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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2022, n° 018566125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018566125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/06/2022
CABINET VIDON MARQUES & JURIDIQUE PI 16B, rue Jouanet – B.P. 90333 Technopôle Atalante F-35703 Rennes Cedex 7 FRANCIA
Demande no: 018566125
Votre référence: R38417COM/ALT-MBA
Marque: WATCH ART
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: PATEK PHILIPPE SA GENEVE 41, rue du Rhône CH-1204 Geneve SUIZA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 10/11/2021.Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 10/03/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (T-352/12, Flexi, EU:T:2014:499, § 16; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
L’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne doit pas se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou de ses éléments, considérés isolément, mais doit se fonder sur la perception globale de ce signe par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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EU:C:2008:261, § 41).
Si chacun des deux termes composant le signe en cause ont une signification en anglais, leur combinaison est toutefois fantaisiste, ce qui empêchera le consommateur d’attention moyenne de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et services contestés.
En effet, le mot «WATCH» a plus qu’une seule définition. En outre, la conjonction «WATCH ART» ne respecte pas les règles grammaticales de la langue anglaise. Il s’agit d’une combinaison syntaxique ambiguë et inhabituelle, qui déclenche un procesus de questionnement et de raisonnement de la part du consommateur. La pluralité de définitions du terme «WATCH» et le caractère fantaisiste de la combinaison des deux termes ne permettent pas de considérer qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services contestés.
Dans l’affaire T-481/20, le Tribunal de l’Union européenne a déclaré que le terme «cooltube» est susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, deux significations qui diffèrent sensiblement l’une de l’autre. Il peut, dès lors, être perçu, au regard des produits visés par la marque demandée, comme un message ambivalent, voire comme un jeu de mots surprenant et inattendu, et, par-là, être facilement mémorisable, ce qui le dote d’une capacité intrinsèque pour être appréhendé par le public ciblé en tant que signe distinctif au regard des produits en cause (16/06/2021, T-481/20, Cooltube, EU:T:2021:373, § 40).
D’autres décisions analogues ont été prises par la Cour ou le Tribunal. C’est notamment le cas de l’arrêt «BABY-DRY» (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 40, 43) et de l’arrêt «Standardkessel» (20/10/2021, T-617/20, Standardkessel, EU:T:2021:708, § 52, 76, 78), le premier soulignant l’importance de l’existence d’un écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant pour désigner les produits ou services contestés ou leurs caractéristiques et le second insistant sur l’originalité du signe qui sera perçu comme surprenant et inattendu par rapport aux produits et services visés au point 52 de l’arrêt en question.
2. L’Office suisse a procédé à l’enregistrement n° 746548 de la marque «WATCH ART» et l’Office allemand des marques n’a émis aucune objection à l’encontre d’une demande d’enregistrement (n° 302017221180) reproduisant les mêmes éléments verbaux «WATCH ART».
3. L’EUIPO a également accepté la marque de l’UE n° 018401388 «EYES ON:ART» (fig.), la marque de l’UE n° 018171927 «MULTIPLIED ART», la marque de l’UE n° 017867645 «AFTER ART» (fig.), la marque de l’UE n° 017144131 «autistic art» (fig.), la marque de l’UE n° 013220603 «WATCH» (fig.), la marque de l’UE n° 008546566 «WATCHES & WONDERS».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments,
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pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (03/04/2019, T-555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 23, soulignement ajouté).
À cet égard, il ressort qu’aussi bien «WATCH» que «ART» sont deux mots utilisés dans le langage courant des consommateurs de langue anglaise. Aucun des deux ne représentera une quelconque difficulté de compréhension de la part du public pertinent. Cette remarque vaut pour chaque mot considéré séparément.
La demanderesse soutient que la combinaison «WATCH ART» est inhabituelle et fantaisiste et explique ce caractère prétendument fantaisiste en établissant un lien de causalité en ces termes: «En effet […], le terme WATCH ne dispose pas d’une seule et unique définition en langue anglaise».
À suivre cette logique, tous les mots polysémiques seraient donc fantaisistes, distinctifs et susceptibles de constituer des marques, ce qui n’est bien entendu pas le cas.
La demanderesse ajoute que la conjonction des termes «WATCH» et «ART» est également inhabituelle et prétendument fantaisiste car elle présenterait une structure agrammaticale ou syntaxiquement ambiguë. Toutefois, elle ne dit pas pour quelles raisons cette conjonction est jugée agrammaticale ou syntaxiquement ambiguë, si ce n’est au travers d’une série d’interrogations au sujet du sens de la conjonction en question, sans toutefois procéder à une analyse grammaticale de la conjonction «WATCH ART». La demanderesse se limite à évoquer l’absence de syntaxe au sein du signe en cause.
De l’avis de l’Office, le public pertinent de langue anglaise percevra la valeur adjectivale du terme antéposé «WATCH», même si celui-ci est un nom qui signifie entre autres «[a] watch is a small clock which you wear on a strap on your wrist, or on a chain» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/watch), à savoir «[u]ne montre est une petite horloge que l’on porte sur un bracelet au poignet ou sur une chaîne».
Le public pertinent percevra le terme «ART» comme signifiant «the creation of works of beauty or other special significance» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art), à savoir «la création d’œuvres d’une grande beauté ou d’une autre signification particulière».
Le public pertinent en déduira donc que la combinaison des deux signifie «l’art des montres».
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que:
- les articles d’horlogerie et les objets d’art en métaux précieux, en classe 14, sont soit des montres soit les pièces constitutives qui sont caractéristiques d’une montre, ou leurs accessoires, tous ces articles s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté;
- les imprimés, publications imprimées, les livres, les gravures et les objets d’art lithographiés, en classe 16, portent sur le sujet des montres s’apparentant à des
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œuvres artistiques d’une grande beauté;
- les services de vente au détail ou en gros, les services d’importation et d’exportation, la présentation de produits et services, la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, l’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, l’organisation et la conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires et que l’organisation et conduite d’expositions culturelles à des fins commerciales ou publicitaires, en classe 35, portent soit sur des montres soit sur leurs pièces constitutives, ou leurs accessoires, tous ces articles s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté;
- l’organisation d’exposition à des fins culturelles, les services de musées, les expositions de musées, les expositions artistiques, en classe 41, portent soit sur des montres soit sur leurs pièces constitutives, ou leurs accessoires, tous ces articles s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté.
Compte tenu de ce qui précède, le signe «WATCH ART», pris dans son ensemble et considéré globalement, décrit l’espèce, la qualité, et l’objet des produits et services visés par le présent refus.
Même si le terme «WATCH» est polysémique, l’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
«il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.»
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté)
La demanderesse cite l’affaire T-481/20 à l’appui de son argumentation. Toutefois, elle se méprend sur la portée juridique de l’analyse du Tribunal. En effet, le Tribunal rappelle que «la pluralité de significations de la marque demandée est un élément pertinent qu’il y a lieu de prendre en considération dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du [RMUE]» et ajoute que «selon la Cour, la jurisprudence selon laquelle un signe est qualifié de descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, si au moins une des significations potentielles de celui-ci désigne une caractéristique des produits concernés, n’est pas transposable par analogie à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lorsque le caractère distinctif de la marque demandée, au sens de cette dernière disposition, est mis en question pour d’autres raisons que son caractère descriptif» (16/06/2021, T- 481/20, Cooltube, EU:T:2021:373, § 37). Or, en l’espèce, c’est le caractère descriptif du signe «WATCH ART» qui est au centre du présent refus. En d’autres termes, la demanderesse ne peut pas utilement invoquer une argumentation tirée de la pluralité de significations du terme «WATCH» afin d’établir le caractère distinctif du signe «WATCH ART» puisque ce dernier tombe en premier lieu sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Or, si une marque est descriptive, elle est également non distinctive (https://guidelines.euipo.europa.eu/1803476/1798532/directives-des-marques/1-1-la- notion-de-caractere-descriptif).
En effet, selon la jurisprudence des tribunaux européens, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
La demanderesse cite également l’arrêt «BABY-DRY» (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 40, 43) et l’arrêt «Standardkessel» (20/10/2021, T- 617/20, Standardkessel, EU:T:2021:708, § 53, 76, 78) à l’appui de son argumentation.
Au sujet de la notion «d’écart perceptible» abordée par l’arrêt «BABY-DRY», tel qu’il ressort des conclusions de l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 31 janvier 2002 dans l’affaire C-363/99 aux points 65-67, il est nécessaire de déterminer dans quelles conditions une combinaison d’éléments dépourvus chacun de caractère distinctif, peut posséder ce caractère, à condition qu’elle représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui la composent. «La Cour a estimé que, pour des marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque» (C-383/99 P, § 40).
Examinant ensuite sur un plan concret le syntagme «Baby-dry», la Cour de justice a déclaré que, du point de vue d’un consommateur de langue anglaise, il est composé de termes qui, bien que descriptifs en eux-mêmes, sont juxtaposés d’une manière inhabituelle, de sorte qu’ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractères essentiels; ce syntagme peut dès lors jouer un rôle distinctif et ne peut faire l’objet d’un refus d’enregistrement (C-363/99, § 67).
Pourtant, l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a voulu nuancer le test proposé pour conférer un caractère distinctif à une combinaison d’éléments descriptifs et il l’a fait en ces termes:
«[…] un écart [sera] considéré comme perceptible lorsqu’il affecte des éléments importants de la forme du signe ou de sa signification. Quant à la forme, cet écart se présentera chaque fois que, en raison du caractère inhabituel ou fantaisiste de la combinaison, le néologisme prime la somme des termes qui le composent. Quant à la signification, l’écart sera perceptible si ce que le signe composé évoque ne coïncide pas exactement avec la somme des indications apportées par les éléments descriptifs» (C-363/99, § 70). Pour illustrer ce dernier cas de figure, il suffit de se reporter à la locution nominale donnée comme exemple ci-dessus («pomme d’Adam»). En ce qui concerne la forme, le raisonnement sur ce sujet figure ci-dessous.
L’Office soutient que les circonstances qui entourent le signe de la demanderesse ne sont pas semblables à celles qui présidaient à l’affaire BABY-DRY. Le terme BABY- DRY constituait un terme inventé et, en tant que tel, son usage comme terme descriptif
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dans le commerce était beaucoup moins plausible; ce terme était également susceptible d’évoquer plusieurs produits différents, ce qui pouvait diluer son caractère descriptif par rapport aux couches pour bébés. L’expression BABY-DRY est composée de termes qui sont juxtaposés d’une manière inhabituelle, de sorte qu’ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner des couches pour bébés ou pour décrire les caractères essentiels de ces derniers.
En échange, «WATCH ART» est un signe qui résulte de la simple conjonction du terme «WATCH» et du terme «ART». Comme indiqué précédemment, le public pertinent de langue anglaise percevra la valeur adjectivale du terme «WATCH» placé en antéposition par rapport au nom qu’il qualifie, ce qui grammaticalement correct en anglais. C’est donc sans difficulté et sans aucun effort d’interprétation que le public pertinent en déduira que la combinaison des deux signifie «l’art des montres», étant donné que le pluriel du terme «WATCH» à valeur adjectivale ne varie pas lorsqu’il est précisément utilisé comme adjectif. En d’autres termes, il serait grammaticalement incorrect de trouver dans le langage courant la combinaison «WATCHES ART» écrite de la sorte. Par conséquent, cette combinaison ne s’éloigne pas des habitudes lexicales de la langue anglaise, c’est-à-dire de la notion de «forme» évoquée par l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, car elle est construite en respectant les règles lexicales ou grammaticales de la langue anglaise.
Si la combinaison «WATCH ART» est donc lexicalement correct et facile à comprendre, il n’existe pas, dans le cas d’espèce, d’écart perceptible dans la formulation, et donc dans la forme, du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport aux règles lexicales qui sont utilisées dans le langage courant pour former des mots semblables.
Pour rappel, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif (Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives, paragraphe 2.2).
Il faut donc en conclure que la combinaison résultant de la juxtaposition des termes «WATCH» et «ART» ne crée pas une impression suffisamment éloignée, tant sur la forme que sur la signification, de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que cette combinaison ne prime sur la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 39-43). Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit s’appliquer au signe de la demanderesse.
Au sujet de l’affaire T-617/20 citée par la demanderesse, l’Office fait remarquer que l’exemple est peut-être mal choisi car le Tribunal a confirmé le caractère descriptif du terme «Standardkessel» en lien avec de nombreux services relevant des classes 37, 40 et 42. Au demeurant, le Tribunal a déclaré que le lien établi par la chambre de recours entre le signe constituant la marque demandée et certains produits et services relevant des classes 6, 7 et 40 est trop indirect pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ceux-ci ou de l’une de leurs caractéristiques. Partant, il a estimé que le signe «Standardkessel» comporte une certaine originalité et peut être perçu comme surprenant et inattendu par rapport aux produits et services qui n’ont pas de lien direct et concret avec le concept de chaudières standard.
L’Office n’a pas fait autre chose au sujet du signe de la demanderesse lorsqu’il a
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formulé son objection uniquement à l’encontre d’une minorité de produits et services relevant des classes 16 et 35. En effet, le refus ne concerne que les produits avec lesquels le signe entretient un lien direct qui permettra au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ceux-ci ou de l’une de leurs caractéristiques:
Classe 16 Imprimés; publications imprimées; livres; gravures.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros d’imprimés, de publications imprimées, de gravures; Services d’importation et d’exportation d’imprimés, de publications imprimées, de gravures.
L’argumentation de la demanderesse concernant le processus cognitif lié au questionnement et à l’effort d’interprétation par rapport à la signification du signe en cause est donc pertinente pour la majorité des produits et services qui ne font pas l’objet du présent refus d’enregistrement. Pour ces produits et services, le signe de la demanderesse est tout à fait capable de fonctionner comme un indicateur de leur origine commerciale.
2. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
«le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.»
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau national qui ont été invoquée par la demanderesse.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrement national qui provient d’un État membre non anglophone, dans lequel le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
3. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de
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traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les marques citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où, premièrement, certaines sont des marques figuratives qui sont par nature généralement plus distinctives que les marques verbales (n° 018401388 «EYES ON:ART», n° 017867645 «AFTER ART», n° 017144131 «autistic art», et n° 013220603 «WATCH»), et où, deuxièmement, d’autres ont des significations vagues (n° 018171927 «MULTIPLIED ART») ou une certaine originalité (n° 008546566 «WATCHES & WONDERS»).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018566125 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Imprimés; Publications imprimées; Livres; Gravures.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros d’imprimés, de publications imprimées, de gravures; services d’importation et d’exportation d’imprimés, de publications imprimées, de gravures.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 14 Horloges; Pièces d’horloges; Supports pour horloges; Joaillerie; Bagues
[bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Parures [bijouterie]; Pendentifs [bijoux]; Boucles d’oreilles; Fermoirs pour la bijouterie; Pierres précieuses; Étuis adaptés pour contenir des articles de bijouterie-joaillerie; Boîtes à bijoux; Coffrets à bijoux; Écrins à bijoux; Porte-clefs en cuir; Porte-clés en métaux précieux; Boutons de manchettes; Épingles de boutonnière [bijouterie]; Fixe-cravates; Épingles de cravates; Médailles.
Classe 16 Manuels; Albums; Articles de papeterie; Agendas; Calendriers; Sous-main; Carnets; Répertoires; Couvertures [papeterie]. Instruments d’écriture; Stylos; Plumes à écrire; Matériel pour artistes; Pinces à billets.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros d’articles de lunetterie, d’articles de bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, d’étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d’épingles de boutonnière [bijouterie], de fixe- cravates, d’épingles de cravates, de médailles, d’articles de papeterie, d’instruments d’écriture, de matériel pour artistes, de pinces à billets; Services de vente au détail ou en gros de sacs, de malles, de bagages, de housses; Services de vente au détail ou en gros d’articles de maroquinerie, à savoir
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d’étuis pour lunettes et lunettes de soleil, d’écrins à bijoux, de sacs, sacs à main, malles et sacs de voyage, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, housses à vêtements de voyage, housses de chaussures, housses pour bagages, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis pour cartes de visite, porte-documents et attaché-cases et/ou d’étuis porte-clefs; Services de vente au détail ou en gros de de parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, chapellerie; Services d’importation et d’exportation d’articles de lunetterie, d’articles de bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, d’étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d’épingles de boutonnière [bijouterie], de fixe- cravates, d’épingles de cravates, de médailles, d’articles de papeterie, d’instruments d’écriture, de matériel pour artistes, de pinces à billets; Services d’importation et d’exportation de sacs, de malles, de bagages, de housses, d’articles de maroquinerie, de parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, chapellerie; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; Organisation de promotion d’évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; Promotion d’activités artistiques ou culturelles; Promotion de concerts de musique; Promotion de créations artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; Promotion des produits et services de tiers; Promotion des ventes.
Classe 41 Services de formation; Cours de formation; Services de formation professionnelle; Organisation de stages de formation; Organisation d’évènements culturels; Organisation et conduite d’évènements à but éducatifs; Organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; Organisation et conduites de séminaires; Organisation d’évènements festifs [divertissement]; Édition de publications; Publication de livres; Publications de manuels; Publication de catalogues; Publication de magazines; Publication de revues en ligne; Publication en ligne (non téléchargeable); Services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que textes publicitaires.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Fabrice ROBERTS Examinateur
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334szT demande de marque de lUnion europenne – 10/11/2021
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