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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2024, n° R0881/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0881/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 novembre 2024 Dans l’affaire R 881/2024-4 Defcon AI, INC. 1800 Tysons Boulevard, Suite 900 Titulaire de l’enregistrement 22102 McLean États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Patentanwälte Bauer Vorberg Kayser Partnerschaft mbB, Goltsteinstr. 87, 50968 Cologne (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 746 433 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 avril 2023, Defcon AI, INC. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
TISSUS DE SIMULATION
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes numériques, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle; logiciels téléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle et des technologies d’apprentissage automatique; logiciels téléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et de la logistique.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes numériques, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle en utilisant l’intelligence artificielle et les technologies d’apprentissage automatique; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle dans les chaînes d’approvisionnement et la logistique.
2 Le 25 août 2023, l’enregistrement international a été publié par l’Office conformément à l’article 190, paragraphe 1, du RMUE.
3 Le 25 septembre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE,
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conformément à l’article 33 du REMUE. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans le domaine de l’imagerie d’animation numérique
3D, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: tissus de loisirs artificiels.
− Les significations des mots composant la marque sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
SIMULATION: La construction d’un modèle mathématique pour certains processus, situations, etc., afin d’estimer ses caractéristiques ou de résoudre des problèmes à son sujet probabilistique en ce qui concerne le modèle (Collins
Online English Dictionary).
TISSUS: Les tissus sont des tissus ou d’autres matériaux produits par le coton, le nylon, la laine, la soie ou d’autres fils. Les tissus sont utilisés pour la confection de produits tels que des vêtements, des rideaux et des draps (Collins Online
English Dictionary).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «SIMULATION fabric» comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits et services, qui forment tous un groupe homogène, sont des produits et services qui permettraient à leurs utilisateurs de loisirs et d’analyser et de visualiser dans un environnement virtuel, différents types de textiles et de tissus, éventuellement dans un processus de conception et de fabrication. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
− Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 24 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international a modifié la liste des produits et services en ajoutant la renonciation suivante: tous les produits précités qui ne sont pas destinés à être utilisés en rapport avec la récréation, l’analyse ou la visualisation dans un environnement virtuel de tissus ou de tissus, et tous les produits précités n’étant pas destinés à la conception ou à la fabrication de textiles ou de tissus.
− Par cette modification, les objections seront levées car il n’y a plus de référence à un environnement virtuel de textiles ou de tissus ou à la conception ou à la fabrication de textiles ou de tissus.
− Bien que la titulaire de l’enregistrement international ait limité la liste des produits et services, le signe «SIMULATION fabric» aurait invoqué un caractère
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distinctif par rapport à la liste des produits et services telle qu’elle avait été initialement déposée.
− Les mots «SIMULATION» et «tissu» peuvent avoir une grande variété de significations.
− Le mot «SIMULATION» peut être compris comme une imitation, une reproduction, une simulation d’une maladie ou une simulation informatique (https://www.dict.cc/?s=simulation). L’élément verbal «SIMULATION» ne fait donc pas exclusivement référence à une simulation informatique. En outre, une simulation informatique est comprise comme «le processus de modélisation mathématique, réalisé sur un ordinateur, destiné à prédire le comportement ou le résultat d’un système physique ou réel» (https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_simulation). En d’autres termes, une simulation informatique utilise des modèles mathématiques pour développer des prévisions pour différents processus techniques sur la base de la législation physique.
− En outre, l’élément verbal «fabric» ne saurait être compris exclusivement comme un tissu dans le sens de textiles. D’autres significations peuvent être la structure, la texture ou la substance de construction(https://www.dict.cc/?s=fabric). En outre, le tissu au sens de matière textile est généralement associé à des aspects esthétiques, haptiques, confort ou design.
− La combinaison des éléments verbaux «SIMULATION» et «fabric» est donc atypique en raison des significations fondamentalement différentes. Par exemple, les simulations informatiques concernent le calcul des systèmes physiques dans le monde réel, tandis que les textiles sont généralement utilisés pour concevoir ou créer des objets.
− Le signe «SIMULATION fabric» n’a pas non plus de signification claire sur le plan phonétique. Par exemple, un client anglophone peut comprendre le signe comme un textile simulé, tandis qu’un client germanophone peut associer le signe à une usine (en allemand: Fabrik), voire quelque chose d’autre.
− Par conséquent, étant donné qu’aucune signification claire ne peut être attribuée au signe «SIMULATION tissu», il ne peut avoir de signification descriptive, en particulier en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Le signe «SIMULATION fabric» est donc distinctif.
− Si l’enregistrement n’était pas possible, la titulaire de l’enregistrement international a demandé de régler une nouvelle action de l’Office avec la possibilité de répondre par écrit. Si un règlement d’une nouvelle action de l’Office n’était pas possible, l’agent de la titulaire de l’enregistrement international a demandé une procédure orale.
5 Le 28 février 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu
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conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les principales conclusions exposées dans le refus provisoire et l’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− En ce qui concerne le refus provisoire (voir paragraphe 3 ci-dessus), l’examinatrice a souligné que le public pertinent percevrait simplement le signe «SIMULATION fabric» comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits et services, qui forment tous un groupe homogène, sont des produits et services qui permettraient à leurs utilisateurs de recréer et d’analyser et de visualiser dans un environnement virtuel différents types de textiles et de tissus, éventuellement dans le cadre d’un processus de conception et de fabrication. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
− En ce qui concerne la limitation des produits et services opérée par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de rappeler que la limitation des produits ou services qui exclut les caractéristiques particulières décrites par le signe pour lequel la protection est demandée ne permettra pas de surmonter l’objection. En effet, il n’est pas acceptable de soumettre une revendication de produits ou services à la condition qu’ils ne possèdent pas une caractéristique particulière. Cette pratique entraînerait une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque.
− La titulaire de l’enregistrement international a demandé la possibilité de présenter d’autres observations à l’appui de la demande si l’objection était maintenue. Toutefois, cette demande ne saurait être considérée comme une demande explicite et inconditionnelle de prorogation du délai. En outre, l’Office a déjà soulevé tous ses arguments à l’appui de l’objection dans sa communication précédente, et la titulaire de l’enregistrement international a eu la possibilité de présenter ses observations conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE. Enfin, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué pourquoi elle ne pouvait pas inclure toutes ses observations dans sa dernière communication. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de donner une autre possibilité de présenter des observations supplémentaires, que ce soit par écrit ou par le biais d’une audience.
− L’objection a été maintenue et l’enregistrement international a refusé la protection pour l’Union européenne.
6 Le 26 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juin 2024, qui comprenait une demande de limitation des produits et services compris dans les classes 9 et 42 pour lesquels la protection était refusée, la liste modifiée des produits et services étant jointe en annexe 1.
8 Le 19 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification de confirmation d’objection à la titulaire de l’enregistrement international en ce qui
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concerne sa demande de limitation des produits et services pour lesquels la protection est demandée, l’informant des éléments suivants:
− Conformément à l’article 9du protocole de Madrid et à la règle 25 (1) (b) du règlement d’exécution commun au protocole de Madrid, aucune demande de limitation concernant un enregistrement international ne peut être déposée auprès de l’office désigné. Par conséquent, la demande de limitation n’a pas pu être exécutée par le greffe des chambres de recours.
− Toutefois, dans la mesure où tous lesproduitsvisés par la limitation font l’objet du refus provisoire contre lequel le recours a été formé, les chambres de recours interprèteraient la demande comme une acceptation du refus provisoire pour ces produits répondrasicModalités et comme un retrait du recours en ce qui concerne ces produits et services.
− La titulaire de l’enregistrement international doit savoir que cela peut empêcher la transformation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en demandes nationales dans la mesure où le motif de refus s’applique dans les États membres, conformément aux articles 161 et 112 (2) (b) du RMUE.
− Si la titulaire de l’enregistrement international souhaitait au contraire procéder à la limitation de la spécification des produits et services, elle devait déposer une demande auprès de l’OMPI avec le paiement de la taxe correspondante.
− La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à indiquer à l’Office si elle allait déposer une demande de limitation auprès de l’OMPI dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. À défaut, la demande serait interprétée comme une acceptation du refus provisoire.
9 Le 17 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté une réponse concernant la notification de confirmation d’objection au titre du paragraphe ci-dessus et a déclaré ce qui suit:
− Le recours a été partiellement retiré dans la mesure où il est dirigé contre le refus de protection pour les produits et services qui n’étaient pas inclus dans la liste des produits et services présentée à l’annexe 1 des observations du 28 juin 2024.
− Le recours est accueilli pour tous les produits et services conformément à l’annexe 1 des observations du 28 juin 2024.
− La titulaire de l’enregistrement international accepte le refus provisoire de protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour les produits et services non inclus dans la liste des produits et services conformément à l’annexe 1 des observations du 28 juin 2024.
− Par conséquent, aucune demande de limitation distincte ne sera déposée par le titulaire de l’enregistrement international auprès de l’OMPI.
10 Le 25 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication susmentionnée et a informé la titulaire de l’enregistrement international que la chambre de recours rendrait une décision en temps utile.
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Moyens du recours
11 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demande de modification de la liste des produits et services du 24 novembre 2023, déposée dans le cadre de la procédure d’examen, à savoir en incluant la déclaration de renonciation, tous les produits et services susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le cadre de la récréation, de l’analyse ou de la visualisation dans un environnement virtuel de textiles ou de tissus, et tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à la conception ou à la fabrication de tissus ou de tissus, a été retirée.
− Une liste modifiée des produits et services sur la base de laquelle l’extension de la protection de l’enregistrement international à l’Union européenne est désormais demandée est jointe en tant qu’annexe 1.
− L’inclusion d’une clause de non-responsabilité «à savoir pour une utilisation dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports est demandée le cas échéant». La liste des produits et services limitée par l’inclusion de cette renonciation satisfait aux exigences de l’arrêt Postkantoor (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86) en ce qui concerne la sécurité et la clarté juridiques. La limitation négative associée à la renonciation précédente est donc remplacée par une limitation positive admissible.
− Le recours est dirigé contre le refus de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans la mesure où il concerne les produits et services conformément à la liste des produits et services jointe en annexe 1.
− En incluant la nouvelle déclaration de renonciation, les produits et services restants dans la liste des produits et services ne font plus référence à des tissus et des tissus et à toute signification (éventuelle) associée.
− En ce qui concerne les produits et services toujours inclus dans la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée, qui ont tous une référence claire aux logiciels en tant que tels et aux logiciels, l’élément verbal «fabric» n’est clairement pas descriptif des produits ou services en cause.
− Par conséquent, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUEnes’applique pas.
− En outre, l’élément verbal «fabric» ne possède pas de contenu conceptuel descriptif prédominant par rapport aux produits et aux services en cause. Il n’y a aucune autre raison de présumer l’absence totale de caractère distinctif.
− Par conséquent, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas non plus.
− Par requête subsidiaire, une procédure orale est demandée conformément à l’article 96 du RMUE.
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− La demanderesse demande le remboursement de la taxe de recours. La décision attaquée a été prise en réponse à une limitation de la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée, qui a été faite pour surmonter les objections soulevées par l’Office dans le refus provisoire. Cela a été immédiatement suivi par la décision attaquée, sans que l’appréciation juridique de la limitation effectuée par l’Office ait été communiquée à la titulaire de l’enregistrement international, ce qui a violé son droit d’être entendue.
12 La limitation demandée des produits et services conformément à l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours est la suivante (soulignement ajouté par la chambre de recours):
Classe 9: Logicielstéléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes numériques, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; logiciels téléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle en utilisant l’intelligence artificielle et les technologies d’apprentissage automatique, à savoir pour l’utilisation dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; logiciels téléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes numériques, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle en utilisant l’intelligence artificielle et les technologies d’apprentissage automatique, à savoir pour être utilisées dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports.
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Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la demande de limitation des produits et services et sur la portée du recours
15 Dans son acte de recours, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué qu’elle rejetait la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, dans ses observations présentées au paragraphe 9, la titulaire de l’enregistrement international a clairement indiqué que le recours était limité aux produits et services énumérés au paragraphe 12 ci-dessus, tandis que la titulaire de l’enregistrement international a accepté le refus de protection pour les produits et services non inclus dans la liste des produits et services relevant de ce paragraphe.
16 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation de la marque contestée déclarées au cours de la procédure de recours.
17 Ainsi qu’il ressort de l'article 9, sous ii), du protocole de Madrid et des règles 25 et 27 des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, le Bureau international de l’OMPI est le seul organe compétent pour traiter et enregistrer les limitations des produits et services concernant les enregistrements internationaux dans le registre international.
18 Par conséquent, ainsi que le greffe des chambres de recours l’a expliqué à juste titre dans la communication du 19 juillet 2024 (point 8 ci-dessus), la chambre de recours — ou l’EUIPO — n’est pas compétente pour traiter une demande de limitation des produits et services d’un enregistrement international. Toutefois, comme le suggère le greffe des chambres de recours, la demande de limitation des produits et services pourrait être interprétée par les chambres de recours comme un retrait partiel du recours contre le refus de l’enregistrement international (11/05/2022, R 1564/2021-2, Facty OPINIONS, § 13; 12/03/2024, R 1631/2023-4, Accomar MARINE INTERIOR AS, §
20). Cette suggestion a été suivie par la titulaire de l’enregistrement international dans les observations présentées au paragraphe 9, par lesquelles elle a partiellement retiré le recours dans la mesure où il est dirigé contre le refus de protection pour les produits et services qui ne sont pas inclus dans la liste des produits et services présentée en tant qu’annexe 1 de ses observations du 28 juin 2024, voir paragraphe 12 ci-dessus.
19 Tout comme une proposition de limitation, un retrait partiel du recours n’est acceptable que s’il limite les produits et services concernés de manière claire et précise. L’article 193, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, s’applique par analogie car si le recours était accueilli, l’enregistrement international bénéficierait d’une protection dans l’Union européenne
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pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42 tels que modifiés par le retrait partiel, et ces produits et services devraient être identifiables avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (11/05/2022, R 1564/2021-2, faculty OPINIONS, § 14; 08/02/2024, R 1699/2022-1, Forme de la lettre T (fig.), § 24).
20 La chambre de recours estime que le retrait partiel du recours pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42, tels qu’énumérés au paragraphe 12 ci-dessus, est acceptable, étant donné qu’il satisfait aux exigences de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La limitation ajoutée après chacun des produits et services dans la spécification, c’ est-à-dire destinée à être utilisée dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports, est suffisamment claire et spécifique conformément aux règles énoncées dans la jurisprudence (19/06/2012,-307/10, IP
Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
21 Par conséquent, les produits et services pour lesquels la protection est demandée compris dans les classes 9 et 42 qui restent pertinents aux fins de la procédure à la suite du retrait partiel du recours par la titulaire de l’enregistrement international sont les suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes numériques, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; logiciels téléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle en utilisant l’intelligence artificielle et les technologies d’apprentissage automatique, à savoir pour l’utilisation dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; logiciels téléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes numériques, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle en utilisant l’intelligence artificielle et les technologies d’apprentissage automatique, à savoir pour être utilisées dans les
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domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports.
Sur le pourvoi
22 L’examinatrice a refusé la protection du signe «SIMULATION fabric», signifiant récréation artificielle des textiles pour le public anglophone, au motif que le signe fournissait des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits et services des classes 9 et 42, qui formaient tous un groupe homogène, étaient des produits qui permettraient à leurs utilisateurs de recréer et d’analyser et de visualiser dans un environnement virtuel, différents types de textiles et de tissus, éventuellement dans un processus de conception et de fabrication. L’examinateur a également estimé que le public pertinent n’aurait pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
23 À la suite du retrait partiel du recours, les produits et services visés par l’enregistrement international pour lesquels la protection est demandée dans l’Union européenne sont uniquement destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports. Par conséquent, le motif qui a justifié le refus de l’examinateur au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, n’est plus applicable.
24 La titulaire de l’enregistrement international a demandé le remboursement de la taxe de recours en faisant valoir que la décision attaquée a été prise en réponse à une limitation de la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée, qui a été faite pour surmonter les objections soulevées par l’Office dans le refus provisoire, et qui a été immédiatement suivie par la décision attaquée, sans que l’appréciation juridique de la limitation effectuée par l’examinateur ait été communiquée à la titulaire de l’enregistrement international, qui a violé son droit d’être entendue. En effet, si l’examinateur avait communiqué le refus de la limitation des produits et services comme demandé par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de la procédure d’examen, la titulaire de l’enregistrement international aurait déjà pu modifier la limitation des produits et services dans le cadre de la procédure d’examen. Il s’ensuit que l’examinateur a commis une violation des formes substantielles en n’entendant pas la titulaire de l’enregistrement international sur le refus de la limitation des produits et services demandé dans le cadre de la procédure d’examen.
Conclusion
25 Le recours doit être accueilli.
26 À la lumière de ce qui précède, une fois que la décision relative au recours sera définitive, l’Office enverra au Bureau international de l’OMPI, conformément à la règle
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18ter(2) (ii) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, une déclaration indiquant les produits et services compris dans les classes 9 et 42 pour lesquels la protection de la marque est accordée dans l’Union européenne.
27 Étant donné que le recours de la titulaire de l’enregistrement international est accueilli dans son intégralité, la demande d’audience au titre de l’article 96 du RMUE n’a pas besoin d’être examinée.
28 Étant donné que l’examinateur a commis une violation des formes substantielles en n’entendant pas la titulaire de l’enregistrement international sur le refus de la limitation des produits et services demandé dans le cadre de la procédure d’examen, la taxe de recours doit être remboursée à la titulaire de l’enregistrement international conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Ordonne que la protection de l’enregistrement international no 1 746 433 dans l’Union européenne soit notifiée au Bureau international de l’OMPI pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes numériques, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de l a mobilité pour la planification des transports; logiciels téléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle en utilisant l’intelligence artificielle et les technologies d’apprentissage automatique, à savoir pour l’utilisation dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; logiciels téléchargeables, programmes informatiques, plateformes logicielles et applications mobiles destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes numériques, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en li gne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes, d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations tridimensionnelles (3D) et d’environnements de réalité virtuelle en utilisant l’intelligence artificielle et les technologies d’apprentissage automatique, à savoir pour être utilisées dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables, d’applications logicielles en nuage et de logiciels de plateforme destinés à la création d’images et de graphismes,
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d’environnements numériques, de modèles, de visualisations de données, d’animations en trois dimensions (3D) et d’environnements de réalité virtuelle dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, à savoir destinés à être utilisés dans les domaines de la logistique et de la mobilité pour la planification des transports.
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3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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