EUIPO
28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2022, n° R2137/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2137/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 février 2022
Dans l’affaire R 2137/2021-4
Coviran, S.C.A. Ctra. Nacional 432 Km. 431
18230 Atarfe (Granada)
Espagne demanderesse/requérante
représentée par Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 365 125
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. weighing jus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
28/02/2022, R 2137/2021-4, Tu COOPERATIVA PREMIUM (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 décembre 2020, Coviran, S.C.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits suivants:
Classe 29 — Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits secs; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; fromages; beurre; yaourt; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30 — Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisserie, confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
2 Le15 février 2021, l’examinateur a émis une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, estimant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. L’examinateur a avancé les arguments suivants:
– La signification des mots «TU COOPERATIVA PREMIUM», inclus dans la marque, peut être étayée par le dictionnaire et les références internet suivants:
1. TU: Adjectif possessif
2. COOPERATIVA: Une société coopérative, un établissement commercial où les articles fournis par une coopérative sont vendus.
(www.rae.es, 15/2/2021)
3. PREMIUM: Mot anglais qui, dans ce contexte, est également compris en espagnol comme signifiant «de qualité supérieure, de première qualité»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- spanish/premium,15/2/2021).
– En ce qui concerne le mot «PREMIUM», il convient de se référer à la jurisprudence R 1077/2016-2, «LA PIZZA PREMIUM», du 13/10/2016, §
18.
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– Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme fournissant une information purement élogieuse, en ce sens que la demanderesse propose des produits alimentaires tels que de la viande, des légumes, du poisson, congelés, du café, du thé, etc. de qualité supérieure et dans des conditions favorables à ses associations. Par conséquent, le public pertinent ne verra aucune indication de l’origine commerciale dans le signe, mais uniquement des informations laudatives pour souligner les aspects positifs des produits.
– Bien que le signe comporte certains éléments figuratifs et stylisés consistant en une certaine stylisation des mots «TU COOPERATIVA» écrits en doré sur un fond quadrangulaire noir, et le mot «premium» écrit en dessous sur une étiquette de même couleur dorée, la nature de ces éléments est si insignifiante qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
3 Le 16 juin 2021, la demanderesse a présenté ses arguments, qui peuvent être résumés comme suit:
– La marque considérée dans son ensemble est un signe original comportant des éléments suffisamment distinctifs pour identifier l’origine commerciale des produits visés. Il s’agit d’un signe complexe qui jouit d’un caractère distinctif suffisant.
– La marque comporte une police de caractères caractéristique et une combinaison de couleurs frappante. La simple combinaison de couleurs pourrait constituer une marque susceptible d’être enregistrée sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des éléments verbaux. Les couleurs noire et dorée ne sont pas des couleurs communes par rapport aux produits désignés.
– Les produits demandés sont des produits de consommation courante et s’adressent fondamentalement à un consommateur moyen qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen ou faible lors de leur achat. Par conséquent, le consommateur ne lira pas le signe et suffit à identifier les produits en tant que marque.
– L’objection à l’enregistrement s’est concentrée uniquement sur l’analyse de la partie verbale du signe, sans prêter attention à la partie graphique. Par conséquent, l’examen de l’Office, indiquant que l’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM» est purement élogieuse, ne tient pas compte du fait que, dans l’ensemble, les autres éléments créent un ensemble capable d’indiquer l’origine commerciale de ces produits.
– De plus, en l’espèce, la marque n’a pas de lien direct, concret et immédiat avec les produits et services.
4 Pardécision du 22 octobre 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
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– Lamarque est une figure géométrique simple (un carré), de couleur noire, avec des mots à l’intérieur desquels ressortent en raison de sa couleur dorée, qui attire l’ attention du consommateur moyen, qui se concentre immédiatement sur la lecture desdits mots, «Tu Cooperativa PREMIUM».
– Les mots «Tu Cooperativa PREMIUM» ajoutent des caractéristiques graphiques communes. L’utilisation de la police de caractères assez ordinaire est courante, alors que le fait que les mots soient écrits l’un au-dessus de l’autre et le fait que les textes «Tu COOPERATIVA» et «PREMIUM» sont écrits en différentes sources ne sauraient détourner l’attention du consommateur du message clair véhiculé par les termes descriptifs.
– La marque contient les couleurs dorées et noires, qui sont fréquemment utilisées pour indiquer que quelque chose est de grande qualité dans l’emballage des produits alimentaires. Il sert uniquement de cadre approprié pour mettre en exergue les éléments des mots «Tu COOPERATIVA» et «PREMIUM», qui imitent, en outre, la forme d’une vague dorée. Cette affaire peut être examinée parallèlement à l’arrêt du 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 37, dans lequel l’élément figuratif ne faisait que souligner la référence à un prix bon marché.
– En ce qui concerne les polices de caractères, elles ne présentent aucune caractéristique particulière qui permettrait au consommateur de mémoriser ou d’identifier ladite expression comme quelque chose de remarquable ou frappant, ce qui lui permettra, immédiatement et sans aucun doute, d’associer «TU COOPERATIVA PREMIUM» à une origine commerciale particulière.
Les produits visés par la demande sont des produits habituellement fabriqués par des coopératives. Les mots «tu Cooperativa» et «premium» sont totalement dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits et la combinaison de couleurs fait directement référence à la qualité des produits. Dans l’ensemble, tout se traduit par une combinaison non distinctive et banale, qui ne produit pas d’impression durable et frappante sur le consommateur. En outre, l’élément «PREMIUM» a déjà été considéré par la jurisprudence de l’Union comme une indication que le produit ou le service est de grande valeur et de bonne qualité (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11,
Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 20).
5 Le15 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans sa totalité dans la mesure où l’examinateur avait refusé l’enregistrement de la marque. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 janvier 2022.
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Moyens du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe incorpore un slogan et introduit des éléments graphiques suffisamment distinctifs, qui n’ont pas été dûment appréciés par l’Office dans sa décision.
– La marque a un graphisme composé du graphisme à l’ intérieur duquelune légende est insérée dans une couleur dorée et une combinaison de polices de caractères très originales.
– Ces éléments, en tant qu’élément graphique avec une combinaison de couleurs, peuvent être enregistrés et sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
– La marque antérieure incorpore un élément moins important que ceux inclus
dans le signe , dont la combinaison/la couleur/forme originale crée une impression que le consommateur gardera en mémoire et identifiera avec l’origine commerciale des produits. La simple combinaison de couleurs pourrait constituer à elle seule une marque susceptible d’être enregistrée, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des éléments verbaux.
– Aucune des couleurs n’est la couleur habituelle ou naturelle par rapport aux produits demandés.
– Ilest clair que la combinaison de ces éléments de couleur en plus du slogan et de la police de caractères originale donne lieu à un signe suffisamment distinctif pour distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et donc pour remplir la fonction spécifique d’une marque. Le signe crée un impact visuel majeur, clairement original et distinctif, une attention particulière étant portée à la combinaison élégante du doré sur le fond noir contenu dans les formes absentes d’un carré.
– Les produits couverts par la marque sont des produits de consommation courante et s’adressent fondamentalement à un consommateur moyen. Lors de leur achat, les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention moyen ou faible étant donné qu’il s’agit d’achats effectués de manière très régulière.
– L’impression produite par l’image graphique stylisée sera suffisante pour que le consommateur soit immédiatement et d’un simple coup d’œil pour l’identifier comme une marque indiquant l’origine commerciale du produit.
– L’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, n’est pas appropriée dans la mesure où le signe en cause, considéré dans son ensemble, possède un
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caractère distinctif suffisant pour indiquer l’origine commerciale des produits demandés, les distinguant de ceux de ses concurrents.
– L’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM» ne peut être rattachée spécifiquement, directement et immédiatement aux produits revendiqués; en tout état de cause, la partie graphique est effectivement distinctive sans, en l’espèce, appliquer l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
10 Lessignes qui sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et les arrêts qui y sont cités).
11 Ilressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne s’applique pas (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41,
§ 39; 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE Happy, EU:T:2015:252, § 21).
12 Lecaractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, afin de permettre ainsi au consommateur ou à l’utilisateur final, sans confusion possible, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/04/2003, C- 53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40). Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui les rend aptes à remplir la fonction essentielle de garantie de l’identité d’origine commerciale (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
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13 Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de tenir compte à la fois de l’usage ordinaire de marques en tant qu’indication de l’origine dans les secteurs concernés et de la perception qu’en a le public pertinent (06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 62).
14 Deson côté, dans sa jurisprudence, la Cour a jugé que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut, dans l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut être plus difficile de déterminer le caractère distinctif de marques de certaines catégories que d’ autres catégories (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007,
C-144/06 P, Tabs, EU:C:2007:577, § 36, 38; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
15 En particulier, les slogans publicitaires contreviennent à l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à condition qu’ils ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire et possèdent, au contraire, une certaine originalité ou prégnance, en ce sens qu’ils nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit donc être considérée comme dépourvue de caractère distinctif lorsqu’elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une formule promotionnelle.
16 Enoutre, un caractère distinctif doit être reconnu si, au-delà de la fonction promotionnelle, il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité,
EU:T:2013:303, § 24; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36). En ce sens, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire comporte un «élément imaginatif», voire une «tension conceptuelle susceptible d’avoir un effet de surprise», afin de posséder le minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire pertinent
17 Àtitre liminaire, il convient de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 Laquestion de savoir si la marque tombe ou non sous le coup de l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être examinée, premièrement, non pas de manière abstraite, mais spécifiquement par rapport aux
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produits ou services visés par la demande; et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque examinée par le consommateur moyen de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, la marque a été refusée pour les produits demandés, à savoir:
Classe 29 — Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits secs; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; fromages; beurre; yaourt; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30 — Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisserie, confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
20 Il s’agit de produits deconsommation courante destinés au consommateur moyen. Le niveau d’attention du public pertinent est celui d’un consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
21 En outre, étant donné que la marque en cause, «TU COOPERATIVA PREMIUM», contient une expression en espagnol, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel l’octroi ou le refus de la marque doit être apprécié est le consommateur espagnol de l’Union européenne.
Caractère distinctif du signe contesté
22 L’examinateur a considéré que le public pertinent percevrait simplement le signe contesté comme fournissant des informations purement élogieuses, en ce sens que la demanderesse propose des produits alimentaires de qualité supérieure et dans des conditions favorables à ses associations.
23 Dans le cas de signes composés de différents éléments, tels que la marque en cause, le caractère distinctif ou descriptif de chaque élément peut être apprécié séparément, mais, en tout état de cause, l’analyse et la conclusion finale dépend d’un examen de ces éléments dans leur ensemble (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos.com,
EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée).
24 La marque dont l’enregistrement est demandé est l’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM» qui a la signification suivante:
TU: Adjectif possessif
COOPERATIVA: Une société coopérative, un établissement commercial où les articles fournis par une coopérative sont vendus. (www.rae.es, 15/2/2021). Une société constituée entre producteurs, vendeurs ou consommateurs, pour l’usage commun des partenaires.
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PREMIUM: Mot anglais qui, dans ce contexte, est également compris en espagnol comme signifiant «de qualité supérieure, de première qualité»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- spanish/premium,15/2/2021).
25 En ce qui concerne le mot «Premium», le Tribunal a déjà confirmé qu’il signifie «d’une qualité particulière, de la plus haute qualité» et sera perçu par le public pertinent comme une déclaration élogieuse sur la qualité des produits et services en cause. (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, premium L, Premium XL,
EU:T:2013:24, § 19-20). En outre, la Cour de justice a observé que le terme «premium» est largement utilisé dans l’industrie alimentaire pour décrire les qualités des produits (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, §
49).
26 Enl’espèce, compte tenu, d’une part, du sens exposé ci-dessus et, d’autre part, des produits cités ci-dessus et pour lesquels l’enregistrement est demandé, il y a lieu de conclure que l’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM» ne fait qu’informer le consommateur pertinent que la requérante propose des produits de la plus haute qualité, dans des conditions favorables aux membres de la coopérative dans le domaine concerné. Ainsi, le signe en cause ne sert pas à attribuer une origine commerciale aux produits, c’est-à-dire à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, mais loue les qualités de ce produit. Il s’agit donc d’informations purement laudatives pour mettre en exergue les aspects positifs des produits.
27 Ilconvient d’ajouter que le terme «PREMIUM», ainsi que le relève à juste titre l’examinateur, est un mot connu des consommateurs pertinents dans de nombreux contextes et ne contient pas d’indication de l’origine commerciale des produits en cause. Ce terme est fréquemment utilisé dans le marketing en tant qu’adjectif dans des slogans élogieux ou dans des expressions promotionnelles pour désigner une qualité exceptionnelle, incitant le consommateur à acheter les produits ou à acheter les services auxquels le signe en cause se réfère.
28 Ilest peu probable qu’un slogan commun et élogieux, soit de nature commune, élogieuse, soit directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services concernés puisse avoir un caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’il ne sera pas perçu par le consommateur comme une indication claire et déterminée de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Et toute entreprise devrait pouvoir utiliser, de manière générale, des mots banals, laudatifs ou couramment utilisés pour promouvoir ses activités commerciales, empêchant ainsi la monopolisation desdits mots par une entité spécifique (04/10/2018, R
385/2018-2, ULTIMATE PRODUCTS, § 25-27).
29 En outre, cette signification laudative de «TU COOPERATIVA PREMIUM» ne se limite pas à un domaine spécifique de produits, mais se rapporte à n’importe quel produit ou service, y compris ceux visés par la demande (20/01/2009, T-
424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 31).
30 Lacombinaison «TU COOPERATIVA PREMIUM» est composée de mots courants, immédiatement compréhensibles par toute personne hispanophone et
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dotée d’une signification claire, en raison de la combinaison de mots qui figure dans les dictionnaires. Il est composé d’une séquence de mots ordinaires en espagnol et est construit conformément aux règles de base de la grammaire espagnole.
31 L’élément verbal du signe contesté ne représente ni un jeu de mots ni une expression inventée et il n’y a rien d’inhabituel dans la structure de la marque demandée (06/06/2013, T-126, Inspirad pour l’efficacité, EU: T: 2013: 303, § 30). En fait, la combinaison est simplement constituée d’un message ordinaire et est courante (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 20).
32 L’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM» sera perçue comme un message promotionnel élogieux, dont la fonction est de souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir leur qualité (T-476/08, Best Buy, 24 et 26, confirmé par 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15).
33 Pourapprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de tenir compte à la fois de l’usage ordinaire de ces marques en tant qu’indication de l’origine dans les secteurs concernés et de la perception qu’en a le public pertinent (06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 62).
34 Comme l’a fait valoir àjuste titre l’examinateur, une déclaration d’information destinée aux utilisateurs/membres de la coopérative sera simplement perçue comme un simple slogan promotionnel élogieux. Il ne contient aucun élément qui rendrait le signe distinctif dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits de la requérante, permettant ainsi au public pertinent de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale.
35 Tous les produits demandés sous la marque appartiennent à une catégorie et à un groupe d’homogénéité suffisante justifiant cette appréciation globale [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30] et ils peuvent tous faire l’objet d’une publicité en ce sens qu’ils possèdent ou fournissent une qualité exceptionnelle [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 36].
36 Eneffet, le public pertinent, au sein du secteur visé par la demande, comprendra l’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM» par référence à la production des produits en cause selon un système coopératif. Aucun élément additionnel ne permettrait de percevoir la combinaison «TU COOPERATIVA PREMIUM» comme une expression inhabituelle ayant une signification propre en ce sens qu’elle distingue les produits proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le public pertinent percevra la marque demandée comme une expression indiquant des aspects relatifs aux produits, mais pas, en tout état de cause, comme indiquant l’origine des produits eux-mêmes (0,8/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
37 La marque demandée, compte tenu des produits en cause, est clairement intelligible d’une seule manière et de manière très directe. Contrairement à ce que la demanderesse affirme, le message publicitaire qu’il véhicule ne comporte pas d’effort mental ou d’interprétation plus important.
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38 Ensomme, comme l’examinateur l’a relevé à juste titre, l’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM» n’est qu’une formule promotionnelle, un slogan publicitaire élogieux dont la seule fonction est de mettre en relief les aspects positifs des produits proposés et d’attirer la clientèle. Le signe contesté ne contient aucun élément qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettra au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour les produits contestés.
Éléments figuratifs du signe contesté
39 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe d’une simplicité excessive et consistant en une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en tant que tel, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que les consommateurs ne le considéreront comme une marque que si celui-ci a acquis un caractère distinctif par l’usage (29/09/2009, T-139/08,
Représentation de la moitié à sourire, EU:T:2009:364, § 26; 05/04/2017, T-
291/16, Représentation de deux lignes dessinées, EU:T:2017:253, § 29-30;
04/07/2017, T-81/16, position de deux bandes courbes sur les lancs d’un pneu,
EU:T:2017:463, § 49-50).
40 Celaétant, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du demandeur de marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/09/2009, T-139/08, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, EU:T:2009:364, § 27; 03/12/2019, T-658/18, motif à damier, EU:T:2019:830, § 17; 06/06/2019, T-
449/18, octoonal polygon, EU:T:2019:386, § 23, 42).
41 En ce qui concerne les caractéristiques graphiques incluses dans la marque demandée, le signe représente un carré noir sur lequel les mots «TU
COOPERATIVA PREMIUM» sont écrits sur deux lignes, en lettres majuscules dorées légèrement stylisées. En effet, le mot «PREMIUM» apparaît en noir à l’intérieur d’une forme hexagonale allongée dorée, renversant ainsi la combinaison de couleurs par rapport au reste du signe.
42 Larequérante fait valoir que l’élément figuratif du signe est une combinaison originale de caractères, de couleurs et de forme dont le minimalisme crée un impact visuel, clairement original et distinctif important et une impression d’ensemble que le consommateur retiendra et identifiera avec l’origine commerciale des produits. La demanderesse considère que les deux couleurs présentes dans le signe, à savoir la couleur dorée sur fond noir, sont inhabituelles par rapport aux produits demandés. Ainsi, la demanderesse conclut que la combinaison de ces éléments de couleur en plus du slogan et de la police de caractères originale donne lieu à un signe suffisamment distinctif pour distinguer
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les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et donc pour remplir la fonction particulière d’une marque.
43 La chambre de recours ne partage pas ces affirmations et partage les considérations de l’examinatrice selon lesquelles le signe n’est pas composé de caractéristiques spécifiques susceptibles d’attirer l’attention du consommateur en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits en cause. En effet, il s’agit d’une reproduction de l’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM» en dorée et noire, avec une police de caractères légèrement stylisée dans une forme géométrique simple et banale, peu susceptible d’amener le consommateur pertinent à la percevoir comme une caractéristique dotée d’une signification en tant que marque, en ce qu’elle permet, seule ou en combinaison, d’attribuer une origine commerciale aux produits dans lesquels le signe est incorporé. Ces éléments ne seront pas perçus ou gardés en mémoire par les consommateurs pertinents comme étant distinctifs ou indiquant l’origine commerciale des produits désignés et, en tant que tels, il n’y a pas d’interaction susceptible d’altérer la signification de l’expression ou de conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif plus élevé.
44 En règle générale, une combinaison d’éléments figuratifs et verbaux, qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.
45 En ce qui concerne les couleurs utilisées dans la représentation du signe, la requérante affirme qu’aucune des couleurs qui le composent, à savoir le noir et l’or, n’est une couleur normale par rapport aux produits désignés.
46 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à lacommunication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif: les marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs (publiées le 2 octobre
2015), bien que les couleurs soient propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, de par leur nature même, ne sont guère aptes à véhiculer des informations précises. Cela est d’autant plus vrai qu’ils sont communément et largement utilisés dans la publicité et la commercialisation de produits et de services en raison de leur attractivité, sans message spécifique
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40). Dès lors, sauf circonstances exceptionnelles, les couleurs ne sont pas distinctives ab initio
(24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 39).
47 Contrairement à ce que prétend la requérante, le simple ajout d’une couleur à un élément verbal descriptif dépourvu de caractère distinctif, que ce soit aux lettres ou au fond, ne suffira pas à conférer au signe un caractère distinctif. L’utilisation de couleurs est habituelle dans le commerce et ne serait pas considérée comme une indication d’origine. En l’espèce, l’utilisation de la couleur dorée pour mettre en valeur la qualité d’un produit donné est un lieu commun associé à une qualité élevée et à l’excellence, et donc non seulement ne lui confère pas de caractère distinctif, mais renforce également le caractère laudatif de la marque.
48 En ce qui concerne la position des éléments verbaux, ils peuvent ajouter un caractère distinctif à un signe si le consommateur moyen se concentre sur ceux-ci
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plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif. Toutefois, le fait que les éléments verbaux se retrouvent sur une, deux ou plusieurs lignes, comme en l’espèce, n’est pas suffisant pour conférer au signe le minimum de caractère distinctif requis pour son enregistrement.
49 L’argument de larequérante selon lequel le motif noir serait de nature à conférer au signe un caractère distinctif suffisant doit également être rejeté. À cet égard, il convient de relever qu’il est peu probable que des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, comme le carré ou les hexagones, comme en l’espèce, puissent être acceptés, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées comme un cadre ou une broderie. En effet, une forme géométrique qui sert simplement à souligner, mettre en exergue ou entourer l’élément verbal, c’est-à-dire qu’elle remplit la fonction claire d’encadrement de l’élément verbal. Dans un tel cas, il n’aura pas suffisamment d’impact sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive.
50 Ensomme, comme l’indique à juste titre l’examinateur, l’ajout des éléments figuratifs à l’élément verbal du signe, à savoir la police de caractères, la forme et la couleur, n’altère pas le fait que le signe est dépourvu de caractère distinctif dans sonensemble. Ces éléments ne confèrent pas un caractère distinctif au signe et ne forment qu’un détail décoratif, ce qui ne modifie pas la signification ou rend difficile la reconnaissance immédiate par le public pertinent de l’ensemble de l’expression «TU COOPERATIVA PREMIUM».
51 En somme, de l’avis de la Chambre, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE puisque, compte tenu des considérations qui précèdent, elle est incapable de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est d’identifier l’origine des produits et donc de permettre au consommateur qui acquiert ces produits, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter parce qu’elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Conclusion
52 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours formé, de confirmer la décision attaquée et de rejeter la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits demandés, à savoir:
Classe 29 — Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits secs; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; fromages; beurre; yaourt; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30 — Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisserie, confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. 2019 jus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers A. Kralik
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