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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° R1349/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1349/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 janvier 2024
Dans l’affaire R 1349/2023-5
Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo, 11
20121 Milan
Italie Opposante/requérante représentée par Ing. C. Corradini & C. S.r.l., Piazza Luigi di Savoia, 24, 20124 Milan (Italie)
contre
Commerce sportif
Via Piazzon, 80
36051 Crazzo (VI) Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Studio Torta S.p.A., Via Viotti, 9, 10121 Turino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 935 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 568 814)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2024, R 1349/2023-5 — 2, DEPICTION OF A CERCHIO NERO créée par DUE lette (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN CERCHIO NERO CON TWO LIEMENTI SPECULARI ALL interno (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2021, Sporttrade (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Cire pour tailleurs et cordonniers;
Préparations nettoyantes et parfumantes; Produits de toilette pour animaux; Produits de toilette.
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Contenu enregistré; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Équipement de plongée; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Outils, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques.
Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Cannes; Parapluies et parasols;
Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Crampons en cuir; Brides pour guider les enfants; Services de gaufrage; KID; Carton-cuir; Caisses en cuir ou en carton- cuir; Sangles de cuir; Bandoulières [courroies] en cuir; Courroies en imitation cuir;
Bandelettes en cuir; Bandoulières [bandoulières]; Cordons en cuir; Lanières de cuir; Courroies de patins; Cuir brut ou mi-ouvré; Cuir pour harnais; Cuir pour chaussures;
Porte-cartes en imitation cuir; Étuis pour cartes en cuir; Étiquettes en cuir; Fils de cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Gaines de ressorts en cuir
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Classe 24: Textiles et substituts de produits textiles; Matières filtrantes en matières textiles;
Textiles.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 16 décembre 2021.
3 Le 15 mars 2022, Giorgio Armani S.p.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne no 15 743 867
déposée le 10 août 2016 et enregistrée le 6 janvier 2017 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; parfums; produits de maquillage; déodorants et antitranspirants personnels; huiles essentielles à usage personnel; savons; huiles pour le bain; bains moussants; crèmes de bain; mousse de douche; crèmes à raser; crèmes de beauté; crèmes de jour; lotions pour la peau; lotions bronzantes pour le corps; lotions après-rasage; lotions capillaires; lait pour le corps; huiles de soleil; lait solaire; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; sourcils (crayons pour les -); eye-liners; mascaras; poudre; rouge à lèvres; laits nettoyants; préparations capillaires; shampooings; henné; crèmes capillaires; sprays pour les cheveux; vernis à ongles; nécessaires de cosmétique; encens; baguettes d’encens.
Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil; verres et montures de lunettes, verres de contact, étuis pour lunettes, chaînes et cordons de lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits précités; étuis pour lecteurs multimédia; housses pour téléphones portables;
Couvertures DVD; Housses pour CD; housses pour caviar pour ordinateurs; housses pour appareils de reproduction du son; housses pour sacs à main; housses pour agendas électroniques; housses pour appareils photographiques; téléphones portables;
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smartphones; dispositifs de communication sans fil avec fonctions de télécommunication permettant la transmission de textes, de données, d’images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; dispositifs électroniques de commande comprenant des microprocesseurs et des accéléromètres, à des fins d’identification,
stockage, communication, surveillance, téléchargement et téléchargement de données et d’informations pour la remise en forme et l’exercice physique; applications et logiciels téléchargeables pour des montres intelligentes et des dispositifs mobiles pour la gestion, le contrôle et la modification de données, permettant aux utilisateurs de vérifier la présentation et les informations contenues dans les dispositifs; capteurs de la remise en forme et de l’exercice vestimentaires permettant de recueillir des données biométriques et comprenant des moniteurs et des écrans vendus en tant qu’unité unique; montres intelligentes [montres intelligentes]; capteurs d’activité à porter sur soi; compteurs
[podomètres].
Classe 18: Sacs à main; bagages; porte-cartes; porte-cartes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; portefeuilles; porte-documents en cuir; porte-documents; porte-clés en cuir; sacs à main; valises; poches vides pour produits cosmétiques; sacs de sport; sacs à bandoulière et à bandoulière pour la signalisation; sacs en cuir pour faire des courses; sacs d’écoliers; housses pour vêtements de voyage; supports de chaussures de voyage; sacs de plage; sacs pour couches-culottes; sacs à dos; Sacs à poignées; chariots de voyage; sacs en toile; sacs à ventiler; chariots; chemises; Sacs à main de Gala; trousses de toilette vides peaux d’animaux; caisses et boîtes en cuir; caisses en cuir; lanières de cuir; parapluies; laisses; sellerie.
Classe 24: Essuie-mains en matières textiles; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit; linge de table non en papier; Linge ouvré; brocarts; sets de table non en papier; couvertures de lit; couvertures de voyage; étiquettes en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; taies d’oreillers; enveloppes de matelas; housses pour coussins; housses d’oreillers; feuilles; revêtements muraux en matières textiles; édredons [couvre-pieds de duvet]; dessous de carafes [linge de table]; matières textiles; chemins de table; sets de table non en papier; chanvre (toile de -); rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus; serviettes de table en matières textiles; couvre- lits.
Classe 25: Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts; imperméables; pardessus ceintures; bretelles; robes; grosses vestes; chandails; jeans; robes; capes; parkas; chemises; maillots de corps; cardigans; sous-vêtements; poupées; robes de chambre; robes de salle de bains; négligé; maillots de bain; pansements châles; photo; écharpes; cravat es; fixe- cravates; sweat-shirts; maillots intime; Polos; organes; shorts; combinaisons [vêtements]; robes de mariée; bas; chaussettes; souliers; chaussons; chaussures CUPPER; poules; sabots; semelles intérieures de chaussures; empeignes; bottes; chaussures pour skis; après radiation. bottines; espadrillas; sandales; bain (sandales de -); gants; bâtonnets de museil; chapellerie et casquettes; visières (chapellerie).
L’opposante a fait valoir que la marque de l’Union européenne no 15 743 867 était notoirement connue sur le territoire de l’Union européenne pour tous les produits énumérés ci-dessus.
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5 Par décision du 26 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La marque antérieure est une marque figurative formée d’un cercle noir, interromp u dans les parties supérieure et inférieure, caractérisé par une caractéristique graphique composée d’éléments placés à l’intérieur de celle-ci, telle qu’une ligne se termina nt au milieu du cercle et pliée vers la gauche et une section qui occupe, sur deux lignes, le coin supérieur droit du cercle. La ligne de rive est interrompue à l’extrémité supérieure et au point inférieur correspondant. Il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public pertinent puisse distinguer les deux lettres «GA», bien qu’elles soient reproduites sous une forme plutôt stylisée.
− La marque contestée figurative comporte deux éléments symétriques noirs formés de lignes droites et de courbes dans un cercle purement noir. Même dans le cas du signe contesté, la forme des éléments précités ne permet pas d’exclure la possibilité qu’ils ne soient pas associés à deux lettres hautement stylisées et, en l’espèce, deux lettres «S».
− Sont ou ne sont pas reconnus comme des lettres de l’alphabet, tous les éléments des marques en cause à l’exception du cercle noir de la marque contestée sont normalement distinctifs, étant donné qu’ils sont soit dépourvus de signification, soit sans lien avec les produits couverts par les marques en classes 3, 9, 18, 24 et 25.
− En ce qui concerne le cercle de la marque contestée, compte tenu de sa nature purement décorative, il s’agit d’un élément moins distinctif.
− Aucune des marques en cause ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants (plus frappants sur le plan visuel) que les autres éléments.
− Sur le plan visuel, le seul point commun entre les signes est la forme arrondie et la présence générique de certaines lignes désignant certains de leurs éléments, ainsi que dans leur couleur noire. Au contraire, ils diffèrent presque dans tous les aspects graphiques de leurs éléments, et ce d’autant plus lorsque les signes sont reconnus comme deux lettres «GA» dans le cas du signe antérieur et deux lettres «S» reproduites comme s’il s’agissait de l’un des miroirs de l’autre dans le signe contesté, et diffèr e nt également par le cercle de la marque contestée, même si ce dernier est un élément de nature purement décorative.
− La division d’opposition considère que les similitudes entre les signes sont dénuées de pertinence, étant donné qu’elles concernent des aspects tout à fait secondaires dans le contexte de la manière dont les signes sont graphiques, qui ne peuvent être trouvés qu’à la suite d’un examen plutôt détaillé des signes eux-mêmes. Toutefois, sur ce point, il est rappelé que le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique des signes (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée).
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− On peut donc en conclure que les marques ne sont pas similaires sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, pour la partie du public pertinent qui ne reconnaîtra aucune lettre dans les marques, ou qui ne reconnaîtra les lettres que dans une seule d’entre elles, il convient de tenir compte du fait que les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à leur comparaison phonétique en l’espèce.
− Toutefois, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent reconnaîtra les lettres «GA» et la marque contestée comme ayant les lettres «SS» dans la marque antérieure. Il est évident que dans cette autre hypothèse, compte tenu de l’absence de similitudes phonétiques entre les signes, il y a lieu de conclure qu’ils ne sont pas similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’est pas pertinent aux fins de l’examen de la similitude entre les signes.
− Les signes doivent être considérés comme différents, d’autant plus que les points de contact entre eux sont dénués de pertinence et extrêmement éloignés.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les signes étant différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie. L’opposition doit donc être rejetée.
− Cette conclusion resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme possédant un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les signes ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifie nt pas l’issue finale de la procédure.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La similitude des signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Le 27 juin 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 22 septembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 17 novembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés par l’opposante à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
Similitude entre les signes et éléments distinctifs et dominants
− La Division d’opposition a sous-estimé l’importance de l’appréciation globale de la similitude visuelle des marques en cause, ce qui conduit à la conclusion que les marques sont similaires.
− Les marques en cause, modélisées sous forme circulaire, partagent des éléments similaires formés de lignes internes qui donnent lieu à des sections qui partagent clairement les deux marques et que, à tort, la division d’opposition définit comme un
«point de contact unique». Non seulement ces similitudes ne peuvent être considérées comme dénuées de pertinence, mais elles constituent, pour chaque marque, le cœur distinctif.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la plupart des lignes, ainsi que par les proportions globales, l’épaisseur et la couleur de l’élément graphique qui caractérisent la marque antérieure.
− Les consommateurs regarderont la marque contestée en conservant un souvenir imparfait de la marque antérieure. Cela signifie que, par exemple, les consommate urs sont susceptibles de se souvenir d’un logo de forme circulaire avec des lignes blanches et noires particulières. Étant donné que cette image est en mémoire (bien que imparfaite), il est très probable que les consommateurs pertinents verront la marque contestée en focalisant leur attention sur les mêmes «parties de famille» qui font référence à la marque antérieure de l’opposante, qui est fortement distinctive.
− Les mêmes principes et considérations décrits ci-dessus ont conduit la divisio n d’opposition et la chambre de recours à statuer en faveur de la similitude entre les marques, d’un degré au moins faible à moyen, dans plusieurs affaires antérieures, malgré le fait que les éléments verbaux étaient également présents dans les marques contestées.
Similitude des produits
− En application du principe d’interdépendance, le risque de confusion devrait être reconnu en l’espèce, où un faible degré de similitude entre les signes est compensé par le degré plus élevé de similitude entre les produits.
− Il s’ensuit que la perception du consommateur doit être appréciée en tenant compte de l’identité ou de la similitude des produits en cause.
Consommateur pertinent
− Le consommateur pertinent est le consommateur moyen, c’est-à-dire dont le niveau d’attention n’est pas particulièrement élevé.
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− Dans le secteur concerné par les marques en cause, l’aspect visuel est tout à fait prépondérant par rapport aux autres facteurs (phonétique et/ou conceptuel).
− Par conséquent, en l’espèce, le consommateur gardera à l’esprit l’aspect plus distinc tif des marques, qui se traduit par la forme arrondie dans laquelle les signes respectifs sont représentés, ainsi que par les lignes internes orthographiques qui les composent, ce qui distingue les deux marques comparées.
Caractère distinctif de la marque
− La marque antérieure est dépourvue de toute signification pour le public du territoire pertinent par rapport aux produits en cause, de sorte que le caractère distinc t if intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme très élevé.
− Plus la marque antérieure est distinctive, plus il est vraisemblable que le risque de confusion existe et que les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus élevée que celles dont le caractère distinctif est faible. La marque antérieure jouit également d’une protection plus étendue en raison d’un usage intens if et d’une renommée. par conséquent, il possède également un caractère distinctif élevé par l’usage et la renommée.
− Étant donné que l’Office n’a pas examiné le fond de l’appréciation de la renommée, il a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était «normale me nt distinctif» et a naturellement procédé à une appréciation erronée qui a conduit à des conclusions qui n’étaient pas acceptables.
Application erronée des règles protégeant les marques renommées. Violation de l’article 8, paragraphe 5
− La division d’opposition, considérant que les deux signes sont même vagueme nt similaires et ne produisent pas la même impression d’ensemble, n’a pas examiné les preuves soumises pour démontrer la renommée de la marque antérieure.
− Toutefois, les deux signes présentent des caractéristiques communes qui ne peuvent être ignorées, étant donné qu’ils contiennent tous deux un élément figuratif de forme circulaire comportant des lignes particulières identiques, dont les proportions sont les mêmes. Sur cette base, la décision de la division d’opposition sur la similitude entre les signes en cause, nécessaire pour apprécier le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas appropriée.
− En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels la protection a été demandée (au moins pour les produits de la classe 25, mais surtout pour les produits de la classe 3, comme largement démontré), les marques sont similaires et le public pertinent établit inévitablement un lien entre les marques.
− L’usage de la marque contestée exploiterait non seulement la renommée de la marque antérieure, mais réduirait également la renommée et l’image des produits de l’opposante, ce qui porterait préjudice à leur image de produits de grande qualité et de luxe.
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− La demanderesse obtiendrait un avantage indu en créant une relation entre sa marque et la marque antérieure. La coexistence des deux marques entraînerait une dilution de la marque antérieure en faisant échec aux efforts déployés pour construire sa renommée, ce qui s’avère préjudiciable.
9 Les arguments de la demanderesse présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse approuve le raisonnement de la division d’opposition, qui a conduit à la déclaration de diversité des signes comparés.
− La marque antérieure est constituée des initiales «GA», à savoir la combinaison des lettres «G» et «A»; il s’agit d’une marque figurative car la combinaison des lettres «G» et «A» est protégée compte tenu du graphisme représenté dans l’échantillon.
− Il est immédiatement évident que les lettres «GA» sont à la fois clairement et immédiatement lisibles et se distinguent en tant que telles. La lettre «G» est écrite en lettres majuscules et en caractères presque standard. La lettre «A», également en caractères majuscules, est parfaitement lisible et se caractérise par le secteur gauche
(dont la partie supérieure est commune au segment droit) qui est verticale plutôt qu’inclinique, et le champ de définition de la zone inclinée, arrondie et supérieure à la zone gauche.
− La marque contestée est un signe exclusivement figuratif dans lequel la stylisat io n d’un «S» et son image courbée, c’est-à-dire reflétées par un miroir plat, peuvent tout au plus être reconnues. Un cadre rond comprend ces éléments figuratifs.
− Dès lors, la description des marques proposée par l’opposante, qui ne fait aucune référence aux lettres «GA», contrairement à ce qui a été soutenu lors de la procédure d’opposition, doit être rejetée dans son intégralité, lorsqu’elle indique qu’ «il résulte de l’ensemble des observations formulées ci-dessus que la marque n’est rien d’autre que la stylisation emblématique de la marque «GIORGIO ARMANI».
− En outre, si la description de la marque fournie par l’opposante devait être jugée vraie et réaliste, elle aurait tendance à soutenir que, par l’enregistrement de la représentation stylisée de l’acronyme «GA», Giorgio Armani détient un monopole sur une prétendue forme circulaire et un style fantaisiste.
− S’agissant maintenant d’identifier, de manière fidèle et objective, l’aspect distinc tif dominant de chaque marque examinée, il apparaît que pour la marque antérieure elle est composée des initiales «GA», ce qui tire son fort impact distinctif du fait qu’il coïncide avec les initiales du prénom et du nom de famille du styliste célèbre
GIORGIO ARMANI.
− D’autre part, la marque figurative contestée possède son élément distinctif dominant dans la reproduction réfléchissante d’une lettre S autour d’un segment vertical idéal.
− Les éléments distinctifs dominants des signes sont complètement différents.
− En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes, la marque antérieure est composée des initiales reconnaissables et distinctives «GA», également parce qu’elles
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font référence aux intités du prénom et du nom de famille du styliste GIORGIO
ARMANI.
− À la page 10 des observations complémentaires de l’opposante, se lisent littérale me nt «Toutes des marques faisant partie de Giorgio Armani S.p.A. les marques GIORGIO
ARMANI et désignant la ligne la plus prestigieuse et souhaitée. Nous joignons un extrait du site https://it.wikipedia.org, célèbre encyclopédie en ligne, qui
a été fondé le 15 janvier 2001 en tant que première édition de Wikipédia, et où, en recherchant les mots «GIORGIO ARMANI» (AZIENDA), il apparaît que la marque
est associée à la marque GIORGIO ARMANI et est considérée comme la stylisation graphique emblématique de celle-ci.
− La marque contestée est une marque purement figurative, dépourvue de toute signification conceptuelle spécifique. Elle fait référence, sur le plan graphique, à la représentation d’un «S» tout au plus.
− Sur le plan conceptuel, les signes comparés sont différents.
− Phonétiquement, la marque antérieure est composée des lettres «G» et «A» sur le plan phonétique. La marque de l’opposante ne peut être identifiée phonétiquement; il est classé en tant que marque figurative. Il s’ensuit que les marques sont phonétique me nt différentes.
− Si l’on voulait forcer le raisonnement à identifier un élément littéral auquel la lettre «S», qui était la lettre initiale de la dénomination sociale de la requérante, ferait référence. La marque antérieure est constituée des lettres «GA». Par conséquent, les signes soit ne sont pas comparables, soit différents.
− L’argument de l’opposante selon lequel les deux signes sont purement figuratifs doit être rejeté dans son intégralité. Si tel était le cas, l’opposante n’aurait pas déjà défini, au moment du dépôt de la demande, sa marque comme une marque figura t ive comportant des éléments verbaux.
L’appréciation correcte du risque de confusion et le caractère non fondé ultérieur du recours au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− Étant donné que les signes comparés ont été correctement jugés différents, il est légitime que l’opposition ne soit pas fondée au regard des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
12 Dans son acte de recours, l’opposante a indiqué que le recours porte sur la décision attaquée dans son intégralité.
13 Dès lors, dans le cadre du présent recours, la chambre de recours est tenue de se prononcer sur le bien-fondé de la décision attaquée dans son ensemble.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
16 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverseme nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
17 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Territoire pertinent et public pertinent
18 Le droit antérieur invoqué est un enregistrement de marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Union européenne.
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19 S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il convient de prendre en compte le consommateur moyen des produits en cause, normaleme nt informé et raisonnable me nt attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
20 À cet égard, la chambre de recours relève que la division d’opposition n’a pas défini le public pertinent ni son niveau d’attention. Cette circonstance est suffisante pour justifie r l’annulation de la décision attaquée. En effet, l’analyse du risque de confusion ne peut pas être fondée sur une comparaison abstraite des signes et des produits ou services, mais doit nécessairement prendre en compte la perception du public pertinent. L’identification du public pertinent revêt donc une importance capitale (16/06/2021, T-421/20, GT3,
EU:T:2021:377, § 34, 37, 45).
21 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et services de la marque antérieure que les produits et services couverts par la marque contestée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25; 24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38; 04/02/2013, T-504/11,
DIGNITUDE, EU:T:2013:57, § 30; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520,
26/06/2014,-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 19, 27; 22/01/2015, T-172/13, AFRICAN
SIMBA, EU:T:2015:40, § 67).
22 En l’espèce, les produits cosmétiques compris dans la classe 3 s’adressent principale me nt au grand public, dont le niveau d’attention sera au moins moyen [29/03/2023, T-436/22, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA, EU:T:2023:167, § 33; 07/03/2019, T-106/18, vera
Green, EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, §
22). Les autres produits pertinents compris dans la classe 3 sont également de consommation courante et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention n’est pas aussi élevé que lorsque, par exemple, les produits peuvent avoir une incidence directe sur la santé des consommateurs. En ce qui concerne les professionnels, qui peuvent également faire partie du public pertinent en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 3, leur niveau d’attention sera généralement supérieur à la moyenne. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la partie du public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération, sauf si cette partie du public est considérée comme insignifiante (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
23 Les produits pertinents compris dans la classe 9 s’ adressent à la fois au grand public et à un public spécialisé composé de personnes possédant des connaissances et des compétences professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut donc varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix et de la sophistication des produits en cause.
24 Les produits comparés compris dans les classes 18 et 25 sont des produits de consommation courante principalement destinés au grand public [08/07/2020-, 20/19,
Mediflex easystep/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:309, § 40; 06/12/2018, T-817/16, OV (fig.)/V (fig.), EU:T:2018:880, § 61). Le niveau d’attention du consommateur lors de l’achat des produits en cause doit donc être considéré comme moyen. S’il est possible que le consommateur prête une plus grande attention au choix de la marque lors de l’achat de produits à un prix élevé, une telle approche de la part du consommateur ne saurait être présumée.
18/01/2024, R 1349/2023-5 — 2, DEPICTION OF A CERCHIO NERO créée par DUE lette (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN CERCHIO NERO CON TWO LIEMENTI SPECULARI ALL interno (marque fig.)
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25 Enfin, les produits pertinents compris dans la classe 24 s’ adressent à la fois au grand public et à un public spécialisé composé de personnes possédant des connaissances et des compétences professionnelles spécifiques (comme dans le cas des textiles et des substituts de produits textiles, les matières à filtrer). Le degré d’attention peut donc varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix et de la sophistication des produits en cause.
Comparaison des signes
26 En ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
28 La division d’opposition a conclu que «les signes doivent être considérés comme dissimilaires, en particulier compte tenu du fait que les points de contact entre eux sont dénués de pertinence et extrêmement éloignés». La chambre de recours n’est pas d’accord avec ces conclusions, et ce pour les raisons exposées ci-après.
29 La marque antérieure est une marque figurative consistant en une forme circulaire avec des lignes noires épaisses, à mi-chemin par lignes verticales. Chaque moitié contient une ligne horizontale autour du centre. La ligne horizontale au milieu droit apparaît juste au- dessus du centre et couvre toute la largeur de cette moitié, tandis que la ligne horizonta le au milieu gauche est juste en dessous du centre et laisse une ouverture ou un espace à gauche. En haut et en bas de la forme circulaire se trouve un espace entre deux moitiés
[24/10/2023, R 830/2023-5, Crystal BEAUTY Weronika KRYSTERA/GA (fig.), § 48]
18/01/2024, R 1349/2023-5 — 2, DEPICTION OF A CERCHIO NERO créée par DUE lette (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN CERCHIO NERO CON TWO LIEMENTI SPECULARI ALL interno (marque fig.)
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30 Une partie du public sera en mesure de percevoir les lettres stylisées «GA» dans ce signe, tandis qu’une autre partie du public ne verra aucune lettre dans le signe et le percevra comme étant abstraite [24/10/2023, R 830/2023-5, Crystal BEAUTY Weronika KRYSTERA/GA (fig.), § 49].
31 La marque contestée, également figurative, comporte deux éléments symétriques noirs formés de lignes droites et incurvés à l’intérieur d’un cercle avec des lignes plus fines, même en noir. Même dans le cas du signe contesté, une partie du public sera en mesure de percevoir les lettres stylisées «S» à l’intérieur du cercle, tandis qu’une autre partie du public ne verra aucune lettre dans le signe et le percevra comme une lettre abstraite.
32 Sur le plan visuel, la marque antérieure et la partie du signe contesté à l’intérieur du cercle proche coïncident par la forme circulaire, les lignes épaisses, la moitié des lignes verticales, une moitié des lignes horizontales et la séparation entre les deux extrémités et la partie inférieure.
33 Le public qui ne perçoit aucune lettre dans les signes peut avoir des difficultés à se souvenir exactement de la manière dont les figures circulaires respectives sont séparées des lignes horizontales, verticales et incurvées. En effet, ils n’auront que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et, par conséquent, des détails de ces chiffres, et devront donc se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire (16/01/2018, T-398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 45). Dans les deux signes, la forme circulaire donne en réalité l’impression d’être divisée en compartiments. En outre, il n’y a aucune raison pour que le public pertinent accorde davantage d’attention aux différenc es entre les figures circulaires qu’à leurs similitudes (23/02/2010, T-11/09, James Jones, EU:T:2010:47, § 29; 24/10/2023, R 830/2023-5, Crystal BEAUTY Weronika
KRYSTERA/GA (fig.), § 57).
34 Par conséquent, à tout le moins pour la partie du public pertinent qui n’identifie aucune lettre dans les signes et les perçoit comme des chiffres circulaires abstraits, les marques sont visuellement similaires, du moins dans une mesure limitée [24/10/2023, R 830/2023-
5, Crystal BEAUTY Weronika KRYSTERA/GA (fig.), § 60].
35 En outre, pour la même partie du public qui perçoit les deux signes comme des formes circulaires abstraites, l’aspect phonétique et conceptuel reste neutre.
36 Compte tenu des similitudes visuelles, au moins dans une moindre mesure, constatées entre les marques en cause, à tout le moins pour une partie significative du public pertinent, la chambre de recours considère que la division d’opposition a commis une erreur en ne procédant pas à l’appréciation globale du risque de confusion, en tenant compte, notamment, de l’éventuelle identité ou similitude des produits et de l’éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure, revendiquée par l’opposante.
Conclusions
37 Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, la chambre de recours considère que, pour une partie du public pertinent, les signes sont similaires sur le plan visuel, au moins dans une moindre mesure, et que la comparaison phonétique et conceptuelle reste neutre.
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38 Les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les signes étaient différents et que, par conséquent, l’une des conditions nécessaires au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas remplie et que la différence entre les signes ne pouvait être contrebalancée par l’appréciation des autres facteurs, tels que l’éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure, et que, par conséquent, les éléments de preuve produits à cet égard ne pouvaient modifier l’issue, étaient fondés sur un raisonnement erroné.
39 De même, les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, en raison de la dissemblance des signes, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’était pas remplie, étaient fondées sur le même raisonneme nt incorrect.
40 Partant, la décision attaquée doit être annulée.
Renvoi à la division d’opposition
41 Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du RMUE, après examen de la recevabilité du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée ou renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
42 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée dans les deux cas par l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer la présente affaire afin que la division d’opposition puisse procéder à une appréciation complète conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour les raisons suivantes.
43 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Par conséquent, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement.
44 Comme établi dans la présente décision, pour une partie du public pertinent, les signes sont similaires sur le plan visuel, au moins dans une moindre mesure, tandis que la comparaison phonétique et conceptuelle reste neutre.
45 La division d’opposition n’a pas encore examiné l’identité ou la similitude des produits, et encore moins la preuve du caractère distinctif accru et de la renommée de la marque antérieure, qui sont également susceptibles d’affecter l’appréciation globale du risque de confusion.
46 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer
l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin de procéder à une appréciation complète conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
47 Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte des considérations de la chambre de recours exposées ci-dessus concernant les similitudes entre les signes et le public pertinent.
18/01/2024, R 1349/2023-5 — 2, DEPICTION OF A CERCHIO NERO créée par DUE lette (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN CERCHIO NERO CON TWO LIEMENTI SPECULARI ALL interno (marque fig.)
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48 La division d’opposition doit notamment déterminer le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. En ce sens, la marque antérieure n’ayant pas de signification par rapport aux produits en cause, la Chambre considère que son degré de caractère distinct if intrinsèque est normal. Toutefois, le caractère distinctif accru et la renommée allégués doivent être appréciés en examinant les éléments de preuve produits à l’appui de cette allégation.
49 Si la division d’opposition conclut que, sur la base de tous les facteurs pertinents, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle devra examiner l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
50 À cet égard, la chambre rappelle que, si la protection prévue à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en cause de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusio n entre celles-ci, un tel degré de similitude n’est pas requis aux fins de la protection prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un faible degré de similitude entre les marques en cause, à condition qu’il soit suffisant pour que le public pertinent crée une association entre les marques, c’est-à-dire établisse un lien entre elles (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57 58, 66;
10/12/2015, C-603/14 P, The English Cut, EU:C:2015:807, § 42; 16/01/2018, T-398/16, coffee shops, EU:T:2018:4, § 78).
Frais
51 Étant donné qu’une nouvelle décision devra être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, la chambre de recours doit, pour des raisons d’équité, supporter chacune ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
52 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’opposition.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner à l’opposition;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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