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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2023, n° R0999/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0999/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 novembre 2023
dans l’affaire R 999/2022-4
Stratio Big Data Inc Via dos Castillas 33, Ática 4 28224 Pozuelo de Alarcón demanderesse en Espagne nullité/requérante représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) contre
Stra, S.A. Instituto Pedro Nunes, Rua Pedro Nunes – Quinta da Nora, Ed.D 3030-199 Coimbra Portugal titulaire/défenderesse représentée par Patentree, Edificio Net Rua de Salazares 842, 4149-002 Porto (Portugal)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 41 724 C (marque de l’Union européenne enregistrée n° 13 223 045)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 septembre 2014, Stra, S.A. (la «titulaire de la MUE») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
stratio
pour désigner les services suivants: Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle. Classe 42: Services de conception; services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
2 La demande a été publiée le 15 septembre 2014 et la marque a été enregistrée le 30 décembre 2014.
3 Le 27 février 2020, Stratio Big Data Inc. (la «demanderesse en nullité») a présenté une demande en déchéance contre l’ensemble des services de la marque enregistrée (la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans la demande en déchéance était l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 8 avril 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance, à savoir pour: Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle. Classe 42: Services de conception, à l’exception de la conception d’ordinateurs ou de logiciels; services scientifiques et technologiques, à l’exception des services des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité.
La demande en déchéance a été partiellement rejetée, notamment pour: Classe 42: Services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels; services des technologies de l’information.
6 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. En substance, le raisonnement de la division d’annulation peut être résumé comme indiqué ci-après.
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La MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date à laquelle la demande en déchéance a été déposée. La titulaire de la MUE doit démontrer l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans ayant précédé la date de l’introduction de la demande en déchéance, c’est-à-dire, depuis le 27 février 2015 jusqu’au 26 février 2020 inclus, et cela concernant les services contestés.
Le 18 mai 2020, la titulaire de la MUE a présenté des documents comme preuve de l’usage de la MUE contestée dans les délais impartis. Le 25 mars 2021, à la suite de la demande de traduction dans la langue de procédure, la titulaire a produit une traduction de plusieurs éléments de preuve, lesquels se composent des documents ci-après.
• Document 1: pièce administrative montrant l’enregistrement de l’entité de la titulaire de la MUE en 2012 au Portugal.
• Document 2: relevé de l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) montrant la demande d’enregistrement de la
marque n° 518 343 présentée par la titulaire le 6 septembre 2013 au Portugal.
• Document 3: pièce montrant la fin de l’activité financière de l’entité de la demanderesse en nullité en 2014.
• Document 4: bulletin administratif montrant l’enregistrement et la fermeture des entités de la demanderesse en nullité.
• Document 5: pièce administrative montrant le changement de nom de l’entité de la titulaire en 2016.
• Document 6: extrait d’eSearch montrant que la demande de marque n° 16 375 495 «stratio» de la demanderesse en nullité a été rejetée dans le cadre de la procédure d’opposition n° B 2 905 712. Ce document n’a pas été traduit dans la langue de la procédure.
• Document 7: notification de la décision prise le 10 juillet 2019 par la chambre de recours dans l’affaire R 2032/2018-4 concernant l’opposition n° B 2 905 712. Ce document n’a pas été traduit dans la langue de la procédure.
• Document 8: pièce administrative montrant le changement de structure de l’entité de la titulaire en 2018.
• Document 9: deux courriers électroniques montrant la confusion entre la marque de la demanderesse en nullité et la MUE contestée.
• Document 10a – 10c: rapports annuels de 2016, 2017 et 2018. Tous les rapports indiquent que l’entreprise s’est orientée (au cours des dernières années) vers la création d’une solution
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4 innovante visant à optimiser la maintenance de véhicules et de parcs de véhicules. Ils comprennent des informations sur le cadre d’activité, des données sur les investissements et le financement de l’entreprise et/ou le bilan annuel.
• Document 11a – 11f: propositions commerciales relevant de la
période 2018-2020, qui portent le signe et font référence à un produit informatique visant à recueillir des données à haute densité (Stratio.Databox) ainsi qu’à la plateforme logicielle de Stratio (Statio.Operator).
• Document 12: brochure élaborée par la titulaire de la MUE contenant des informations sur une campagne publicitaire pensée pour un client.
• Document 13: étude de cas avec l’entreprise de transport portugaise SMTUC, datée de 2016, montrant les résultats de l’utilisation du programme Stratio Automotive.
• Document 14a – 14m: brochures élaborées par la titulaire de la MUE et destinées à mettre en avant ses produits. Ces brochures font référence au signe Stratio Automotive en lien avec une technologie de gestion d’un parc de véhicules. Des photos sont ajoutées montrant un présentoir avec la marque Stratio.
• Document 15: factures émises par la titulaire en 2017, 2018 et 2019 à divers clients à Gibraltar, en Espagne et au Portugal pour des services de mise à jour et de maintenance de sites web, du matériel Stratio, des licences annuelles, une solution de maintenance de parc stratio automotive, Stratio Plug
+cable+SIM+GPS Antennes, une programmation d’écran d’interface, des licences logicielles annuelles, une maintenance et des supports, stratio Automotive poc Fees.
• Document 16a – 16f: exemples de contrats commerciaux pour les années 2017, 2018 et 2019, lesquels avaient notamment pour objet la location et concession de licences de matériel informatique et de logiciels.
• Document 17: impressions de la page web de Soul-fi montrant la titulaire de la MUE parmi les entreprises sélectionnées pour bénéficier d’une subvention.
• Document 18: exemples de financements obtenus par Stratio dans le cadre de projets de recherche européens entre 2015 et 2018. Il y est fait référence au développement de matériel informatique et de logiciels pour la gestion de parcs de véhicules.
• Document 19: captures d’écran montrant le profil de la titulaire de la MUE sur les réseaux sociaux.
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• Document 20: impressions de pages web montrant la publication d’avis, dont certains ont été publiés dans la langue de la procédure.
• Document 21: captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE et de son profil sur les plateformes de réseaux sociaux (Linkedin et Facebook).
• Document 22: rapports numériques sur les visiteurs de la page web et des profils sur les réseaux sociaux de la titulaire de la MUE de mai à décembre 2019.
Durée
Il existe des preuves relevant de la période de référence, telles que des factures ou des rapports annuels. Dès lors, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE donnent suffisamment d’indications quant au moment de l’usage.
Il existe d’autres preuves qui ne sont pas datées. Une partie des preuves non datées, telles que les images de présentoirs ou d’impressions de la page web de la titulaire ou de son profil sur les réseaux sociaux, peuvent servir à montrer le rapport de la marque contestée avec les services pertinents, ainsi que la gamme des services pour lesquels elle était utilisée, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire qu’elles soient datées. Elles ne peuvent donc pas être ignorées dans l’appréciation globale des preuves produites.
Lieu de l’usage
Les preuves montrent que le lieu de l’usage correspond à l’Union européenne, comme le montrent la langue des documents (portugais, anglais et espagnol), la devise mentionnée (euro) et certaines adresses de facturation au Portugal, à Gibraltar ou en Espagne.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Les preuves produites, telles que les factures, les articles de presse, les brochures publicitaires ou les images de présentoirs, montrent que le signe «stratio» est utilisé pour indiquer l’origine commerciale des services de la titulaire et, partant, comme marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
La plupart des documents soumis présentent le signe
où le terme «stratio» composant la marque contestée apparaît clairement. L’adjonction de l’élément figuratif abstrait à gauche et du vocable «AUTOMOTIVE», en plus petit,
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n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée. En effet, la forme abstraite a un rôle plutôt décoratif, tandis que le terme «AUTOMOTIVE» occupe une position secondaire dans le signe et constitue également un élément faible étant donné qu’il indique que les services sont liés au secteur automobile.
Les preuves sont réputées démontrer l’usage de la MUE contestée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage et usage en lien avec les services enregistrés
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE contestée ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.
Services de la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion consistent à fournir une assistance à des tiers pour la vente de leurs produits et services par la promotion de leur lancement ou de leurs ventes, ou à renforcer la position du client sur le marché et à l’aider à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Pour atteindre cet objectif, on peut utiliser de nombreux moyens et produits différents. Il s’agit de services fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients et proposent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et élaborent une stratégie personnalisée pour faire la publicité des produits et des services dans la presse, sur les sites internet, dans des vidéos, sur internet, etc.
La titulaire estime qu’il ressort du document 12 qu’elle a réalisé une campagne de publicité et de marketing pour l’entreprise portugaise SMTUC. Elle fait valoir que le projet consiste en la conception du logo et des pages et profils de réseaux sociaux, ainsi qu’en l’élaboration d’une méthode de campagne de publicité et de marketing. En outre, la titulaire prétend qu’un client a sollicité ses services en 2019 pour la fourniture de services de publicité, de marketing et de promotion, comme le montre l’une des factures produites, datée du 19 septembre 2019 (document 15).
Toutefois, les preuves présentées dans le document 12 se limitent à un document élaboré par la titulaire qui ne fournit aucune information sur le volume commercial généré par l’usage de la marque contestée en ce qui concerne ces services. Par ailleurs, la facture présentée dans le document 15 n’indique qu’un chiffre d’affaires de 209,10 EUR, ce qui, compte tenu de la nature des services et de la taille du marché européen, est considéré comme symbolique.
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Plus le volume commercial de l’exploitation de la MUE est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de cette dernière apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage.
Considérant l’ensemble des éléments de preuve, la titulaire de la MUE n’a pas transmis suffisamment d’informations sur l’intensité, la durée, la fréquence et la portée géographique de la prestation des services de promotion, de marketing et de publicité.
Les services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs, ainsi que les services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires, qui sont essentiellement des services de conseil et de consultance aux entreprises et des services d’information des consommateurs, sont des services généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que la consultance aux entreprises. Leur fonction consiste à compiler des informations et à fournir des outils et des ressources techniques spécialisées à leurs clients pour leur permettre de mener à bien leur activité, ou à leur apporter le soutien nécessaire pour développer, accroître et acquérir une part de marché plus importante. Les services consistent en des activités telles que des études d’entreprises, des évaluations d’entreprises, des analyses de coûts et du conseil en organisation. Ces services comprennent également les activités de «consultance», de «conseil» et d'«assistance» sur des questions qui peuvent être utiles en ce qui concerne la «gestion d’une affaire», telles que l’affectation efficace de ressources financières et humaines, l’amélioration de la productivité, les façons d’augmenter une part de marché, le type de comportement à adopter face aux concurrents, la solution pour payer moins d’impôts, le développement de produits nouveaux, la communication avec le public, la commercialisation des produits, la recherche des tendances de consommation, le lancement de produits nouveaux, la création d’une identité d’entreprise, etc.
La titulaire de la MUE estime que la plateforme SaaS Stratio constitue un service d’assistance, de gestion et d’administration pour l’entreprise étant donné que, comme le montrent les rapports annuels de 2016 et de 2017 (document 10) fournis, les entreprises, en utilisant le service logiciel Stratio, ont pu réduire leurs coûts d’entretien de 12 % et leurs coûts de carburants de 8 %. En outre, elle considère que l’étude de cas de la société SMTUC (document 13) montre que les produits «Stratio» contribuent à optimiser l’affectation des ressources humaines et la stratégie d’achat de composants pour les véhicules, ainsi qu’à réaliser d’importantes économies de carburant et d’entretien, mais également à améliorer les indicateurs clés de performance dans la gestion de l’entreprise. En outre, elle fait valoir que, comme l’indique le rapport contractuel de Stratio pour l’un de ses clients (document 16), «Stratio» procède à des analyses et à des
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8 recherches commerciales, par exemple dans le domaine de la «détection des fraudes à la garantie».
Elle ajoute que ses produits fournissent des informations au consommateur. Par exemple, ils permettent aux fabricants d’équipements d’origine de détecter des «défaillances imminentes» des produits qu’ils ont vendus et d'«augmenter les recettes après la vente et de vendre des pièces détachées en temps utile». En outre, elle fournit également des services commerciaux par l’achat et la vente de produits de tiers à ses clients, tels que des «cartes SIM commerciales», des «câbles», des «lecteurs de cartes Mifare», des «systèmes GNSS» et des «faisceaux de câbles».
Les preuves présentées par la titulaire montrent la préparation, le développement et la mise à disposition du public de logiciels et de matériel complémentaire visant à optimiser l’exploitation d’un parc de véhicules afin d’économiser du temps, du carburant ainsi que des ressources et d’être ainsi plus rentable. Il ressort des documents produits par la titulaire que les produits et services proposés sous la marque «stratio» exploitent l’intelligence artificielle afin d’anticiper la détection d’anomalies et de défaillances en posant un diagnostic à distance des véhicules. En outre, ces produits et services permettent une gestion des opérations des véhicules et une conduite efficace. Le matériel embarqué dans les véhicules permet de recueillir des données qui sont analysées et interprétées par le logiciel afin de détecter les problèmes du parc. Les éléments présentés montrent que la MUE est utilisée pour développer des logiciels et du matériel informatique destinés à la gestion d’un parc de véhicules, et non d’une entreprise (de transport). Ils sont donc de nature différente. Par conséquent, les preuves soumises ne sont pas suffisantes pour prouver l’usage de la MUE pour les services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle pour lesquels elle est enregistrée.
Malgré une appréciation globale des éléments de preuve, il ne saurait être conclu que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période concernée pour les services pertinents compris dans la classe 35.
Services de la classe 42
Comme mentionné précédemment, les éléments de preuve présentés montrent l’usage de la MUE contestée en ce qui concerne le développement, la vente, la maintenance et le support de logiciels, ainsi que le matériel complémentaire, qui, grâce à la collecte et à l’analyse de données, optimise la gestion d’un parc de véhicules.
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Les services de conception contestés sont réputés constituer une catégorie suffisamment large pour que l’on puisse en distinguer d’autres en son sein. D’après la destination des services utilisés, les éléments de preuve montrent l’usage de la MUE contestée en ce qui concerne les services de conception, à savoir les services de conception d’ordinateurs et de logiciels.
La MUE contestée est également enregistrée pour les services des technologies de l’information. Il est clair que cette catégorie de services est suffisamment large pour que l’on puisse distinguer plusieurs catégories en son sein. Toutefois, les éléments de preuve montrent que la MUE contestée a été utilisée pour des services de conception de logiciels et de matériel informatique, des services de mise à jour et de maintenance de pages web et de logiciels, ainsi que des analyses de données ou un support technique couvrant un large éventail de services des technologies de l’information. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage de la MUE pour les services des technologies de l’information.
En effet, les factures démontrent que ces services ont été fournis à différents clients dans plusieurs parties de l’Union européenne, telles que le Portugal, le Royaume-Uni et l’Espagne. La numérotation non consécutive des factures est également prise en considération, laquelle témoigne d’un volume d’affaires important et d’une fréquence d’usage de la marque. De même, les propositions commerciales, les brochures de promotion des services et les propositions de contrats montrent que la titulaire a déployé des efforts pour mettre en avant ces services auprès du public pertinent.
Pris dans leur ensemble, les preuves montrent que, pour ces services, la titulaire a obtenu un volume commercial, au regard de la durée et de la fréquence de l’usage, suffisamment important pour conduire à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un usage purement symbolique, minime ou fictif, dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque, mais qu’il démontre un usage sérieux.
En ce qui concerne les autres services pour lesquels la MUE contestée est enregistrée, à savoir les services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité, la titulaire fait valoir que l’une des propositions commerciales montre l’inclusion de services d’ingénierie ainsi que d’essais, d’authentification et de contrôle de qualité, ce qui prouve l’usage de la MUE en ce qui concerne ces services. En outre, selon la titulaire, deux des factures fournies concernent des services scientifiques et technologiques, tels que la fourniture de «solutions IoT» et l'«analyse de modèles: services de recherche, scientifiques et technologiques».
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Toutefois, il n’existe pas suffisamment de preuves de l’usage de la MUE contestée en ce qui concerne ces services au-delà des services des technologies de l’information (inclus dans les services scientifiques et technologiques). Bien que le développement et la maintenance du logiciel ou du matériel informatique ou l’assistance technique proposés par la titulaire dans le cadre de la MUE contestée puissent nécessiter d’autres activités, telles que l’ingénierie, qui peuvent être classées dans ces catégories, aucun élément ne permet d’établir clairement la manière dont ces autres services sont fournis au public dans le cadre de la MUE contestée et/ou l’intensité de leur usage.
Conclusion
La titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les services suivants, pour lesquels la déchéance de la marque doit être prononcée: Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle. Classe 42: Services de conception, à l’exception de la conception d’ordinateurs ou de logiciels; services scientifiques et technologiques, à l’exception des services des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité.
La titulaire de la MUE a démontré l’usage du reste des services contestés, à savoir les services de la classe 42 Services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels; services des technologies de l’information; par conséquent, la demande ne sera pas accueillie à cet égard.
La déchéance sera effective à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 27 février 2020.
7 Le 7 juin 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision, tendant à obtenir son annulation partielle, dans la mesure où la division d’annulation a maintenu l’enregistrement des services suivants de la classe 42: Services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels; services des technologies de l’information. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 8 août 2022.
8 Dans sa réponse présentée le 10 octobre 2022, la titulaire a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 10 octobre 2022, la titulaire a introduit un recours incident (le «recours incident») tendant à obtenir l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée. Le mémoire exposant les motifs du recours incident a été reçu par le même document.
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10 Les observations sur le recours incident ont été reçues le 7 avril 2023.
Conclusions et arguments des parties 11 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme indiqué ci-après.
En l’espèce, les catégories de services pour lesquelles la marque contestée a été initialement demandée et enregistrée sont très larges et comportent une myriade de sous-catégories tellement différentes les unes des autres qu’il serait injuste de considérer que le simple fait de prouver l’usage pour l’une d’entre elles suffit pour bénéficier de la protection dans toutes les autres sous- catégories. L’usage devrait être limité au secteur automobile, notamment pour optimiser le fonctionnement d’un parc de véhicules.
Il est très peu probable que STRA, S.A. puisse soudainement étendre ses activités à la fourniture de services de conception de matériel et de logiciels et de services des technologies de l’information pour des secteurs aussi variés que le divertissement, le secteur financier et/ou bancaire, par exemple, car, au-delà des besoins d’investissement et de transformation de son modèle d’entreprise, il s’agit, en substance, d’un marché complètement différent de celui pour lequel elle développe des logiciels.
La preuve de l’usage pour «le développement, la vente, la maintenance et le support de logiciels, ainsi que le matériel complémentaire, qui, grâce à la collecte et à l’analyse de données, optimise la gestion d’un parc de véhicules» ne devrait pas permettre de fonder la présomption extensive selon laquelle cet usage sera considéré comme suffisant pour toutes les autres sous- catégories, car elles sont très différentes les unes des autres.
En ce qui concerne les preuves relatives à la classe 42, la plupart des éléments de preuve fournis montrent un usage purement interne de la marque et non avec des effets externes sur le marché et ne démontrent pas le chiffre d’affaires déclaré. La plupart des preuves ne sont pas datées et ne sont pas traduites dans la langue de la procédure. Les factures ne portent pas le signe «Stratio» en ce qui concerne les services en question, mais d’autres variantes de ce signe.
Les documents 2, 9, 10, 11, ainsi qu’une partie des documents 14, 15, 16, 17, 18 et 22 n’ont pas été traduits et ne doivent pas être pris en considération dans la présente procédure.
Les documents non datés sont plus nombreux que les documents précisément datés, de sorte que l’utilisation de cette preuve non datée ne devrait avoir d’incidence que dans la mesure où elle fournit des informations complémentaires sur l’ensemble de la preuve.
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L’élément figuratif a un caractère dominant et suffisamment distinctif, qui modifie donc le caractère distinctif du signe dans la forme sous laquelle il est enregistré. La dénomination «AUTOMOTIVE» est également ajoutée, ce qui altère le caractère distinctif de la marque. Il ne s’agit pas d’une simple stylisation de la dénomination, mais de l’ajout de deux éléments nouveaux, dont l’un possède un caractère distinctif et dominant.
En effet, dans de nombreux documents produits, on constate un usage individuel de cet élément figuratif, sans être accompagné des autres éléments verbaux, ni même de «stratio». Il s’agit donc de l’ajout d’éléments distinctifs altérant le caractère distinctif de la marque sous sa forme enregistrée.
En l’espèce, seuls les usages tels que ; ;
apparaissent et jamais uniquement «stratio».
Comme le montrent les preuves fournies, il s’agit en grande partie d’un usage purement interne de la marque, sans effet externe sur le marché. Certes, le fait que des factures ont été fournies ne peut être considéré comme valable au motif qu’elles portent sur des services très différents de ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.
La titulaire de la marque n’ayant pas démontré l’usage de sa marque pour les services compris dans la classe 42, il convient d’accueillir l’action en déchéance ou, à tout le moins, de limiter la classe 42 au secteur automobile et des transports. 12 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés de la manière ci-après.
Les fournisseurs de «services des technologies de l’information» tels que Facebook, Amazon et Google (Google AdSense), qui ont la capacité de louer des services de publicité et de marketing sur leurs plateformes informatiques et qui le font, devraient également être considérés comme des fournisseurs de «services de promotion, de marketing et de publicité».
En effet, ce type d’entreprises est désormais connu sous le nom de fournisseurs d’adtech (https://advertising.amazon.com/es-es/library/guides/what-is- adtech). Il en va de même pour la titulaire de la MUE en l’espèce.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, notamment les documents 12 et 15, démontrent que celle-ci a tenté et continue de s’étendre sur cette voie commerciale en
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13 tirant parti de l’espace disponible sur sa plateforme et des données générées par le trafic d’utilisateurs.
Les preuves fournies par la titulaire de la MUE sont suffisantes pour établir qu’elle utilise effectivement la marque pour des «services de promotion, de marketing et de publicité» et qu’elle a l’intention de continuer à l’utiliser.
La titulaire conteste l’avis de la division d’annulation selon lequel les «éléments présentés montrent que la MUE est utilisée pour le développement de logiciels et d’ordinateurs destinés à la gestion d’un parc de véhicules, et non d’une entreprise (de transport)».
En outre, la plateforme SaaS Stratio de la titulaire constitue un service d’analyse, de recherche et d’information pour l’entreprise. Comme l’indique le rapport contractuel de Stratio pour l’un de ses clients, Stratio est censée fournir des analyses et des recherches commerciales, par exemple dans le domaine de la «détection des fraudes à la garantie» (document 16d, page 397 sur 553, des preuves produites au cours de la procédure d’annulation).
La titulaire de la MUE souhaite que la décision de la division d’annulation soit annulée en ce qui concerne la classe 35 et que la demande en déchéance de la demanderesse en nullité soit rejetée en ce qui concerne cette même classe. 13 Les arguments présentés par la titulaire dans le mémoire exposant les motifs du recours incident peuvent être résumés de la manière ci- après.
Outre les documents 1 à 22 produits au cours de la procédure d’annulation, la titulaire de la marque fournit ici d’autres éléments de preuve à l’appui de sa défense contre le recours de la demanderesse en nullité.
La titulaire de la marque avait présenté la traduction demandée le 25 mars 2021. À titre de preuve, sont joints le formulaire et le reçu attestant que la titulaire avait effectivement soumis la traduction demandée le 25 mars 2021 (annexe 1).
En outre, dans la demande en déchéance, la demanderesse en nullité a présenté des preuves en anglais (annexes 2, 4, 5 et 6 de la procédure d’annulation). Dans ces annexes, les dirigeants de la demanderesse en nullité apparaissent à de nombreuses reprises en tant que signataires de documents juridiques complexes rédigés en anglais et il est démontré que la demanderesse en nullité est légalement constituée en tant que succursale espagnole d’une entreprise américaine.
Comme le fait remarquer à juste titre la division d’annulation, les preuves fournies concernent des factures, des articles de journaux, des brochures promotionnelles ou des images de présentoirs. Il est clair qu’ils ne sont pas destinés à un «usage interne» puisqu’ils sont mis à la disposition de tiers autres que les
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14 employés de la titulaire de la marque. Le critère de l’usage public fait référence à «l’usage externe et manifeste par les consommateurs réels ou potentiels des produits et services» (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33). En l’espèce, les preuves fournies font clairement référence à des usages externes qui sont évidents pour les clients actuels et potentiels.
Il ressort d’une jurisprudence analogue que les ajouts d’autres éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif d’une marque sont acceptables:
La division d’annulation a agi à juste titre en ne limitant pas la liste des services à un segment de marché particulier. La titulaire de la MUE rappelle à la demanderesse en nullité que le secteur du marché n’est pas le même que les sous-catégories de produits ou de services. Afin de définir des sous-catégories appropriées d’indications générales, le critère de la finalité ou de la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37).
Contrairement aux arguments avancés par la demanderesse en nullité, il n’est pas possible de subdiviser artificiellement les services en sous-catégories: services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels; services des technologies de l’information.
Comme le prévoient les lignes directrices, il incombe à la demanderesse en nullité de fournir des éléments de preuve démontrant que les produits ou services sont suffisamment distincts pour constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes. De même, la définition des sous-catégories doit être suffisamment motivée et, sur la base des preuves présentées par la demanderesse en nullité, il convient d’expliquer si l’usage a été
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15 démontré pour une partie seulement de la vaste spécification initiale de la ou des sous-catégories.
La titulaire de la MUE a fourni des services à des clients en dehors du secteur automobile, comme l’attestent les exemples ci- après.
• Annexe 2: PSA Sines, l’un des plus grands opérateurs portuaires du monde et société de gestion de la chaîne d’approvisionnement.
• Annexe 3: un fournisseur de CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
• Annexe 4: un fabricant d’équipement d’origine de bandes transporteuses (matériel de construction); les produits et services de la titulaire de la MUE ont été incorporés dans le système de bandes transporteuses.
• Annexe 5: une société d’entretien pour la supervision et l’entretien de générateurs industriels.
La titulaire de la MUE participe également au développement de logiciels destinés au secteur des transports publics (annexe 6).
La décision d’une société informatique d’investir dans l’infrastructure nécessaire pour desservir ces différents segments est de nature commerciale. Elle ne porte pas atteinte à l’objectif premier de l’entreprise, qui est de fournir des services informatiques et des services de conception, à savoir des services de conception de matériel informatique et de logiciels.
Il est clair que le consommateur moyen, lorsqu’on lui présente une entreprise fournissant des services logiciels au secteur bancaire, pensera que cette entreprise présente des liens financiers avec une autre entreprise dont la marque est identique ou très similaire, mais qui fournit des services logiciels au secteur automobile. Pour le consommateur moyen, il est clair que ces deux entreprises ne sont que des extensions d’activité.
La titulaire de la MUE soutient que, contrairement aux allégations non fondées de la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE a satisfait aux exigences relatives à l’usage sérieux de sa marque pour tous les services visés par l’enregistrement de la marque. 14 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours incident peuvent être résumés de la manière ci-après.
La titulaire de la MUE soutient que la définition de ce qu’elle constitue par la division d’annulation ne cadre pas entièrement avec la tendance commerciale actuelle. Toutefois, il n’appartient à aucune des parties à cette procédure de recours de spéculer sur les changements et évolutions que pourrait connaître un certain secteur du marché.
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Les éléments de preuve produits par la requérante ne servent pas à démontrer l’usage en ce qui concerne les services de promotion, de marketing et de publicité, étant donné que le fait de proposer un espace à un tiers sur son propre site web ne constitue pas un service de promotion, de marketing ou de publicité au sens strict, mais, tout au plus, un simple acte publicitaire. Il convient d’entendre par publicité «la publication de quelque chose» et pas un service publicitaire au sens strict du mot.
Tout au plus, le service que la défenderesse cherche à décrire dans son mémoire traduit beaucoup plus la notion de «location d’espaces publicitaires pour des sites web», ce qui, premièrement, ne constitue PAS des «services de promotion, de marketing et de publicité» et, deuxièmement, ne ressort pas de la marque contestée, si bien qu’il ne devrait pas être examiné en l’espèce.
Dans les factures fournies (document 15), le nom de «STRATIO» apparaît simplement sur l’en-tête des factures comme le nom de la titulaire, presque jamais en ce qui concerne les services facturés, et pour ce qui est du document 12, qui fait référence à une prétendue campagne publicitaire pensée pour le client, à aucun moment il n’est précisé quel était le rôle de l’entité Stra, S.A. dans ce projet. Rien n’indique quel type de service a été fourni. Il apparaît clairement que les éventuels services fournis par l’entité Stra. S.A. ne concernent pas les services visés par la marque contestée.
Il est très clair que les documents fournis ne font référence qu’à l’usage de la MUE en ce qui concerne le développement de logiciels et de matériel pour la gestion d’un parc de véhicules, et non d’une entreprise, et qu’ils sont donc de nature différente.
L’activité que la requérante entend décrire n’est qu’accessoire et secondaire par rapport aux «services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs», étant donné que ce qu’elle prétend proposer consiste en un outil susceptible de faciliter l’exercice d’une activité. Or, ces services de la classe 35 sont fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les conseils d’entreprises, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse, tant s’en faut.
Sur les preuves produites par la titulaire à l’appui du recours incident.
• Annexe 2: il ne ressort pas clairement qu’il y a eu fourniture d’un service de développement de logiciels, mais tout au plus utilisation d’une plateforme numérique antérieure de la partie défenderesse, ce qui est différent.
• Annexe 3: la description du service précise clairement que la marque contestée vise à mettre à disposition une plateforme permettant de signaler et de prévoir les défaillances des
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17 systèmes des véhicules, ce qui démontre que tous les documents fournis ne mentionnent, d’une manière ou d’une autre, que le secteur automobile.
• Annexe 6: le titre du document est éloquent et il ressort des objectifs fixés que le projet My-TRAC est lié aux transports publics (véhicules). Dans le même ordre d’idées, nous avons pu vérifier que ce projet concerne exclusivement ce secteur: http://www.my-trac.eu/about/
Par décision de la division d’annulation, cette marque contestée serait enregistrée pour des «services de conception, à savoir des services de conception d’ordinateurs et des logiciels» compris dans la classe 42, qui est une catégorie extrêmement large englobant un ensemble de sous-catégories susceptibles d’être considérées comme autonomes les unes des autres.
La titulaire n’ayant pu prouver l’usage que pour «le développement, la vente, la maintenance et le support de logiciels, ainsi que le matériel complémentaire, qui, grâce à la collecte et à l’analyse de données, optimise la gestion d’un parc de véhicules», l’étendue de la protection de la marque contestée devrait être limitée à cette sous-catégorie, car celle-ci est susceptible d’être considérée comme autonome.
Compte tenu de l’évolution massive et de la grande spécialisation qui caractérise actuellement le domaine du matériel informatique et des logiciels, il convient d’être conscient de l’existence de sous- catégories en fonction de la destination et de la mise en œuvre des services respectifs et la nécessité de les limiter au secteur automobile, car les documents n’ont été fournis que pour ce secteur.
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Office considérerait que l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé (ce qui, à la lumière des éléments de preuve, semble hautement improbable) qu’il ressortirait des éléments de preuve que cet usage n’aurait été fait qu’en rapport avec le secteur automobile, pour lequel la liste des services de la classe 42 de la marque contestée devrait être restreinte et limitée, auquel cas l’Office partage l’avis de la division d’annulation selon lequel l’usage pour le marché de l’automobile et des transports est réputé avoir été prouvé.
Motifs de la décision
15 Dans la présente décision, sauf indication expresse contraire, toutes les références au RMUE s’entendent comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), qui codifie le règlement (CE) n° 207/2009.
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16 Le recours et le recours incident sont conformes aux articles 66 et 67 ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont donc recevables.
Portée du recours
17 Dans son acte de recours, la demanderesse en nullité a contesté la décision attaquée en ce qui concerne les services pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée, c’est-à-dire en ce qui concerne: Classe 42: Services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels; services des technologies de l’information.
18 La titulaire de la MUE contestée, quant à elle, a introduit un recours incident tendant à obtenir l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la MUE a été annulée, à savoir pour: Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle. Classe 42: Services de conception; services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
19 Chacune des parties ayant formé un recours partiel contre la décision attaquée, c’est-à-dire dans la mesure où elle y a été lésée, la chambre de recours réexaminera la décision attaquée dans son intégralité.
Recevabilité des preuves présentées par la titulaire de la MUE pour la première fois devant les chambres de recours
20 Dans le cadre du recours incident, la titulaire de la MUE a présenté pour la première fois de nouveaux éléments de preuve devant la chambre.de recours. Ces éléments de preuve sont ceux ci-après.
Annexe 2: PSA Sines, l’un des plus grands opérateurs portuaires du monde et société de gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Annexe 3: un fournisseur de CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Annexe 4: un fabricant d’équipement d’origine de bandes transporteuses (matériel de construction); les produits et services de la titulaire de la MUE ont été incorporés dans le système de bandes transporteuses.
Annexe 5: une société d’entretien pour la supervision et l’entretien de générateurs industriels.
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Annexe 6: la titulaire de la MUE participe également au développement de logiciels destinés au secteur des transports publics.
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition donne à la chambre de recours le pouvoir de décider, en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de tenir compte de faits et de preuves présentés tardivement.
22 Le pouvoir discrétionnaire des chambres de recours est limité par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. Par conséquent, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsqu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 La chambre de recours considère que les informations fournies au stade du recours sont complémentaires à celles fournies précédemment, dans la mesure où elles remettent en cause les conclusions tirées ou examinées dans la décision attaquée
[11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058, § 89] et qu’elles sont pertinentes pour l’issue de l’affaire. En outre, la demanderesse en nullité a eu l’occasion d’examiner cette preuve et de se prononcer sur celle-ci dans son mémoire en réponse au recours incident. 24 Dans ces circonstances, et conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours décide d’accepter les documents produits dans le cadre de la procédure de recours.
Sur l’usage sérieux
25 Au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
26 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces
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20 produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
27 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
28 Il importe également de prendre en compte le fait que l’appréciation de la preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225,
§ 38].
29 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du même règlement, les indications et la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui est fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
30 Le RDMUE fournit des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, les étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et des déclarations écrites. Toutefois, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33).
31 Un faisceau d’éléments de preuve permet d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 34). En effet, le caractère suffisant des indications et de la preuve relatives au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être apprécié à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits.
32 Par conséquent, la chambre de recours appréciera les éléments de preuve dans le cadre d’une appréciation globale, en prenant en considération toutes les circonstances de l’espèce et en appréciant ensemble tous les éléments de preuve présentés.
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33 La MUE contestée a été enregistrée le 23 décembre 2014. La demande en déchéance a été déposée le 27 février 2020. Par conséquent, la MUE contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans lorsque la demande a été déposée. La titulaire de la MUE devait démontrer l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 27 février 2015 au 26 février 2020 inclus.
34 Les preuves présentées par la titulaire de la marque contestée ont été énumérées au paragraphe 5. De même, les preuves produites au stade du recours ont été énumérées au paragraphe 20. La chambre de recours renvoie aux deux paragraphes de la présente décision afin d’éviter les répétitions inutiles.
Durée de l’usage
35 S’agissant de la durée de l’usage, il a déjà été jugé que tombent sous le coup des sanctions prévues par l’article 18, paragraphe 1, du RMUE les seules marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).
36 De même, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE énonce le critère de la durée de l’usage sans exiger la démonstration de son caractère continu au cours du délai de cinq ans et le distingue, notamment, des critères de l’importance et de la nature de l’usage, qui, seulement pris dans leur ensemble, permettent de conclure au caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure. En effet, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période
[15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503,
§ 52-53].
37 S’il est vrai que certaines des preuves produites, comme les photographies de présentoirs ou les impressions de la page web de la titulaire ou de son profil sur les réseaux sociaux présentées par la titulaire de la MUE ne sont pas datées, il existe suffisamment de preuves concernant la période pertinente. Ainsi, les factures démontrent l’usage de la marque contestée au cours des années 2017, 2018 et 2019.
38 Dans ce contexte, il convient de constater que les factures fournies par l’intervenante ne portent pas de numéros consécutifs et sont datées d’années et de mois différents. Dans de telles situations, selon une jurisprudence constante, ces factures doivent être considérées comme de simples exemples ne représentant pas le montant global des ventes réelles des produits revêtus de la marque enregistrée (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 72).
39 En outre, les propositions commerciales entre 2018 et 2020, les exemples de contrats commerciaux des années 2017, 2018 et 2019,
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22 constituent également un usage de la marque au cours de la période pertinente. 40 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours considère que la titulaire a démontré l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse en nullité.
Lieu de l’usage
41 L’étendue territoriale de l’usage ne constitue pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux composantes de celui-ci.
42 Comme la marque antérieure est une MUE, l’usage de la marque doit être démontré sur le territoire de l’Union européenne. Il résulte des considérations qui précèdent que, pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux dans la Communauté», il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 44).
43 Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 54-55).
44 Les éléments de preuve doivent démontrer que la MUE contestée a effectivement été utilisée dans l’Union européenne.
45 En l’espèce, il peut être conclu de la langue des documents (portugais, anglais et espagnol) et de la devise mentionnée (euro) que la MUE contestée a effectivement été utilisée dans l’Union européenne. Pour leur part, les factures mentionnent certaines adresses de clients au Portugal, à Gibraltar ou en Espagne. Les preuves présentées correspondent donc au territoire de référence.
46 En outre, la demanderesse en nullité ne remet pas directement en question le lieu de l’usage du signe contesté, de sorte que la chambre de recours confirme la décision attaquée en ce sens que le lieu de l’usage de la MUE contestée a été prouvé.
Importance de l’usage
47 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part [11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:233, § 35; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22, § 33; 23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 45].
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48 La présentation de chiffres de vente ou de facturation n’est pas absolument nécessaire pour prouver l’usage sérieux d’une marque (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43). L’exigence relative à l’étendue de l’utilisation ne signifie pas que le volume total des ventes ou les chiffres de facturation doivent être divulgués. Il suffit de produire des preuves démontrant que le seuil minimal pour pouvoir considérer qu’un usage sérieux a eu lieu a été dépassé (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
49 Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27). Il convient toutefois de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
50 L’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou qui sont sur le point de l’être par l’entreprise en vue d’attirer des clients (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
51 La division d’annulation a conclu que les documents présentés par la titulaire de la MUE ne fournissaient pas suffisamment d’informations sur l’intensité, la durée, la fréquence et la portée géographique de la prestation des services de promotion, de marketing et de publicité.
52 Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes des produits ou des services sous une marque ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 46).
53 En l’espèce, des factures émises par la titulaire contiennent des indications de prestation de services sous le signe contesté pour les années 2017, 2018 et 2019. En outre, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, le fait que les factures ne sont pas numérotées consécutivement est une indication qu’il s’agit d’échantillons purement illustratifs de factures.
54 Par ailleurs, la documentation fournie comprend des propositions commerciales, des brochures de promotion des services et des propositions de contrats qui montrent que la titulaire s’est efforcée de faire connaître ces services auprès du public concerné.
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55 En résumé, la chambre de recours considère que, appréciés dans leur ensemble, les éléments de preuve sont suffisants pour établir l’existence d’une activité économique, exercée au moyen d’une exploitation commerciale effective de la marque, suffisante pour exclure tout usage purement fictif de la marque [09/02/2022, T-589/20, alzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY), EU:T:2022:59, § 97].
Nature de l’usage
56 L’expression «nature de l’usage» du signe comprend: a) la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires; b) l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et c) son utilisation pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. a) Usage en tant que marque dans la vie des affaires
57 En ce qui concerne la première condition, il convient de tenir compte du fait que, dès lors qu’une marque a notamment pour fonction d’agir en tant que lien entre les produits et services concernés et la personne chargée de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU: C: 2007: 497,
§ 23).
58 La chambre de recours estime que, comme l’indique à juste titre la division d’annulation, la présence de la MUE contestée dans divers éléments de preuve produits, comme les factures, les articles de presse, les brochures promotionnelles ou les images de présentoirs montre que le signe «stratio» est utilisé pour indiquer l’origine commerciale des services de la titulaire et, partant, comme marque.
59 Il s’ensuit que cet usage est conforme à la fonction essentielle de la marque. b) Usage de la marque telle qu’elle est enregistrée
60 En ce qui concerne la seconde condition, selon l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
61 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations,
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25 lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [27/02/2014, T-226/12, LIDL, EU:T:2014:98, § 49 et jurisprudence citée; 29/04/2020, T-194/03, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66].
62 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 30; 24/09/2015, T-317/14, Shape of a cooking stove, EU:T:2015:689, § 32; 23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 139].
63 Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques du produit et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque enregistrée. Plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré
[28/02/2017, T-767/15, REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS (fig.), EU:T:2017:122, § 22; 23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 140]. Lorsqu’une marque est extrêmement simple ou, par analogie, possède un faible caractère distinctif, même de légères modifications apportées à cette marque sont susceptibles de constituer des variations non négligeables [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 72].
64 La chambre de recours observe qu’une conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe tel qu’il a été enregistré n’est pas nécessaire. Toutefois, la différence doit porter sur des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
65 La plupart des documents présentés comportent le signe
. À cet égard, la demanderesse en nullité fait valoir
que l’élément figuratif possède un caractère dominant et suffisamment distinctif, qui modifie donc le caractère distinctif du signe dans la forme sous laquelle il est enregistré. Selon la demanderesse en nullité, la dénomination «AUTOMOTIVE» contribue également à altérer le caractère distinctif de la marque. En définitive, il ne s’agirait pas d’une simple stylisation de la dénomination, mais de
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l’ajout de deux éléments nouveaux, dont l’un posséderait un caractère distinctif et dominant. 66 À cet égard, la chambre de recours estime que le terme «stratio» composant la marque contestée est clairement identifié dans le signe
. Par ailleurs, l’ajout de l’élément à gauche ne modifie pas, selon la chambre de recours, le caractère distinctif de la MUE contestée. En effet, il s’agit d’un élément abstrait ayant un rôle purement décoratif et, partant, qui n’attirera pas l’attention du public pertinent plus que le mot «stratio». Enfin, le mot «AUTOMOTIVE» de taille plus réduite, risque de passer inaperçu aux yeux du consommateur. Il occupe une position secondaire dans le signe et constitue également un élément faible étant donné qu’il indique que les services sont liés au secteur automobile.
67 Partant, la chambre de recours conclut que la titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux de la marque telle qu’elle est enregistrée et de variantes de celle-ci qui n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque. c) Usage pour les services pour lesquels elle est enregistrée — nécessité d’une sous-catégorie selon la classification de Nice
68 L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle démontre l’usage sérieux des produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
69 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la MUE est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou services concernés.
70 Dans ce contexte, il convient de relever que l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque antérieure et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services.
71 Il en découle, d’une part, que le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à la marque antérieure l’ensemble des produits ou services appartenant à cette catégorie, de sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine de ces produits ou services. Dans ces circonstances, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque antérieure d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette
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27 marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène (16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).
72 D’autre part, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire de la marque antérieure d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. En effet, si le titulaire de la marque antérieure a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque contre laquelle il a formé opposition, son intérêt à bénéficier de la protection de la marque antérieure pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits produits ou services (16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).
73 La MUE contestée est enregistrée pour les services suivants: Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle. Classe 42: Services de conception; services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
74 Toutefois, comme l’a établi la division d’annulation, les preuves présentées par la titulaire de la MUE contestée ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée, comme expliqué ci-après.
Services compris dans la classe 35 75 Comme le précise à juste titre la division d’annulation, les services de promotion, de marketing et de publicité consistent à fournir une assistance à des tiers à pour la vente de leurs produits et services par la promotion de leur lancement ou de leurs ventes, ou à renforcer la position du client sur le marché et à l’aider à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Pour atteindre cet objectif, on peut utiliser de nombreux moyens et produits différents. Il s’agit de services fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients et proposent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et élaborent une stratégie personnalisée pour faire la publicité des produits et des services dans la presse, sur les sites internet, dans des vidéos, sur internet, etc.
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76 Au vu de l’ensemble des éléments de preuve, la division d’annulation a estimé que la titulaire de la MUE contestée n’avait pas fourni d’informations suffisantes sur l’intensité, la durée, la fréquence et la portée géographique de la prestation des services de promotion, de marketing et de publicité, de sorte que l’usage pour ces services n’était pas prouvé.
77 La titulaire de la MUE fait valoir à cet égard que les fournisseurs de «services des technologies de l’information» tels que Facebook, Amazon et Google (Google AdSense), qui ont la capacité de louer des services de publicité et de marketing sur leurs plateformes informatiques et qui le font, devraient également être considérés comme des fournisseurs de «services de promotion, de marketing et de publicité». Elle affirme également que les documents 12 et 15 démontrent que la titulaire de la MUE contestée tente de s’étendre sur cette voie commerciale en tirant parti de l’espace disponible sur sa plateforme ainsi que des données générées par le trafic des utilisateurs.
78 La chambre de recours estime à cet égard que ces documents ne fournissent aucune information sur le volume commercial généré par l’usage de la marque contestée en ce qui concerne ces services. En outre, la facture fournie comme document 15 concernant la prestation de services de publicité, de marketing et de promotion n’indique qu’un montant de 209,10 EUR, ce qui est insuffisant compte tenu de la nature des services concernés et de la taille du marché européen dans ce secteur.
79 Par ailleurs, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse en nullité en ce sens que le fait de proposer un espace à un tiers sur son propre site web ne constitue pas un service de promotion, de marketing ou de publicité au sens strict, mais, tout au plus, un simple acte publicitaire. L’argument de la titulaire de la MUE contestée à cet égard est donc rejeté.
80 En définitive, la chambre de recours appuie la position de la division d’annulation en ce qui concerne la prestation des services de promotion, de marketing et de publicité et considère que les preuves produites ne sont pas suffisantes pour prouver l’usage de la MUE contestée en ce qui concerne lesdits services.
81 En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle, la chambre de recours considère qu’il n’est pas possible de conclure, sur la base des éléments de preuve présentés, à un usage pour les services susmentionnés.
82 En effet, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE contestée montrent la mise à la disposition du public d’une plateforme d’entretien prédictif pour les parcs de véhicules qui contribue à
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29 prévenir les défaillances grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, en posant un diagnostic à distance des véhicules. Par conséquent, comme le souligne la division d’annulation, les preuves présentées montrent l’usage de la MUE en ce qui concerne le développement de logiciels et d’ordinateurs pour la gestion d’un parc de véhicules, et non d’une entreprise (de transport). Ils sont donc de nature différente. 83 En définitive, l’appréciation globale des preuves produites ne permet pas de déduire un usage de la MUE contestée au cours de la période pertinente pour les services pertinents compris dans la classe 35.
Services compris dans la classe 42
84 La chambre de recours souscrit aux dispositions de la division d’annulation selon lesquelles les preuves présentées par la titulaire de la MUE contestée montrent un usage en ce qui concerne le développement, la vente, la maintenance et le support de logiciels, ainsi que le matériel complémentaire qui, grâce à la collecte et à l’analyse de données, optimise la gestion d’un parc de véhicules.
85 En ce qui concerne les services de conception, compte tenu de ce qui précède, il est considéré que ceux-ci ne sont prouvés que pour les services de conception, à savoir les services de conception d’ordinateurs et de logiciels, ainsi que la division d’annulation l’a conclu à juste titre.
86 La demanderesse en nullité fait valoir que les services de conception, à savoir les services de conception d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe 42 constituent une catégorie large englobant un ensemble de sous-catégories susceptibles d’être considérées comme autonomes les unes des autres. De l’avis de la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE n’a fait usage de sa marque qu’en ce qui concerne le secteur automobile.
87 La chambre de recours estime à cet égard que les services de conception constituent une catégorie suffisamment large pour pouvoir en distinguer des sous-catégories au sein de celle-ci. Ainsi, les services de conception, à savoir les services de conception d’ordinateurs et de logiciels, représentent l’une de ces catégories, pour laquelle la titulaire de la MUE a présenté une preuve suffisante de l’usage. Plus précisément, les documents 11a à 11f font référence à du matériel informatique destiné à la collecte de données à haute densité (Stratio.Databox) ainsi qu’à la plateforme logicielle de Stratio (Statio.Operator). Le matériel informatique destiné à la collecte de données à haute intensité consiste en une solution matérielle qui permet l’acquisition et la collecte de données dans le but de consigner ou d’analyser un phénomène, ce qui contribue à la distribution d’informations pertinentes pour les processus de base et les particularités de chaque organisation. Les plateformes logicielles, quant à elles, visent à travailler avec diverses typologies de données d’une organisation pour les traiter, les analyser et obtenir des
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30 informations précieuses. Dans les deux cas, il s’agit de services qui ne se limitent pas au secteur automobile, de sorte que la chambre de recours considère que l’usage pour les services de conception, à savoir des services de conception d’ordinateurs et de logiciels, a été démontré, ce qui confirme les conclusions de la division d’annulation.
88 En ce qui concerne les services des technologies de l’information, la chambre de recours a constaté que les services de conception de logiciels et d’ordinateurs portent sur un large éventail de services des technologies de l’information. Sur la base de l’appréciation des éléments de preuve produits dans leur ensemble, la chambre de recours conclut à l’existence d’un usage sérieux pour ces services. Ce constat ressort principalement des factures produites qui s’adressent à différents clients situés dans différentes parties de l’Union européenne, mais aussi des brochures promotionnelles et des propositions de contrat qui constituent un signe évident de la volonté de la titulaire de la MUE contestée de faire connaître ses services au public pertinent.
89 Enfin, en ce qui concerne les services restants de la classe 42, à savoir les services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité, bien que la titulaire de la MUE contestée affirme faire un usage sérieux de la MUE pour ces services, la chambre de recours considère que le dossier ne contient aucune preuve concluante permettant de déterminer de quelle manière et dans quelle mesure ces services sont fournis par la titulaire de la MUE contestée.
Appréciation de l’ensemble des éléments de preuve produits – conclusion
90 Il découle des principes généraux d’appréciation de la preuve d’usage que, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la MUE, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents (29/02/2012, T-77/10 & T-78/10, L112, EU:T:2012:95, § 57).
91 Ainsi, compte tenu des preuves fournies par la titulaire de la MUE et de la jurisprudence mentionnée aux paragraphes précédents pour la création de sous-catégories, la chambre de recours considère que, si la marque enregistrée n’a pas prouvé l’usage pour la catégorie large de services de conception, l’usage a été prouvé pour les services de conception, à savoir les services de conception d’ordinateurs et de logiciels.
92 La chambre de recours conclut donc que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les services suivants: Classe 42: Services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels; services des technologies de l’information.
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93 Pour les raisons exposées ci-dessus, il y a lieu de confirmer les conclusions tirées dans la décision attaquée et de rejeter tant le recours que le recours incident.
Frais
94 En ce qui concerne la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, les deux parties étant déboutées sur un ou plusieurs points et le recours ainsi que le recours incident ayant été rejetés, la chambre condamne chaque partie à supporter ses propres frais. En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chacune des parties à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
- rejette le recours, ainsi que le recours incident, dans son intégralité.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier
Signature
H. Dijkema
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