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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2024, n° R1510/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1510/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DECISION de la quatrième chambre de recours du 30 mai 2024
dans l’affaire R 1510/2023-4
CADEINOR – MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO INTEGRADO, LDA ZONA INDUSTRIAL DO SOCORRO, LOTE 65 4820-570 4820-570 QUINCHÃES (Portugal) demanderesse/requérante
représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Carl Freudenberg KG Höhnerweg 2-4 69469 Weinheim (Allemagne) opposante/défenderesse
représentée par SKW SCHWARZ RECHTSANWÄLTE, Wittelsbacherplatz 1, 80333 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 172 209 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 659 282)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnisse n (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
30/05/2024, R 1510/2023-4, SOUNDLESS (fig.)/Soundtex
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2022, CADEINOR – MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO INTEGRADO, LDA (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (le «signe contesté») pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 17: Panneaux insonorisants; panneaux d’isolation acoustique; panneaux acoustiques pour bâtiments.
2 La demande a été publiée le 2 mars 2022.
3 Le 2 juin 2022, Carl Freudenberg KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 12 044 335
SOUNDTEX
(la «marque antérieure»), déposée le 24 juillet 2013, enregistrée le 5 décembre 2014 et renouvelée jusqu’au 24 juillet 2033, pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 17: Matériau absorbant et isolant du bruit, de la chaleur et de l’électricité, les produits précités en particulier sous forme de rouleaux, bandes, pièces estampées et découpes en tant que produits mi-ouvrés, en particulier non-tissés, matériaux absorbant et isolant contre le bruit, la chaleur et l’électricité pour appareils de locomotion par terre, par air et par eau, en particulier pour véhicules automobiles, utilitaires et ferroviaires, navires et avions, les produits précités en particulier sous forme de rouleaux, bandes, pièces estampées et découpes en tant que produits mi-ouvrés, en particulier à base de matières textiles, en particulier textiles non tissés.
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6 Par décision du 23 mai 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a condamné la demanderesse à supporter les frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La limitation à la fin de la spécification des produits de l’opposante n’affecte pas le degré de similitude avec certains des services de la demanderesse. Par conséquent, la limitation est prise en considération, mais n’est pas mentionnée dans la comparaison.
− Les produits contestés et les produits antérieurs se chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Il est probable qu’au moins la partie du public pertinent qui comprend l’angla is reconnaîtra et décomposera la marque antérieure en les éléments verbaux «sound» et
«tex».
− Le mot «sound» sera compris comme l’énergie qui circule en ondes dans l’air, l’eau ou d’autres substances et qui peut être entendue (informations extraites du dictionna ire Collins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sound le 19 mai 2023).
Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés au son, ce terme serait descriptif de leur nature et/ou de leurs caractéristiques et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
− L’élément verbal «tex» peut être perçu soit comme une unité de poids utilisée pour mesurer la densité des fils (informations extraites du dictionnaire Collins le
22 mai 2023 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tex), soit comme une abréviation du pluriel du mot «technologie» («techs»). Étant donné que cet élément verbal fournirait des informations sur la nature et/ou les caractéristiques des produits, il est dépourvu de caractère distinctif.
− Toutefois, pour une autre partie du public, telle que la partie hispanophone et italophone du public, aucun des signes n’a de signification. Il convient donc d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent, pour laquelle les termes «SOUNDTEX» et «SOUNDLESS» sont à la fois dépourvus de signification et distinctifs pour tous les produits pertinents.
− L’élément figuratif du signe contesté comporte un dispositif stylisé composé d’un cercle incomplet et d’une représentation de la vibration qui se propage comme une onde acoustique. Compte tenu du fait que les produits pertinents se rapportent à des matériaux d’isolation acoustique, son caractère distinctif est limité.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs cinq premières lettres «SOUND» et leur septième lettre «E» (ainsi que par leurs sons).
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Ils diffèrent par leurs sixième et huitième lettres, «T» et «X» (pour la marque antérieure) et «L» et «S» (pour le signe contesté), ainsi que par la dernière lettre «S»
(et leurs sons) du signe contesté.
− Compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes et de leur incidence, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de «son» dans l’autre en raison de son élément figuratif. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Compte tenu du début identique des signes, de la position des lettres différentes et de l’impact de l’élément figuratif du signe contesté, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone et italophone du public pertinent, ce qui suffit pour que l’opposition soit accueillie.
7 Le 18 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 septembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 novembre 2023, l’opposante a demandé le rejet du recours.
9 Par décision de renvoi du 8 février 2024, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin que celui-ci détermine s’il y avait lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
10 Par communication du 20 mars 2024, la chambre de recours a informé les parties que l’examinateur n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et que la suspension de la procédure de recours était levée en conséquence.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent parce que:
• le signe contesté présente des caractéristiques particulières qui conduiront les consommateurs à différencier facilement les signes sur le marché;
• l’impression d’ensemble produite par les marques n’est pas similaire au point d’engendrer la confusion; et
• le niveau d’attention des consommateurs professionnels pertinents ciblés pour les produits en cause est supérieur à la normale.
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− Le terme «SOUND» est un mot anglais basique, susceptible d’être compris par la partie hispanophone et italophone pertinente du public, qui a une significa t io n descriptive claire et qui doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
− Le fait que les marques coïncident en partie par leur élément verbal «SOUND» ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’un risque de confusion lorsqu’il existe d’autres éléments dominants (ou à tout le moins codominants) et distinctifs des signes qui produisent entre eux une impression d’ensemble clairement différente («LESS» par rapport à «TEX»).
− Bien que l’élément verbal ait habituellement plus d’impact, il ne s’agit pas d’une règle générale, encore moins dans les cas de marques complexes où, comme en l’espèce, les caractéristiques figuratives ou l’impression visuelle du signe contesté acquièrent une importance particulière. En effet, le signe contesté étant gris et noir, la différe nce de couleurs ainsi que la stylisation des éléments verbaux et des éléments figurat i fs, permettent aux consommateurs de conclure que les marques proviennent d’une entreprise différente. En outre, la stylisation et l’élément figuratif du signe contesté jouent un rôle important dans l’appréciation globale du risque de confusion.
− Par conséquent, les marques ne présentent pas de similitude sur le plan visuel au point d’engendrer un risque de confusion.
− Sur le plan phonétique, conformément à la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus et le risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) du 2 octobre 2014 (PC5), «lorsque les éléments verbaux communs sont également faibles, voire moins distinctifs que les éléments figuratifs, la coïncidence des éléments verbaux n’entraîne qu’un faible degré de similitude, s’il existe des différences entre les éléments figuratifs». À cet égard, même si la prononciation des marques pouvait être similaire, cette similitude ne suffit pas à neutraliser les différences entre les marques en cause.
− L’élément figuratif du signe contesté est distinctif. Par conséquent, il existe une différence conceptuelle entre les signes, qui aura une incidence sur le consommate ur. En vertu du principe de neutralisation, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes.
− Indépendamment de la question de savoir si les produits désignés par les marques sont identiques, similaires ou non, le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfait en raison des différences existant entre les signes.
− Même en tenant compte d’un niveau d’attention normal, le consommateur distinguera sans aucun doute les signes en conflit en raison de leurs différences.
12 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les produits contestés compris dans la classe 17 sont identiques aux produits antérieurs compris dans la même classe.
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− Les marques sont très similaires étant donné qu’elles coïncident par leur partie initia le identique «SOUND», à laquelle, selon une jurisprudence constante, les consommateurs accordent une attention particulière.
− Il n’est pas exact que le mot «SOUND» serait dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause parce que, pour une partie du public, telle que la partie hispanophone et italophone du public, aucun des signes n’a de significatio n, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition.
− Les marques sont identiques, non seulement dans leurs parties initiales, mais aussi dans leurs terminaisons. Les deux signes sont composés de deux syllabes et possèdent donc le même rythme de parole. En outre, les marques possèdent la même séquence de voyelles «O-U-E». Les éléments figuratifs ne peuvent naturellement pas être inclus dans la comparaison phonétique des signes.
− Les chambres de recours ont considéré qu’il existait un risque de confusion dans des affaires comparables, étant donné que les signes en cause dans toutes ces affaires présentent des parties initiales identiques et des terminaisons différentes [22/04/2021,
R 1803/2020-4, Primetab/primewire (fig.), § 54; 17/01/2022, R 0431/2021-1, Somno hd/Somnodent et al., § 38; 15/02/2022, R 163/2021-4, Cardiosan/Cardilan et al., § 55; 13/09/2023, R 74/2023-2, ACUSTONE/Acustivum, § 63].
− Sur le plan visuel, les signes en cause sont également très similaires. Les marques partagent la même partie initiale, à savoir «SOUND», et sont composées d’un nombre de lettres presque identique. Six lettres sont identiques sur un total de respective me nt huit et neuf lettres. Le fait que la marque contestée soit composée à la fois d’un élément verbal et d’un élément figuratif n’affecte pas la similitude des marques.
− Lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux et des marques verbales sont comparées sur le plan visuel, la question qui importe est de savoir si les signes ont en commun un nombre élevé de lettres occupant la même position et si l’élément verbal du signe figuratif est hautement stylisé. Une similitude peut être constatée, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur.
− L’élément verbal du signe contesté n’est pas hautement stylisé. Il est plutôt présenté dans une police de caractères ordinaire, ce qui le rend très similaire à la marque antérieure sur le plan visuel. En outre, l’accent visuel de l’éléme nt verbal «SOUNDLESS» du signe contesté réside dans la partie init ia le identique «SOUND», étant donné qu’elle est représentée dans une nuance de gris beaucoup plus foncée que la terminaison «LESS». Par conséquent, l’attention des consommateurs est d’autant plus attirée par le début du mot, qui, selon une jurisprudence constante, attire déjà une attention particulière. L’élément figuratif du signe contesté n’est pas très frappant et ne contribue donc pas à la distinction des marques.
− Pour le public anglophone, les marques en cause sont très similaires sur le plan conceptuel en raison de leur élément commun «SOUND», qui, selon le dictionna ire
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Cambridge (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sound), est perçu comme «quelque chose qu’il est possible d’entendre ou qui peut être entendu».
− Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques en cause, notamment en raison des produits identiques et de la forte similitude entre les signes.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P,
CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54].
17 Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-
328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al,
EU:C:2020:469, § 55].
Public et territoire pertinents
18 Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
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Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007 :46,
§ 42).
19 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque demandée, qui ont été jugés identiques ou semblables (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée;
01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz,
EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié par la nature des produits couverts par les marques en conflit.
20 Les produits contestés et antérieurs compris dans la classe 17 s’adressent principale me nt à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. S’ils sont également achetés par certains membres du grand public, à savoir des passionnés de bricolage, leur niveau d’attention sera également élevé (13/10/2009, T-146/08, REDROCK/Rock, EU:T:2009:398, § 44 à 47; 15/07/2015, T-324/12, ECOSE
TECHNOLOGY/ECOSEC FACHADAS, EU:T:2015:501, § 21 à 23; 28/06/2010, R 541/2010-2, SIMPLEMAT, § 19).
21 La marque antérieure étant une MUE, le public pertinent est celui de l’Union européenne, y compris celui de tous ses États membres.
22 La division d’opposition a décidé de concentrer l’appréciation du risque de confusion sur le public italophone et hispanophone de l’Union. La chambre de recours estime toutefois qu’il convient de prendre en considération le public de l’ensemble de l’Union européenne.
Comparaison des produits
23 Lorsque les produits et services visés par l’autre marque sont libellés à l’identique dans les listes de produits et services en cause ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque, ces produits et services sont considérés comme identiques (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
24 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Panneaux insonorisants; panneaux d’isolation acoustique; panneaux acoustiques pour bâtiments.
25 Les produits antérieurs sont les suivants:
Classe 17: Matériau absorbant et isolant du bruit, de la chaleur et de l’électricité, les produits précités en particulier sous forme de rouleaux, bandes, pièces estampées et découpes en tant que produits mi-ouvrés, en particulier non-tissés, matériaux absorbant et isolant contre le bruit, la chaleur et l’électricité pour appareils de locomotion par terre, par air et par eau, en particulier pour véhicules automobiles, utilitaires et ferroviaires, navires et avions, les produits précités en particulier sous forme de rouleaux, bandes, pièces estampées et découpes en tant que produits mi-ouvrés, en particulier à base de matières textiles, en particulier textiles non tissés.
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26 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition et comme les parties ne le contestent pas, les produits contestés sont identiques aux produits antérieurs.
Comparaison des signes
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
28 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21].
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. L’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciatio n de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61,
62; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 56).
30 Selon la jurisprudence, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA,
EU:T:2005:418, § 45; 16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 45). Toutefois, ces derniers sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant son nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 27/04/2022, T-181/21,
SmartThinQ (fig.)/SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 117; 28/06/2023, T-496/22,
Omegor vitaly/OMACOR (fig.) et al., EU:T:2023:360, § 50].
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31 Les signes à comparer sont les suivants:
SOUNDTEX
Marque antérieure Signe contesté
32 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal unique «SOUNDTEX». En tant que marque verbale, le fait qu’elle soit représentée en lettres minuscules ou majuscules est dénué de pertinence étant donné que c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
33 Comme indiqué dans la décision attaquée, la marque antérieure est composée des mots
«sound» et «tex» (voir paragraphe 6 ci-dessus).
34 Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [03/10/2019, T-500/18, MG PUMA/GINMG (fig.) et al., EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, T-736/18,
Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 111; 10/07/2020, T-616/19,
Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53]. Pour ce faire, au moins un de ces éléments doit avoir une signification claire et évidente, de sorte qu’il soit distingué au sein de cette marque [06/03/2024, T-796/22, +VIVIASEPT (fig.)/VIBASEPT et al., EU:T:2024:153, § 41et 42].
35 La chambre de recours considère que le public pertinent anglophone et le public pertinent non anglophone comprendront et, partant, distingueront le mot «sound» inclus dans la marque antérieure. «Sound» est un mot anglais basique, étroitement et directement lié aux produits pertinents, qui ont trait à l’isolation acoustique. Il est également couramme nt utilisé sur le marché pour ces produits. Le public pertinent, qui soit connaîtra les produits et leurs propriétés, soit pourra demander conseil à des experts (13/10/2009, T-146/08, REDROCK/Rock, EU:T:2009:398, § 44 à 47), et qui sera particulièrement attentif à l’occasion de l’achat (voir paragraphe 20 ci-dessus), saisira donc la signification du mot
[12/06/2014, R 1625/2013-2, SOUNDVISION (fig.)/LOEWE SOUNDVISION, § 32, 33; 22/09/2017, R 2322/2016-2, FreeSound/FREE et al, § 28; 23/01/2019, R 859/2018-1,
NOA BeTtER sound (fig.)/NOA, § 48; 30/03/2020, R 775/2019-4, eventime SOUND BCN (fig.)/Eventim, § 93, 101], qui possède un faible caractère distinctif en ce qui concerne les produits antérieurs.
36 L’autre élément verbal de la marque antérieure, à savoir «TEX», fait référence, dans la plupart des langues de l’UE, y compris l’anglais, à «une unité de poids utilisée pour mesurer la densité des fils» (informations extraites le 20 mai 2024 du dictionnaire anglais Collins consultable à l’adresse www.collinsdictionary.com/english/tex). Cette
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signification ne sera pas comprise par une majorité du public de l’UE. Bien qu’elle puisse être considérée comme présentant un certain lien avec les produits couverts par la marque antérieure, elle n’est pas suffisamment immédiate, notamment en ce qui concerne les textiles non tissés expressément mentionnés. En ce sens, le terme peut être considéré comme normalement distinctif.
37 Pour une partie du public pertinent de l’UE, comme, par exemple, les consommate urs anglophones, francophones et hispanophones, «TEX» peut également être perçu comme une abréviation de «textile» [28/11/2013, R 167/2013-5, T-TEX/TEX (fig.), § 20; 16/01/2012, R 273/2011-2, TEX (fig.)/TEX, § 42; 31/10/2022, R 928/2022-1,
TimeTEX/TIMEMARK et al., § 44]. Pour cette partie du public, le terme sera faible me nt distinctif, étant donné que les textiles possèdent des propriétés d’absorption du son. Pour la partie restante du public, «TEX» sera dépourvu de signification et sera donc distinctif.
38 En ce qui concerne le signe contesté, il est figuratif. Il comprend le mot «soundless» en lettres majuscules et une police de caractères plutôt standard, légèrement arrondie, dans laquelle l’élément «SOUND-» est représenté en gris foncé et l’élément «LESS» en gris clair. Un élément figuratif est placé au-dessus de l’élément verbal. Cet élément figuratif se compose d’un cercle incomplet de couleur gris foncé et de trois lignes courbes parallèles de couleur gris clair, dont la dernière complète la partie ouverte dudit cercle.
39 De même que pour la marque antérieure, le public pertinent comprendra à tout le moins la signification de l’élément «SOUND» dans le signe contesté. En l’espèce, la reconnaissance du terme est encore facilitée par les différentes nuances de gris des éléments verbaux «SOUND» et «-LESS», qui renforcent la séparation entre ceux-ci. Le terme «sound» est également faible dans le contexte des produits contestés compris dans la classe 17.
40 En ce qui concerne l’élément figuratif, les trois lignes courbes de couleur gris clair constituent une représentation courante du son ou du bruit et soulignent donc la signification de l’élément verbal. Par conséquent, l’élément figuratif dans son ensemble est à tout le moins allusif en ce qui concerne les produits contestés. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa position, il ne sera certainement pas ignoré.
41 Compte tenu des considérations qui précèdent, aucun des signes ne possède d’élément dominant. Par conséquent, l’appréciation de leur similitude doit être fondée sur les signes dans leur ensemble.
42 Sur le plan visuel, les lettres coïncidant dans les deux signes sont celles qui constituent le terme «sound», qui, bien que présent au début des deux signes, est faiblement distinctif et non dominant. Le faible caractère distinctif de l’élément commun en ce qui concerne les produits en cause atténue considérablement la similitude née de cette suite de lettres commune [15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE
(fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 48; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox,
EU:T:2020:492, § 67; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 60,
61]. En outre, les signes diffèrent par leurs terminaisons, «-less» et «-tex», et par l’éléme nt figuratif du signe contesté, ce qui n’est pas négligeable (voir paragraphe 40 ci-dessus). En conclusion, la chambre de recours considère que les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et non un degré supérieur à la moyenne, comme l’a conclu la division d’opposition.
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43 Sur le plan phonétique, les signes en conflit possèdent le même nombre de syllabes et ont en commun l’élément initial «sound». Ils diffèrent par leurs suffixes, «less» et «tex», malgré leur voyelle commune «e». En outre, en l’espèce, le caractère faiblement distinctif du mot «sound» est important. Par conséquent, la chambre de recours ne saurait partager l’avis de la division d’opposition et considère que les signes en cause ne présentent qu’un degré moyen de similitude sur le plan phonétique [12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 69].
44 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, les signes partagent la référence à l’idée du son. Toutefois, lorsqu’une similitude conceptuelle est fondée, comme en l’espèce, sur un élément faiblement distinctif, elle joue un rôle limité et a une incidence moindre sur l’appréciation du risque de confusion. Des considérations similaires s’appliquent lorsque des signes sont perçus comme faisant référence à des propriétés d’insonorisation, plus précisément lorsqu’ils sont qualifiés d'«insonorisants» et en lien avec un textile lié au son.
Appréciation globale du risque de confusion
45 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739 § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UM I, EU:C:2020:170, § 69].
46 Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé continueront d’être soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
47 Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciatio n globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure. L’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est particulière me nt pertinent dans les circonstances où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24), bien que l’inverse soit également vrai [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 125].
48 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque jouit d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera donc sur son caractère distinctif intrinsèque.
49 La marque antérieure contient un élément, à savoir «sound», qui a été jugé faible me nt distinctif en ce qui concerne les produits pertinents. L’élément supplémentaire, «-tex», est faiblement distinctif pour la partie du public qui le perçoit comme une abréviation de «textile» et normalement distinctif pour la partie du public de l’UE pour laquelle il est dépourvu de signification (voir paragraphe 37). Malgré ce qui précède, et même si «tex»
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possède un caractère distinctif normal, il n’est pas de nature, notamment compte tenu de sa brièveté, à renforcer le caractère distinctif de la marque, considérée dans son ensemble, de sorte qu’elle atteindrait un niveau moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est donc considéré, tout au plus, comme légèrement inférieur à la moyenne [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 81].
50 Pour la partie du public de l’UE comprenant «tex» comme une abréviation de «textile » (voir paragraphe 37 ci-dessus), le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
51 Les produits contestés ont été jugés identiques aux produits antérieurs. Le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat de ces produits sera élevé. Les signes sont considérés comme présentant, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude moyen sur le plan phonétique. La similit ude conceptuelle des produits découlant de la référence à l’idée de «son» dans les deux signes n’aura, à son tour, pas d’incidence significative sur l’appréciation globale du risque de confusion et le niveau de caractère distinctif de la marque antérieure est légèrement inférieur à la moyenne ou faible, en fonction de la partie du public de l’UE prise en considération.
52 Dans ce contexte, la chambre de recours fait remarquer que la similitude entre les signes en conflit repose exclusivement sur la coïncidence de l’élément verbal «SOUND». Dans un tel cas, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutira fréquemment pas au constat de l’existence dudit risque [12/06/2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633,
§ 120].
53 En fait, et malgré l’identité des produits contestés et antérieurs, le faible caractère distinctif de l’élément commun «SOUND» conduira l’attention du public pertinent à se concentrer sur les éléments de différenciation, notamment les terminaisons «-LESS» et «-TEX», et sur l’élément figuratif du signe contesté. Par conséquent, compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, malgré son souvenir imparfait, ainsi que du caractère distinctif inférieur à la moyenne ou faible de la marque antérieure, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion.
Conclusion
54 Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition est dès lors rejetée dans son intégralité et la décision attaquée est annulée.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (REMUE), l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la requérante dans les procédures d’opposition et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la requérante de 550 EUR.
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57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR. Le montant total des frais est fixé à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition dans son intégralité;
3. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
p.o.
R. Vidal Romero
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