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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° R1879/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1879/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 mai 2023
Dans l’affaire R 1879/2022-5
5M SPRL Drève de la Chevalerie, 6 1430 Bierghes Belgique Demanderesse/requérante représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5 1831 Diegem (Belgique)
contre
Lacheteau S.A.S. Château du Cléray 44330 Vallet France Opposante/défenderesse représentée par Marchais turcs Associés, 4 rue du Général Lanrezac 75017 Paris, France et Romy Boesch, 1 rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 145 437 (demande de marque de l’Union européenne no 18 376 841)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 janvier 2021, 5M sprl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
FLEUR des Sables
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 33: Vin.
2 La demande a été publiée le 27 janvier 2021.
3 Le 27 avril 2021, Lacheteau S.A.S. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande au motif de l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 17 982 440
CHEMIN DES SABLES
déposée le 8 novembre 2018 et enregistrée le 22 mars 2019 pour les produits suivants:
Classe 33: Vins tranquilles.
4 Par décision du 25 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Le vin contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les vins tranquilles antérieurs. Les produits sont identiques.
Les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes ont une signification en français. Il convient de se concentrer sur le public francophone, tel que le public en Belgique, en France et au Luxembourg.
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«Chemin» de la marque antérieure signifie «chemin». «FLEUR» du signe contesté signifie «fleur». Les éléments communs «DES Sables» signifient «des sables». Par conséquent, étant donné que la marque antérieure signifie «voie des sables» et que le signe contesté «fleur des sables», les deux signes, pris dans leur ensemble, n’ont pas de signification spécifique, descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits pertinents, et leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments distinctifs «DES Sables» et leur prononciation. Ils diffèrent par les mots «Chemin» et «FLEUR». Bien que l’élément commun «DES Sables» soit la partie finale des signes, le fait que l’expression occupe la même position dans les deux signes est un facteur pertinent. Le fait que le public prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin ne s’applique pas dans tous les cas. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire étant donné qu’ils font tous deux référence à quelque chose de «des sables», même s’il s’agit respectivement d’une «voie» et d’une «fleur». En outre, étant donné que tant la «fleur» que le «sillon» évoquent, dans une certaine mesure, vaguement la nature et les paysages, ces concepts, bien que différents, sontétroitement liés. Parconséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits et, dès lors, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Il est tout à fait concevable qu’en raison de la structure identique des signes et des éléments finaux communs «DES Sables», le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure utilisée par la même entreprise pour identifier une autre gamme de vins.
Il existe un risque de confusion incluant le risque d’association dans l’esprit du public francophone.
5 Le 26 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 novembre 2022, auquel était annexé un rapport de recherche des
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5 marques enregistrées devant l’Office, l’OMPI et en France qui comprennent le terme «Sables».
6 Le 30 janvier 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
7 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse convient que la comparaison des signes peut se concentrer sur le public francophone en Belgique, en France et au Luxembourg.
La demanderesse n’a aucun commentaire sur la similitude des produits.
La marque antérieure se compose des éléments «Chemin» et «DES Sables», tandis que le signe contesté comprend les éléments «FLEUR» et «DES Sables». Si la combinaison «FLEUR DES Sables» a un caractère distinctif suffisant pour le vin, les mots «DES Sables» sont souvent utilisés pour des vins, tant sur le marché que dans les registres.
La viticulture est présente dans les zones côtières françaises depuis le 15e siècle. La culture des raisins sur de tels sols sandy nécessite des méthodes spécifiques. Les vins qui en résultent présentent des caractéristiques différentes. Un «vin des tables» («vin des sols») est assez courant, tant sur les côtes de la Méditerranée que sur celles de l’Atlantique. «Des tableaux» décrit littéralement le lieu où le vin a été produit ou dans lequel les raisins ont été cultivés.
Les «tableaux» sont utilisés pour des vins dans la base de données de la base de données eAmbrosia de la Commission européenne (IGP) «Sable de Camargue» et dans la base de données eAmbrosia de la Commission européenne. La Camargue est située au sud des armes entre deux bras du delta Rhône. Il y a également une appellation d’origine contrôlée (AOC) appelée «Sables Saint Emilion», qui fait désormais partie de l’AOC Saint-Émilion.
De nombreux vins ou domaines incluent les «Sables» dans leur nom. Une simple recherche sur Vivino, le premier marché du vin en ligne et de l’application vin, donne un très grand nombre de résultats, comme, par exemple, Princesse des Sables; Château Gassier Sables D’Azur Rosé; Les meubles d’Or; Johanès Boubée Château Champs Ses Sables; Jean-Claude Fabris Château Champs Ses Sables; Domaine De Montcalm Gris Des Sables; Les câbles de
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6 la Rose Figeac; Sables Fauves; Les Sables d’Arène Rouge; Domaine des Sables Verts; Les Sables de la Crau; Prestige Rouge des Sables.
L’utilisationcommune de cet élément est également visible dans les registres de marques. Il existe plus de cinquante marques enregistrées produisant des effets dans l’Union européenne ou dans l’un des États membres qui incluent l’élément «Sables» (voir annexe), comme la marque de l’ Union européenne no 15 511 405 «Sables NOIRS»; et les marques françaises no 4 826 411 «CHATEAU CHAMPS DES Sables»; No 4 186 484 «LYS DES Sables»; No 4 023 007 «COMPAGNIE DES Sables»; No 4 716 142 «CHANTS DES Sables»; No 4 342 962 «TERRE DE Sables»; No 4 707 495 «VILLA DES Sables» et no 4 371 975 «Camargue ROSE DES Sables».
Les mots «DES Sables» sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif pour les vins étant donné qu’ils font référence au lieu et/ou au territoire de production. Ils sont souvent utilisés, comme il ressort des nombreux signes utilisés pour des vins et des marques contenant des «Sables» qui coexistent sur le territoire pertinent.
Sur le plan visuel, le début des deux signes est complètement différent: «Chemin» contre «FLEUR». Hormis la lettre «E», ces mots n’ont rien en commun. Les signes coïncident uniquement par les éléments non distinctifs «DES Sables» à leur fin et diffèrent par leurs éléments distinctifs au début, auxquels le consommateur prêtera le plus d’attention. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires au degré le plus faible possible sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le mot «Chemin» est composé de deux syllabes et se prononce [révélée], avec la deuxième syllabe accentuée. Le mot «FLEUR» est une syllabe et se prononce [flEES r]. Il est probable que le consommateur pertinent omette «DES Sables» lors de la prononciation des signes. Si tel est le cas, la prononciation diffère totalement du point de vue phonétique, les mots n’ont rien en commun. Même si le consommateur pertinent n’omettait pas «DES Sables», le début des signes resterait tout à fait différent. Sur le plan phonétique, les signes ne sont donc pas similaires ou tout au plus similaires à un très faible degré.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure signifie «route des sables». Le signe contesté signifie «fleur des sables». Une «route» et une «fleur» sont des concepts complètement différents et rien en commun. D’un point de vue conceptuel, la signification même des signes est déterminée par le premier mot. La division d’opposition a commis une erreur en considérant que tant la
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«fleur» que le «chemin» («chemin») «évoquent vaguement la nature et les paysages». Pas eux. Ils renvoient tous deux à des concepts clairs et ces concepts sont nécessairement complètement différents. Les signes sont donc conceptuellement dissimilaires.
La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif, étant donné que l’élément «DES Sables» fait clairement référence à une caractéristique du vin, à savoir qu’il est produit sur des sols sains et/ou satisfait aux exigences relatives à l’IGP «Sable de Camargue». Ce faible degré de caractère distinctif est également confirmé par la présence de plusieurs signes et marques pour des vins qui incluent des «Sables».
Le début de chaque signe est complètement différent. La terminaison «DES Sables» est moins importante car elle décrit le lieu où le vin est fabriqué. Les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
8 Les arguments de l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Les vins tranquilles antérieurs sont inclus dans la catégorie générale des vins contestés et sont identiques. La demanderesse n’a formulé aucun commentaire sur les produits.
Le territoire pertinent est l’Union européenne et le public pertinent est le grand public francophone (en Belgique, en France et au Luxembourg) faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La demanderesse souscrit à la définition du public et du territoire pertinents.
La marque antérieure «Chemin DES Sables» est une marque verbale composée d’un ensemble de trois mots. «Chemin» sera compris par une partie du public pertinent comme signifiant «chemin» et les termes intermédiaires et finaux «DES Sables» seront compris par le public francophone comme signifiant «des sables». La marque antérieure n’a pas de signification descriptive ou faible spécifique par rapport aux produits pertinents et possède un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté «FLEUR DES Sables» est également une marque verbale composée d’un ensemble de trois mots. «FLEUR» sera compris par une partie du public pertinent comme une fleur, et les mêmes termes intermédiaires et finaux, «DES Sables», seront compris par le public francophone comme signifiant «des sables». Le signe contesté n’a pas de signification descriptive ou faible spécifique par rapport aux produits pertinents et possède, dès lors, un caractère distinctif normal.
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La demanderesse fait valoir que l’élément commun «DES Sables» est une «référence claire à une caractéristique du vin» (que le vin est produit sur le sol sain et/ou est conforme à l’IGP «Sable de Camargue») et qu’il existe plusieurs marques pour des vins contenant le terme «Sables». Elle conclut que le signe antérieur possède un caractère distinctif faible.
Toutefois, la recherche sur le marché du vin en ligne et l’application vin «Vivino» ne peut être invoquée. Elle ne couvrait pas les termes «DES Sables» mais seulement «Sables» (comme Château Gassier Sables d’Azur Rosé, Les Sables d’Arène Rouge, les Sables d’Or). Elle ne se limite pas au marché européen. La seule présence du mot «SABLE» dans la référence à la bouteille n’est pas suffisante. Aucun élément dans cette recherche ne permet d’établir que le terme «DES Sables» est largement utilisé sur le marché du vin et/ou que les consommateurs sont habitués à ce terme et l’associent directement au vin.
Le rapport de recherche annexé est discutable dans la mesure où le fournisseur qui a effectué la recherche n’est pas connu. Seul l’élément «Sables» était recherché et non la séquence «DES Sables». Rien ne prouve que les marques enregistrées sont exploitées et que, par conséquent, le public en a connaissance.
Rien ne permet non plus d’établir que la séquence «DES Sables» est dépourvue de caractère distinctif pour les vins.
La demanderesse affirme que l’utilisation du mot «Sables» décrit l’endroit où le vin a été produit. Toutefois, rien ne prouve que le public établira un lien direct entre ce terme («SABLE», qui signifie sable) et les vins. Aucun élément ne permet d’établir que les consommateurs associeraient directement le terme «Sables» au produit (vin). En effet, il n’est pas du tout courant que le sable soit le sol dans lequel les vins sont produits, comme l’illustrent plusieurs articles de presse.
Le demandeur affirme que le terme «Sables» pourrait faire référence à l’IGP «Sable de Camargue» ou à l’appellation d’origine contrôlée «Sables Saint-Emilion». Toutefois, il est entendu que pour qu’une marque soit valide, elle ne doit pas être trompeuse; c’est sur ce point particulier qu’il convient de faire preuve de vigilance à l’égard des appellations protégées. La marque antérieure a été enregistrée sans aucune question et le libellé ne fait pas référence à une IGP ou à des vins AOC, mais à une catégorie générale de vins. Par conséquent, le signe «Chemin DES Sables» ne peut être perçu comme une AOP ou une IGP.
L’allégation de la demanderesse selon laquelle les mots «DES Sables» sont descriptifs et non distinctifs pour les vins doit être
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9 rejetée. Ils possèdent un caractère distinctif normal et ne peuvent être ignorés lors de la comparaison des signes.
En outre, les termes «Chemin» et «FLEUR» ne sont pas hautement distinctifs au regard des produits concernés, les mots appartenant au domaine lexical étant très souvent utilisés pour désigner des vins. En effet, ces types de mots pourraient faire directement référence au concept de la nature: par exemple, la vigne (la plante où le fruit en grappes (raisins) est incurvé a des fleurs («fleur») avant l’arrivée des raisins; le terme de chemin («chemin») se réfère également à l’image de nature, du vignoble, toujours entouré par des voies permettant d’accéder aux vignes.
Par conséquent, les signes «Chemin DES Sables» et «FLEUR DES Sables» doivent être compris et comparés dans leur ensemble, puisque tous les mots des signes possèdent un caractère distinctif normal et, par conséquent, une force d’attraction similaire. Par conséquent, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant ou distinctif que d’autres éléments. Par conséquent, la comparaison des signes effectuée par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours est incorrecte dans la mesure où elle n’a effectué qu’une comparaison entre les éléments «Chemin» et «FLEUR».
Le fait que le public prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin ne s’applique pas dans tous les cas.
Sur le plan visuel, la demanderesse ne soutient pas que les signes sont différents mais fait valoir qu’ils sont «similaires au degré le plus faible possible». Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Tous deux sont composés de trois mots. Les éléments communs «DES Sables» occupent la même position dans les deux signes. Les signes ont une longueur quasi identique (quinze et quatorze lettres respectivement). La plupart des lettres de la marque antérieure sont répétées dans le signe contesté (dix sur quinze), dont neuf (la séquence «DES Sables») sont placées dans un ordre identique. En outre, la lettre «E» est la troisième lettre dans les deux signes, de sorte qu’il est inexact que «Chemin» et «FLEUR» n’ont rien en commun. La seule différence entre ces signes réside dans ces premiers termes. Cette légère différence est insuffisante pour écarter le risque de confusion étant donné que i) cette modification ne concerne que quelques lettres, ii) les mots initiaux ont en commun la lettre «E» et iii) la répétition de la séquence identique «DES Sables» crée une ressemblance visuelle évidente et une impression d’ensemble similaire.
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Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique. Ils coïncident par la prononciation des éléments distinctifs «DES Sables». Les signes ont un rythme similaire et ont trois syllabes en commun ([dé] — [SA] — [BL]). La partie initiale des deux signes est assez similaire et sera prononcée de manière similaire ([CHE-]/[FLE-]). La différence réside uniquement dans les premiers termes «Chemin»/«FLEUR». La répétition de la séquence trisyllabique identique [dé] — [SA] — [BL] crée des similitudes phonétiques.
Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a dûment conclu que les signes étaient similaires à un degré moyen. Le public pertinent comprendra les mots «Chemin» («path») et «FLEUR» («fleur»). Tous deux font référence à un élément naturel, qui se rapporte à la séquence «DES Sables» («of sands»). Le consommateur sera donc amené à croire que la marque contestée est une déclinaison de la marque antérieure. Cela est d’autant plus probable que ni «FLEUR DES Sables» ni «Chemin DES Sables» ne renvoient à une notion claire et immédiatement compréhensible. Dans les deux cas, «DES Sables» conserve une position autonome. En effet, la simple allusion à une «voie de sands» ou à une «fleur des sables» ne suffit pas pour considérer que son caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Cela nécessiterait un effort d’interprétation de la part des consommateurs.
Les différences entre les signes ne l’emportent pas sur les similitudes résultant de la séquence «DES Sables». Il existera un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, y compris un risque d’association, compte tenu du souvenir imparfait des consommateurs.
Il est fait référence à des décisions antérieures de l’Office.
Motif
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son
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11 identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
12 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
13 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§-22; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
14 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union-européenne (06/04/2022, 370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015,-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
15 La division d’opposition s’est concentrée sur le public francophone. La chambre de recours examine, en outre, les locuteurs des langues
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12 slaves en Bulgarie, en République tchèque, en Croatie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie.
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, 551/20-, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, 56/20-, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
17 Les produits en cause sont des vins et des vins tranquilles. Le public pertinent se compose, entre autres, des consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits. Ainsi qu’il a déjà été jugé à de nombreuses reprises, les acheteurs de vins sont des consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention raisonnable à l’égard de ces produits (-31/05/2018, 637/15, Sotto il Sole italiano, EU:T:2017:371, § 38).
18 En effet, les vins sont des produits de consommation fréquente et, en l’espèce, les produits en cause, le vin et les vins tranquilles, ne se limitent pas à des vins haut de gamme ou à un prix élevé, mais à «tous types de vins». Dès lors, il ne saurait être présumé que les produits en cause ne sont consommés qu’après un processus de réflexion (17/01/2019-, 576/17, El SEÑORITO, EU:T:2019:16, § 33-36; 13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 29). Les vins peuvent également s’adresser à un public qui fait preuve d’un niveau d’attention accru en raison de connaissances approfondies du vin, y compris la manière de reconnaître différents styles de vin, régions, raisins, incidence sur la qualité des sols et profils de saveur. Néanmoins, il y a lieu de prendre en considération le public ayant le niveau d’attention le moins élevé lors de l’appréciation du risque de confusion (01/02/2018-, 102/17, Santoro, EU:T:2018:50, § 45).
Comparaison des produits
19 Selon la jurisprudence, les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
20 Il estconstant que les produits en cause sont identiques. Cela est conforme à la jurisprudence précitée. En effet, le vin contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les vins tranquilles antérieurs.
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Comparaison des signes
21 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
22 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord dans la marque antérieure, puis dans le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
23 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021-, 186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
24 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque antérieure et à un signe contesté est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
25 Il convient également de rappeler que la comparaison des signes doit se faire en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, en se référant aux qualités intrinsèques de ceux-ci, telles qu’enregistrées ou demandées (06/07/2022, 288/21-, ALOve, EU:T:2022:420, § 41). Par conséquent, la manière dont les parties utilisent respectivement leurs marques sur des emballages, notamment en ce qui concerne des couleurs et des agencements très différents, est dénuée de pertinence.
26 Enfin, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021,-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
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27 Les signes à comparer sont les suivants:
CHEMIN DES SABLES FLEUR des Sables Marque antérieure Signe contesté
28 La marque antérieure est une marque composée de trois mots: «CHEMIN DES SABLES».
29 De même, le signe contesté est une marque composée de trois mots: «FLEUR des Sables».
30 Les majuscules et/ou minuscules utilisées dans les signes n’ont aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des signes étant donné que les marques verbales qui ne diffèrent que par l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules sont réputées identiques. Par conséquent, la protection des marques verbales porte sur leurs éléments verbaux et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellementrevêtir (18/11/2020,-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40; 21/09/2012, 278/10-, Western Gold, EU:T:2012:1257, § 44, 46). Par conséquent, par souci de commodité, la chambre de recours fera référence aux deux signes en majuscules.
31 Les marques verbales ne présentent aucun élément dominant puisque, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022,-149/21, Vitadha, EU:T:2022:103, § 79).
32 Les deux signes sont composés de mots français qui signifient respectivement «chemin des sables» (marque antérieure) et «fleur of the sands» (signe contesté).
33 Pour les non-francophones, en particulier les locuteurs des langues slave (voir paragraphe 15) pour lesquels les mots équivalents n’ont pas d’affinité avec ces mots français, aucun des signes ne sera significatif. À cet égard, il est rappelé que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée (14/07/2021,-399/20, ø, EU:T:2021:442, § 39; 12/05/2021, T-70/20, Museum of Illusions, EU:T:2021:253, § 52; 13/09/2020, 292/08-, Often, EU:T:2010:399, § 83). Toutefois, il s’agit d’une règle flexible et la connaissance éventuelle de termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas (03/09/2009,-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51). Il est particulièrement pertinent de savoir si les mots en question dans la langue étrangère sont très proches des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent.
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34 La demanderesse considère que la terminaison «DES Sables», commune aux deux signes, n’est pas distinctive puisqu’elle décrit du vin produit à partir de raisins cultivés sur des sols sailleux dans les régions côtières. Si un connaisseur de vin peut avoir une connaissance étendue du vin et reconnaître l’impact des sols sandy sur la qualité et la saveur du vin, ce fait ne sera pas connu du consommateur moyen, que ce soit dans les États membres de langue slavophone ou francophone.
35 Aucune conclusion significative ne peut être tirée, en ce qui concerne la perception du consommateur moyen dans l’Union européenne en ce qui concerne les «DES Sables», de la présence sur le marché en ligne «Vivino» de divers vins incluant dans leur nom «les Sables», «les tableaux» ou «Sables», en l’absence de preuves indiquant si l’un de ces vins a été acheté par le public pertinent. En outre, aucune entrée pour laquelle la demanderesse a fourni un lien n’explique que «Sables» constitue une indication que le vin est produit à partir de raisins cultivés dans des sols sandy.
36 De même, en ce qui concerne la recherche de marques enregistrées en France — ainsi que par l’Office et l’OMPI — incluant le terme «Sables», la requérante ne fournit aucune information quant à la manière dont le public pertinent aurait perçu les marques sur lesquelles la requérante se fonde; elle ne prouve pas non plus que ces marques ont été effectivement utilisées sur le marché. Il y a donc lieu de conclure que ces éléments de preuve sont également insuffisants pour démontrer que, comme le soutient la demanderesse, le caractère distinctif de l’expression «DES Sables» doit être considéré comme faible.
37 Par conséquent, la terminaison «DES Sables» joue un rôle tout aussi distinctif dans les deux signes et ne peut être ignorée dans leur comparaison.
38 Même si la chambre reconnaît qu’il existe des différences dans les parties initiales des signes, contrairement à ce que soutient la demanderesse, cela n’est pas particulièrement déterminant en l’espèce.
39 Il est vrai que la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (-24/11/2021, 551/20, Rivella, EU:T:2021:816,
§ 71; 12/09/2018, 584/17-, Primart Marek Łukasiewicz, EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, 341/13,-So’bio etic, EU:T:2014:802,
§ 83). Toutefois, comme l’indique l’emploi de l’adverbe «normalement», une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/07/2019-, 698/17, Mando, EU:T:2019:524, § 62). En effet, cette considération ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte
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l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (13/07/2022-, 251/21, Tigercat/Cat, EU:T:2022:437, § 50; 04/05/2022, T-237/21, Fis (fig.)/Ifis, EU:T:2022:267, § 76; 07/03/2019, 106/18-, Vera Green/Lavera, EU:T:2019:143, § 57).
40 Il n’existe pas de règle absolue selon laquelle des signes doivent être considérés comme différents lorsqu’un groupe identique de lettres est précédé de lettres différentes (18/10/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 92). En outre, la comparaison entre deux signes doit être effectuée selon les circonstances particulières de chaque affaire (04/05/2016,-193/15, Botanic Williams indirects Humbert London Dry Gin, EU:T:2016:266, § 54). En l’espèce, même si les signes diffèrent par leur mot initial, ils ont la même structure de trois éléments verbaux, dont les deuxième et troisième sont identiques.
41 Sur le plan visuel, le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020,-T 239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83).
42 Malgré la différence de leur premier mot respectif, à savoir «Chemin»/«FLEUR», les deuxième et troisième éléments de la marque antérieure, «DES Sables», sont entièrement reproduits dans le signe contesté, dans le même ordre et la même position.
43 Les éléments verbaux respectifs des signes ont une longueur très similaire puisqu’ils comprennent respectivement quinze et quatorze lettres.
44 Il convient également de garder à l’esprit que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire, et il n’y a aucune raison qu’il prête une plus grande attention aux différences entre les signes en cause qu’à leurs points communs (23/02/2010,-11/09, James Jones, EU:T:2010:47, § 29).
45 Il s’ensuit que, sur le plan visuel, la structure et les termes communs «DES Sables» donnent lieu à un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les signes.
46 Phonétiquement, les signes sont partiellement identiques en raison des éléments communs «DES Sables» apparaissant dans la même position et dans le même ordre. En effet, que ce soit en français ou dans une langue slave, les mots «DES Sables» seront prononcés de manière identique.
47 Le fait que les deux signes commencent par un autre mot — «Chemin»/«FLEUR» — crée des différences phonétiques, mais cela ne
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17 saurait l’emporter sur la similitude créée par les éléments communs «DES Sables».
48 Il s’ensuit que les signes présentent également un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
49 Surle plan conceptuel, la similitude entre les signes doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à chacun d’entre eux pris dans son ensemble (17/03/2004-, 183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90).
50 La comparaison conceptuelle a pour objet de comparer les «concepts» véhiculés par les signes en conflit. Comme l’a confirmé le Tribunal, le terme «concept» signifie, selon la définition donnée, par exemple, par le dictionnaire Larousse, une «idée générale et abstraite utilisée pour désigner une réflexion concrète ou abstraite qui permet à une personne d’associer à cette réflexion les différentes perceptions qu’elle en a et d’en organiser la connaissance» (27/06/2019,-268/18, Luciano Sandrone, EU:T:2019:452, § 83). De même, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle signifie que les signes en cause coïncident quant à leur contenu sémantique (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
51 Aucun des signes n’a de signification pour les locuteurs des langues slaves. Du point de vue de ces consommateurs, le facteur conceptuel est neutre.
52 Pour les consommateurs francophones, les signes partagent le sens sémantique donné à «DES Sables» tel que véhiculé par les deux signes, qui reste identique malgré la différence de signification dans la partie initiale «Chemin»/«fleurs».
53 Bien que le concept du signe contesté dans son ensemble se rapporte à une «fleur des sables» alors que la marque antérieure se rapporte à une «voie des sables», il n’en demeure pas moins qu’il existe un lien conceptuel entre les signes, même si «Chemin» et «fleurs» ne sont pas perçus comme évoquant vaguement la nature et le paysage, comme l’a constaté la division d’opposition.
54 Par conséquent, sur le plan conceptuel, il existe à tout le moins un faible degré de similitude entre les signes du point de vue du consommateur francophone.
Caractère distinctif de la marque antérieure
55 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres
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18 entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
56 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
57 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal étant donné que, pour le public pertinent concerné, «Chemin DES Sables» n’a pas de signification apparente ou directe par rapport aux produits antérieurs.
Appréciation globale du risque de confusion
58 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement-(11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
59 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (septième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
60 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
61 Les produits en cause (vins et vins tranquilles) sont identiques. Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans
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19 visuel et phonétique et similaires à un degré au moins faible sur le plan conceptuel pour le public francophone. Pour le public de langue slavicale, la comparaison conceptuelle reste neutre. Comptetenu de la notion de souvenir imparfait du consommateur moyen, la différence créée par les éléments verbaux initiaux respectifs «Chemin» et «FLEUR» est insuffisante pour contrebalancer les similitudes créées par l’expression commune «DES Sables», qui est contenue à l’identique dans les deux signes et possède un caractère distinctif normal.
62 La terminaison commune des signes, «DES Sables», ne sera pas ignorée. Le public de langue slavophone n’aurait aucune raison d’ignorer ces éléments étant donné qu’il ne perçoit pas de signification dans celui-ci. Une partie significative du public moyen francophone n’est pas non plus susceptible de connaître l’impact des sols sandy sur la qualité et la saveur du vin. Le fait qu’il existe une IGP «Sable de Camargue» ne change rien à cela.
63 Une partie importante du public francophone et slavophone fera au moins une association entre les signes, qui présentent la même structure d’une expression à trois mots formée par «DES Sables» précédé d’un autre mot, pour des produits identiques. Ils peuvent être amenés à croire que le ou les vins proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, le signe contesté peut être perçu comme une variante de la marque antérieure servant à distinguer une nouvelle gamme ou ligne de vin.
64 L’application du principe d’interdépendance entre les différents facteurs à prendre en compte, qui intervient nécessairement dans l’appréciation globale, confirme la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion pour des produits identiques. Il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les signes, lorsque les produits sont identiques. En raison de l’identité des produits, les différences entre les signes sont atténuées, compte tenu également du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure.
65 Par conséquent, l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être accueillie.
66 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
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68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais, fixés à 620 EUR. Cette décision n’est pas affectée. Le montant total des frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élève à 1 170 EUR.
70
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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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