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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° 018605355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018605355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/06/2022
DON’T NOD ENTERTAINMENT Guilhem Nascimben 11 rue de Cambrai F-75019 Paris FRANCIA
Demande no: 018605355 Votre référence:
Marque: DIVERTISSEMENT ENGAGEANT Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: DON’T NOD ENTERTAINMENT 11 rue de Cambrai Parc du Pont de Flandre « Le Beauvaisis » F-75019 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 17/12/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 15/02/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Si « engageant » peut en effet signifier « attrayant », ce terme renvoie également à la notion de « s’engager », c’est-à-dire « se lier, politiquement, moralement, de façon éthique ou à un système de valeurs ». Dans ce sens, « Divertissement engageant » se rapprocherait davantage d’une marque telle que « Divertissement durable », par exemple, et ces termes pourront revêtir une notion davantage distinctive que « passe-temps attrayant ». Le signe est destiné à être la version française de la signature « Meaningful Entertainment », qui elle, n’a pas fait l’objet d’un refus d’enregistrement (jusqu’à ce jour), et qui renvoie également à « une autre façon de divertir », « un divertissement qui a du sens », « un divertissement qui engage ».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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2. « Divertissement Engageant » revêtirait une distinctivité manifeste pour les services de transmission d’informations contenues dans des banques de données de la classe 38, de éducation, enseignement, instruction, formation, organisation de concours en matière d’éducation, enregistrement de sons (studio d’enregistrement) ou d’images (filmage) sur supports d’enregistrement magnétiques, de la classe 41, et aurait une distinctivité accrue pour les services conception de jeux, programmation informatique de jeux vidéo, programmation informatique de jeux informatiques et de jeux vidéo de la classe 42, qui ont un rapport clairement établi avec le divertissement, mais qui désignent exclusivement des services de production et d’ingénierie.
3. Des marques incluant les termes « divertissement » et « divertir » ont été acceptées à l’enregistrement sur le territoire de la France.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Sur la signification su signe
La demanderesse soutient que, bien que le mot « engageant » puisse en effet signifier « attrayant », comme l’Office l’a expliqué, ce terme renvoie également à la notion de « s’engager », c’est-à-dire « se lier, politiquement, moralement, de façon éthique ou à un système de valeurs ». Dans ce sens, « Divertissement engageant » serait distinctif car se rapprocherait davantage d’une marque telle que « Divertissement durable ».
L’Office ne met pas en discussion que le terme engageant puisse avoir différentes significations dans la langue française. Néanmoins, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux
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pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant le but des services, qui serait celui de fournir et mettre à disposition du consommateur des cours de formation, des évènements, l’accès à des forums en ligne, des informations, des logiciels, dans les secteurs du jeu vidéo, du sport et de la culture, tout cela entendu comme des passe-temps agréables et plaisants.
En outre, la demanderesse soutient que le signe « Divertissement engageant » est destiné à être la version française de la signature « Meaningful Entertainment », qui elle, n’a pas fait l’objet d’un refus d’enregistrement (jusqu’à ce jour), et qui renvoie également à « une autre façon de divertir », « un divertissement qui a du sens », « un divertissement qui engage ».
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de la demanderesse ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel la marque serait destinée à être la version française de la signature « Meaningful Entertainment », le message véhiculé par le signe en objet est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère distinctif, car c’est la perception que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services ont de la marque qui compte. L’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
Sur la distinctivité manifeste du signe pour certains des produits
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la marque revêtirait une distinctivité manifeste et accrue pour certains des produits des classes 38, 41 et 42, il convient de relever que les services de transmission d’informations contenues dans des banques de données de la classe 38, font partie d’une spécification plus ample comprenant la diffusion et transmission d’informations dans le domaine des jeux vidéo. C’est dans ce sens qu’on évalue le manque de caractère distinctif de la marque vis-à-vis desdits produits.
En ce qui concerne les services d'éducation, enseignement, instruction, formation, organisation de concours en matière d’éducation, il est bien connu que le divertissement éducatif, dénommé aussi « infodivertissement » ou divertissement instructif, a pour objet d’éduquer ou d’informer tout en distrayant. Certaines formes de divertissement éducatif
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consistent en des jeux vidéo et numériques développés pour des dispositifs mobiles tels que les téléphones cellulaires et les tablettes, sous forme d’applications, telles que les logiciels multimédias interactifs destinés à jouer pour lesquels une protection est demandé en classe 9, par exemple. De ce fait, il est concevable d’offrir des services d'éducation, enseignement, instruction, formation en tant que « divertissement engageant », ainsi que d’organiser des concours dans la matière.
Concernant les services de conception de jeux, programmation informatique de jeux vidéo, programmation informatique de jeux informatiques et de jeux vidéo de la classe 42, la demanderesse confirme elle-même qu’ils ont un rapport clairement établi avec le divertissement. Le fait qu’ils désignent des services de production et d’ingénierie, comme la demanderesse l’affirme, a justement une relevance aux fins de l’évaluation du caractère distinctif de la marque. En effet, ces services sont considérés comme accessoires aux produits des classes 9 et 28 et aux services des classes 38 et 41 contestés, étant donné que les premiers soutiennent l’utilisation des derniers. A titre d’exemple, la conception et la programmation informatique de jeux vidéo sont nécessaires à la production des programmes informatiques dans le domaine des jeux vidéo ou bien des logiciels multimédias interactifs destinés à jouer revendiqués en classe 9, des machines de jeux vidéo ou Consoles de jeux électroniques revendiqués en classe 28, des services de transmission en ligne de jeux informatiques revendiqués en classe 38, ou bien fourniture de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers revendiqués en classe 41. Quant aux services d'enregistrement de sons (studio d’enregistrement) ou d’images (filmage) sur supports d’enregistrement magnétiques, de la classe 41, eux aussi sont conçus afin de soutenir l’utilisation des produits des classes 9 et 28 et des services des classes 38 et 41 contestés, pour les raisons indiquées ci-dessus.
Il s’ensuit que, dès lors que la demande est considérée comme non distinctive pour les principaux produits et services, elle est logiquement également non distinctive pour les services accessoires, qui sont étroitement liés.
Sur les enregistrements nationaux similaires
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la demanderesse.
De plus, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où soit elles contiennent des éléments supplémentaires
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qui pourraient leur conférer un caractère distinctif (« Divertissement durable »), soit elles consistent d’un mot simple (« Divertir ») qui aurait pu bénéficier, au moment du dépôt, d’un caractère inhabituel dont la marque en objet, en raison de l’évolution du marché et de la perception du public pertinent, ne bénéficiera pas. IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018605355 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Programmes informatiques dans le domaine des jeux vidéo; Programmes d’ordinateurs enregistrés dans le domaine des jeux vidéo; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Casques audiovisuels pour jeux vidéo; Casques audio avec microphone pour jouer aux jeux vidéo; Logiciels multimédias interactifs destinés à jouer; Logiciels de divertissement; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; Jeux multimédias et audiovisuels sur des plateformes informatiques.
Classe 28 Machines de jeux vidéo; Cartes à jouer; Jeux de cartes; Jeux électroniques portatifs; Jouets, jeux et articles de jeux; Appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; Figurines d’action; Kits de construction de modèles réduits de figurines; Figurines [modèles réduits]; Jeux de table; Dispositifs de jeux portables; Poupées; Accessoires de poupees; Vetements pour poupees; Appareils de jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; Consoles de jeux électroniques.
Classe 38 Services de transmission en ligne de jeux informatiques; Fournitures d’accès à des jeux par téléphone cellulaire; Fourniture d’accès de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers; Fourniture d’accès à un site web pour l’organisation, la planification et l’exécution de manifestations entre joueurs et groupe d’intérêt; Fourniture de forum de discussion en ligne sur Internet dans le domaine du divertissement et du jeu vidéo; Diffusion et transmission d’informations dans le domaine des jeux vidéo, transmission d’informations contenues dans des banques de données.
Classe 41 Education, enseignement, instruction, formation, divertissement, dans le secteur du jeu vidéo; Activités sportives et culturelles; Organisation de concours en matière de jeux vidéo, d’éducation ou de divertissement; Organisation d’expositions dans le domaine du divertissement; Publication de magazines de presse dans le secteur du divertissement; Publication de journaux dans le secteur du divertissement; Édition de livres dans le secteur du divertissement; Édition de journaux dans le secteur du divertissement; Édition de revues dans le secteur du divertissement; Publication de livres dans le secteur du divertissement; Services d’information en ligne (domaine des jeux vidéo) et d’autres divertissements en ligne; Fourniture de jeux par le
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biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Productions de films, séries, spectacles, studio de cinéma; Organisation de spectacles; Services de loisirs; Production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et télévisé; Enregistrement de sons (studio d’enregistrement) ou d’images (filmage) sur supports d’enregistrement magnétiques; Publication de bulletins d’informations électroniques dans le domaine des jeux informatiques.
Classe 42 Conception de jeux; Programmation informatique de jeux vidéo; Programmation informatique de jeux informatiques et de jeux vidéo.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 9 Ordinateurs; Claviers; Equipements peripheriques d’ordinateurs à savoir ecrans; Souris; Consoles; Manettes de controle; Lecteurs de disques; Disquettes magnetiques; Optiques; Numeriques; Logiciels; Logiciels d’application pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par internet; Logiciel informatique qui permet la fourniture de médias électroniques via l’internet; Logiciels informatiques sur téléphone mobile; Supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d’ordinateurs; Cédéroms; Disques compacts logiciels contenant de la musique et des bandes sonores de films cinématographiques; Parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériels d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Fournitures pour écrire; Marques pour livres; Affiches; Porte-affiches en papier ou en carton; Albums; Bandes dessinées; Calendriers; Dessins; Autocollants; Journaux; Livres; Livrets; Manuels; Prospectus; Revues; Reproductions graphiques; Cartes postales; Cartes à collectionner; Photographies; Décalcomanies; Carnets à dessin; Livres illustrés; Blocs-notes illustrés; Cartes murales illustrées; Peintures [tableaux]; Bacs à peinture; Peintures pour artistes; Documents commerciaux.
Classe 25 Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Casquettes; Chemises; Peignoirs de bain; Vêtements en cuir; Ceintures [habillement]; Fourrures (vêtements); Gants (habillement); Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de sport; Sous-vêtements; Costumes; Vêtements de sport.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME Examinateur
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/3363nX demande de marque de lUnion europenne – 17/12/2021
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