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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2023, n° 018739349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018739349 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/03/2023
Eloïse Bigard-Prunet 193 rue de l’Université F-75007 Paris FRANCIA
Demande no: 018739349 Votre référence: RAGFSEUTM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: REFOREST’ACTION 58 Route de l’Empereur F-92500 Rueil-Malmaison FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 09/09/2022. Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 31 Arbres et produits de la sylviculture; Produits forestiers non transformés.
Classe 41 Éducation; Formation; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation et conduite d’ateliers de formation.
Classe 42 Recherches scientifiques; Mise à disposition d’informations et de conseils
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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scientifiques en matière de compensation de carbone; Service d’informations relatives à l’environnement; Fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du changement climatique; Études environnementales; Etudes de projets techniques dans le domaine de la compensation carbone; Mise à disposition d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement planétaire; Services de conseils concernant la protection de l’environnement; Recherches en matière de protection de l’environnement.
Classe 44 Mise à disposition d’informations concernant l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de reforestation; Plantation d’arbres dans le cadre de la compensation de carbone; Agroforesterie; Plantation d’arbres; Services de conseils et d’assistance en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de conseils en matière de plantation d’arbres.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: Sommet mondial des forêts.
La définition susmentionnée des mots « Global », « Forest » et « Summit » était appuyée par des citations de Cambridge Dictionary (informations extraites le 05/09/2022 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/global, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/forest, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/summit).
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les arbres et produits de la sylviculture, les produits forestiers, recherches scientifiques, les études environnementales et les informations sur l’agriculture et la plantation sont fournis ou tout du moins approuvés par le sommet mondial des forêts et donc présumablement positives pour les forêts elles-mêmes ou l’environnement. L’éducation, la formation, la conduite de conférence et colloques quant à elles seront perçues comme étant rendues lors d’un sommet.
Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en une police stylisée de couleur verte et une représentation cartographique du monde illustrée d’une canopée de forêt plus ou moins foncé qui ne fait que renforcer le message convoyé par les éléments verbaux (sommet mondial des forêts), le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la qualité des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/11/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Les éléments verbaux du signe « GLOBAL FOREST SUMMIT » sont juxtaposés inhabituellement et ne constituent pas une expression de langue anglaise. Il n’est pas démontré que cette expression sera traduite dans en tant que « sommet mondial des forêts » comme soutenu par l’Office.
2. Les produits et services ne font aucune référence à une réunion sur la forêt, ou même à la forêt pour la plupart. Ainsi le signe ne saurait être considéré comme descriptif pour de tels services.
3. La partie verbale est intégrée dans un ensemble graphique, faisant du signe un tout qui doit être considéré dans son ensemble.
4. Une marque similaire a été considérée acceptable par la Cour d’Appel de Paris.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
1. La demanderesse soutient que la combinaison verbale demandée est un néologisme qui, dans son ensemble, est dépourvu de signification en anglais.
Néanmoins, selon les définitions apportées par l’Office citées ci-dessus, la combinaison verbale signifie bien « sommet mondial des forêts »
De plus, il est courant en anglais de combiner plusieurs mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de trois mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
En outre, quand bien même il serait démontré que le signe n’est pas grammaticalement correct en langue anglaise, il tient de rappeler qu’un signe constitué d’une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, un adjectif avec un verbe) doit être considéré comme étant descriptif si sa signification est encore clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012 1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T 565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
Le fait que le signe en cause soit grammaticalement incorrect n’est pas suffisant pour conclure à son absence de caractère descriptif (16/05/2017, T 218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
En tout état de cause, les éléments verbaux « Global Forest Summit » peuvent être interprétés comme signifiant « Sommet mondial des forêts » et le consommateur pertinent percevra donc bien le signe comme fournissant des informations sur
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l’espèce et la qualité des produits et services.
2. La demanderesse soutient que les produits et services ne font pas référence à une réunion sur la forêt ou même à la forêt pour la plupart. Cependant, tel qu’indiqué par l’Office dans la notification de refus et cité ci-dessus, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les arbres et produits de la sylviculture, les produits forestiers, recherches scientifiques, les études environnementales et les informations sur l’agriculture et la plantation sont fournis ou tout du moins approuvés par le sommet mondial des forêts et donc présumablement positives pour les forêts elles-mêmes ou l’environnement. L’éducation, la formation, la conduite de conférence et colloques quant à elles seront perçues comme étant rendues lors d’un sommet. Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la qualité des produits et services.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
3. La demanderesse soutient que la partie verbale est intégrée dans un ensemble graphique, faisant du signe un tout qui doit être considéré dans son ensemble.
Néanmoins, concernant les éléments figuratifs, il doit en effet être rappelé que les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
En d’autres termes, la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE.
En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
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Il convient d’examiner, en particulier, si l’élément figuratif est frappant, surprenant ou inattendu, ou capable de créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif/non distinctif véhiculé par l’élément verbal.
Cela signifie que la stylisation doit être telle qu’elle exige un effort d’interprétation de la part du public concerné pour comprendre/déduire le sens de l’élément verbal. Ce n’est pas le cas de la présente marque, puisque la police de caractères de la marque est une police facilement lisible et non mémorisable et que la représentation cartographique du monde illustrée d’une canopée de forêt plus ou moins foncé ne fait que renforcer le message convoyé par les éléments verbaux (sommet mondial des forêts) et que le signe est donc dépourvu de caractère distinctif.
En d’autres termes, pour conférer un caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères et les éléments figuratifs qui l’accompagnent doivent être de nature à exiger un effort mental de la part des consommateurs pour comprendre la signification des éléments verbaux en relation avec les produits revendiqués.
4. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse/, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse. Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’INPI ai pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrement national qui provient d’un États membres non anglophones, dans lequel le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018739349 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 31 Arbres et produits de la sylviculture; Produits forestiers non transformés.
Classe 41 Éducation; Formation; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation et conduite d’ateliers de formation.
Classe 42 Recherches scientifiques; Mise à disposition d’informations et de conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; Service d’informations relatives à l’environnement; Fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du changement climatique; Études environnementales; Etudes de projets techniques dans le domaine de la compensation carbone; Mise à disposition d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement planétaire; Services de conseils concernant la protection de l’environnement; Recherches en matière de protection de l’environnement.
Classe 44 Mise à disposition d’informations concernant l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de reforestation; Plantation d’arbres dans le cadre de la compensation de carbone; Agroforesterie; Plantation d’arbres; Services de conseils et d’assistance en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de conseils en matière de plantation d’arbres.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration et gestion d’entreprises; Conseils en organisation et direction des affaires; Aide à la direction des affaires; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Gestion de fichiers informatiques; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité par correspondance; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Locations d’espaces publicitaires; Relations publiques; Audits d’entreprises (analyses commerciales); Services de réseautage d’affaires; Marketing promotionnel; Affichage; Compilation de bases de données informatiques; Recueil de données dans un fichier central; Compilation de statistiques; Services de traitement de données; Etudes de marché; Enquête d’opinion; Organisation de foires et de salons à des fins commerciales et publicitaires.
Classe 41 Divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations en matière de
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divertissement; Mise à disposition d’installations de loisirs; Publication de livres; Prêt de livres; Location d’enregistrements sonores; Services de photographie; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation de spectacles et d’évènements culturels; Réservation de places de spectacles; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Micro-édition.
Classe 42 Conception et développement de logiciels; Études de projets techniques; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateur; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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