour les produits suivants suite à la décision d’opposition (29 juin 2021, B 3122200) qui font objet du présent recours:
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; bandoulières [sangles pour épaules]; bandoulières en cuir; baudriers; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Buffleterie; caisses en cuir ou en carton-cuir; cordons en cuir; courroies en cuir pour bagages; courroies en imitation cuir; trousses de toilette vendues vides; sangles de cuir; porte-documents en cuir; lanières de cuir; porte-cartes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; étiquettes en cuir;
Classe 25 – Chapellerie; chaussures; articles chaussants et articles de chapellerie; vêtements.
2 La demande a été publiée le 12 mars 2020.
3 Le 11 juin 2020, Louis Vuitton Malletier (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour les produits, mentionnés ci- dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de l’enregistrement de la marque française No 4 041 451
MONTAIGNE
déposée le 21 octobre 2013 et enregistrée le 14 février 2014 pour les produits suivants:
Classe 18 – Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie); portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux.
5 Par décision rendue le 22 juin 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition jugeant qu’il existait un risque de confusion pour les produits contestés (mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus).
6 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
Produits contestés dans la classe 18
Les bagages et sacs contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les sacs de voyage de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne
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peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les portefeuilles sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Il existe un chevauchement entre les autres objets de transport contestés et les sacs à main de l’opposante. En effet, les produits contestés peuvent être des sacs et les produits de l’opposante servent également à transporter des objets. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les porte-cartes en cuir, porte-cartes en imitation cuir contestés sont hautement similaires aux portefeuilles de l’opposante en ce qu’ils coïncident en nature, destination et méthode d’usage. Ils s’inscrivent dans une relation de concurrence, sont généralement produits par les mêmes entreprises et vendus au même public par le biais des mêmes points de vente.
Les trousses de toilette vendues vides sont hautement similaires aux sacs de voyage de l’opposante. Ces produits coïncident en destination et méthode d’usage. Ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et vendus au même public par le biais des mêmes points de vente.
De même, les boîtes en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante. En effet, ces produits coïncident également en destination et sont généralement produits par les mêmes entreprises et vendus au même public par le biais des mêmes points de vente.
Les porte-documents en cuir sont aussi similaires aux sacs de voyage de l’opposante. En effet, ces produits coïncident, sont généralement produits par les mêmes entreprises et vendus au même public par le biais des mêmes points de vente.
Les bandoulières [sangles pour épaules], bandoulières en cuir; baudriers; buffleterie; cordons en cuir; courroies en cuir pour bagages; courroies en imitation cuir; sangles de cuir; lanières de cuir; étiquettes en cuir contestés sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante dans la mesure où ils sont produits par les mêmes fabricants et sont vendus au même public dans les mêmes points de vente. Plus particulièrement, il convient de souligner que si les baudriers; buffleterie sont des types de bandoulières ou courroies plus spécifiquement destinées à un usage militaire, les sacs de voyage de l’opposante constituent une catégorie large de produits comprenant également ceux à usage militaire.
Produits contestés dans la classe 25
Les produits de chapellerie; chaussures; articles chaussants et articles de chapellerie; vêtements contestés et les sacs à main de l’opposante sont
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similaires dans le mesure où ils peuvent coïncider en leurs fabricants et sont vendus au même public dans les mêmes points de vente.
Public pertinent – niveau d’attention
Les produits identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen. Le territoire pertinent est la France.
Les signes MONTAIGNE versus GRIS MONTAIGNE PARIS
Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme étant dominant. L’élément commun « MONTAIGNE » sera perçu par le public pertinent comme un nom de famille. Toutefois, en relation avec les produits en cause, cet élément est dépourvu de signification et est distinctif à un degré normal. L’élément « GRIS » du signe contesté est également distinctive à un dégrée normal. Il est probable que le public pertinent associe ce terme à la couleur grise, pourtant il ne percevra pas ce terme comme une indication de la couleur des produits. Ainsi, il est également distinctif à un degré normal.
Le terme « PARIS » du signe contesté sera compris comme une indication du lieu de production des produits pertinents. Dès lors, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, il est peu probable que le public prononce le signe contesté intégralement. En effet, ce signe étant long à prononcer et l’élément « PARIS » n’étant pas même distinctif, le public sera amené, par simple économie de langage, à prononcer uniquement les termes « GRIS
MONTAIGNE ». Ainsi, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant au même patronyme et que le signe contesté contient d’autres concepts dont l’un n’est pas distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Dans la mesure où le terme distinctif « MONTAIGNE », qui constitue la marque antérieure, est intégralement repris dans le signe contesté dans lequel il est également distinctif, les signes ne diffèrent que par l’élément initial
« GRIS » du signe contesté ainsi que par son élément final « PARIS » qui, cependant, n’est pas distinctif, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits identiques ou similaires à différents degrés. Il est concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée
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comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
7 Le 11 août 2021, le demandeur a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour les produits mentionnés au paragraphe 1 ci- dessus. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2021.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 10 mars 2022, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
Sur la comparaison des produits
La division d’opposition a commis une erreur en considérant que les produits de la marque contestée « chapellerie; chaussures; articles chaussants et articles de chapellerie; vêtements » de la Classe 25 étaient similaires à ceux visés par la marque antérieure en se limitant à constater « qu’ils peuvent coïncider en leurs fabricants et sont vendus au même public dans les mêmes points de vente ». La division d’opposition a manqué à son obligation de motivation. Elle a groupé les produits de la classe 25 sans justifier l’existences de « famille de produits ».
Ces produits de la marque contestée désignent des articles destines à recouvrir le corps, à le vêtir et à le parer. Ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs de voyage, sacs à main, serviettes
(maroquinerie); portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux » de la marque antérieure ayant pour fonction d’être des contenants destines à contenir ou transporter divers objets et effets personnels.
Ils répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (tanneurs, maroquineries et bagagistes pour les premiers / boutiques de prêt-à-porter pour les seconds). La seule circonstance pour des produits, de se retrouver parfois dans des points de vente commun, ne suffit pas à établir leur similarité.
Sur l’absence de similarité des signes MONTAIGNE et GRIS MONTAIGNE PARIS et l’absence du risque de confusion
Les signes présentent des différences visuelles, phonétiques, et conceptuelles prépondérantes. Par ailleurs la marque antérieure est dépourvue de toute distinctivité en ce qu’elle désigne la provenance géographique des produits.
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Visuellement, les marques ne sont pas similaires. Le signe antérieur porte sur un seul élément verbal « MONTAIGNE » totalisant 9 lettres tandis que le signe contesté porte sur trois éléments verbaux « GRIS MONTAIGNE
PARIS » totalisant 18 lettres. Aussi, il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe. Le terme « MONTAIGNE » n’est pas visuellement mis en avant par rapport à « GRIS » ou « PARIS ». La marque contestée sera perdue dans son ensemble comme un groupe de mots formant une unité particulière. La seule reprise du mot « MONTAIGNE » n’est pas suffisante pour reconnaitre une similarité visuelle.
Phonétiquement, les marques ne sont pas similaires. Le rythme et l’intonation des signes sont différents.
La division d´opposition intègre à son analyse conceptuelle la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, ce qui n’a pas lieu d’être à ce stade. Le terme « GRIS » est un renvoi a la couleur, mais aussi celle d’un temps couvert suivant l’expression bien connue: « il fait gris» . Le mot « MONTAIGNE » en combinaison avec « PARIS » renverra à la notion de Luxe Français, l’avenue Montaigne étant située dans les beaux quartiers. Prise dans son ensemble, la demande de marque sera appréhendée par le public comme l’idée d’un « Paris Chic en saison automnale/hivernale ». Aussi, il est évident qu’aujourd’hui la réputation de l’avenue Montaigne, haut lieu de la mode parisienne, a pris le pas sur celle du philosophe. La marque antérieure composée du seul nom « MONTAIGNE » quant à elle renverra quant à elle a l’auteur, aucune autre indication géographique n’étant présente dans la marque.
La jurisprudence reconnait qu’il suffit que les marques bénéficient d’une image conceptuelle propre à chacune pour admettre l’absence de similarité intellectuelle entre elles (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264 et
27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379).
Le consommateur aura un degré normal à élevé d’attention. L’attention est renforcée lorsqu’il s’agit d’achats onéreux, qui nécessitent une évaluation attentive. Même si les prix sont assez variables, une valise ou sac en cuir sont rarement vendus à très bas prix. En outre, l’opposante intervient sur ce marche du luxe ce qui réduit le risque que le public pertinent confonde les marques.
Dans la mesure où le titulaire de la marque antérieure, a une boutique située au 22 Avenue Montaigne 75008 Paris, la distinctivité de la marque antérieure est nulle sinon faible (conformément à article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle français et article 7 paragraphe 1, point b) du RMUE). Les signes « Montaigne » étant largement utilisés dans le domaine de la maroquinerie ils sont peu distinctifs du fait d’avoir subi une réelle dilution, ce qui autoriserait aujourd’hui la coexistence.
Le signe contesté ne peut pas être perçue comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, car l’opposante ne dispose qu’une seule
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marque et de ce fait ne peut pas s’appuyer sur le concept d’une famille de marque (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123).
Dans des affaires similaires, la similarité des marques a été écartée par l’Office (26/06/2008, B 1017898, TEA PALACE LONDON versus PALACE) ainsi que par l’Office Français de la propriété industrielle (INPI)
(INPI -OPP 194084/ MAS – 11/09/2020 – MONTAIGNE c. COLLECTION
CAPSULE AVENUE MONTAIGNE AMS).
Les décisions rendues par l’INPI soulevées par l’opposant (décision OPP 16- 878 du 19/08/2016 opposant « MONTAIGNE » à « Montaigne (fig) » ; décision OPP 15-3078/CJR du 02/02/2016 opposant « MONTAIGNE » à
« MONTAIGNE PARIS » ; décision OPP 08-1824/FBR du 20/11/2008 opposant « MONTAIGNE » à « MONTAIGNE FASHION GROUP ») ne sont pas transposables au présent cas d’espèce, la structure des marques étant différente puisque la marque contestée et la marque antérieure avaient le même terme d’attaque.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Sur la comparaison des produits
Devant la division d’opposition le demandeur a expressément admis la similarité entre les produits visés par la marque antérieure et une partie de ceux visés par la demande de marque en classes 18 et 25 et que ces produits étaient susceptibles de se retrouver dans les même lieux de ventes. En contestant la similarité des produits dans la procédure devant la chambre de recours le demandeur viole la règle nemo potest venire contra factum proprium.
Les produits de la classe 18 visés par la demande de marque et la marque antérieure sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, ce que le demandeur ne conteste pas.
Les produits de la classe 25 désignés par la marque contestée sont similaires à ceux de la classe 18 visés par la marque antérieure.
Sur la similarité des signes et le risque de confusion
Le terme MONTAIGNE, s’il peut évoquer pour certains une rue de Paris, est avant tout, ainsi que la Division d’opposition l’a retenu, un nom de famille, et même le nom de famille d’un philosophe universellement connu, sans doute plus que la rue.
S’il est vrai que l’exposante dispose d’un magasin avenue Montaigne à Paris, elle en possède plusieurs centaines d’autres dans le monde, dont quatre à Paris (avenue des Champs-Élysées, avenue Montaigne, place Vendôme et boulevard Saint-Germain), sans compter ceux des grands magasins (Galeries
Lafayette, Printemps, Bon Marché, Samaritaine).
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Le magasin de l´opposante situé avenue Montaigne est du reste loin d’être le plus grand ou le plus important, si on le compare par exemple à celui de l’avenue des Champs-Élysées. Les produits de la marque MONTAIGNE n’ont donc pas davantage comme provenance l’avenue Montaigne à Paris que l’avenue des Champs-Élysées ou la 5ème avenue à New-York.
Le signe MONTAIGNE ne revêt aucune dimension descriptive et n’indique ainsi rien: ni la provenance des produits, ni leur qualité, ni leur destination. Le signe objet de la marque antérieure de l’opposante n’est pas « Avenue Montaigne » mais MONTAIGNE. Il n’a rien de générique, de nécessaire, d’usuel ou de descriptif, rien n’imposant que les tiers, dont les concurrents de l´opposante, puissent l’utiliser librement.
Le monopole (relatif et non pas absolu) découlant du dépôt par l´opposante de la marque MONTAIGNE n’empêche évidemment en rien quiconque de faire usage de l’expression « avenue Montaigne » dans un sens générique, notamment pour indiquer le lieu d’implantation d’un magasin.
C’est sans aucun fondement que le demandeur pense pouvoir affirmer que le terme MONTAIGNE serait « extrêmement courant dans la désignation de produits de maroquinerie », ce que l’existence des trois seules marques citées par le demandeur ne saurait en aucun cas démontrer.
Le terme MONTAIGNE n’a nullement subi une « réelle dilution » et c’est au contraire à juste titre que la Division d’opposition a considéré le terme MONTAIGNE comme distinctif au regard des produits en cause.
La décision citée par le demandeur (26/06/2008, B 1017898, TEA PALACE LONDON versus PALACE) est dénuée de pertinence puisqu’en l’espèce, la marque antérieure PALACE présentait un « caractère distinctif limité », ce qui n’est en rien le cas de la marque MONTAIGNE.
Appliqué à des produits des classes 18 ou 25, le l’élément verbal GRIS sera perçu par le public comme descriptif d’une caractéristique de tels produits, à savoir leur couleur. L’élément verbal PARIS sera perçu par le public comme indiquant l’origine géographique des produits et, de ce fait, est dépourvu de toute distinctivité.
Les signes sont similaires. Du point de vue visuel, l’attention du public sera attirée par l’élément le plus long et de très loin le plus distinctif de la marque GRIS MONTAIGNE PARIS, à savoir l’élément MONTAIGNE. Ce même public accordera une importance secondaire au terme GRIS (et aucune au terme PARIS), bien plus court, qui ne fait qu’évoquer une couleur, quand bien même celui-ci figure en première partie de la marque.
Du point de vue phonétique, le constat est le même, le public étant amené à garder en mémoire l’élément le plus long et le plus distinctif de la marque litigieuse, à savoir MONTAIGNE.
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Du point de vue intellectuel, les arguments du demandeur sont contradictoires.
Quelque soit le sens que l’on peut donner au terme MONTAIGNE (un nom de famille, le nom du philosophe mondialement connu, celui d’une ville, la commune Saint-Michel-de-Montaigne, celui d’une artère parisienne), les signes MONTAIGNE et GRIS MONTAIGNE PARIS induiront dans l’esprit du public une évocation commune, le terme GRIS venant seulement qualifier celui de MONTAIGNE et le terme PARIS étant seulement perçu comme une indication de l’origine géographique des produits.
L’argument du demandeur selon lequel les signes présenteraient des différences prépondérantes dans la mesure où « la demande de marque sera perçue dans son ensemble comme un groupe de mots formant une unité particulière » ne peut convaincre, sauf à considérer qu’il suffirait à un déposant, pour écarter le risque de confusion, de placer avant et après une marque parfaitement distinctive un terme totalement générique. Il n’existerait pas ainsi de risque de confusion entre des marques telles que VUITTON et
GRIS VUITTON PARIS, CHANEL et ROUGE CHANEL PARIS, HERMÈS et BLEU HERMÈS PARIS, etc. ce qui n’a évidemment aucun sens.
Le terme distinctif MONTAIGNE qui constitue la marque antérieure est intégralement repris dans le signe contesté dans lequel il est également distinctif, ce qui rend les signes en conflit hautement similaires.
Il existe donc un risque de confusion entre les marques pour des produits identiques ou similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.
Au surplus, ce même public sera amené à considérer que la marque GRIS MONTAIGNE PARIS n’est qu’une déclinaison ou une variante de la marque antérieure MONTAIGNE ou que ces marques peuvent appartenir à une même famille de marques (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,
EU:T:2006:65).
L’INPI, le 13 avril 2021, a rendu la décision n° OP20-2969/4630567/BDO dans laquelle il a retenu qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure MONTAIGNE de l´opposante et une demande de marque française GRIS MONTAIGNE PARIS déposée par le demandeur en classes 18 et 25. L’INPI, le 28 avril 2021, a rendu la décision n° OP20-3593/MBE, dans laquelle il a retenu qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure MONTAIGNE de l´opposante et une demande de marque française GRIS MONTAIGNE déposée par le demandeur en classes 18 et 25.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
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12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
13 Le demandeur a formé un recours contre la décision de la Division d’Opposition qui a rejeté sa demande de marque pour les produits mentionnés au paragraphe 1 de la présente décision. L’opposant n’a pas présenté un recours d’adhésion. Dès lors le présent recours se limite aux produits demandés pour lesquels la demande de marque a été rejeté.
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 28).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
17 C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’Opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine des produits en cause entre les marques en conflit.
Le public pertinent et son niveau d’attention
18 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 ; 16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
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EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,
T-189/09, P, EU:T:2011:611 § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
19 En l’espèce, la marque antérieure étant une marque enregistrée en France, le territoire pertinent à prendre en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion est le territoire français. La marque français antérieure désigne des produits de la classe 18 et la marque demandée, désigne des produits des classes 18 et 25, pour lesquels il ressort de la jurisprudence qu’ils s’adressent au grand public et que le degré d’attention du consommateur lorsqu’il procède à leur achat est moyen (voir, en ce sens, 15/12/2021, T-69/21, COLLINI (fig.) /
Pollini et al., EU:T:2021:893, § 39 et jurisprudence citée).
20 Le demandeur soutient, que la division d’opposition aurait dû prendre en compte un public disposant d’un degré d’attention normal à élevé, car l’opposant intervient sur un marché de luxe.
21 Une telle argumentation ne saurait pourtant convaincre. Premièrement, il y a lieu de souligner que dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Office peut seulement prendre en compte le libellé de produits visé par les marques en question et non leur utilisation (voir, en ce sens 15/12/2021, T-69/21, COLLINI
(fig.) / Pollini et al., EU:T:2021:893, § 38).
22 Deuxièmement, en tout état de cause, à supposer même que l’acquisition des produits en cause puisse requérir un degré d’attention élevé de la part d’une partie du public pertinent, une telle éventualité serait sans incidence, dès lors que selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, c’est le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
La comparaison des produits
23 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
24 Les produits objets du présent recours, sont les suivants:
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; bandoulières [sangles pour épaules]; bandoulières en cuir; baudriers; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; buffleterie; caisses en cuir ou en carton-cuir; cordons en cuir; courroies en cuir pour bagages; courroies en imitation cuir; trousses de toilette vendues vides; sangles de cuir; porte-documents en cuir; lanières de cuir; porte-cartes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; étiquettes en cuir;
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Classe 25 – Chapellerie; chaussures; articles chaussants et articles de chapellerie; vêtements.
25 La chambre de recours constate au préalable que les parties ne contestent pas l’appréciation de la division d’opposition et à la conclusion concernant les produits contestes de la classe 18.
26 Il suffit donc de constater, pour éviter les répétitions, que la chambre de recours est d’accord avec le raisonnement effectué aux pages 2 à 4 de la décision attaquée ainsi que le résultat en ce qui concerne la comparaison des produits relevant de la classe 18 comme étant similaires ou identiques, tout en gardant à l’esprit que la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Souvent, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014,
T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
27 Par la suite, la chambre de recours procède à la comparaison des produits contestés de la classe 25 avec les produits de la marque antérieure pour lesquels la division d’opposition avait constaté : « Les produits de chapellerie; chaussures; articles chaussants et articles de chapellerie; vêtements contestés et les sacs à main de l’opposante sont similaires dans la mesure où ils peuvent coïncider en leurs fabricants et sont vendus au même public dans les mêmes points de vente. »
28 La chambre de recours approuve la conclusion de la division de l’opposition que les produits contestés relevant de la classe 25 sont souvent vendus avec de sacs à main dans les mêmes points de vente aussi bien dans les grands établissements commerciaux que dans des magasins plus spécialisés (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 45 ; 10/09/2008, T-96/06, exë, EU:T:2008:330,
§ 32). Il y lieu d’ajouter que de tels sacs sont complémentaires des chaussures en ce qu’ils partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l’image du consommateur concerné (T-483/08, Giordano, EU:T:2009:515, § 22-29).
29 En effet, dans le secteur de la mode, il convient de tenir compte du fait que certains accessoires de mode peuvent être coordonnée esthétiquement avec certain vêtement, chaussures et articles de chapellerie. En outre, il est courant que le fabricant du produit principal produise certains accessoires, de sorte que les consommateurs peuvent s’attendre à ce qu’ils proviennent de la même entité, et qu’il soient distribués via les mêmes canaux commerciaux, il existe un argument important en faveur de la similitude (Guidelines 5.3.3. Accessoires de mode).
30 Selon la jurisprudence, des produits tels que des chaussures, des vêtements, des chapeaux ou des sacs à main peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l’image extérieure du consommateur concerné (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219,
§ 49). La perception des liens unissant lesdits produits doit donc être appréciée en tenant compte de la recherche éventuelle d’une coordination dans la présentation de cette image extérieure, qui implique une coordination de ses différentes composantes entre elles à l’occasion de leur création ou de leur acquisition.
31 Cette coordination peut notamment jouer entre les vêtements et les chaussures, relevant de la classe 25, et les différents accessoires vestimentaires qui les
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complètent, comme en l’occurrence les sacs à main, relevant de la classe 18. En outre, la circonstance selon laquelle ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 50 ; 16/12/2009;
27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77).
32 L’argument du demandeur selon lequel les produits ne présentent pas la même nature, fonction et destination et ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ne peut aboutir car la complémentarité esthétique, ainsi qu’exposé, joue justement pour des produits dont la nature, la destination et l’utilisation sont différents. Aussi est-il suffisant que certains des consommateurs puissent percevoir un lien étroit entre les produits en conflit en raison de leur complémentarité esthétique (voir en ce sens 16/12/2009, T-483/08, Giordano,
EU:T:2009:515, § 27).
33 Les produits contestés de la classe 25 présentent des liens suffisamment étroits en raison de leurs finalités respectives (16/10/2018, T-171/17, KIMIKA / KAMIK,
EU:T:2018:683, § 66-72). La division d’opposition n’a pas manqué à son obligation de motivation en groupant ces produits sans les étudier un par un.
34 Dans ces conditions, nonobstant la différence dans la nature des produits comparés, leur destination et leur finalité, les consommateurs pertinents peuvent estimer qu’il existe entre eux des liens étroits et que la responsabilité de leur fabrication incombe à une même entreprise pour la seule raison qu’ils peuvent, dans certaines circonstances, être vendus par le biais des mêmes points de vente.
35 Les produits comparés sont par conséquent complémentaires sur le plan esthétique, et sont, au moins parfois, vendus dans les mêmes points de vente spécialisés ainsi que dans les grands établissements de vente au détail. Ces deux considérations qui se renforcent mutuellement doivent conduire à la conclusion de leur similarité (voir en ce sens 16/12/2009, T-483/08, Giordano,
EU:T:2009:515, § 29).
La comparaison des signes
36 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, aux fins d’appréciation du risque de confusion, les marques doivent être comparées dans le cadre d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
37 Lors de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, il faut tenir compte, dans ce contexte, que le public n’est pas nécessairement exposé simultanément aux deux marques, de sorte qu’il n’a guère la possibilité de les comparer directement et se fondera plutôt sur le souvenir imparfait qu’il en conserve.
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38 Les signes à comparer sont:
MONTAIGNE GRIS MONTAIGNE PARIS
Marque antérieure Marque contestée
39 La marque demandée est une marque verbale composée de trois mots « GRIS » , «
MONTAIGNE » et « PARIS ».
40 La marque antérieure est une marque verbale composé d’un seul mot
« MONTAIGNE »
Les éléments distinctifs et dominants
41 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
42 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,
C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43 et jurisprudence citée).
43 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN,
EU:T:2002:261, § 35 ; 08/02/2007, T-88/05, NARS, EU:T:2007:45, § 57).
44 Tout d’abord, il convient de rappeler que bien que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79,
§ 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65), cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05,
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Alltrek,EU:T:2007:143, § 70 et jurisprudence citée). En tout état de cause, elle ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes (08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 26/11/2015, T-404/14, UNITED
VEHICLES Junited, EU:T:2015:893, § 28).
45 De plus, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (17/10/2012, T-485/10, Miss B, EU:T:2012:554, § 27).
46 En l’occurrence, tout d’abord, les signes en cause étant des marques verbales, aucun élément n’est visuellement plus frappant que les autres. Toutefois, pour ce qui est du caractère distinctif des différents éléments composant les signes, il convient d’observer que l’élément commun « MONTAIGNE » sera perçu par le public pertinent comme un nom de famille ou comme le nom de famille du célèbre philosophe et humaniste français connu dans le monde entier et particulièrement en France Michel Eyquem de Montaigne, seigneur de
Montaigne, né le 28 février 1533 et mort le 13 septembre 1592 au château de
Saint-Michel-de-Montaigne (Dordogne). Cet élément qui est le seul élément de la marque antérieure est parfaitement distinctif pour les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Il est vrai qu’il existe à Paris une avenue
Montaigne, située dans le 8eme arrondissement, connue pour faire partie du triangle d’or de la mode et du luxe, en effet on y trouve les boutiques de grandes enseignes de luxe françaises et étrangères. Qu’il évoque le philosophe ou l’avenue parisienne qui porte son nom, l’élément est distinctif par rapport aux produits.
47 Ainsi que constaté par la division d’opposition il est probable que le public pertinent associe l’élément « GRIS » à la couleur grise, pourtant il ne percevra pas ce terme comme une indication de la couleur des produits. En tant que couleur le caractère distinctif de cet élément et néanmoins faible même s’il n’a pas de signification allusive à l’égard des produits.
48 Le terme « PARIS » du signe contesté sera compris comme une indication du lieu de production des produits pertinents. Dès lors, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
49 La position relative des différents composants dans la configuration d’une telle marque peut, de manière accessoire, être prise en compte, cette position relative ne confère toutefois pas nécessairement un caractère dominant à un élément d’une marque rendant négligeables, dans l’impression d’ensemble, les autres éléments composant cette marque (16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco,
EU:T:2008:575, § 52 et jurisprudence citée).
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50 Il s’ensuit que, nonobstant sa position au milieu des deux autres éléments verbales, l’élément « MONTAIGNE » est l’élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée, eu égard à son caractère de nom patronymique rare et universellement connu comme nom du célèbre philosophe et humaniste français Michel de Montagne, ainsi qu’à la nature accessoire de l’élément initial
« GRIS ». Celui-ci demeure secondaire, tout comme l’élément encore plus faible
« PARIS »
La comparaison visuelle
51 Du point de vue visuel il y a lieu de relever, d’emblée, que les signes en conflit coïncident dans l’élément commun « MONTAIGNE », unique élément de la marque antérieure qui a été jugé l’élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée (voir paragraphe 50 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude visuelle (20/06/2018, T-657/17,
HPC POLO / POLO et al., EU:T:2018:358, § 30 et jurisprudence citée).
52 En revanche, les signes en conflit se différencient par les deux autres éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « GRIS » et « PARIS ». L’élément initial « GRIS », qui est certes distinctif, est secondaire par rapport à l’élément
« MONTAIGNE » en raison de sa nature acronymique et de sa brièveté. L’élément « PARIS » est dépourvu de caractère distinctif et également secondaire. La présence de ces deux éléments supplémentaires au sein de la marque demandée, atténue l’identité résultant de la présence de l’élément commun « MONTAIGNE » en une similitude de degré moyen entre lesdits signes.
53 Il est vrai, ainsi que soutenu par le demandeur, que les signes en conflit présentent des constructions et des longueurs distinctes, à savoir trois éléments et 18 lettres pour la marque demandée et un élément de 9 lettres pour la marque antérieure, cette distinction ne saurait toutefois suffire à remettre en cause les similitudes visuelles qui résultent, d’une part, des 9 lettres communes et, d’autre part et surtout, de la coïncidence de l’élément commun « MONTAIGNE », élément le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée nonobstant de sa position intermédiaire entre les deux autres éléments au sein de cette marque (voir paragraphe 50 ci-dessus). Les signes sont donc visuellement similaires à un moyen dégrée.
La comparaison phonétique
54 Du point de vue phonétique, il y a lieu de relever, d’emblée, que les signes en conflit coïncident dans les trois syllabes de l’élément commun dominant
« MON-TAI-GNE ». À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine
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impression de similitude phonétique (11/07/2018, T 694/17, SAVORY
DELICIOUS ARTISTS & EVENTS (fig.) / AVORY, EU:T:2018:432, § 43).
55 En outre, comme à juste titre constaté par la division de l’opposition, lorsqu’un consommateur sera amené à prononcer les signes en conflit, le plus souvent, seule la partie dominante le sera (20/10/2021, T-560/20, PINAR Tam kivaminda
Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz (fig.) / Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:714,
§ 75 et jurisprudence citée).
56 Enfin, il y a lieu également de relever qu’un consommateur aura tendance à ne pas prononcer les éléments verbaux secondaires dans les signes en conflit par simple économie de langage, notamment si ceux-ci sont assez longs à prononcer et aisément séparables lors de la prononciation (26/01/2022, T-498/20, WOOD
STEP LAMINATE FLOORING (fig.) / Step, EU:T:2022:26, §90 et jurisprudence citée) ce qui est le cas en l’espèce.
57 En l’occurrence, s’agissant de la prononciation des éléments verbaux des signes en conflit, tandis que en ce qui concerne la marque antérieure seul l’élément
« MONTAIGNE » sera prononcé, il est fort probable que le public pertinent prononcera seulement les éléments « GRIS » et « MONTAIGNE » de la marque demandée, étant donné que l’autre élément verbal présent dans la marque demandée, à savoir l’éléments « PARIS » est, d’une part, secondaire pour les raisons indiquées au paragraphe 50 ci-dessus et, d’autre part, fait partie d’un signe long à prononcer et est aisément séparable des autres éléments de la marque demandée. Les signes sont par conséquent hautement similaires du point de vue phonétique.
La comparaison conceptuelle
58 Du point de vue conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant au même patronyme, et notamment celui de Michel de Montaigne, qui est un philosophe, humaniste et moraliste français de la Renaissance, ainsi qu’un écrivain érudit connu dans le monde entier et particulièrement en France, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude (vor en ce sens
16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 60-70 ; 27/06/2019,
T 268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 81-91 ;
08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of legends (fig.) /
MARSHALL et al., EU:T:2017:787, § 49-53).
59 La célébrité de Michel de Montaigne auprès du public en France ne saurait être sérieusement contestée. Au vu du contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable, la comparaison conceptuelle résultant de l’examen du cas d’espèce implique nécessairement une similitude conceptuelle.
60 Le dégrée de similarité doit être considéré au moins moyen voir même élevé. En effet, selon la jurisprudence, la coïncidence par un nom patronymique en commun, qui est dominant dans les deux signes, peut donner lieu à une similitude conceptuelle élevée (voir, en ce sens, 19/09/2019, T-678/18, GIUSTI WINE / DG
DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 52-53).
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61 Dans la mesure où les signes en conflit en l’occurrence coïncident par l’élément commun « MONTAIGNE » perçu comme un nom patronymique assez rare et peu courant, évoquant une personne célèbre auprès du public et ce nom est l’unique élément de la marque antérieure et a été jugé le plus distinctif et dominant au sein de la marque demandée (voir paragraphe 50 ci-dessus), les signes présentent un dégrée moyen à élevé de similitude sur le plan conceptuel.
62 Les arguments avancés par le demandeur afin de démontrer des différences des signes sur le plan conceptuel alléguant que la demande de marque sera perçue dans son ensemble comme un groupe de mots formant une unité particulière n’est pas convaincant. Rappelons que, le demandeur avance notamment que prise dans son ensemble, la demande de marque sera appréhendée par le public comme l’idée d’un « Paris chic en saison automnale/hivernale » et qu’aujourd’hui la réputation de l’avenue Montaigne, haut lieu de la mode parisienne, a pris le pas sur celle du philosophe. La marque antérieure composée du seul nom
« MONTAIGNE » renverrait quant à elle a l’auteur, aucune autre indication géographique n’étant présente dans la marque.
63 A cet égard, il convient d’abord de rappeler que la marque antérieure porte sur le signe « MONTAIGNE et non sur le signe « AVENUE MONTAIGNE ». En outre même si l’on admettait l’évocation, telle qu’exposé par le demandeur, dans l’esprit du consommateur des produits en cause, cela conférait également aux signes en conflit une évocation commune, le signe Montaigne se retrouvant à l’identique dans le signe contesté. En tout état de cause, le nom MONTAIGNE de la célèbre avenue parisienne a été choisi en référence et en hommage à Michel de
Montaigne en sorte que l’évocation commune de ce personnage ne saurait être écartée.
64 Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne saurait être considéré que la combinaison des éléments verbaux « GRIS »« MONTAIGNE » et « PARIS » crée un concept et une unité logique distincte de ceux de ses composants et que la valeur sémantique de cette combinaison ne se retrouverait pas dans l’élément « MONTAIGNE » considéré isolément (en ce sens 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.) / SOHO, EU:T:2021:217,
§ 119 et jurisprudence citée).
Le caractère distinctif de la marque antérieure
65 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). À cette fin, sont à considérer notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
66 L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
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67 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
68 A l’instar de l’argumentation du demandeur que la distinctivité de la marque antérieur est nulle sinon faible, il suffit de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le défaut de caractère distinctif de la marque antérieure ne peut pas être mis en cause (10/09/2019, T 744/18, Silueta en forma de elipse discontinua (fig.) / Silueta en forma de elipse (fig.), EU:T:2019:568, § 53, 65-66).
En effet, par le fait même de son enregistrement, cette marque est réputée disposer du minimum de caractère distinctif requis à cette fin.
L’appréciation globale du risque de confusion
69 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
70 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19-20).
71 Visuellement les signes en conflit sont similaires à un degré moyen, phonétiquement les signes sont même hautement similaires et conceptuellement les signes en conflit sont similaires à un degré moyen à élevé (voir paragraphes 53, 57 et 60). Les coïncidences entre les signes portent sur l’élément dominant de la marque demandée « MONTAIGNE », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Les signes coïncident dans l’élément dominant du signe demandé à savoir « MONTAIGNE » et qui est distinctif pour les produits en cause. Le fait que cet élément fût placé dans une place centrale entre deux autres éléments n’affecte pas cette conclusion, car les éléments additionnels de cette marque sont peu distinctifs (GRIS) ou dépourvu de caractère distinctif (PARIS), alors que l’élément dominant « MONTAIGNE» est distinctif pour les produits en cause.
72 L’élément commun « MONTAIGNE » est clairement perceptible dans la marque demandée, où il conserve une position distinctive autonome ainsi qu’il ressort
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d’un examen de l’ensemble de facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment de la circonstance selon laquelle le nom de famille en cause est peu courant ainsi que de la notoriété du célèbre philosophe et humaniste français Michel de
Montaigne universellement connu (08/05/2019, T 358/18, JAUME CODORNÍU /
JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304, § 51-52).
73 En outre, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
74 De surcroit, il est tout à fait possible qu’une partie substantielle du public pertinent perçoive les éléments additionnels de la marque contestée comme une nouvelle configuration de la marque antérieure et ainsi considère les produits désignés par les marques en conflit comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits, mais provenant, toutefois, de la même entreprise (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
75 L’argumentaire de la requérante dans le cadre de l’appréciation global du risque de confusion s’appuie sur la décision rendue par la division de l’opposition dans l’affaire B 1017898 du 26/06/2008, PALACE / TEA PALACE LONDON et des décisions rendue par INPI en ce qui concerne des marques similaires. L’opposant de son côté allègue des décisions de l’INPI dont la décision de INPI du 13 avril 2021 qui porte sur des marques identiques en conflit entre les parties.
76 En ce qui concerne la décision de la division d’opposition alléguée par le demandeur, il y a lieu de constater, ainsi noté à juste titre par l’opposant, que ces affaires ne sont pas comparables puisque la marque antérieure « PALACE présente un caractère distinctive limité, ce qui n’est pas le cas de la marque
MONTAIGNE. De plus, selon une jurisprudence constante, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (19/09/2019, T-679/18, SHOWROOM (fig.) / SHOWROOM 86 (fig.),
EU:T:2019:631, § 96 et jurisprudence citée).
77 Il ressort d’une jurisprudence également constante que la légalité des décisions des chambre de recours sont appréciées uniquement sur le fondement du RMUE et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65 et jurisprudence citée). En ce qui concerne des décisions de l’INPI alléguées, même s’il est souhaitable que l’Office prenne en compte les décisions des autorités nationales portant sur des marques identiques à celles sur lesquelles il doit se prononcer, et réciproquement, l’Office n’est pas tenu de prendre en compte ces décisions, y compris celles se prononçant sur des marques identiques, et, à supposer qu’il les prenne en compte, n’est pas lié par lesdites décisions (24/01/2019, T-785/17, BIG SAM SPORTSWEAR
COMPANY (fig.) / SAM et al., EU:T:2019:29, § 83-84).
78 Les conditions d’une coexistence paisible entre les signes en conflit ne sont à l’évidence pas rempli, le demander n’ayant rien démontré à cet égard (10/03/2021, T-693/19, KERRYMAID / Kerrygold (fig.), EU:T:2021:124, § 159-
161).
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79 En conséquent, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits à différents degrés et de la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ainsi que de la position distinctive autonome conservée par l’élément
« MONTAIGNE » au sein de la marque demandée, il y a lieu de conclure, dans une appréciation globale, à la lumière des notions d’interdépendance entre ces facteurs et de mémoire imparfaite du consommateur qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent français avec un dégrée moyen d’attention pour les produits contestés, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b) RMUE.
80 La chambre confirme donc la conclusion de la Division d’Opposition et estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée notamment pour les produits qui font objet du présent recours (mentionnées au paragraphe 1) sur la base de l’enregistrement de la marque antérieure français de l’opposante.
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposant dans la procédure de recours. La répartition des frais dans la procédure d’opposition reste la même.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante qui s’élèvent à hauteur de 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide: 1. Le recours est rejeté;
2. Condamne le demandeur à supporter les frais exposés par l’opposant aux fins de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais que le demandeur doit rembourser à l’opposant à 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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