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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2023, n° R0179/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0179/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 août 2023
Dans l’affaire R 179/2023-4
Source Beteiligungs GmbH
Kokenmühlenstraße 5
48529 Nordhorn Allemagne Demanderesse/requérante
anciennement représenté par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg 41, 48143 Münster (Allemagne)
Joeri Groot
Bangert 60 1695Global Blokker
Pays-Bas Requérante 2 contre
Bestcharcoal B.V.
Westeinderweg 14B 1687 PL Wognum
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Merkenbureau Registreermijnmerk B.V., Toermalijnstraat 9 A, 1812 RL Alkmaar (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 768 (demande de marque de l’Union européenne no 18 524 596)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez
Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/08/2023, R 179/2023-4, BESTCHARCOAL (fig.)/BESTCHARCOAL (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 juillet 2021, Source Beteiligungs GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 4: Briquettes de charbon de bois; charbon de bois végétal; charbon de bois
[combustible]; briquettes de charbon de bois; briquettes combustibles [briquettes de charbon de bois]; allume-feu pour charbon de bois; charbon de bois en morceaux; charbon de bois pour gril; charbon de bois utilisé comme combustible; produits à base de charbon de bois utilisés comme combustible; charbon à narguilé; combustibles pour barbecues; combustible pour barbecue à base de copeaux de bois; briquettes de barbecue; combustible pour barbecue; briquets liquides pour barbecue.
Classe 11: Barbecues; fumeurs de barbecue; appareils pour barbecue; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; démarreurs pour barbecue; tournebroches électriques pour barbecues; briquettes ininflammables en céramique destinées aux barbecues; poêles à charbon de bois; grils à charbon de bois; torréfacteurs à charbon de bois à usage domestique; Cuisinières japonaises au charbon de bois à usage domestique [hichirin]; Radiateurs japonais au charbon de bois à usage domestique (hibachi).
Classe 21: Brosses pour nettoyer les grils de barbecue; fourchettes pour barbecues; pinces pour barbecues; gants pour fours; ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques.
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2021.
3 Le 22 novembre 2021, Bestcharcoal B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
07/08/2023, R 179/2023-4, BESTCHARCOAL (fig.)/BESTCHARCOAL (fig.) et al.
3
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque Benelux no 1 038 459
déposée le 6 août 2018 et enregistrée le 15 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 4: Briquettes de charbon de bois; charbon de bois végétal; charbon de bois
[combustible]; briquettes de charbon de bois; briquettes combustibles [briquettes de charbon de bois]; allume-feu pour charbon de bois; charbon de bois en morceaux; charbon de bois pour gril; charbon de bois utilisé comme combustible; produits à base de charbon de bois utilisés comme combustible; charbon à narguilé; combustibles pour barbecues; briquettes de barbecue; combustible pour barbecue à base de copeaux de bois; combustible pour barbecue; briquets liquides pour barbecue.
Classe 11: barbecues; fumeurs de barbecue; appareils pour barbecue; démarreurs pour barbecue; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; tournebroches électriques pour barbecues; briquettes ininflammables en céramique destinées aux barbecues; poêles à charbon de bois; grils à charbon de bois; torréfacteurs à charbon de bois à usage domestique; Cuisinières japonaises au charbon de bois à usage domestique [hichirin]; Radiateurs japonais au charbon de bois à usage domestique (hibachi).
Classe 21: Brosses pour nettoyer les grils de barbecue; fourchettes pour barbecues; pinces pour barbecues; gants pour fours; ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques.
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b) Marque figurative de l’Union européenne no 18 511 577
déposée le 12 juillet 2021 et enregistrée le 3 novembre 2021 pour les mêmes produits que ceux visés au point a) ci-dessus.
6 Par décision du 24 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 524 596 dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est d’abord examinée par rapport à la marque nationale Benelux antérieure no 1 038 459.
− Tous les produits contestés compris dans les classes 4, 11 et 21 sont contenus à l’identique (y compris les synonymes) dans la liste des produits compris dans les mêmes classes de l’opposante.
− Le territoire pertinent est celui du Benelux.
− Les signes en conflit sont presque identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, que le public attribue ou non une signification à l’élément verbal commun, les signes sont également identiques sur le plan conceptuel compte tenu de la coïncidence des éléments figuratifs qui seront perçus comme véhiculant les mêmes concepts.
− Tous les produits sont identiques et la quasi-identité globale des signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer indépendamment du caractère distinctif des différents éléments des signes en cause, du degré de caractère distinctif du signe antérieur dans son ensemble et du degré d’attention du public pertinent.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Étant donné que la marque nationale Benelux antérieure no 1 038 459 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur, à savoir la MUE no 18 511 577, invoqué par l’opposante, indépendamment de l’issue donnée à la demande en nullité à l’encontre de ce droit antérieur.
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5
− L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 Le 23 janvier 2023, la demanderesse et la requérante 2 (ci-après, conjointement, les «requérantes»), toutes deux représentées par l’ancien représentant de la demanderesse, M. C. F. Jahn, ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 L’acte de recours était accompagné d’un mémoire de la demanderesse daté du 23 janvier 2023 et signé par la demanderesse et la requérante no 2, ainsi que des annexes 1 à 5.
9 Le 2 février 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours adressé aux requérants et leur a rappelé qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
10 Le 7 février 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité aux requérants les informant que les preuves reçues par l’Office le 23 janvier 2023 n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 55 du RDMUE et à la demande de remédier à l’irrégularité dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
11 Le 16 mars 2023, les demanderesses au recours et l’opposante ont été informées qu’aucune réponse n’avait été reçue concernant la notification d’irrégularité du 7 février 2023 et que la chambre de recours déciderait ultérieurement si les éléments de preuve seraient pris en considération.
12 Le 16 mars 2023, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours reçu par l’Office le 23 janvier 2023 aux requérants, a envoyé une copie de celui-ci à l’opposante et l’a invitée à présenter ses observations en réponse sur le recours.
13 Dans son mémoire en réponse reçu par l’Office le 15 mai 2023, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
14 Le 31 mai 2023, la radiation de M. C. F. Jahn en tant que représentant de la demanderesse a été inscrite au registre des marques de l’Union européenne. La demanderesse en a été informée le même jour, l’opposante le lendemain.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments soulevés par les demanderesses dans les observations présentées avec l’acte d’opposition peuvent être résumés comme suit.
− Les objections précédemment formées sont confirmées dans leur intégralité.
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6
− L’opposante a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque verbale/figurative «BESTCHARCOAL», cet argument étant expliqué et étayé par les annexes 1 à 5.
16 Dans son mémoire en réponse, l’opposante a fait valoir qu’elle n’avait pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque verbale/figurative
«BESTCHARCOAL», cet argument étant expliqué et étayé par les annexes I à
XIV.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Articles 66 et 67 du RMUE — parties à la procédure de recours
18 Le 23 janvier 2023, conformément à l’article 66 du RMUE, un recours a été formé contre la décision attaquée concluant la procédure d’opposition no B 3 158 768 entre l’opposante et la demanderesse (c’est-à-dire l’unique titulaire de la demande contestée).
19 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
20 La division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 524 596 dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens (voir paragraphe 6 ci- dessus).
21 Par conséquent, la demanderesse est la seule et unique partie à laquelle la décision attaquée n’a pas fait droit et a fortiori la seule et unique partie habilitée à former un recours contre la décision attaquée.
22 Il s’ensuit que la requérante 2 n’était pas en droit de former un recours contre la décision attaquée. Dans la mesure où le recours a été formé en son nom, il est irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE.
23 Toutefois, dans la mesure où le recours a été formé au nom de la demanderesse, il est conforme aux articles 66 et 67 du RMUE. La réception de l’acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE ont été confirmées par le greffe de la chambre de recours le 2 février 2023 et le 16 mars 2023 (voir points 9 et 12 ci-dessus) et la réponse de l’opposante à ce dernier a été reçue par l’Office le 15 mai 2023.
Portée et examen du recours
24 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité.
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25 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours lorsqu’elles concernent des formes substantielles ou lorsqu’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une correcte application du RMUE au regard des moyens et demandes présentés par les parties.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public et territoire pertinents
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
28 Les produits en conflit compris dans les classes 4, 11 et 21 sont destinés au grand public. Leur niveau d’attention sera moyen pour la plupart d’entre eux et supérieur à la moyenne pour certains d’entre eux.
29 Tout comme l’a fait la division d’opposition, la Chambre examinera d’abord l’opposition sur la base de la marque Benelux antérieure no 1 038 459. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le néerlandais, la Belgique et le Luxembourg.
Comparaison des produits
30 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits contestés compris dans les classes 4, 11 et 21 sont contenus à l’identique dans la liste des produits compris dans ces mêmes classes de l’opposante. En fait, les deux listes sont littéralement les mêmes. Les produits en conflit sont incontestablement identiques.
Comparaison des signes
31 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cetégard,
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8
le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004,-3/03 P, Matratzen,
EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, §-28).
32 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
33 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les signes sont incontestablement presque identiques sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Les motifs indiqués dans la décision attaquée font partie intégrante de la décision de la chambre de recours (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Appréciation globale du risque de confusion
34 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
35 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
36 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite
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qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
37 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, compte tenu de l’identité entre les produits en conflit et de la quasi-identité visuelle ainsi que de l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et ce indépendamment du caractère distinctif des différents éléments des signes en cause, du degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et du degré d’attention du public pertinent.
38 La demanderesse n’a avancé aucun argument en sens contraire. À cet égard, la chambre de recours fait remarquer que sa référence aux objections précédemment formées est dénuée de pertinence parce qu’elles n’y figurent tout simplement pas; la demanderesse n’a présenté aucun argument en première instance.
39 En outre, l’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque verbale/figurative «BESTCHARCOAL» ne saurait améliorer la position de la demanderesse dans la présente procédure d’opposition. La validité des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être invoquée comme moyen de défense dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais concerne une cause de nullité absolue qui peut être soulevée dans le cadre d’une procédure distincte.
40 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que c’est la requérante 2 qui l’a effectivement fait pour la marque de l’Union européenne antérieure no 18 511 577, qui ne constitue pas la base de la décision attaquée et de la chambre de recours. Le 27 juin 2023, la division d’annulation a rendu une décision dans la présente procédure d’annulation no 55 137 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no 18 511 577, rejetant la demande en nullité dans son intégralité et condamnant la requérante 2 à supporter les frais de la procédure.
Conclusion
41 Le recours est irrecevable dans la mesure où il a été formé par la requérante 2.
42 Indépendamment du fait que la demanderesse ait présenté ou non son mémoire exposant les motifs du recours dans le respect total de l’article 22 du RDMUE et indépendamment de la question de savoir si le recours de la demanderesse serait ou non recevable en vertu de l’article 23 du RDMUE, son recours n’est en tout état de cause pas fondé. C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, mais elle n’aurait pas pu en décider autrement.
43 Dans l’ensemble, le recours est rejeté.
07/08/2023, R 179/2023-4, BESTCHARCOAL (fig.)/BESTCHARCOAL (fig.) et al.
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Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse et la requérante 2, en tant que parties perdante, doivent supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
45 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR, pour lesquels la demanderesse et la requérante 2 sont conjointement et solidairement responsables.
46 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné à juste titre la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
47 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse et requérante 2, conjointement et solidairement responsables, à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. La demanderesse doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’opposition, fixés à 620 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/08/2023, R 179/2023-4, BESTCHARCOAL (fig.)/BESTCHARCOAL (fig.) et al.
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