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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° R0412/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0412/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 avril 2023
dans l’affaire R 412/2022-5
BFA Verburg B.V. Enschedesestraat 300 7552 CN Hengelo Pays-Bas titulaire de la MUE/requérante représentée par INADAY, Hengelosestraat 141, 7521 AA Enschede (Pays-Bas) contre
LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Séoul 07336 demanderesse en République de Corée (ROK) nullité/défenderesse représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 49 228 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 193 675)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
26/04/2023, R 412/2022-5, WASHTOWER
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2020, Verburg Holding B.V. a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WASHTOWER
pour la liste de produits suivante:
Classe 20: Meubles, à savoir armoires pour machines à laver ou sèche-linge; placards.
2 La demande a été publiée le 24 février 2020.
3 Le 2 juillet 2020, le transfert de propriété de la demande de marque à BFA Verburg B.V. (la «titulaire de la MUE») a été notifié à l’Office.
4 La marque a été enregistrée le 17 juillet 2020.
5 Le 10 mars 2021, LG ELECTRONICS INC. (la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits précités.
6 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
7 Les éléments de preuve suivants ont été produits à l’appui de la demande en nullité:
A1: extrait du registre de l’EUIPO pour la marque contestée;
A2: capture d’écran non datée tirée du dictionnaire Collins English Dictionary concernant le terme «wash»;
A3: capture d’écran non datée tirée du dictionnaire Collins English Dictionary concernant le terme «tower»;
A4 à A6: impressions tirées du site www.lexico.com et datées du 25 mai 2020 concernant le terme «tower» [tour];
A7: capture d’écran non datée du site web www.washtower.com;
A8: impressions tirées du site www.savemoney.es et datées du 25 mai 2020, à savoir les résultats concernant le terme de recherche «waschturm», montrant un «kit de
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superposition pour sèche-linge» d’AEG et un modèle similaire d'«accessoires pour machine à laver et sèche- linge» Wpro SKS101;
A9: notification des motifs de refus de l’EUIPO du 6 mai 2020 concernant la demande de la demanderesse en nullité n° 18 226 505 «Washing Tower»;
A10: extrait de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques («DPMA») concernant la marque «Waschturm», n° 302 017 052 914, indiquant que la demande a été rejetée pour absence de caractère distinctif;
A11: impression tirée du site www.hornbach.de et datée du 17 avril 2020 montrant un produit «Waschturm Waschmaschinenschrank»;
A12: «Instruction d’assemblage» non datée d’un «Wash Tower WSCS146»;
A13: communication du DPMA du 16 juin 2020 relative à une demande de marque «Wash Tower», n° 302 020 106 791;
A14: traduction de l’annexe A13 dans la langue de la procédure.
8 Le 26 mai 2021, la titulaire de la MUE a produit les documents suivants:
annexes 1 à 6: échange de communications avec l’EUIPO concernant l’enregistrement de la MUE contestée;
annexe 7: extrait du registre de l’EUIPO concernant la MUE contestée;
annexe 8: impression tirée du site www.oxfordlearnersdictionaries.com et datée du 13 janvier 2021 pour le terme «wash»;
annexe 9: impression non datée tirée du site www.oxfordlearnersdictionaries.com concernant le terme «tower»;
annexe 10: impression tirée du www.lexico.com et datée du 25 mai 2020 pour le terme «tower»;
annexe 11: extrait du registre de l’EUIPO concernant la demande de MUE n° 18 243 009 «Wash Tower» déposée par la demanderesse en nullité le 22 mai 2020;
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annexe 12: extrait du registre de l’EUIPO concernant la demande de MUE n° 18 174 487 «Wash Tower» déposée par la demanderesse en nullité le 3 janvier 2020 pour des produits compris dans les classes 7 et 11;
annexe 13A: octroi total de la protection par le gouvernement australien le 18 mai 2020 et par l’USPTO le 30 juin 2020 à l’enregistrement international n° 1 500 779 de la titulaire de la MUE ; octroi de la protection par le gouvernement australien du 18 janvier 2021 à l’enregistrement international n° 1 550 222 «WASHTOWER» et par l’Office néo-zélandais de la propriété intellectuelle le 30 avril 2021;
annexe 13B: décision non définitive de l’USPTO concernant l’enregistrement international n° 1 550 222, faisant référence à la demande américaine n° 88 745 941 de la demanderesse en nullité en tant qu’obstacle éventuel à l’enregistrement du dépôt de la titulaire de la MUE.
9 Le 9 juin 2021, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
A15: courrier électronique du 9 août 2020 concernant les observations de tiers déposées par la demanderesse en nullité (pas dans la langue de la procédure);
A16: extrait du registre de l’Office australien des marques du 7 juin 2021 concernant l’enregistrement international n° 1 550 222 de la titulaire de la MUE;
A17 et 18: décision de l’Office des brevets norvégien du 29 janvier 2021 concernant la demande «Wash Tower» n° 202 010 711 de la demanderesse en nullité et sa traduction dans la langue de la procédure.
10 Le 6 août 2021, la titulaire de la MUE a produit les documents suivants:
annexe 1 A: extraits de divers registres de marques du monde entier, dans lesquels la marque «WASH TOWER» a été enregistrée;
annexe 1 B: décision de l’USPTO concernant la demande américaine «WASH TOWER» de la demanderesse en nullité.
11 Le 8 octobre 2021, la demanderesse en nullité a produit, en tant que nouvelle pièce jointe A19, une décision du Bundespatentgericht allemand dans la procédure n° 26 W (pat) 591/20 du 30 août 2021 concernant la demande de
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marque allemande n° 302 020 106 791 et confirmant le refus d’enregistrement de la marque «Wash Tower» de la demanderesse en nullité pour des produits compris dans la classe 20.
12 Par décision du 22 février 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité.
13 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit.
La pièce jointe A19, déposée par la demanderesse en nullité après la clôture de la procédure d’annulation, ne modifiant pas l’issue de celle-ci, il n’est pas nécessaire d’examiner cet élément de preuve et, par conséquent, de donner à la titulaire de la MUE la possibilité de formuler des observations sur cette décision.
Les produits enregistrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. Étant donné que les meubles ne sont souvent pas bon marché, on peut supposer que le niveau d’attention sera plus élevé.
La MUE contestée étant composée de mots anglais, c’est la perception du public anglophone de l’Union européenne qui doit être prise en considération. Il s’agit à tout le moins des consommateurs d’Irlande et de Malte. Il est également notoire que, dans des pays tels que les Pays-Bas et les pays scandinaves, le public comprend au moins l’anglais de base.
Le signe sera compris comme désignant «une structure haute pour le lavage». Dans le contexte des produits en cause, l’expression indique que les meubles comprendront une structure haute permettant le lavage. La combinaison des deux éléments présentée dans la MUE contestée fait naître, dans l’esprit du public, l’idée que les meubles seront conçus pour stocker leur appareils de lavage et, partant, leur permettront de laver.
La MUE contestée étant purement descriptive des produits enregistrés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14 Le 16 mars 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juin 2022.
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15 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 août 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
16 Le 10 octobre 2022, la titulaire de la MUE a demandé de pouvoir déposer un mémoire en réplique aux observations de la demanderesse en nullité, étant donné que, selon elle, de nouvelles circonstances s’étaient produites. Le 12 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a informé le titulaire de la MUE que sa demande avait été présentée hors délai, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 11 novembre 2022, la titulaire de la MUE a néanmoins déposé ses observations. Le 21 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé le titulaire de la MUE que sa demande de dépôt d’un mémoire en réplique avait été rejetée.
Moyens et arguments des parties
17 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Depuis plusieurs années, la titulaire de la MUE crée et distribue des meubles, en particulier des armoires et des placards comprenant un système révolutionnaire qui permet d’installer des machines à laver et des sèche-linge dans des armoires modulaires. La titulaire de la MUE était et est le seul fabricant en Europe à avoir obtenu une certification de produit TÜV allemande pour ce type de produits, laquelle garantit la sécurité de ses solutions de rangement pour buanderie.
Depuis 2019, la titulaire de la MUE demande l’enregistrement de sa marque WASHTOWER, que ce soit sous la forme d’une marque verbale ou sous la forme d’un logo combiné, dans des pays tels que l’Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Suisse. La titulaire de la MUE est également propriétaire du site web www.washtower.com et du compte correspondant sur les réseaux sociaux. Plus de 150 000 armoires et placards WASHTOWER ont été vendus dans le monde à plus de 60 000 clients.
En 2020, la demanderesse en nullité a commencé à déposer des marques telles que «WASH TOWER» ou «WASHER TOWER» dans plusieurs territoires et a annoncé le lancement de son propre produit. La titulaire de la MUE a ensuite été confrontée à des questions émanant de partenaires commerciaux et de consommateurs désorientés. La titulaire de la MUE s’est opposée aux demandes de
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marque ultérieures présentées par la demanderesse en nullité. Cette dernière a donc formé des recours en nullité contre les marques de la titulaire de la MUE, en invoquant le caractère descriptif de ces marques, bien qu’elle considère ses propres marques identiques comme étant pleinement distinctives.
En mai 2020, la demanderesse en nullité a déposé une demande d’enregistrement de l’expression «WASH TOWER» pour des «armoires pour machines à laver et sèche-linge à placer l’une au-dessus de l’autre sous la forme d’une tour; étagères pour machines à laver et sèche-linge à placer l’une au-dessus de l’autre sous la forme d’une tour» auprès du DPMA et de l’EUIPO. Le seul objectif de ces demandes était d’obtenir un refus, dans l’espoir qu’une telle décision puisse être utilisée comme argument contre la MUE contestée dans la procédure d’annulation en cause.
Lorsque l’EUIPO a été sur le point d’enregistrer la marque de la demanderesse en nullité, cette dernière a retiré sa demande. La demanderesse en nullité fait preuve de mauvaise foi et témoigne d’un usage abusif du système de la MUE.
La date pertinente aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable de la MUE contestée est sa date de dépôt, à savoir le 7 février 2020.
«WASHTOWER» n’est pas un mot reconnu en anglais. Il est perçu comme une marque par le public pertinent et est utilisé comme telle par la titulaire de la MUE.
Aucun des termes n’est en soi descriptif des produits enregistrés sous la marque contestée. Ces produits compris dans la classe 20 ne lavent pas [«WASH»] et n’ont donc pas pour effet de «rendre quelque chose ou une personne propre en utilisant de l’eau et généralement du savon». Il en va de même de l’élément «TOWER» [tour], étant donné que les produits en cause ne sont pas «une construction haute et étroite, isolée ou faisant partie d’un bâtiment tel qu’une église ou un château».
Le fait que le public pertinent puisse comprendre que «TOWER» fait référence à «une structure haute qui abrite quelque chose», comme le présume la division d’opposition dans la décision attaquée, n’est étayé par aucun élément de preuve tiré d’un dictionnaire.
En outre, lorsque les deux éléments sont lus conjointement, «WASH TOWER» reste distinctif. Le verbe «to wash» (laver) ne saurait modifier le sens du substantif «TOWER», à la
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différence, par exemple, du substantif «CD», qui peut modifier le sens de «TOWER» en tant que meuble de rangement pour des CD. Le mot «WASH» ne fait pas non plus allusion à un produit qui peut être superposé sur un autre dans un conteneur faisant penser à une tour. Dans l’ensemble, il n’existe aucune signification établie et constante pour la combinaison «WASH TOWER».
La marque contestée est plus que la simple somme de ses deux éléments, étant donné qu’elle constitue une combinaison inhabituelle, en particulier pour des meubles. Elle ne fournit aucune information sur la quantité, la qualité, la nature, la destination, la valeur ou d’autres caractéristiques des produits enregistrés.
La marque contestée n’est pas immédiatement descriptive. Le consommateur pertinent doit passer par quatre étapes mentales pour parvenir éventuellement à la conclusion que les produits protégés sont destinés à stocker des appareils de lavage. Premièrement, «WASH» et «TOWER» doivent être combinés. Deuxièmement, le terme «WASH» doit être lié à des appareils de lavage. Troisièmement, «WASH» et «TOWER» doivent faire penser que les produits sont destinés à stocker des appareils de lavage et, quatrièmement, il est entendu que les produits permettent ensuite au consommateur de faire la lessive.
Le signe contesté n’étant pas descriptif, il est distinctif. En raison du succès commercial de la titulaire de la MUE, le caractère distinctif est même accru (voir annexe 14 jointe au mémoire exposant les motifs du recours).
La MUE contestée n’est pas descriptive de tous les produits enregistrés. Les meubles commercialisés par la titulaire de la MUE se présentent sous de multiples formes qui n’ont aucun rapport avec des tours (voir annexe 19 jointe au mémoire exposant les motifs du recours, une impression de la définition du mot «tower» extraite du dictionnaire Merriam-Webster). Un grand nombre des armoires commercialisées par la titulaire de la MUE sont plus basses que leur diamètre et ne sont donc pas des tours (référence est faite à l’annexe 14 jointe au mémoire exposant les motifs du recours). De plus, aucun appareil de lavage ne peut être stocké dans certaines armoires (annexe 20 jointe au mémoire exposant les motifs du recours).
Les pièces A7, A8, A11 et A12 telles que déposées par la demanderesse en nullité ne se rapportent pas à la date pertinente et montrent en outre l’usage de la «Washtower» en tant que marque.
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La titulaire de la MUE gère un magasin sur Amazon sous sa marque «Waschturm». Les armoires présentées sous cette marque dans les éléments de preuve de la demanderesse en nullité concernent les produits proposés par la titulaire de la MUE et y sont liées.
Les termes génériques utilisés pour désigner ces produits sont les suivants: «rehausseurs pour machine à laver», «kits de superposition universels», «socles pour machine à laver» ou «base pour machine à laver».
La décision attaquée est incompatible avec au moins cinq appréciations antérieures cohérentes de la même marque «WASHTOWER» pour des produits compris dans la classe 20. La MUE contestée proprement dite a déjà fait l’objet de trois appréciations de l’EUIPO et a été jugée enregistrable dans chaque cas. En outre, il est fait référence
à la MUE n° 18 046 865 et à la MUE n° 18 243 009 «Wash Tower». L’Office a également accepté des signes tels que «WASHPOINT», «WASHPOD», «AIRTOWER» et «THERMO TOWER» pour des meubles compris dans la classe 20. Enfin, l’Office a également accepté les marques de la demanderesse en nullité n° 18 174 487 «Wash Tower» et n° 18 226 751 «Washer Tower», désignant toutes deux des produits compris dans les classes 7 et 11.
La décision attaquée est en outre incompatible avec une série de décisions nationales; il est fait référence aux enregistrements «WASHTOWER» de la titulaire de la MUE en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Suisse, en France et en Espagne (annexes 13A, 13B et 24), ainsi qu’aux enregistrements propres «WASH TOWER» de la demanderesse en nullité en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis d’Amérique, au Canada et en Suisse (annexes 1A, 1B et 25). En conséquence, les autorités des pays anglophones ne se sont pas opposées aux marques «Wash Tower» sur la base de motifs absolus.
Les annexes suivantes ont été jointes au mémoire exposant les motifs du recours:
• annexe 14: captures d’écran du site web www.washtower.com, de la présence sur Facebook de «Washtower» et de la page Instagram de «thewashtower», toutes datées du 22 juin 2022; photographies non datées de l’exposition WASHTOWER
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lors du salon IMM de Cologne en janvier 2019; étiquette
de produit montrant la marque ;
• annexe 15: communiqué de presse du 25 août 2020 concernant les ensembles LG WASHTOWER; captures d’écran des sites web www.lg.com datées du 15 juin 2022, www.bestbuy.com datées du 21 juin 2022 et de YouTube, non datées, montrant un LG «WashTower»;
• annexe 16: courrier électronique du 21 février 2022 demandant un module pour le «nouveau LG Wash Tower»;
• annexe 17: résultats de recherches sur Google du 21 juin 2022 pour le terme «washtower»; résultats sur Instagram pour le hashtag #washtower du 6 juillet 2020;
• annexe 18: impression de «The COCA corpus», version de mars 2020;
• annexe 19: captures d’écran datées du 22 juin 2022 et extraites du Collins Dictionary et du Merriam-Webster Dictionary pour le mot «tower»;
• annexe 20: capture d’écran du site web www.washtower.com datée du 21 juin 2022;
• annexe 21: «Beschwerde in Markensachen» concernant la marque allemande «Wash Tower» n° 30 2020 106 791 au nom de Mitscherlich PartmbB, accompagnée d’une traduction partielle en anglais;
• annexe 22: captures d’écran du site web www.savemoney.es datées du 10 juin 2022 montrant les résultats de la recherche de «waschturm»;
• annexe 23: impression de la MUE n° 18 226 751 «Washer Tower» de la demanderesse en nullité;
• annexe 24: impressions relatives à l’enregistrement international n° 1 550 222 «WASHTOWER» de la titulaire de la MUE;
• annexe 25: impressions concernant les demandes et l’enregistrement de la titulaire de la MUE pour «Wash Tower» en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États- Unis d’Amérique, au Canada et en Suisse.
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18 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Dans le contexte des produits en cause, le terme «tower»
[tour] est compris comme signifiant «une structure haute qui abrite quelque chose». En combinaison avec l’élément «wash», le public pertinent suppose qu’il est fait référence à une sorte de structure plus petite plutôt qu’à un bâtiment.
Pris dans leur ensemble, les termes «wash» et «tower» désignent des produits qui sont des tours destinées au lavage. Combiné à l’élément «tower», le terme «wash» donne clairement l’impression que les meubles seront conçus pour y stocker les appareils de lavage et permettront ensuite de lessiver.
Le choix du terme «washtower» a pour but de décrire la nature et la destination des produits de la titulaire de la MUE.
La question de savoir si la titulaire de la MUE utilise ou non ce terme pour désigner certains produits concrets qui ne sont pas destinés au lavage est dénuée de pertinence. Il est déterminant que le terme soit effectivement descriptif des produits tels qu’ils ont été enregistrés pour la MUE contestée.
Il est renvoyé aux pièces présentées le 10 mars 2021 et le 9 juin 2021.
Une traduction automatique de la décision du Bundespatentgericht allemand, déjà présentée en tant qu’annexe A19, est désormais jointe en tant que pièce A20.
Motifs de la décision
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
21 Il n’est toutefois pas fondé.
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Remarques liminaires
22 Les deux parties ont présenté des documents pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
23 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 Ces mêmes critères sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves peuvent également être justifiés par tout autre motif valable.
25 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé d’accepter les documents présentés par les parties. Ces derniers ne font que compléter les éléments de preuve pertinents produits en temps utile devant la division d’annulation. En outre, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions visées à l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE sont remplies.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
26 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
27 Les procédures de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE sont des procédures inter partes, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être engagées que sur demande au titre de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE. La poursuite d’une telle procédure de nullité n’est pas possible d’office si la demande en nullité est retirée au cours de la procédure.
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28 En outre, une MUE contestée dans le cadre d’une procédure de nullité sur le fondement de causes de nullité absolues conformément à l’article 7 du RMUE a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet durant la procédure d’enregistrement, au cours de laquelle l’EUIPO a exclu d’office tous les motifs de refus au titre dudit article (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45).
29 Par conséquent, lorsqu’il réexamine les motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure de nullité, l’Office se borne, en substance, à examiner les faits et les arguments avancés par les parties. Il appartient donc à la demanderesse en nullité de fournir les faits et arguments nécessaires pour démontrer l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48). Un nouvel examen des motifs absolus de refus au moyen d’une enquête officielle n’a pas lieu dans le cadre d’une procédure d’annulation (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49).
30 Toutefois, l’Office peut, en outre, fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 51; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84,
§ 19).
31 La date pertinente aux fins de la présente procédure est le 7 février 2020, à savoir la date de dépôt de la MUE contestée. Toutefois, des faits postérieurs peuvent également être utilisés pour apprécier la situation telle qu’elle se présentait à la date du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225,
§ 41, 43).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
32 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 24, 25).
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33 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (21/01/2015, T-188/14, Gentlecare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe concerné est déjà communément utilisé de manière descriptive (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
34 L’examen effectué lors de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il convient de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
35 Il y a lieu de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ses éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
36 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (12/06/2007, T-339/05,
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LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 31 ; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16).
37 Par ailleurs, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, NAI – Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147,
§ 23; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 31; 27/01/2021, T-287/20, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 34].
38 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161,
§ 23).
Public pertinent
39 Les produits en cause sont des armoires pour des machines à laver ou des sèche-linge et des placards compris dans la classe 20. Ils s’adressent en principe au grand public. Étant donné qu’il s’agit de produits qui ne sont pas achetés régulièrement et que des aspects esthétiques ou de compatibilité peuvent entrer en jeu lors de la sélection de ces produits, le niveau d’attention à leur égard est supérieur à la moyenne.
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement ou être déclaré nul même si les motifs de refus ou de nullité n’existent que dans une partie de l’Union. La MUE contestée relève à tout le moins de la langue anglaise. Le signe sera donc examiné du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Cela inclut, en particulier, le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
Caractère descriptif
41 La MUE contestée est la marque verbale «WASHTOWER».
42 Pour qu’une MUE soit déclarée nulle sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe ait effectivement été utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces
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services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43; 30/04/2013, T-61/12, Slim Belly, EU:T:2013:226, § 36; 31/05/2016, T-454/14, STONE (fig.), EU:T:2016:325, § 83; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 37; 12/06/2018, T-375/17, BLUE, EU:T:2018:340, § 28]. L’Office n’est pas tenu d’établir que la MUE contestée était effectivement utilisée à la date pertinente de manière descriptive.
43 Selon les extraits de dictionnaire produits au cours de la procédure (annexes A2 à A6 jointes à la demande en nullité, annexes 8 à 10 déposées le 26 mai 2021 et annexe 19 jointe au mémoire exposant les motifs du recours), le premier élément «wash» [laver] peut être compris, notamment, dans le sens de: a) nettoyer quelque chose au moyen d’un détergent et d’eau; b) action de nettoyer; ou c) articles à laver («launder» [linge]), à savoir nettoyer un objet, tel qu’une chemise, des jeans ou des vêtements en général, avec du détergent et de l’eau.
44 Le second élément «tower» [tour] a (également) le sens d’une «structure haute abritant des machines», respectivement «une structure haute utilisée comme conteneur ou pour le stockage» (annexe A4 jointe à la demande en nullité). Comme le montrent les éléments de preuve produits par les parties, le mot «tower» ne se limite pas aux bâtiments, mais est également compris et utilisé en rapport avec des meubles tels que, par exemple, des placards ou des étagères (voir l’exemple figurant à l’annexe A6 du mémoire de la demanderesse en nullité du 10 mars 2021: «Sa collection de CD a été classée par ordre alphabétique dans une grande tour pour CD…»; voir également l’annexe 10 du mémoire de la titulaire de la MUE du 26 mai 2021: UK Dictionary/signification de «tower» par Lexico […] 2.1 Une structure haute utilisée comme récipient ou pour le stockage, «tour pour CD»).
45 Il est dénué de pertinence que ces extraits du dictionnaire ne soient pas datés ou datent d’une période légèrement postérieure à la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 7 février 2020 (par exemple, les annexes A4 à A6 déposées avec la demande en nullité sont datées du 25 mai 2020), étant donné que la signification de ces termes n’a pas changé dans un passé récent.
46 Il ressort des extraits que les consommateurs pertinents étaient habitués à voir des combinaisons contenant le terme «tower», à savoir soit un nom, tel que «CD» ou «computer» [ordinateur]
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combiné à «tower», soit un verbe, tel que «control» [contrôle] précédant le nom «tower».
47 Par conséquent, l’habitude linguistique reflétée dans ces extraits du dictionnaire ne laisse aucun doute sur le fait que le public anglophone de l’Union européenne a immédiatement compris le terme «WASHTOWER» comme faisant référence à une structure haute abritant des machines ou des pièces utilisées dans le processus de lavage.
48 Il importe peu que les différents éléments du terme «WASHTOWER» puissent avoir d’autres significations et qu’ils puissent ne pas apparaître, à eux seuls, comme immédiatement descriptifs des produits en cause. Le sens descriptif doit être établi pour le signe demandé, pris dans son ensemble, et strictement dans le contexte des produits visés dans la demande.
49 En outre, il est également indifférent que le terme spécifique «WASHTOWER» ou des termes similaires aient déjà été utilisés pour des armoires ou des placards. Lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’important est de savoir si le public anglophone pertinent percevait le mot «washtower» comme simplement descriptif d’une caractéristique des produits en cause au moment du dépôt de la marque (7 février 2020).
50 En d’autres termes, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels il a été enregistré (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
51 Les produits en cause sont des Meubles, à savoir armoires pour machines à laver ou sèche-linge; placards compris dans la classe 20.
52 Une partie des produits, à savoir les Meubles, à savoir armoires pour machines à laver ou sèche-linge, indique explicitement leur destination exclusive, à savoir la lessive. Dans le contexte de ces produits, la MUE contestée indique simplement et immédiatement que ces armoires consistent en une structure haute et qu’elles abritent des équipements ou des appareils de lavage. La MUE contestée indique plus précisément au consommateur pertinent que les armoires sont construites de telle sorte que la machine à laver et le sèche-linge puissent être installés l’une au-dessus de l’autre, verticalement.
53 Le terme «WASHTOWER» combine simplement et directement deux caractéristiques des produits, à savoir a) la forme de
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l’armoire («TOWER» – voir paragraphe 44 ci-dessus) et b) la destination des ustensiles ou appareils rangés dans cette armoire en forme de tour, à savoir «WASH» («nettoyer», «action de nettoyer», «articles à nettoyer» – voir paragraphe 43 ci-dessus). Le terme suit la même logique et la même structure que l’expression courante «CD tower» (armoire ou étagère en forme de tour destinée à stocker des CD – voir paragraphe 44 ci-dessus).
54 Les autres produits enregistrés sous la MUE contestée, à savoir les placards, n’indiquent pas explicitement qu’ils sont destinés à des appareils électroménagers de lavage. Toutefois, cette finalité n’est pas non plus exclue par ce terme général. Par conséquent, le principe ci-dessus s’applique, étant donné que les «placards» sont simplement un synonyme d'«armoires». En outre, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits en l’absence de limitation adéquate opérée par la titulaire de la MUE (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44; 02/04/2020, T-307/19, Innerbarend, EU:T:2020:144, § 36).
55 Sur la base des définitions ci-dessus (paragraphes 43 et 44), qui, en outre, ont été en partie fournies par la titulaire de la MUE elle-même, la chambre de recours considère que «WASHTOWER», apprécié globalement, compte tenu des produits concernés, est compris par le public pertinent comme étant une combinaison de deux éléments descriptifs, dont la signification ne dépasse pas celle desdits éléments pris séparément, et comme l’informant, sans autre réflexion, sur les caractéristiques des produits visés, à savoir que leur finalité est de stocker des ustensiles ou des appareils de lavage. Quelle que soit la nature grammaticale des éléments «WASH» et «TOWER», le public pertinent percevra sans difficulté l’expression «WASHTOWER» comme étant une combinaison de deux éléments descriptifs, dont la signification ne dépasse pas celle des éléments la composant pris séparément (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34).
56 Dans l’ensemble, la MUE contestée est perçue par le consommateur pertinent comme une référence directe à la destination, à la forme et à l’espèce des produits enregistrés et doit donc être déclarée nulle en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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57 Peu importe qu’il puisse exister des termes génériques différents pour désigner le type de produits enregistrés sous la MUE contestée, tels que les «kits de superposition universels» ou les «socles pour machine à laver». Il est indifférent qu’existent d’autres termes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits en cause. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que la MUE contestée soit le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
58 Même si la titulaire de la MUE était la seule entreprise à recevoir une certification de produit TÜV allemande pour ses armoires, cette distinction technique n’a, en soi, aucune incidence sur le caractère enregistrable de la marque demandée pour ces produits. Toute marque utilisée pour un produit couvert par un droit de monopole industriel, tel qu’un brevet ou un dessin ou modèle, doit toujours satisfaire aux exigences en matière de protection des marques, qui sont distinctes des conditions à remplir pour les droits de propriété technique ou industrielle.
59 Il est indifférent aux fins de la présente procédure que la titulaire de la MUE ait vendu une certaine quantité d’armoires et de placards dans le monde, étant donné qu’elle n’a revendiqué ou démontré aucun caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE. Dans ce contexte, la revendication par la titulaire de la MUE d’un caractère distinctif accru, que celle-ci a tenté d’établir au moyen de l’annexe 14 jointe au mémoire exposant les motifs du recours, doit être rejetée. Toutes les pièces contenues dans cette annexe sont postérieures à la date pertinente. Par ailleurs,
la marque figurative est notamment utilisée sur le site web www.washtower.com. Par conséquent, les pièces produites en annexe 14 ne permettent pas d’établir l’existence d’un caractère distinctif accru – lequel n’équivaut en aucune façon à un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE – de la marque verbale contestée au moment pertinent, à savoir le 7 février 2020.
60 De même, la question de savoir si les clients de la titulaire de la MUE ont été ou non désorientés par d’autres produits portant des noms similaires sur le marché, ou si la demanderesse en nullité a agi de mauvaise foi, est sans incidence sur la conclusion selon laquelle la MUE contestée est descriptive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
61 S’agissant de l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel l’EUIPO a déjà enregistré des marques similaires, il y a lieu de
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rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701,
§ 61]. Ainsi, lors de l’examen du caractère enregistrable d’une MUE, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des marques similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62].
62 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, le demandeur ou le titulaire d’une MUE ne saurait invoquer à son profit ou au profit d’un autre demandeur ou titulaire une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande ou enregistrement de MUE doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinées à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64].
63 En outre, la titulaire de la MUE s’appuie en l’espèce sur des décisions d’un examinateur et non sur des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32). Il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46].
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64 Les considérations qui précèdent sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212,
§ 49].
65 Les demandes et les enregistrements de la titulaire de la MUE en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique ne sauraient lui conférer une position juridique plus avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, y compris, en particulier, ceux de pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente
[06/06/2018, C-32/17 P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47]. L’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue dans un État membre, voire dans un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
66 Quoi qu’il en soit, à tout le moins en Australie, la titulaire de la MUE a enregistré une marque figurative et, de fait, pas la marque verbale en cause.
67 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération toutes les demandes et enregistrements antérieurs, mais considère que, pour les motifs exposés ci- dessus, la marque demandée est purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
68 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
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Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
69 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, à savoir les marques qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
70 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Les explications ci-dessus concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (voir paragraphes 39 et 40).
71 Ainsi qu’il a déjà été établi, la MUE contestée est purement descriptive dans le contexte des produits contestés. Le signe indique simplement leur destination, leur forme et leur espèce.
72 Le signe «WASHTOWER » se limite à l’affirmation purement factuelle selon laquelle les armoires et placards désignés par la MUE ont une structure haute et sont destinés à abriter des appareils de lavage. La MUE ne permet pas au consommateur anglophone pertinent de la percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
73 Par conséquent, la MUE contestée ne saurait remplir sa fonction d’indication de l’origine (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33) et doit également être déclarée nulle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
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75 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE pour les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carp enter
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