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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° 002222530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002222530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 222 530
Fashion TV Programmgesellschaft mbH, Wasagasse 4, 1090 Vienne, Autriche (opposante), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fashion One Television LLC, 246 West Broadway, 10013 New York, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Gonçalo de Magalhães Moreira Rato, Rua Rodrigo da Fonseca, 72-3° Esq., 1250-193 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 25/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 222 530 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/07/2013, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 11 895 273 «FASHION ONE»(marque verbale), à savoir contre les services compris dans la classe 38. L’opposition est fondée sur
les enregistrements de marques de l’Union européenne no 9 562 661 (marque figurative) et no 11 777 778 «FASHION ONE» (marque verbale), ainsi que sur l’autre signe, à savoir la dénomination sociale «FASHION TV» en Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, l’Union européenne, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Slovaquie, Slovénie, Suède, Royaume-Uni). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour ses enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour la dénomination sociale.
REMARQUE LIMINAIRE
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) no 207/2009 (le «RMC») et le règlement (CE) no 2868/95 (ci-après le «REMC») ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié) (ci-après le «RMUE»), le règlement délégué (UE) 2017/1430 (ci- après le «REMUE») et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (ci-après le «RDMUE»), sous réserve de certaines dispositions transitoires. Toutes les références dans la présente décision au RMUE, au RDMUE et au REMUE s’entendent comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.
Décision sur l’opposition no B 2 222 530 Page sur 2 5
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE — DÉNOMINATION SOCIALE «FASHION TV» AU ROYAUME-UNI
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que la dénomination sociale «FASHION TV» au Royaume-Uni ne constitue plus une base valable de l’opposition (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE — DÉNOMINATION SOCIALE «FASTV» EN AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CROATIE, CHYPRE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DANEMARK, ESTONIE, UNION EUROPÉENNE, FINLANDE, FRANCE, ALLEMAGNE, GRÈCE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LETTONIE, LITUANIE, LUXEMBOURG, MALTE, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, ESPAGNE, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE,SUÈDE.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les
Décision sur l’opposition no B 2 222 530 Page sur 3 5
faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai qu’il lui impartit.
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires, à savoir la dénomination sociale «FASHION TV» en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, dans l’Union européenne, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Le 10/10/2013, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 10/02/2014.
Le 06/02/2014, l’opposante a présenté des arguments à l’appui de son opposition, mais aucun élément de preuve concernant la justification de sa dénomination sociale n’a été produit par l’opposante dans le délai imparti.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
Cessation D’EXISTENCE DU RIGHTS DE L’UNION EUROPÉENNE — Marques de l’Union européenne no 9 562 661 ET no 11 777 778.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Décision sur l’opposition no B 2 222 530 Page sur 4 5
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition (présentée le 23/07/2013) était fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 9 562 661 (déposée le 30/11/2010 et enregistrée le 10/05/2011) et no 11 777 778 (qui a été déposée le 29/04/2013 et enregistrée le 30/04/2014).
Toutefois, les droits antérieurs susmentionnés ont été totalement révoqués par les décisions suivantes de l’Office:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 562 661 par décision du 26/03/2018 rendue dans la procédure d’annulation (de déchéance) no 14 199 C. Cette décision a été confirmée par la décision R 0773/2018 de la première chambre de recours du 22/09/2020, qui est désormais définitive; et
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 777 778 par décision du 03/02/2022 dans la procédure d’annulation (déchéance) no 48 627 C, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, les marques antérieures concernées sur lesquelles la présente opposition est fondée ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer des marques valables sur lesquelles l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposante d’indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
CONCLUSION
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 2 222 530 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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