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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2024, n° R1897/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1897/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 décembre 2024 Dans l’affaire R 1897/2024-4 Moove Lubricants Limited Dering Way DA12 2QX Gravesend Royaume-Uni Opposante/requérante
représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
BENE Rail International N.V. Hallepoortlaan 40 1060 Sint-Gillis (bij-brussel) Belgique Demanderesse/défenderesse
représentée par DLA Piper Nederland N.V., Prinses Amaliaplein 3, 1077 XS Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 199 553 (demande de marque de l’Union européenne no 18 833 569)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2023 et publiée le 19 avril 2023, Bene Rail
International N.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42, ainsi que pour les services suivants:
Classe 39: Organisation de voyages en train; organisation de billets de train; réservation de voyages en train; réservation de billets de transport; informations sur le tarif des trains; vente et émission de billets de train (voyages); services d’informations en matière de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; mobilité en tant que service (Maas); les services précités également via l’internet; transport par des entreprises ferroviaires.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Noir, aquamarine.
2 Le 17 juillet 2023, Moove Lubricants Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services visés par la demande.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 1 724 175 désignant l’Union européenne de la marque figurative
(ci-après la «marque antérieure»), déposée et enregistrée le 20 mai 2022, avec une date de priorité au 19 mai 2022, pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition était fondée (ci-après les «produits et services antérieurs»):
Classe 1: Produitschimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie; résines artificielles et synthétiques; produits chimiques pour la fabrication de produits contre la corrosion, contenant des propriétés d’humidité et de lubrification; matières
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3 plastiques à l’état brut sous forme de poudres, liquides ou pâtes à usage industriel; antigels; agents de refroidissement; préparations chimiques destinées à l’industrie; préparations chimiques utilisées comme additifs pour carburants et huiles; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; compositions pour la réparation des pneus; mastics chimiques pour le colmatage de surfaces; préparations chimiques d’étanchéité; produits chimiques utilisés pour prévenir le scaling ciblée autres que domestiques; additifs chimiques pour la prévention de la sédimentation; dégivrage, y compris dégivrage pour pare-brise; agents de rinçage pour systèmes de refroidissement; fluides hydrauliques; additifs chimiques relatifs à l’essence; agents de revêtement chimiques Exclusion, autres que peintures.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles ou graisses comestibles ou huiles essentielles); huiles pour moteurs; combustibles, matières éclairantes, lubrifiants, compositions absorbantes à base d’huile granulaire pour absorber les déversements des sols et compositions pour agglomérer la poussière et absorber la poussière; huiles, fluides, cires et vaporisateurs naturels, minéraux, semi-synthétiques ou synthétiques pour véhicules, y compris moteurs, écharpes, moteurs, engrenages, clavettes, freins, volants, antennes, mécanismes de porte, glissières, glissières de sièges, carburateurs et cols; lubrifiants sous forme d’aérosols et d’huiles; lubrifiants en spray; sprays polyvalents sous forme de graisses industrielles et/ou de cire; cires destinées à la fabrication; additifs non chimiques pour carburants; additifs à essence non chimiques survient.
Classe 7: Machines pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, machines- outils, outils électriques; accouplements pour machines; machines de graissage; pompes de graissage; machines de manutention; distributeurs de lubrifiant électriques pour machines; machines de gestion et de recyclage des déchets; machines à filtrer; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, géodésiques, photographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; logiciels; logiciels de gestion pour le domaine des lubrifiants et des huiles; logiciels de plateforme; bases de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion de données et de fichiers; logiciels de rapports; borescopes d’inspection de travaux; appareils de télémétrie, dispositifs de télémétrie pour véhicules à moteur et applications de moteurs; appareils de thermographie; Lunettes 3D.
Classe 35: Servicesde promotion des ventes; services de marketing; services de publicité; agences d’import-export et services commerciaux; services de vente au détail et de vente au détail en ligne concernant les produits chimiques, les huiles lubrifiantes, les graisses, les huiles et graisses de moteurs et de machines, les fluides de systèmes hydrauliques, les fluides de systèmes de corrosion et de refroidissement antigel, les fluides de boîtes de vitesses; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de canne à sucre, de sucre, d’éthanol et de bioénergie permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; services de promotion des ventes concernant les produits chimiques, les huiles lubrifiantes, les graisses, les huiles et graisses de moteurs et de machines, les fluides de systèmes hydrauliques, les fluides de systèmes de corrosion
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et de refroidissement contre le gel, les fluides de boîtes de vitesses; services de marketing concernant les produits chimiques, huiles lubrifiantes, graisses, huiles et graisses de moteurs et de boîtes de vitesses, fluides de systèmes hydrauliques, anticorrosion et fluide de refroidissement, liquides de boîtes de vitesses; agences d’import-export et services commerciaux en rapport avec des produits chimiques, des huiles lubrifiantes, des graisses, des huiles et graisses de moteurs et de boîtes de vitesses, des fluides de systèmes hydrauliques, des fluides de refroidissement des systèmes anticorrosion et antigel, des fluides de boîtes de vitesses; services de marketing concernant la canne à sucre, le sucre, l’éthanol et la bioénergie; agences d’import-export et services commerciaux en rapport avec la canne à sucre, le sucre, l’éthanol et la bioénergie; services de promotion des ventes, services de marketing, agence d’import-export et services commerciaux pour l’industrie automobile; planification, administration et organisation commerciales; services d’achat; services de promotion commerciale; services du personnel; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de sous-traitance relatifs à l’assistance commerciale gratuite; services de sous-traitance consistant à organiser des contrats de services pour des tiers; gestion et contrôle d’stocks; traitement, systématisation et gestion de données; services d’échange de main-d’œuvre; audit d’entreprise; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 37: Services de graissage; graissage de moteurs; graissage de véhicules; réparation et entretien de véhicules; services de construction; services d’installation et de réparation de machines; installation et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; services d’installation et de réparation d’installations industrielles; services d’installation et de réparation de véhicules; services d’installation et de réparation en matière de construction; extraction minière, forage et extraction de pétrole et de gaz; services mobiles de vidange d’huile d’automobiles fournis chez un client; entretien et réparation d’installations de stockage de pétrole et de gaz; installation d’appareils de production et de prospection de pétrole; construction d’installations pétrolières et gazières; installations de boisage de puits de pétrole, de tubes et de tuyaux de forage; supervision de travaux de construction sur site; nettoyage de dévidoirs; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 39: Services de distribution; services de livraison; services de distribution d’huiles et de lubrifiants; services de livraison d’huiles et de lubrifiant; services de distribution et services de livraison en rapport avec des produits chimiques, des huiles lubrifiantes, des graisses, des huiles et graisses de graissage de moteurs et de machines, des fluides de systèmes hydrauliques, des systèmes de protection contre la corrosion et des systèmes antigel, des fluides de boîtes de vitesses; services de distribution et de livraison en rapport avec la canne à sucre, le sucre, l’éthanol et la bioénergie; services de distribution et de livraison pour l’industrie automobile; logistique de transport; stockage d’huiles usagées; services de distribution de pétrole; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 41: Éducation; formation; éducation et formation dans le domaine du pétrole, des lubrifiants, des agents de refroidissement, de l’énergie et des produits chimiques; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de
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5 conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; logiciels en tant que service; conception et développement de bases de données; mise à jour de bases de données logicielles; services de recherche; tests de diagnostic pour lubrifiants industriels; contrôle de l’état des lubrifiants; audits en matière d’énergie; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; recherches dans le domaine de l’énergie; recherche liée à l’analyse des déchets; services d’analyse chimique; analyse de matériaux; réalisation de services d’échantillonnage et d’analyse pour vérifier la contamination; services d’ingénierie; tests d’ingénierie; tests industriels; tests de diagnostic pour lubrifiants industriels; services de test pour déterminer le taux d’usure de composants lubrifiants; analyse pour la recherche sur le pétrole; services d’analyse et d’essai pour l’industrie pétrolière; évaluation de la qualité; audits de qualité; contrôle de qualité des huiles et des lubrifiants; services d’évaluation environnementale; évaluer les informations chimiques en matière de risques; services d’évaluation de l’efficacité de produits chimiques industriels; analyse de champs pétrolifères; services d’analyse pour la prospection de gisements pétrolifères; recherches et analyses scientifiques; analyse et essai de matériel pétrolier; analyse d’huiles de machines usagées; tests, analyses et contrôles dans le domaine des lubrifiants; conception et développement de méthodes d’essai et d’analyse; essai, analyse et évaluation de produits de tiers à des fins de certification; enquêtes sur le gisement pétrolier; conduite d’études d’ingénierie; services d’analyse et d’essai concernant les appareils d’ingénierie; test d’appareils et d’instruments; tester la fonctionnalité de machines et d’instruments; services de planification de projets techniques relatifs aux déversements de pétrole; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
5 Par décision du 21 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 9 et pour tous les services contestés compris dans les classes 38 et
42.
6 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les autres services contestés, à savoir tous les services demandés compris dans la classe 39.
7 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé la décision attaquée comme suit:
Sur la comparaison des produits et services
− Les produits en conflit compris dans la classe 9 sont identiques les uns aux autres.
− Les services contestés compris dans la classe 38 sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 9.
− Les services en conflit compris dans la classe 42 sont en partie identiques et en partie similaires les uns aux autres.
− Les services contestés d’organisation de voyages en train; organisation de billets de train; réservation de voyages en train; réservation de billets de transport; informations sur le tarif des trains; vente et émission de billets de train (voyages); services d’informations en matière de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage;
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6 mobilité en tant que service (Maas); les services précités également via l’internet; le transport par des entreprises ferroviaires et les produits/services antérieurs compris dans la classe 39 n’ont toutefois pas de points communs.
− Leur nature, leur destination ou leur utilisation sont très différentes et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
En outre, ces produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Le public pertinent
− Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Les signes
− L’élément verbal commun «Moove» des signes pour le public analysé est dépourvu de signification ou ne sera immédiatement associé à aucune signification claire.
− L’élément verbal «by benerail» du signe contesté sera perçu comme une dénomination sociale. Par conséquent, compte tenu également de sa position et de sa taille, il joue un rôle moins important dans l’impression d’ensemble produite par le signe que dans l’élément verbal plus grand «Moove», et ce dernier est considéré comme dominant (marquant sur le plan visuel) dans le signe contesté.
− La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
− Le «OO» stylisé dans la marque antérieure pourrait être perçu comme deux gouttes d’huile et donc comme lié à certains des produits et services de la marque antérieure, par exemple pour des huiles industrielles ou des huiles et des services de distribution de lubrifiants; en tant que telle, cette représentation doit être considérée comme étant faible. Pour les autres produits et services qui ne présentent aucun lien avec l’huile, et qui sont pertinents en l’espèce, cependant, il possède un caractère distinctif normal.
− La stylisation des éléments verbaux des signes sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal «Moove» et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera plus limité. Le public pertinent fera référence aux signes en citant leurs éléments verbaux, plutôt qu’en décrivant leurs aspects figuratifs.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal «Moove», bien qu’ils diffèrent par leur stylisation identique, par l’expression «by benerail» dans
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le signe contesté, ainsi que par leur structure: la marque antérieure figure sur une ligne, tandis que le signe contesté est positionné sur deux lignes.
− Le fait que l’élément verbal de la marque antérieure soit inclus à l’identique dans le signe contesté est un facteur pertinent.
− Il s’ensuit que les signes sont hautement similaires sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes sont identiques en ce qui concerne leur élément verbal «Moove» le plus important. Ils diffèrent par l’expression «by benerail» dans le signe contesté. Toutefois, il est peu probable que le public considéré prononce cet élément lorsqu’il fait référence à ce signe.
− Par conséquent, les signes sont globalement au moins très similaires sur le plan phonétique.
− Les signes sont soit non similaires sur le plan conceptuel, à savoir pour la partie du public qui perçoit des gouttes d’huile dans la marque antérieure et l’indication de l’origine dans le signe contesté, soit cet aspect reste neutre, à savoir pour la partie du public qui ne perçoit pas de gouttes d’huile.
− En tout état de cause, même si des différences conceptuelles étaient perçues, elles ont un impact limité quant à leur rôle dans la composition des signes.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− La forte similitude visuelle et phonétique des signes résulte de l’élément verbal identique «Moove», qui est l’élément le plus important dans les deux signes. Cette coïncidence l’emporte sur la différence conceptuelle lorsqu’elle peut exister, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
− La demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «Moove». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements internationaux de marques désignant l’Union européenne.
− La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «Moove» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
− Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée.
− Dès lors, le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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− Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
8 Le 27 septembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, c’est-à-dire dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services contestés compris dans la classe 39.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 septembre 2024.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il existe une similitude ou une complémentarité évidente entre les services en conflit compris dans la classe 39. Les services visés par la demande sont étroitement liés aux services de distribution désignés par la marque antérieure ou sont identiques à ceux-ci; services de livraison et logistique de transport. Dans les deux cas, les services ont trait à des services de transport, ils ont la même destination.
− Par exemple, la page web SafetyCulture sous le titre «Transport et logistique: Définition, Importance, ultiTop Challenges» définit «Qu’est-ce que les transports et la logistique?» sont les suivants:
«Le transport et la logistique sont un ensemble de processus intervenant dans la production, le stockage, l’inventaire, la livraison et la distribution de produits ou de services spécifiques. Parfois désignée sous le nom de transport et de logistique, elle fait partie intégrante de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et implique des procédures proactives visant à déplacer, en toute sécurité et efficacement, les produits des fabricants, vers les vendeurs et jusqu’aux utilisateurs finaux ou aux consommateurs» (https://safetyculture.com/topics/transport-and- logistics/).
− Par conséquent, les services contestés de transport par des entreprises ferroviaires compris dans la classe 39 sont étroitement liés aux services antérieurs de logistique de transport compris dans la même classe.
− Il en va de même pour les autres services contestés compris dans la classe 39, étant donné que l’organisation de voyages en train; organisation de billets de train; réservation de voyages en train; réservation de billets de transport; informations sur le tarif des trains; vente et émission de billets de train (voyages) et, en particulier, fourniture d’informations sur les voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; la mobilité en tant que service (Maas)fait partie des services de logistique de transport antérieurs.
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− En ce qui concerne les signes comparés, ils produisent la même impression d’ensemble lorsqu’ils désignent des services identiques ou étroitement liés également compris dans la classe 39, de sorte qu’il existe un risque que les consommateurs confondent les marques en conflit ou les associeront erronément.
Le public pertinent pourrait croire que le signe contesté appartient au même groupe d’entreprises de l’opposante.
− La division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte du fait que les services de distribution antérieurs, les services de livraison et la logistique de transport sont clairement liés aux services contestés et que la similitude entre les signes est très frappante, étant donné que tous deux partagent le terme «Moove» en tant qu’élément distinctif principal.
− Par conséquent, il existe également un risque de confusion en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 39 et pas seulement les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie.
− En effet, en appliquant le principe d’interdépendance, et compte tenu, en particulier, de la forte similitude des signes et de la similitude des services contestés compris dans la classe 39, il existe un risque de confusion pour ces services.
− Tel est le cas même si les services contestés en cause n’étaient jugés similaires qu’à un faible degré aux services antérieurs, étant donné que les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Le recours est également partiellement fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Portée du recours
15 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour l’ensemble des services contestés compris dans la classe 39, à savoir:
Classe 39: Organisation de voyages en train; organisation de billets de train; réservation de voyages en train; réservation de billets de transport; informations sur le tarif des trains; vente et émission de billets de train (voyages); services d’informations en matière de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyages; services de conseils
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10 en matière d’itinéraires de voyage; mobilité en tant que service (Maas); les services précités également via l’internet; transport par des entreprises ferroviaires.
16 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse au recours et n’a pas non plus formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE.
17 Il s’ensuit que la décision attaquée est devenue définitive pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42 pour lesquels l’opposition a été accueillie et que la chambre de recours est appelée à examiner si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services compris dans la classe 39 tels qu’énumérés au paragraphe 15 ci-dessus (ci-après les «services contestés»).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par le signe demandé proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C- 766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-
115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
20 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 4/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-
115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
21 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives. Par conséquent, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée s’il n’existe pas de similitude entre les produits et services, malgré le degré de similitude des signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA,
EU:C:2007:159, § 26, 38).
Public et territoire pertinents
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre
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en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
23 En l’espèce, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les produits et services pertinents, y compris ceux compris dans la classe 39 pour lesquels l’opposante concentre ses observations, s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services en cause, de la fréquence d’achat et de leur prix.
24 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne
(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 09/03/2005, T-33/03, Hai,
EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29; 05/02/2020,
T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). Cela vaut même au sein d’un État membre, où seule une partie distincte et pertinente du public est concernée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention
(29/04/2015, T-717/13, SHADOW COMPLEX/BUSINESS SHADOW,
EU:T:2015:242, § 27).
26 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’opposition pour apprécier le risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tenant compte de la partie hispanophone du public de l’Union européenne (ci-après le «public pertinent analysé»).
Comparaison des produits et services
27 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260,
§ 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002,
T 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, 39/97-, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, §
53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
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29 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant la même origine commerciale (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
30 Enfin, il convient de rappeler que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé est pertinente; l’usage prévu ou effectif de cette marque ne saurait être pris en considération, étant donné que l’enregistrement ne contient pas de limitation à cet effet &bra; 27/01/2021-, 382/19, Skylife (fig.)/SKY, EU:T:2021:45, § 36 &ket;.
31 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
32 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
33 Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Organisation de voyages en train; organisation de billets de train; réservation de voyages en train; réservation de billets de transport; informations sur le tarif des trains; vente et émission de billets de train (voyages); services d’informations en matière de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; Mobilité en tant que service (Maas); les services précités également via l’internet; transport par des entreprises ferroviaires.
34 Les services contestés susmentionnés doivent être comparés avec les produits et services antérieurs compris dans les classes 1, 4, 7, 9, 35, 37, 39, 41 et 42, tels qu’énumérés au paragraphe 4 ci-dessus.
35 L’opposante fait valoir que les services de transport par des entreprises ferroviaires contestés sont étroitement liés à la logistique de transport antérieure ainsi qu’aux services de distribution antérieurs; services de livraison, tous compris dans la classe 39.
36 L’opposante en déduit également que les autres services contestés compris dans la classe 39 sont également similaires aux services antérieurs susmentionnés, étant donné que ces derniers englobent les premiers.
37 La chambre de recours observe qu’une similitude entre les services concurrents compris dans la classe 39 ne peut être admise que lorsque l’on peut s’attendre à ce que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
38 À cet égard, la chambre de recours relève que les services contestés de transport par des entreprises ferroviaires constituent une catégorie assez large qui inclut une grande variété de services destinés au transport de personnes ou de marchandises par des véhicules ferroviaires tels que des trains, des tramways, etc.
39 Les services antérieurs de logistique de transport compris dans la classe 39 sont essentiellement des services destinés à déplacer des produits vers le lieu souhaité au moment voulu ainsi qu’à entreposer ces produits au cours de leurs processus de transport.
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40 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les services en conflit en cause présentent des facteurs pertinents de similitude. En particulier, ils ont une nature similaire puisque le transport fait normalement partie des processus logistiques. Ils partagent la même destination générale, à savoir déplacer des produits d’un endroit à un autre. Ils peuvent être proposés par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement (par exemple, une entreprise logistique utilisant ses propres trains).
Enfin, ils ciblent le même public, à savoir des entreprises désireuses de colis et de livrer leurs produits.
41 Par conséquent, la chambre de recours estime que ces services en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
42 En revanche, la chambre de recours ne constate aucune similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les autres services contestés et aucun des produits et services antérieurs.
43 En effet, les autres services contestés concernent des fournisseurs de services de transport de personnes et non des produits tels qu’ils se présentent en ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 39.
44 Aucun de ces services ne partage une destination, une nature ou une utilisation similaire.
Ils ne sont normalement pas fournis par les mêmes fournisseurs, et ils ne sont pas susceptibles d’être trouvés via des canaux de distribution similaires et ne ciblent pas le même public.
45 Enfin, ils ne sont ni interchangeables, ni en concurrence. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 58; 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi,
EU:T:2011:298, § 30).
46 En l’absence de tout élément de preuve à l’appui, le fait allégué par l’opposante que certaines entreprises pourraient proposer de tels services en conflit — ce qui n’est pas le cas — ne suffit pas pour conclure que le public le percevrait comme une pratique générale (18/11/2015, T-606/13, Mustang/MUSTANG et al., EU:T:2015:862, § 54).
47 Dès lors, ils sont différents.
48 La même conclusion vaut encore plus lors de la comparaison de ces services contestés avec les produits et services antérieurs compris dans les classes 1, 4, 7, 9, 35, 37, 41 et
42. En effet, tous ces produits et services en conflit sont différents en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni commercialisés ni fournis à travers les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Enfin, leurs origines commerciales sont clairement différentes.
49 En outre, la chambre de recours observe que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’il existe des entreprises fournissant ces différents types de produits et services (voir, par analogie, 23/09/14, T-195/12, Nuna, EU:T:2014:804, § 59).
50 Par conséquent, ces produits et services en conflit sont également différents.
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Comparaison des signes
51 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, C-591/12 P,
52 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen
+ Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09,
Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse,
EU:T:2021:147, § 21).
53 Une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33).
54 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
55 La division d’opposition a conclu que les signes comparés sont très similaires sur le plan visuel et, à tout le moins, hautement similaires sur le plan phonétique. En outre, la division d’opposition a conclu que les signes soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, à savoir pour la partie du public qui perçoit des gouttes d’huile dans la marque antérieure et l’indication d’origine dans le signe contesté, soit que l’aspect sémantique reste neutre, à savoir pour la partie du public qui ne perçoit pas les gouttes d’huile.
56 Ces conclusions de la division d’opposition n’ont pas été contestées par l’opposante. La demanderesse n’a pas présenté d’observations devant la chambre de recours.
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57 Par conséquent, afin d’éviter toute répétition inutile, la chambre de recours renvoie aux motifs et conclusions exposés dans la décision attaquée, auxquels elle souscrit pleinement
(13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36; 08/03/2023, 372/21-, sympathy Inside/Inside, EU:T:2023:111, §
62).
Appréciation globale du risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
59 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
60 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal, étant donné qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits et services antérieurs pour le public pertinent analysé.
61 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, la chambre de recours observe que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
62 Une partie des services contestés, à savoir les services de transport par des entreprises ferroviaires, a été jugée similaire à un degré inférieur à la moyenne à certains services antérieurs compris dans la classe 39, tandis que les autres services contestés ont été jugés différents des produits et services antérieurs.
63 Les signes en cause sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
La comparaison conceptuelle reste neutre pour une partie non négligeable du public pertinent analysé. Toute différence sémantique de signes que l’autre partie du public pertinent analysée est susceptible d’appréhender n’aura pas d’incidence significative sur l’appréciation globale du risque de confusion.
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64 Pour ces raisons, et compte tenu du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, la chambre de recours estime que, pour le public pertinent analysé, les marques en conflit sont similaires au point de prêter à confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services contestés jugés similaires aux services antérieurs compris dans la classe 39.
65 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les services contestés de transport par des entreprises ferroviaires compris dans la classe 39.
66 Toutefois, il ne saurait exister de risque de confusion en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 39 qui ont été jugés différents des produits et services antérieurs. En effet, l’identité et/ou la similitude entre les produits et/ou services est une condition essentielle pour appliquer le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
67 La division d’opposition a commis une erreur en rejetant l’opposition pour une partie des services contestés, à savoir le transport par des entreprises ferroviaires compris dans la classe 39. Pour ces services, la décision attaquée est annulée et le recours de l’opposante est accueilli.
68 L’opposition est rejetée pour les autres services contestés pour lesquels le recours est rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
70 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la demande de marque contestée a été acceptée pour les services suivants:
Classe 39: Transport par des entreprises ferroviaires.
2. Accueille l’opposition et rejette également la demande de marque pour les services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/12/2014, R 1897/2024-4, Moove by benerail (fig.)/MOOVE (fig.)
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