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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2023, n° W01658531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01658531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 02/02/2023
HOGAN LOVELLS Avenida Maisonnave 22 E-03003 Alicante ESPAÑA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 1658531
Marque: RENTAMAX
Titulaire: VMR Optimum SA Avenue de Sully 126 CH-1814 La Tour-de-Peilz Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 20/06/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; Services d’assurance; Affaires immobilières.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue espagnol, croate, polonaise ou roumaine attribuera au signe la signification suivante : Loyer maximum, une somme d’argent perçu dont le montant est le plus haut possible.
• La signification susmentionnée du mot « RENTA », dont la marque est composée, est étayée par des références de dictionnaires reproduites et traduites en français dans la notification, extraites le 20/06/2022 à
− https://dle.rae.es/?w=renta
− https://hjp.znanje.hr/index.php?show=search
− https://sjp.pwn.pl/szukaj/renta.html
− https://dexonline.ro/definitie/renta
• Le terme « MAX », qui signifie « maximum », est compris dans toute l’Union
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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européenne. (Voir 02/06/2016, R 193/2016-4, MAX and 02/02/2012, R 909/2011-1, MAX).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les services proposés vont lui offrir les meilleurs loyers possibles.
• Dès lors, le signe décrit la qualité, et la destination, des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, au-delà de sa signification descriptive, le public pertinent percevra simplement le signe « RENTAMAX » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services offrent le meilleur rendement qu’il est possible d’imaginer.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 18/10/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’examinateur a omis par erreur de préciser la composition et le niveau d’attention du public pertinent. En l’espèce, il s’agit du grand public et du public spécialisé/professionnel de niveau d’attention élevé au regard de la nature des services pour lesquels la protection est demandée.
2. La marque n’a pas été appréciée dans son ensemble.
3. Les décisions citées pour justifiées de la signification du terme Max ne sont pas applicables en l’espèce, ne concernant ni les mêmes services, ni les mêmes publics. Le terme « max » n’apparait pas dans le dictionnaire de l’Académie royal espagnol.
4. L’Office n’a pas distinguer entre les services visés.
5. Les services d’assurances n’ont pas de lien avec des loyers et ne génèrent pas de revenus réguliers.
6. Concernant les services « d’affaires immobilières », La vente de bien immobilier n’a pas non plus de lien avec un loyer ou un revenu régulier.
7. Enfin, les « Services financiers, monétaires et bancaires » contestés peuvent impliquer la perte d’argent, et non pas le bénéfice ou la perception d’une somme d’argent.
8. Le signe n’étant pas descriptif, il est également distinctif.
9. L’Office n’a pas justifié pourquoi le signe est également laudatif.
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10. L’Office a enregistré une marque identique, n° 3523404 et un grand nombres de marques composées également du terme « renta » ou « max ».
11. L’Office espagnol a également accepté des marques composées du terme renta et/ou Max.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
1) Concernant le premier argument de la titulaire concernant la composition du public pertinent, il s’agit en effet du grand public et du public spécialisé/professionnel de niveau d’attention élevé étant donné la nature des services pour lesquels la protection est demandée.
Dans la notification des motifs de refus, l’Office a défini le public pertinent comme étant le consommateur de langue espagnol, croate, polonaise ou roumaine, sans distinguer entre grand public et public professionnel. Ce qui signifie que ce public comprend à la fois le grand public et les professionnels dont le niveau d’attention serait celui d’un consommateur raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif. Par conséquent, l’Office réfute l’affirmation de la titulaire selon laquelle l’Office n’a pas précisé la composition et le niveau d’attention du public pertinent.
En outre, le fait que le degré d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
2) Concernant la signification du signe, la titulaire soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments accolés, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : loyer maximum, une somme d’argent perçu dont le montant est le plus haut possible.
3) La titulaire conteste que le terme « max » soit compris sur l’ensemble du territoire européenne. En effet, « max » est le diminutif du terme maximum dans la langue anglaise comme le supporte le dictionnaire Collins :
« Max. is an abbreviation for maximum, and is often used after numbers or amounts. » (Informations extraites du dictionnaire Collins le 02/02/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/max ). Traduit librement en français par l’Office : « max. est une abréviation pour maximum et est souvent utilise après un nombre ou une somme ».
Or le terme « Renta » n’est pas un terme de langue anglaise. A cet égard, une objection peut être formulée à l’égard d’une combinaison de mots de langues différentes, si les consommateurs pertinents comprendront, sans effort, la signification descriptive de tous
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les éléments. Tel peut être le cas, en particulier, lorsque le signe contient des termes de base en langue étrangère qui seront facilement compris par les locuteurs d’une autre langue ou lorsque les termes sont similaires dans les deux langues. Le Tribunal a considéré qu’une part très importante des consommateurs et des professionnels européens ont une connaissance élémentaire de la langue anglaise (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
Il a jugé que certains termes anglais dans le domaine médical (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), dans les domaines techniques (09/03/2012, T-172/10, Base-seal, EU:T:2012:119, § 54), ainsi que dans le domaine financier (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41) seront compris par les professionnels pertinents dans toute l’Union, étant donné que l’anglais est la langue communément utilisée dans ces domaines d’activité.
En l’espèce, la protection du signe est notamment demandée pour le domaine financier. En outre, le terme max est un mot basique en anglais. Il est notoire qu’il est couramment utilisé dans le domaine financier, immobilier et de l’assurance pour indiquer le montant maximum qui peut investi, payer ou obtenu par exemple aussi bien par les consommateurs que par les professionnels qui offrent ces services.
A cet égard, la décision des chambres de recours R 909/2011-1 confirme que pour un public professionnel impliqué dans un champ technique connait la signification du terme « max ». La décision indique seulement quelques exemples de professionnel (ingénieurs, chimistes, physiciens…), mais cette liste n’est pas exhaustive comme le montre l’utilisation du terme « etc. ».
Le public pertinent, selon les propres arguments de la titulaire, est composé notamment de professionnels, les services revendiquées relèvent de domaines hautement techniques. A tout le moins, ce public connaitra sans aucun doute la signification du terme « max ». A cet égard, il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
L’Office maintient donc que le consommateur pertinent de langue espagnol, croate, polonaise ou roumaine comprendra le signe comme désignant un loyer et/ou rente maximum, c’est-à-dire une somme d’argent perçu régulièrement dont le montant est le plus haut possible.
4. Concernant le lien entre cette signification et les services pour lesquels la protection est demandée, la titulaire reproche à l’Office de ne pas avoir justifier son refus pour chaque service.
En effet, comme l’indique la titulaire, l’Office est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Néanmoins, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services.
Par « catégorie homogène », on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les même(s) motif(s) de refus est (sont) opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits
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ou services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Cela signifie que l’Office peut se contenter d’une motivation globale pour une catégorie de produits et/ou services lorsque le signe décrit la même caractéristique pour chacun des produits et services de cette catégorie. Ainsi, La Cour de justice a confirmé le rejet du signe « BigXtra » pour les produits et services compris dans les classes 16, 35 et 41 à 43 au moyen d’une motivation globale en raison d’un lien suffisamment concret et direct pour tous ces produits et services. Pour la totalité d’entre eux, « BigXtra » sera perçu comme indiquant des réductions de prix ou d’autres avantages (11/12/2014, C 253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445).
En l’espèce, les services visés forment une catégorie homogène, en ce sens qu’ils peuvent tous avoir pour objet de fournir une rente ou un loyer au consommateur.
5. Les services d’assurance couvrent notamment les services d’assurances vie. Or, l’assurance vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement de primes, à verser une rente ou un capital à l’assuré ou à ses bénéficiaires.
Le signe est donc descriptif d’un service d’assurance vie en informant le consommateur que ce service va lui fournir une rente maximum.
Si de nombreux services d’assurances n’ont pour but que de couvrir un risque et pas de fournir un revenu régulier comme l’indique la titulaire, les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux services pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également par rapport à la catégorie plus large qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie de services identifiables ou spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Si la titulaire n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie plus large (07/06/2001, T 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
L’Office maintient donc que le signe est descriptif des services d’assurance.
6. Concernant le service d’affaire immobilière, il n’inclut pas seulement le service de vente de biens immobiliers, mais également les services de locations de biens immobiliers. En outre, il est notoire qu’un achat immobilier peut être effectué pour investir et recevoir en contrepartie un loyer de ce bien.
Le signe est donc également descriptif de ces services qui peuvent être destinés à obtenir un loyer, y compris par le fait d’acheter ou d’investir dans un bien immobilier, le fait que le loyer promis est maximum sera alors descriptif de la qualité du service.
7. De même, les consommateurs peuvent faire appel à des services financier et monétaire pour percevoir un loyer, si possible maximum. Le signe est donc également descriptif de la destination et la qualité de ces services.
8. Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la qualité et la
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destination des services ainsi marqués. Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services.
9. La titulaire conteste que le signe soit également perçu simplement comme des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
Néanmoins, le terme « max » dans le contexte du signe est un élément purement laudatif, qui indique simplement que le loyer ou rente promis sera le maximum possible, c’est-à-dire le plus élevé possible. Or un montant élevé d’un loyer et d’une rente est ce que recherche une grande partie des consommateurs des services qui font l’objet du refus.
Par conséquent, l’Office maintient qu’indépendamment du caractère descriptif du signe, le terme doit également être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20].
10. Finalement, s’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C 37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T 36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
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Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent. Par souci d’exhaustivité, l’Office ajoute que lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
Or, en l’espèce, la marque identique (MUE No 3523404) citée par la titulaire est une marque particulièrement ancienne déposée le 5 novembre 2003, à une date où la Croatie, la Pologne et la Roumanie ne faisaient pas partie de l’Union Européenne. Ces trois pays font partie du territoire pertinent pour le consommateur de langue croate, polonaise et/ou roumaine.
De même l’ensemble des marques similaires cités ne sont pas composés de l’expression renta max, mais du terme renta ou du terme max combiné avec d’autres termes ou des éléments figuratifs.
Concernant les éléments figuratifs, l’appréciation des marque figuratifs contenant des termes descriptifs par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.
Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces marques avant cette communication.
Au demeurant les marques « Fundacíon Renta » ou « rentamarkets » sont composés d’éléments figuratifs parfaitement arbitraire et distinctif qui confèrent à ces signes à eux seuls un caractère distinctif aux ensembles ainsi formés.
Les combinaisons de mots sont également plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. La signification de la marque rentago (MUE n° 17147513) par exemple n’est pas aussi claire que semble le dire la titulaire. Que signifie le verbe to go en relation avec une rente ? À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la titulaire, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Ainsi, ces marques ne peuvent pas justifier l’enregistrement de la marque demandée, pour les raisons susmentionnées.
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11. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquée par la titulaire.
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que les autorités espagnoles aient pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
En outre, ces décisions ne concernent que la perception par le consommateur espagnols, et pas celle du public de langue croate, polonaise et/ou roumaine. Elles ne peuvent donc être pris en compte.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1658531 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour :
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; Services d’assurance; Affaires immobilières.
La demande peut procéder pour les services restants :
Classe 35 Publicité; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales; Travaux de bureau.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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