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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2023, n° R0060/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0060/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 avril 2023
Dans l’affaire R 60/2023-5
Brillux GmbH indirects Co. KG
Weseler Str. 401
48163 Münster Allemagne Opposante/requérante représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne).
contre
Colibri
7, avenue Didier Daurat, C30044
31700 Blagnac
France Demanderesse/défenderesse
représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View — Tête d’Or, 69100 Villeurbanne, France.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 187 (demande de marque de l’Union européenne no 18 437 550)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, [de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours] et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/04/2023, R 60/2023-5, Colibri/Colibri et al.
2
21/04/2023, R 60/2023-5, Colibri/Colibri et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mars 2021, Colibri (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
COLIBRI
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 10 janvier 2022:
Classe 2: Les produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois suivants:
Colorants, couches, peintures et lavages, vernis, fixatifs [vernis], laques, produits pour la conservation; Colorants, mordants, résines naturelles à l’état brut; Apprêts pour bois (internes et externes); Teintures pour le bois; Métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; Finition de couches (peintures) pour l’intérieur et l’extérieur des bâtiments; Dispersions de résines synthétiques pour peintures; Peintures murales extérieures; Peintures acryliques; Produits contre la corrosion; Diluants, épaississants et liants pour peintures et pigments; Liants et diluants pour peintures;
Classe 8: Outils et instruments à main pour le bricolage (actionnés manuellement);
Extracteurs de vis; Fichiers et râpes (outils); Pistolets à colle [outils]; Poinçons du store
[outils]; Rabots (outils à main); Bastringues à main; Truelles de revêtement, sols de revêtement et, couteaux de refroidissement [outils]; Palette [outils]; Pistolets à colle
(outils); Coupe-carreaux (outils), machines à coller et décapants (outils), rouleaux à plancher, palettes lissantes, rouleaux à pointes; Instruments à main pour abraser et polir; Ciseaux; Couteaux rétractables (outils); Lames de couteaux rétractables [outils];
Classe 16: Autocollants décoratifs pour murs, peignes à jus; Rouleaux pour peintres en bâtiment, plateaux à Paint; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Rubans auto-adhésifs autres que pour les usages suivants: la médecine, la papeterie en papier ou le ménage.
2 La demande a été publiée le 22 avril 2021.
3 Le 22 juillet 2021, Brillux GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement allemand no 302 009 027 063 de la marque verbale Colibri déposée le 6 mai 2009, enregistrée le 15 juillet 2009 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; enduits en poudre; préservatifs contre la rouille, produits de protection contre la détérioration du bois; apprêts [peintures]; produits pour la protection du bois; matières tinctoriales; mordants, en particulier mordants pour le
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4 bois; diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures moussantes pour lisser et réparer une sous-surface brute; produits de revêtement en matières plastiques sous forme de pâte ou de liquide pour surfaces en bois et métaux de protection contre l’humidité (compris dans cette classe); fards à tartiner (peintures);
Classe 3: Substances pour lessiver et préparations pour blanchir, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour la peinture et le plâtrage; produits pour dégraisser;
Classe 19: Mastics (matériaux de construction) pour lisser et réparer une sous-surface brute; matériaux de construction (non métalliques, compris dans cette classe); mortier de façade (matériau de construction); produits de plâtrerie (plâtre); enduit pour le revêtement (produits plâtrés); plâtre lisse (produits pour le plâtrage); mortier prêt à l’emploi (matériau de construction); agents de remplissage en plâtre (produits pour le plâtrage); chaux de bâtiments; préparations pour ciment et chapes filetés; mastics et apprêts (compris dans cette classe) pour la construction; asphalte, poix et bitume.
6 Par décision du 10 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 2: Colorants, enduits, peintures et enduits, vernis, fixatifs [vernis], laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut; apprêts pour bois (internes et externes); teintures pour le bois; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; finition de couches (peintures) pour l’intérieur et l’extérieur des bâtiments; dispersions de résines synthétiques pour peintures; peintures murales extérieures; peintures acryliques; produits contre la corrosion; diluants, épaississants et liants pour peintures et pigments; produits liants et diluants pour peintures.
7 Le 10 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
8 Le 14 avril 2023, l’opposante a retiré le recours.
9 Le 18 avril 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du
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RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Frais
13 Étant donné que l’opposante a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, aucun frais n’est accordé pour cette procédure.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. N’accorde aucun frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
21/04/2023, R 60/2023-5, Colibri/Colibri et al.
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