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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° 018865124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018865124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 11/07/2024
ATOUT PI LAPLACE IMMEUBLE UP ON 25 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND CS 40072 75685 PARIS CEDEX 14 FRANCIA
Demande no: 018865124
Votre référence: 121923EM
Marque: EUROSAM
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: EUROSAM Centre d’Affaires La Boursidière, Rue de la Boursidière – Bât. K F-92357 LE PLESSIS-ROBINSON CEDEX FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une seconde objection en date du 10/05/2024.
En effet, l’Office avait remarqué que des termes avaient été omis dans sa première objection du 27/07/2023 auquel le même motif absolu de refus s’appliquait.
Les produits pour lesquels cette seconde objection a été formulée étaient:
Classe 9 Équipement, dispositifs, électromagnétiques, optiques, électroniques, de détection, de commande, de télécommande, de signalisation, de secours, de contrôle, d’asservissement, de téléguidage, de traitement de l’information, de calcul destinés aux systèmes de défense anti-aériens, à savoir radars, systèmes de commandement et de contrôle de missiles et lanceurs de missiles, systèmes de guidage autodirecteurs électromagnétiques pour missiles, calculateurs, capteurs, détecteurs, dispositifs de visualisation, logiciel et matériel informatique; antennes, émetteurs et récepteurs, répondeurs; appareillages de guidage et de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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navigation; matériels électriques et électroniques pour la radiolocalisation et la radionavigation; équipements autodirecteurs, têtes autodirectrices pour missiles, à savoir, systèmes de guidage autodirecteurs électromagnétiques pour missiles; radars; progiciels; logiciels [programmes enregistrés]; matériel informatique et logiciels pour le contrôle de systèmes de missiles anti-aériens; équipements embarqués anti-missiles, à savoir logiciel et matériel électronique et informatique; appareils électroniques embarqués pour véhicules automobiles et navires pour contrôler, détecter, signaler, exploiter, lancer, guider des missiles; équipement électroniques de stabilisation d’engins antibalistiques et missiles; dispositifs et systèmes de visée et de conduite de tir; systèmes de guidage pour missiles; systèmes de guidage pour engins antibalistiques; appareils de commande pour le lancement de missiles; dispositifs de détectabilité, de furtivité active ou passive appliqués à tous types de porteurs; capteurs; détecteurs; capteurs pour le suivi de projectiles en vol; composants électroniques pour systèmes de missiles anti-aériens; équipements électroniques et électromagnétiques pour usage militaire, savoir, radar, système de commandement et de contrôle de missiles et lanceurs de missiles; matériels électromécaniques, microélectroniques destinés à contrôler, détecter, signaler, exploiter, lancer, guider des missiles; appareils radioélectriques, électrotechniques et électrostatiques destinés à contrôler, détecter, signaler, exploiter, lancer, guider des missiles.
Classe 13 Munitions, projectiles; dispositifs de visée, de guidage et de conduite de tir; engins antibalistiques; lanceurs pour projectiles; missiles; missiles anti- aériens; lance-missiles (armes); appareils de transport d’armes destinés à être installés sur des véhicules militaires; appareils de transport d’armes destinés à être installés sur des embarcations militaires; systèmes de missiles anti-aériens comprenant des missiles, des rampes de lancement, des radars multifonctions, des postes de commande, et leurs composants; armes téléguidées.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel de l’industrie de l’armement ou d’un militaire par exemple, attribuera au signe la signification suivante: missile sol-air européen.
• La signification susmentionnée du préfixe 'EURO’ et de l’acronyme 'SAM’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins et de l’encyclopédie Wikipédia du 08/05/2024 à partir des liens suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/euro https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sam https://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_surface-air
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Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits de la classe 9 qui forment un ensemble d’équipements et de technologies liés aux missiles sol-air fabriqués/conçus en Europe et/ou qui répondent aux normes européennes.
En effet, ces produits sont les composants liés aux systèmes de défense aérienne, tels que les systèmes de radar, de commandement et de contrôle, les systèmes de guidage de missiles, de visée et de contrôle de tirs, les composants électroniques, les logiciels et le matériel nécessaires à la détection, au suivi et à l’interception des menaces aériennes. Ce sont également les antennes, les émetteurs, les récepteurs, les transpondeurs, les équipements de guidage et de navigation, ainsi que les équipements électriques et électroniques pour la radiolocalisation et la radionavigation, qui sont tous essentiels aux missiles sol-air et donc à l’efficacité des opérations de défense aérienne.
Dans le contexte de la classe 13, le signe fait référence aux missiles sol-air fabriqués/conçus en Europe et/ou qui répondent aux normes européennes ainsi qu’à leurs composants (munitions, projectiles) mais également à tous les équipements nécessaires pour les faire fonctionner de manière efficace (lanceurs, systèmes de guidage) et pour les transporter pour améliorer leur mobilité et leur flexibilité opérationnelle.
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination, la provenance géographique mais aussi la qualité des produits.
• S’agissant de l’absence d’espace, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 29/11/2023, la demanderesse a présenté ses observations à la première objection soulevée et ne souhaite pas en présenter d’autres comme le confirme son courrier
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du 04/07/2024.
En effet, elle se réserve le droit de démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de ladite marque à titre subsidiaire.
L’Office ne prendra donc pas en compte les arguments de la demanderesse inclus dans le paragraphe II (page 6 et suivantes) à ce stade de la procédure.
Ses observation concernant le caractère distinctif per se peuvent se résumer comme suit:
• Le consommateur n’est pas uniquement constitué d’un consommateur de langue anglaise. Les produits qui font l’objet de l’objection relèvent d’un secteur de marché hautement spécialisé de l’armement.
Le consommateur cible des produits objectés en classe 13 est constitué de professionnels ayant une haute expertise dans le domaine militaire, de l’armement, de la défense ou de hauts dignitaires des gouvernements nationaux ou organismes de défense. Tous ces professionnels parlent et comprennent nécessairement l’anglais, peu importe leur langue natale.
L’élément « EURO », s’agissant d’un terme de base, sera compris par l’ensemble du public de professionnels.
Pour ce qui concerne l’élément « SAM », l’EUIPO a indirectement évoqué une traduction française, en précisant « traduction non officielle de l’Office: acronyme de missile sol-air ».
Le dictionnaire Larousse décrit le terme « SAM » comme « l’abréviation de l’expression anglo-saxonne 'sol-air missile', employé pour désigner des missiles sol- air de conception soviétique » (information extraite du dictionnaire en ligne le 22/11/2023).
Les anglicismes font notamment partie du langage courant utilisé dans le secteur de l’armement. « SAM » est ainsi un terme compris par l’ensemble des professionnels de l’armement, les militaires, peu importe leur langue natale.
Pour exemple, le site internet de la demanderesse, française, est proposé intégralement en anglais et s’adresse au public français, italien et européen.
Ainsi le public concerné par la marque est également constitué par le public professionnel français, italien et pas seulement par le public de langue natale anglaise.
• Il existe une différence perceptible entre le terme « EUROSAM » et la simple somme des éléments « EURO » et « SAM » qui le composent. Le terme ne représente par la manière courant de désigner les produits visés par la classe 13, voir de désigner un missile sol-air d’origine européenne.
• Compte tenu de la notoriété du nom « EUROSAM » dans le secteur en question, le public concerné ne manquera pas d’associer cette marque et donc les produits visés comme provenant de l’entité bien connue sous ce nom compte tenu de l’usage ancien et régulier du terme « EUROSAM » depuis 1989.
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• D’autres acronymes anglicisés ont été enregistrés par l’EUIPO ainsi que de nombreuses marques structurées de manière identiques.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01,
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Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
S’agissant du public auxquels sont destinés les produits en cause, l’Office partage le point de vue de la demanderesse selon lequel ces produits s’adressent à un public de professionnels.
Les produits de la classe 9 et 13 sont des produits liés au secteur de l’armement. Ces produits s’adressent principalement aux professionnels ayant une haute expertise dans le domaine militaire, de l’armement et de la défense. En raison notamment de la nature technique des produits, des restrictions légales et de l’usage qui en est fait, l’attention du public concerné sera sans aucun doute élevée.
A cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’il s’agisse d’un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou dépourvu de caractère distinctif d’un signe (12/07/2012, C-311/11 P, Smart Technologies/OHMI, EU:C:2012:460, § 48 ; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE,
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EU:T:2021:72, § 35).
En outre, le fait que le public pertinent se compose, comme le souligne la demanderesse, « de professionnels ayant une haute expertise dans le domaine militaire, de l’armement, de la défense ou de hauts dignitaires des gouvernements nationaux ou organismes de défense », ne peut pas avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour évaluer le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel/spécialisé concerné est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public concerné est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU : C:2012:460, § 48 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39 ; 10/02/2021, T-341/20, Radioshuttle, EU:T:2021:72, § 35).
Le signe en cause étant constitué d’éléments verbaux de langue anglaise qui forment une expression dotée de sens, c’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à- dire l’Irlande et Malte.
La demanderesse souligne que « les anglicismes font notamment partie du langage courant utilisé dans le secteur de l’armement. 'SAM’ est ainsi un terme compris par l’ensemble des professionnels de l’armement, les militaires, peu importe leur langue natale ». Elle ajoute que « le public concerné par la marque est également constitué par le public professionnel français, italien et pas seulement par le public de langue natale anglaise ».
L’Office ne remet pas en doute que dans les contextes militaires et de défense au niveau international, l’acronyme « SAM » (en anglais « surface-to-air Missile) est généralement bien compris et utilisé et que les professionnels de la défense, les militaires et les experts en armement sont habitués à ce type d’acronyme, quelle que soit leur langue maternelle.
Il n’en demeure pas moins que stricto senso, sa reconnaissance et compréhension peuvent varier entre les États membres de l’Union européenne en raison des différences linguistiques et des usages terminologiques nationaux.
En effet, chaque langue à son acronyme ou terme spécifique pour désigner un missile sol- air. Par exemple :
⋅ Allemand: « FL Rak » pour « Flugabwehrrakete ».
⋅ Espagnol: « MSA » pour « Misil Superficie-Aire ».
⋅ Italien: « MSA » pour « Missile Superficie-Aria ».
A tout le moins, l’Office peut accueillir l’argument de la demanderesse en ce qui concerne la langue française puisque sur la base de la définition du dictionnaire Larousse, la demanderesse a prouvé la signification de la marque contestée par rapport au public de langue française.
Par conséquent, l’Office est d’avis de limiter son appréciation au public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte, et le français, c’est-à-dire
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la France, le Belgique et le Luxembourg et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise, française et/ou de l’acronyme « SAM » dans les autres états membres.
Le signe
La marque demandée est composée des mots « EURO » et « SAM ».
Tout d’abord, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone et francophone concerné dans le contexte des produits en question comme liés aux missiles sol-air européens. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correct en anglais et en français. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
Selon la jurisprudence, la répartition des produits [et des services] en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits [et services], d’un motif absolu de refus déterminé (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33).
L’Office s’est donc limité dans son objection antérieure à une motivation globale pour tous les produits concernés car le même motif de refus était opposé pour les produits de la classes 9 qui sont tous liés au fonctionnement des missiles sol-air et aux produits de la classe 13, qui sont eux, liés à l’opération, au soutien, et au déploiement de ces missiles sol- air.
Par souci d’exhaustivité, l’Office va apporter un complément d’information.
Le terme « missile sol-air » fait référence à des armes conçues pour être lancées depuis le sol pour atteindre des cibles aériennes, telles que des avions ou des drones. Ces missiles sont une composante clé des systèmes de défense anti-aérienne.
Les produits de la classe 9 sont les produits et équipements liés au fonctionnement, au contrôle, à la détection, au lancement, au guidage et à la protection de ces missiles sol-air. Ils sont tous cruciaux pour le fonctionnement efficaces des systèmes de missiles car ils permettent: la détection rapide et précise des cibles aériennes ennemies, la transmission de données et d’informations pour le suivi et l’engagement des cibles, la commande et le contrôle centralisés des opérations de défense anti-aérienne, le lancement et le guidage précis des missiles vers les cibles détectées, la gestion de la stabilité et de la trajectoire des missiles en vol, la protection des systèmes de missiles contre les contre-mesures ennemies et la détection.
Quant aux produits de la classe 13, ils sont tous essentiels pour assurer l’efficacité et la précision des opérations de défense anti-aérienne. En combinant des munitions sophistiquées (les missiles sol-air) avec des dispositifs de visée et de guidage avancés, des lanceurs, des systèmes de transport, et des radars multifonctions, les forces militaires peuvent créer des systèmes de défense anti-aérienne robustes et efficaces.
Chacun des produits des classes 9 et 13 joue donc un rôle essentiel dans le système global
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de défense anti-aérienne, assurant ainsi l’efficacité et la sécurité des opérations de défense.
Par conséquent, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits et contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune démarche intellectuelle supplémentaire n’est nécessaire au consommateur pour établir un lien immédiat et direct entre le signe déposé et les produits revendiqués.
Dans le contexte de la marque demandée, la signification du mot « EUROSAM » viendra spontanément et immédiatement à l’esprit du consommateur comme une caractéristique directe des produits, à savoir qu’il s’agit de missiles sol-air ou de produits liés aux missiles sol-air et qui sont fabriqués/conçus en Europe et/ou qui répondent aux normes européennes. Le signe décrit donc l’espèce, la destination, la provenance géographique mais aussi la qualité des produits.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas expliqué, à ce stade de la procédure, en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits en question car rien dans le terme « EUROSAM » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
Quant à l’argument de la demanderesse soutenant qu’il « existe une différence perceptible entre le terme 'EUROSAM’ et la simple somme des éléments 'EURO’ et 'SAM’ qui le composent », il ne peut prospérer.
En effet, il est courant en anglais ou en français d’ailleurs de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits [et services] d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Ensuite, même à supposer que les deux mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans respecter la grammaire anglaise ou française, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 32).
En l’espèce, le contenu sémantique du signe en cause indique directement au consommateur une caractéristique des produits qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits [ou des services] (06/06/2013, T 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite
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aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits de la demanderesse de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Enfin l’argument selon lequel « compte tenu de la notoriété du nom 'EUROSAM’ dans le secteur en cause, le public concerné ne manquera pas d’associer cette marque et donc les produits visés comme provenant de l’entité bien connue sous ce nom compte tenu de l’usage ancien et régulier du terme 'EUROSAM’ depuis 1989 » n’est pas pertinent car un signe doit être évalué indépendamment de l’identité du déposant.
En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les produits pour lesquels la protection est demandée et la perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle du demandeur.
En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
Toutefois, à ce stade de la procédure, la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE faite par la demanderesse ne peut être examinée.
Les arguments avancés par la demanderesse ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux produits visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon « acronymes anglicisés ont été enregistrés par l’EUIPO ainsi que de nombreuses marques structurées de manière identiques », il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
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De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
Effectivement, chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, sur la base de la signification spécifique de la combinaison de mots demandée et au regard de la liste spécifique des produits et services en cause, et il ne saurait y avoir une « pratique » de l’Office consistant à accepter des marques descriptives suite à l’adjonction d’éléments figuratifs qui ne sont pas distinctifs. Une telle pratique n’existe certainement pas, et quand bien même elle existerait, elle n’en serait pas moins subordonnée au principe de légalité qui doit toujours prévaloir (voir 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67 et R R 1801/2017-G easyBank (fig) § 64).
En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la demanderesse ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant l’expression « EUROSAM dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 018865124 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Belgique, France, Irlande, Luxembourg et à Malte pour tous les produits visés par la demande.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la
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revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Carine FORZY
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