Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° R1741/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1741/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2023
Dans l’affaire R 1741/2023-4
K-fee System GmbH Senefelder Str. 44 51469 Bergisch Gladbach Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Kutzenberger Wolff croix Partner, Waidmarkt 11, 50676 Köln (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 814 781
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 décembre 2022, K-fee System GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SMART BREW
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 11: Appareils de chauffage et de cuisson; appareils électriques pour la préparation de boissons; filtres à café électriques; cafetières électriques; percolateurs à café électriques; machines à expresso électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; machines électriques pour la préparation du café, du thé et du cacao pour la transformation du café, du thé, du cacao, qui est emballé sous forme de doses individuelles, notamment sous forme de gélules, de pod ou de pad; machines électriques pour la préparation de café, de thé et de cacao pour la transformation de poudre de boissons contenant du café, contenant du thé ou contenant de la cacao; torréfacteurs à café électriques; adaptateurs pour capsules de café; filtres à eau; appareils de filtration d’eau; appareils à filtrer l’eau; dispositifs pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la fabrication de mousse tout en chauffant du lait; refroidisseurs de lait électriques; chauffe-lait électriques, pièces et composants pour tous les produits précités.
Classe 30: Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café; extraits de succédanés du café; préparations et boissons à base de succédanés du café; préparations à base de malt; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; cacao, extraits de cacao, préparations et boissons à base de cacao; tous les produits susmentionnés également conditionnés sous forme de doses individuelles, notamment sous forme de gélules, de pod ou de pad; chocolat, produits à base de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; sucre.
2 Le 20 janvier 2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), au motif qu’il a été conclu que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits visés par la demande, à savoir lesproduits suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage et de cuisson; appareils électriques pour la préparation de boissons; filtres à café électriques; cafetières électriques; percolateurs à café électriques; machines à expresso électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; machines électriques pour la préparation du café, du thé et du cacao pour la transformation du café, du thé, du cacao, qui est emballé sous forme de doses individuelles, notamment sous forme de gélules, de pod ou de pad; machines électriques pour la préparation de café, de thé et de cacao pour la transformation de poudre de boissons contenant du café, contenant du thé ou contenant de la cacao; torréfacteurs à café électriques; adaptateurs pour capsules de café; filtres à eau; appareils de filtration d’eau; appareils à filtrer l’eau; dispositifs pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la fabrication de mousse tout en chauffant du lait;
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
3
refroidisseurs de lait électriques; chauffe-lait électriques, pièces et composants pour tous les produits précités.
Classe 30: Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café; extraits de succédanés du café; préparations et boissons à base de succédanés du café; préparations à base de malt; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; cacao, extraits de cacao, préparations et boissons à base de cacao; tous les produits susmentionnés également conditionnés sous forme de doses individuelles, notamment sous forme de gélules, de pod ou de pad; chocolat, produits à base de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat.
3 Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «SMART BREW» comme ayant la signification suivante: «boisson préparée par forage ou infusant de manière intelligente ou avec des dispositifs intelligents».
− Les significations des mots «smart» et «brew» sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
SMART '8. (de systèmes) fonctionnant comme s’il s’agissait d’une intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique» (informations extraites du Collins English Dictionary le 20 janvier 2023 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brew).
«Une machine intelligente, une armes, etc. utilise des ordinateurs pour en faire fonctionner de manière indépendante» (informations extraites du dictionnaire Cambridge Advanced Learner’s Dictionary le 20 janvier 2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/smart?q=smart_1).
BREW «2. à préparer (une boisson, comme le thé) par boite ou infusant»; «6. une boisson produite par brassage, thé ou bière» (informations extraites du Collins English Dictionary le 20 janvier 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brew).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «SMART BREW» comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les différents types de café, de thé et de cacao sont adaptés pour préparer un bras de manière intelligente ou avec des appareils intelligents (c’est-à-dire des appareils dotés de caractéristiques automatisées). En ce qui concerne les produits compris dans la classe 11, le signe indique qu’il s’agit de différents types d’appareils, machines et accessoires incorporant des caractéristiques «smart» et être automatiquement commandés comme s’ils l’étaient par l’intelligence humaine, et permettant aux consommateurs de préparer du café, du thé ou du cacao Brews. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects des produits.
− Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
4
4 La demande a été autorisée pour les autres produits:
Classe 30: Sucre.
5 Le 19 mai 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le signe est composé des mots anglais «smart» et «brew», qui, en tant que tels, ne sont pas une expression connue de la langue anglaise. Il ne s’agit pas d’une entrée dans le dictionnaire. Les mots combinés constituent une expression inhabituelle. Dès lors, le signe possède un caractère distinctif suffisant pour être enregistré.
− Il existe de nombreuses autres définitions possibles du dictionnaire pour ces termes. Les consommateurs pertinents devraient analyser l’expression «smart brew», qui n’a pas de signification en tant que telle. Ils percevront le signe comme une marque dans le contexte des produits demandés.
− La demanderesse a également produit un extrait de l’enregistrement de la marque de l’UKIPO «SMART BREW» pour des produits identiques afin de démontrer que le caractère distinctif a été prouvé sur ce territoire pertinent.
6 Le 19 juin 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement le signe demandé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits à l’exception du sucre. Après avoir examiné les arguments de la demanderesse, l’Office a maintenu l’objection et la décision reposait sur les conclusions principales suivantes:
− L’Office a établi que le signe «SMART BREW» est une combinaison dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone. Le signe est une marque verbale composée de deux mots anglais courants, immédiatement intelligibles.
− Outre l’argument de la demanderesse selon lequel la combinaison dans son ensemble n’aura pas de signification claire pour le public anglophone pertinent, l’Office répète que la combinaison «SMART BREW» indique simplement que ces produits permettent aux consommateurs de préparer du café, du thé ou du cacao Brews. Aujourd’hui, le consommateur moyen comprend que presque tout peut avoir une caractéristique «intelligente» et être automatiquement contrôlé comme s’il était doté d’une intelligence humaine. Dès lors, le lien entre le terme «smart» et les produits demandés compris dans la classe 11 n’est pas vague, mais direct. Un raisonnement similaire s’applique à la «brebis», qui indique simplement que les produits compris dans la classe 30 sont différents types de café, de thé ou de cacao permettant de préparer une boisson de manière intelligente ou avec des appareils intelligents. Le public pertinent parviendrait à cette même conclusion directe sans procéder à un processus cognitif complexe.
− En outre, la combinaison de mots «SMART BREW» est grammaticalement correcte, généralement compréhensible et formée conformément à l’usage courant. Le fait qu’une expression ne soit pas mentionnée dans les dictionnaires ne la rend pas admissible à l’enregistrement.
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
5
− La combinaison n’est pas supérieure à la somme de ses éléments. Le public pertinent le percevra simplement comme un message laudatif et non distinctif. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits visés par la demande. La marque ne se distinguera pas, parmi d’autres déclarations promotionnelles tout aussi faibles, sauf si le public a été habitué à la percevoir comme une indication de l’origine par l’exposition et l’utilisation.
− Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office, y compris l’UKIPO.
7 Le 16 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2023.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− «Smart BREW» possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits revendiqués.
− Le même signe a été enregistré en tant que marque au Royaume-Uni sans objection similaire fondée sur l’absence de caractère distinctif. L’Office britannique de la propriété intellectuelle a appliqué les mêmes critères pour déterminer le caractère distinctif de la marque et est parvenu à la conclusion que «SMART BREW» n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits demandés.
− Le signe ne sera pas simplement perçu comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les différents types de café, thé et cacao sont aptes à préparer un bras de manière intelligente ou avec des appareils intelligents, mais plutôt comme une indication de l’origine commerciale des produits.
− Malgré d’autres définitions possibles des termes «smart» et «brew», aucune des différentes expressions résultantes ne donnerait une expression significative qui est dépourvue de caractère distinctif. Le public pertinent n’a pas tendance à analyser un signe lorsqu’il est confronté à celui-ci. Le consommateur moyen considérera que le signe est une marque pour les produits énumérés ci-dessus.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
6
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, la demande a été autorisée pour du sucre compris dans la classe 30 et cette partie de la décision attaquée ne fait pas droit aux prétentions de la demanderesse.
12 La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour les produits restants, tels qu’énumérés au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
16 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause
(24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
17 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
7
public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
18 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
19 Les produits demandés qui font l’objet du présent recours sont essentiellement des appareils (pour la confection de boissons), des machines, des dispositifs, des percolateurs, des torréfacteurs, des adaptateurs, des mousses, des refroidisseurs de lait ou des réchauffeurs, des adoucisseurs d’eau et des filtres, ainsi que leurs pièces et composants, en classe 11, ainsi que des boissons et préparations pour boissons, telles que thé, café, cacao, chocolat et boissons maltées en classe 30, tous pouvant être utilisés ou consommés à domicile, par exemple, par le consommateur moyen. Par conséquent, le degré d’attention varie de moyen à élevé et peut dépendre du prix des produits concernés, ce qui peut être coûteux.
20 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
21 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33;
29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
22 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
8
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR
ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif du signe demandé par rapport aux produits en cause
23 L’examinateur a conclu que le signe dans son ensemble serait compris comme signifiant «boisson préparée par ébullition ou infusant de manière intelligente ou avec des appareils intelligents» par référence aux définitions du dictionnaire des différents mots «smart» et
«brew». En ce qui concerne les produits contestés pour lesquels la protection est demandée, l’examinateur a conclu que le signe contesté serait perçu par le consommateur pertinent comme une information purement élogieuse selon laquelle les différents types de café, thé et cacao sont adaptés pour préparer une brebis de manière intelligente ou avec des appareils intelligents (c’est-à-dire des appareils dotés de caractéristiques automatisées). En ce qui concerne les produits compris dans la classe 11, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’il s’agit de différents types d’appareils, de machines et d’accessoires incorporant des caractéristiques «smart» et peuvent être automatiquement commandés comme s’ils étaient fournis par l’intelligence humaine, permettant aux consommateurs de préparer du café, du thé ou du cacao Brews.
24 La chambre de recours est du même avis. Le mot «brew» informe simplement le consommateur que les produits sont capables de brasser (verbe) ou d’être brassés (substantif). L’adjectif «smart» qui le précède informe le consommateur que les appareils de brasserie et leurs accoutts sont «intelligents» dans le sens défini, ou que les boissons et préparations sont brassées au profit des appareils intelligents. Comme l’examinateur l’a affirmé à juste titre, le message véhiculé par le signe dans son ensemble est laudatif. La sophistication des appareils intelligents est très commercialisable, car elle permet à l’utilisateur de personnaliser la brebis selon la préférence, et de garantir la régularité du chauffage, de la stérilisation, de la torréfaction et du filtrage qui est essentiel au processus et à la qualité des boissons brassées avec de tels appareils. Dès lors, l’association positive entre les produits en cause et cet attribut commercialisable est claire. Le fait que l’adjectif «smart» ait également d’autres significations n’est pas pertinent, dès lors que les significations initiales attribuées par l’examinateur sont évidentes, qu’elles ont un sens parfait dans le contexte des produits et qu’elles seront perçues par les consommateurs de ces produits.
25 Les produits refusés (partiellement) sont spécifiés avec précision. Dès lors, le lien entre le signe et ces produits permet de déduire aisément le bénéfice promis sans aucune imprécision. Le mot «brew» est dépourvu de caractère distinctif en tant qu’indication de ce que font les appareils, les produits et les accoutts. Toutefois, le mot lui-même est neutre. Il n’a pas de connotation positive en soi. C’est l’élément «smart» qui convertit l’expression en une promesse de commercialisation que le brebis en question bénéficie de méthodes et de procédés automatisés ou intelligents, garantissant un niveau de qualité et de facilité, et qui assure même la partie non professionnelle du public pertinent, que les produits relevant de la classe 30 sont adaptés aux produits de la classe 11, de sorte que le consommateur peut reproduire ce niveau de qualité chez soi, en utilisant les produits ensemble, tout en bénéficiant de l’automatisation des tâches télescopiques.
26 À cet égard, la chambre de recours relève que le Tribunal reconnaît que le mot «smart» fait référence à une technologie intelligente qui, outre l’intelligence artificielle, se
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
9
rapporte également à «toute caractéristique technologique au-dessus des caractéristiques traditionnelles des produits» (15/10/2020-, T 48/19, smart:) things (fig.), EU:T:2020:483,
§ 21), et que le terme «smart» est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une expression laudative ou un slogan, destiné à mettre en relief des caractéristiques positives, et qu’il sera perçu comme signifiant «intelligent», 06/09/2023, EU:T:2023:517, § 39.
27 Par conséquent, la chambre de recours approuve le raisonnement de l’examinatrice selon lequel, compte tenu des définitions des mots anglais qui composent le signe, le signe dans son ensemble sera compris comme étant purement promotionnel de la manière exprimée. Le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à saisir la signification de l’expression simple, lorsqu’il sera apprécié dans le contexte des produits refusés, et pour les raisons exposées, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des opérations mentales. Loin d’être fantaisiste, le signe est purement aspirationnel, son intention laudative est étroitement liée aux caractéristiques intrinsèques ou à la fonctionnalité des produits, ou aux méthodes dont ils bénéficient. En outre, la chambre de recours observe que l’examinateur n’a soulevé qu’une objection partielle au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, excluant le sucre des considérations susmentionnées avec discernement approprié.
28 Contrairement aux arguments de la demanderesse, les mots combinés ont une signification claire pour le public anglophone pertinent, incitant les clients à acheter les produits compris dans la classe 11, qui permettent aux consommateurs de préparer des brisures telles que du café, du thé ou du cacao de manière intelligente, ainsi que les différents types de boissons, par exemple, de café, thé ou cacao compris dans la classe 30 qui se prêtent à une préparation intelligente ou avec des appareils intelligents, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse, comme l’a dûment constaté la décision attaquée. De telles expressions laudatives n’apparaissent pas comme des entrées de dictionnaires.
29 Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, contrairement aux arguments avancés par la demanderesse. Aucun élément du signe demandé ne permet au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits de la requérante des appareils intelligents ou de leurs produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale. Loin d’être perçu comme mémorisable, le signe demandé n’est rien d’autre que deux mots qui donnent une promesse élémentaire que les produits en cause bénéficient au consommateur de ces produits. Le message ne donne lieu à aucun champ de tension ou d’imagination conceptuelle in concreto, du point de vue du consommateur anglophone pertinent.
Enregistrement antérieur
30 Quant à l’enregistrement antérieur dans une autre juridiction invoquée par la requérante, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
10
apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11,
Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, il s’est avéré que la demande relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie, 10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78). Pour cette raison, l’enregistrement antérieur invoqué par la demanderesse n’est pas convaincant et l’Office n’est pas lié par celui-ci.
Conclusion
32 Pour les raisons indiquées ci-dessus, le public ciblé percevra l’expression demandée comme une incitation du client et ne la considérera pas comme un message contenant une indication de l’origine commerciale qui pourrait faire référence à une entreprise déterminée.
33 Étant donné qu’il sera perçu comme une déclaration purement élogieuse, le signe «SMART BREW» est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits visés par la demande.
34 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé et rejeté, et que la décision attaquée rejetant la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée.
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen A. Kralik
20/12/2023, R 1741/2023-4, SM ART BREW
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Législation ·
- Pologne ·
- Marque antérieure ·
- Contenu ·
- Preuve ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Récepteur ·
- Sms ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Signification ·
- Caractère
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Téléphone ·
- Dépôt ·
- Système d'exploitation ·
- Enregistrement ·
- Identique ·
- Intention ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Signification ·
- Monde ·
- Caractère
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Moule ·
- Espagne ·
- Récipient ·
- Lin ·
- Classes ·
- Dictionnaire
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Investissement ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Porto ·
- Dictionnaire ·
- Refus ·
- Métal ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Lotissement
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Réservation ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Internet ·
- Voyage
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Support ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Béton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Voyage ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Produit
- Peinture ·
- Construction ·
- Bois ·
- Isolant ·
- Marque ·
- Ciment ·
- Résine ·
- Vernis ·
- Plastique ·
- Colorant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.