EUIPO, 15 septembre 2023, R 0453/2022‑2, K (fig.)
EUIPO 15 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Preuve d'usage sérieux de la marque

    La chambre de recours a jugé que les preuves fournies par la titulaire de la marque étaient suffisantes pour établir un usage sérieux de la marque, en tenant compte de la durée, du lieu et de l'importance de cet usage.

  • Rejeté
    Inadéquation des preuves fournies par la demanderesse en nullité

    La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque étaient adéquats et satisfaisaient aux exigences d'usage sérieux, rendant ainsi la demande en déchéance infondée.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de procédure

    La chambre de recours a décidé que la demanderesse en nullité, ayant perdu le recours, devait rembourser les frais exposés par la titulaire de la marque.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 15 sept. 2023, n° R0453/2022-2
Numéro(s) : R0453/2022-2
Textes appliqués :
Article 95(2) EUTMR, Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 15 septembre 2023, R 0453/2022‑2, K (fig.)