EUIPO
9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2024, n° R1757/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1757/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 décembre 2024
Dans l’affaire R 1757/2024-4
VGW Holdings Limited Australie Place, niveau 11, 15-17 William Street 6000 Perth, WA Australie Demanderesse/requérante
représentée par KILBURN mentale STRODE LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 959 313
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2023, VGW Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WWIN WIN GRAND SPIN
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeuxtéléchargeables proposant des jeux de type Casino-social; logiciels de jeux téléchargeables proposant des jeux et des pulls sociaux de type casino; logiciels de jeux téléchargeables proposant des jeux de transpiration sociale; logiciels de jeux téléchargeables contenant des casquettes promotionnelles, non progressif, reliées ou non liées, fournis en rapport avec des jeux de type vidéo à caractère social; logiciels de jeux téléchargeables contenant des casquettes promotionnelles, non progressif, reliées ou non liées, fournis en rapport avec des jeux et des pulls sociaux de type château; logiciels de jeux téléchargeables contenant des casquettes promotionnelles, non progressif, reliées ou non liées, fournies en rapport avec des jeux de balayage social.
Classe 41: Services de jeux en ligne sous forme de jeux sociaux de type casino; services de jeux en ligne sous forme de jeux sociaux et de balayons; services de jeux en ligne sous forme de jeux de balayons sociaux; services de jeux en ligne proposant des casquettes promotionnelles, non progressif, liées ou non liées à des jeux sociaux de type château; services de jeux en ligne proposant des casquettes promotionnelles, non progressif, liées ou non liées fournies en rapport avec des jeux et des pulls sociaux de type casino; services de jeux en ligne proposant des casquettes promotionnelles, non progressif, liées ou non liées fournies en rapport avec des jeux de surprises sociales.
2 Le 20 décembre 2023, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés (ci-après les «produits et services contestés»). L’examinateur a fait valoir, en substance, ce qui suit:
− Les mots «WIN WIN BIG SPIN», composant le signe contesté, sont étayés par les références du dictionnaire suivantes:
• GAIN DE CAUSE: «Il s’agit d’une situation dans laquelle tout le monde concerné est certain de faire ou d’être couronné de succès; garantir un résultat favorable» (Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/win-win, consulté le
20 décembre 2023);
• GRAND: adjectif. «Revêtant une grande importance; important» (Collins Dictionary, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big, consulté le
20 décembre 2023);
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• SPIN: verbe. «Passez rapidement autour d’un point central» (Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spin, consulté le 20 décembre 2023).
− Le public pertinent percevrait le signe contesté comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services contestés, tels que les jeux et les jeux de casino, offrent la garantie d’une grande réussite du jeu. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe contesté une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services contestés.
3 Le 19 avril 2024, la demanderesse a répondu à l’objection de l’examinateur en faisant valoir, en substance, ce qui suit:
− Pour une marque composée d’éléments multiples tels que «WIN WIN BIG SPIN», ce qui importe, c’est la signification pertinente de la marque telle qu’elle est comprise sur la base de l’ensemble de ses éléments constitutifs. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, soit dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif.
− S’agissant de la définition de l’expression «WIN-WIN», il y a lieu de constater la présence d’un trait d’union entre les deux termes, puisqu’elle crée un adjectif composé, créant essentiellement un terme singulier. Toutefois, le signe contesté n’a pas de trait d’union entre le double usage du terme «WIN». Normalement, l’expression «WIN WIN» est suivie d’un substantif tel que «situation» ou «scénario» (c’est-à-dire une situation gagnante pour les parties). Il est très rare en anglais que l’adjectif composé «win-win» soit ensuite suivi d’un autre adjectif tel que «big». Au contraire, le consommateur pertinent reconnaîtra immédiatement l’expression «WIN WIN» comme un outil utilisé pour créer une expression ludique et frappante — l’utilisation du terme répété «WIN WIN» dans le signe contesté a été soigneusement sélectionnée et est essentielle pour créer un rythme et une phrase rythmique, ce qui accroît l’impact de l’impression d’ensemble produite par la marque sur le consommateur pertinent. Ce type de répétitions initiales est connu sous le nom d’ «anaphora», ce qui rend des expressions mémorisables.
− En ce qui concerne l’expression «BIG SPIN», il ne peut être établi que le terme «SPIN» puisse être artificiellement interprété comme synonyme de «turncende», dans le sens d’un gain ou un succès financier. Il s’agit d’une interprétation erronée de la définition du dictionnaire. Le terme «SPIN» est défini dans le Collins Dictionary comme un mouvement physique, à savoir «se tourner rapidement autour d’un point central». Cela n’a rien à voir avec des finances ou des gains d’argent. En outre, l’adjectif «BIG» ne qualifie naturellement pas «SPIN» dans le sens de «greatness». Au contraire, il accentue le message selon lequel un mouvement circulaire physique est d’une taille considérable, et il ne s’agit là que d’une interprétation logique qui peut être tirée des définitions fournies.
− La notion de tournée importante autour d’un point central ne présente pas de caractéristiques laudatives. En outre, tout message imaginable véhiculé par l’expression «BIG SPIN» est déconnecté de la séquence antérieure et resterait
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nébuleux en ce qui concerne les produits et services contestés. En effet, l’expression «BIG SPIN» peut faire allusion à un certain mouvement notable, mais cette signification n’a, à première vue, aucun effet direct ni aucune incidence sur le risque de gains.
− Les expressions «WIN WIN» et «BIG SPIN» peuvent donner lieu à de multiples interprétations, et la multiplicité de significations qu’un signe peut véhiculer doit être prise en considération.
− Le signe contesté est susceptible d’avoir un certain impact sur l’ensemble des consommateurs, étant donné qu’il possède un certain degré de caractère distinctif intrinsèque et qu’il contient plusieurs éléments rhétoriques susceptibles d’être gardés en mémoire par les consommateurs. En effet, les facteurs permettant d’établir les conditions minimales de caractère distinctif sont remplis en l’espèce, étant donné que le signe contesté implique:
• un usage répétitif du terme «WIN» au début du signe contesté, créant une anaphore;
• une allitération de la lettre «I» dans tous les mots composant le signe; et
• une séquence d’une seule syllabe rime des substantifs («WIN WIN BIG SPIN»).
− Toutes ces caractéristiques rhétoriques clairement identifiables rendent le signe contesté ludique, puncheur et très mémorisable dans son ensemble. En outre, la séquence improbable de noms de rime courts rend le signe contesté rythmique et suffisamment unique sur le marché. La séquence entière «WIN WIN BIG SPIN» n’est pas utilisée dans le langage anglais courant, elle est grammaticalement incorrecte et ne peut être rattachée à une signification globale spécifique et suffisamment cohérente.
− Même si le signe contesté véhicule un message quelque peu positif ou promotionnel (ce qui est contesté, du moins en ce qui concerne la séquence finale
«BIG SPIN»), il déclenche néanmoins un processus cognitif minimal dans l’esprit des consommateurs, étant donné qu’il est ludique et qu’il présente une structure syntaxique inhabituelle.
− Il est fait référence à la décision du 14/09/2009, R-585/209 1, We savoir flow, étant donné qu’elle concerne un signe qui partage des caractéristiques similaires avec le signe contesté.
− Le signe contesté relève de la catégorie des signes dont la structure est suffisamment inhabituelle, ludique et rhétorique pour bénéficier d’une protection. Il est fait référence aux décisions de la chambre de recours du 25/08/2015, R
2810/2014-2, lorsque la passion satisfait à l’innovation; 25/02/2020, R 2718/2019-2, ne se limite pas à trouver votre propre fit parfait; 28/02/2024, R
1242/2023-2, Getting Words to Work, § 20-23.
− Dès lors, le public pertinent percevrait immédiatement le signe contesté comme nébuleux et accrocheur et reconnaîtrait à juste titre le signe comme un indicateur
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5 de l’origine commerciale. Le signe contesté remplit de multiples critères pour démontrer qu’il n’est pas purement laudatif et possède un caractère distinctif, en particulier: a) en ayant plusieurs significations, b) en ayant un impact particulier sur les consommateurs et en déclenchant un processus cognitif et interprétatif dans l’esprit du consommateur pertinent, et c) en étant une expression rythmique, fantaisiste et rythmique. Le signe contesté est créatif, ludique, mémorisable et capable de fonctionner comme un indicateur de l’origine commerciale.
− L’Office a accepté des signes similaires désignant, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9 et 41:
• La marque de l’Union européenne no 4 859 625 WIN SPIN, acceptée notamment pour des produits compris dans la classe 9;
• EUTM no 18 725 425 BIG SPIN frenzy, acceptée pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9 et 41;
• EUTM no 9 855 172 Spin A Winner, acceptée notamment pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41;
• EUTM no 18 831 367 LUCKY spins, acceptée pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9 et 41;
• La marque de l’Union européenne no 8 304 594 ride N issante WIN, acceptée pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9 et 41;
• MUE no 18 666 213 WIN BLITZ, acceptée notamment pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41.
− Ces marques de l’Union européenne véhiculent un message similaire (sinon plus simple, mais néanmoins suffisant), tout au plus accrocheur, ludique et allusif en ce qui concerne leurs produits et services respectifs, qui incluent différents types de jeux et de produits et services de type casino. Certains de ces enregistrements sont très récents et la pratique de l’Office n’a subi aucun changement significatif. Ces exemples fournissent une indication notable que le signe contesté est suffisamment distinctif prima facie.
4 Le 11 juillet 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services contestés. La décision attaquée était fondée sur les motifs principaux suivants:
− Le fait que les termes «WIN WIN» sont sans trait d’union ne les rend pas incompréhensibles pour le public pertinent. La différence entre «WIN-WIN» et
«WIN WIN» est minime et ressemble presque identiquement à la définition du mot présentée par l’examinateur.
− Les termes «WIN WIN» sont suivis du terme «BIG», qui est un adjectif qualificatif, et «SPIN», un substantif qui décrit une situation ou un événement. Il n’est pas
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6 inhabituel que l’expression «WIN WIN» soit suivie d’un substantif. Le signe contesté indique simplement que la situation de spin est une situation WIN-WIN. En outre, une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquera dans les cas où la structure lexicale employée, bien qu’elle ne soit pas correcte d’un point de vue grammatical, peut être considérée comme courante dans le langage publicitaire et dans le contexte commercial en cause.
− Les définitions du dictionnaire fournies montrent que l’expression «WIN WIN BIG SPIN» est comprise comme une garantie d’un tournant important et couronné de succès. Une telle signification en rapport avec le casino, les casino, les casseroles, les «FAME», les «sweepstake», etc., est simplement un terme laudatif qui informe les consommateurs pertinents que les jeux fournis par la demanderesse apporteront un grand succès et un grand turnage dans leur vie lors de la pratique des jeux de la demanderesse. Dès lors, le signe contesté est un terme laudatif qui sert à souligner les aspects positifs des produits et services contestés.
− Il est fait référence aux recherches YouTube et Google (https://is.gd/nfapyLet https://is.gd/U6XxaM)pour conclure que l’expression «big spin» est normalement utilisée en rapport avec des jeux de casino, des jackpot, etc.
− Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «SPIN» en rapport avec le reste des mots du signe contesté ne saurait être interprété en relation avec un chiffre d’affaires couronné de succès par la probabilité de remporter des jeux de hasard avec des joueurs de l’argent ne saurait être accueilli. En outre, l’expression est laudative. Le consommateur comprendra immédiatement que les produits et services fournis par la demanderesse lui conféreront un succès certain
(gagnant gain de cause).
− Le signe contesté est immédiatement compris par rapport aux produits et services contestés comme une garantie d’un tournant réussi et ne donne pas lieu à de multiples interprétations.
5 Le 5 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné des pièces 1 et 2, a été reçu le 24 octobre 2024.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− La référence de l’examinateur à l’arrêt du 25/04/2013,-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, §-29, est erronée et n’est pas pertinente en l’espèce. Le signe contesté consiste en une expression considérablement plus longue, dont les éléments confèrent une syntaxe plutôt inhabituelle et une multiplicité de significations. En tout état de cause, si, tout au plus basique, une séquence de termes n’est pas grammaticalement correcte, cela laisse supposer que la marque est en fait inhabituelle et potentiellement distinctive.
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− Le raisonnement de l’examinateur quant à la manière dont «BIG SPIN» signifie également «couronné de succès», dans le cadre de l’appréciation globale de la marque, reste totalement obscur.
− Non seulement la définition du signe contesté «WIN WIN BIG SPIN SPIN» donnée par l’examinateur comme une «garantie d’un tournant important et couronné de succès» n’est pas étayée, mais elle est également entachée d’erreur. Tout au plus, la définition montre une interprétation possible de l’élément «WIN WIN» (certainement pas «BIG SPIN»). En outre, les éléments de preuve produits afin que les termes formant le signe contesté soient totalement dissociés de l’interprétation de la marque dans son ensemble.
− Après examen du Collins English Dictionary, les trois premières définitions de «SPIN» sont des verbes, les deux premiers concernant l’action consistant à appliquer la force roationnelle à un objet, et le troisième, à un sentiment de confusion. Rien n’indique que le consommateur pertinent comprendrait le terme «SPIN» comme analogue au substantif «turnaround» dans le sens d’obtenir une situation favorable dans le domaine des jeux. Le consommateur pertinent percevrait tout au plus les termes «BIG SPIN» comme faisant référence à l’acte physique consistant à appliquer une force de rotation puissante à un objet.
− Les références de l’examinateur aux recherches Google et YouTube ne portent pas sur le signe contesté en tant que tel, mais plutôt sur des formes et des variations sensiblement modifiées (telles que «win 'big spin'» et la séquence modifiée «spin big win»). En outre, les recherches soulignent que «The Big Spin», «The Big $pin» et «The Bigger $pin» sont des marques enregistrées ou acceptées par l’Office des brevets et des marques des États-Unis (ci-après l’ «USPTO») et par l’Office canadien de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «EUIPO»).
− Ces références à des marques enregistrées ne sauraient, en tout état de cause, prouver que «BIG SPIN» en tant que tel est normalement compris comme signifiant «un tournant réussi» comme le suggère l’examinateur, et encore moins que la séquence est en réalité dépourvue de caractère distinctif.
− Par souci d’exhaustivité, il est souligné que le signe contesté a déjà été accepté par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (ci-après l’ «UKIPO») et par IP Australia (ci-après l’ «IPA») pour enregistrement pour les mêmes produits et services contestés.
− Le public pertinent aurait une bonne compréhension des produits et services pertinents et comprendrait que la notion de situation gagnant-gagnant est incongrue par rapport à la nature des jeux sociaux de type château. Au contraire, les termes «WIN WIN» seraient plus susceptibles d’être interprétés comme une répétition inutile de «WIN» (simplement signifiant victoire/succès), ce qui renforcerait le caractère rythmique, inhabituel et ludique du signe contesté. Cela ne veut pas dire que «WIN WIN» est dépourvu de signification, mais plutôt qu’il ne serait pas interprété de la manière suggérée par l’examinateur.
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− La conclusion générale selon laquelle le signe signifie «une garantie d’une courbure couronnée de succès» ne répond pas à tous les éléments du signe contesté, ni ne les prend en considération.
− Le signe contesté est difficile à résumer à une signification concrète et se prête à de multiples interprétations. Elle pourrait être interprétée comme une situation tendancieuse dans laquelle un double succès conduit le consommateur à s’immiscer, ou pourrait être considéré comme une séquence plutôt incohérente d’événements, dans laquelle un consommateur remporte deux fois en premier (sans faire quoi), mais crée ensuite un objet physique à faire pivoter avec une grande force dans un jeu, sans raison ou finalité concrète (donc, là encore, renforcer le message plutôt inhabituel véhiculé par le signe). Aucune de ces significations, ni aucune autre signification, n’a été avancée ou prise en considération dans la décision attaquée.
− Étant donné que le signe contesté est ouvert à de multiples interprétations, on ne peut affirmer qu’il serait immédiatement compris comme le conteste l’examinateur. Dès lors, le signe contesté n’est pas laudatif et possède un caractère distinctif.
− La séquence improbable de rime et l’utilisation répétitive de la voyelle «I» rend le signe contesté suffisamment unique sur le marché. Par conséquent, même s’il véhicule une signification quelque peu positive dans son ensemble, il déclenche un processus cognitif minimal dans l’esprit des consommateurs.
− À l’appui de l’allégation selon laquelle le signe contesté est distinctif, il est fait référence à la même jurisprudence que celle mentionnée dans la réponse de la demanderesse à la notification du refus provisoire de l’examinateur du 19 avril 2024 (14/09/2009, R-0585/2009 1, We savoir flow; 25/08/2015, R 2810/2014-2, When passion répond à l’innovation; 25/02/2020, R 2718/2019-2, ne se limite pas à trouver votre propre fit parfait; 28/02/2024, R 1242/2023-2, Geting mots to working, §-20). Le signe contesté est encore plus distinctif que certaines des marques examinées, qui étaient plus faciles à comprendre et avaient un nombre plus limité d’appareils rhétoriques susceptibles d’avoir une incidence sur les consommateurs (tout en étant néanmoins considérés comme suffisamment distinctifs). Cela ressort également de l’absence de résultats de recherche pour cette expression exacte et du fait que la décision attaquée cite un total de deux résultats internet faisant effectivement référence à des marques enregistrées.
− Par conséquent, le signe contesté n’est pas purement laudatif et dépourvu de caractère distinctif pour aucun des produits et services contestés. Par conséquent, la demande ne devrait pas être refusée en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les documents suivants sont présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours:
• Pièce 1: Enregistrement de la marque no 1 537 669 «THE BIG SPIN» par l’USPTO et no TMA1 072 989 «THE BIG $PIN» par le CIPO, ainsi que
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l’allocation et la publication de «THE bigger $PIN» par le CIPO, sous la demande no 928 337.
• Pièce 2: Enregistrement du signe contesté en tant que marque par l’UKIPO (enregistrement no UK00 003 987 445) et par l’IAP (enregistrement no
2 408 114).
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Motivation des décisions
9 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par ailleurs, l’obligation de motivation n’impose pas à l’EUIPO de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’EUIPO a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle &bra; 12/03/2020-, 321/19, jokers WILD Casino (fig.), EU:T:2020:101,-§ 15 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21).
10 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, et même doit, être examiné d’office (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59; 27/03/2014, T-47/12, EQUITER
(fig.)/EQUINET, EU:T:2014:159, § 21).
11 Si une décision est entachée d’arguments contradictoires, elle est considérée comme insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
&bra;-27/10/2016, 537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814-, § 36 &ket;.
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12 Lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, 68/13-,
Care to care, EU:T:2014:29, § 28).
13 Les motifs absolus de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et jurisprudence citée).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 L’examinateur a rejeté le signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
17 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
18 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
19 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle
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marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
20 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
21 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019,
541/18-, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
Public et territoire pertinents
22 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
23 Les produits contestés compris dans la classe 9, à savoir des logiciels de jeux essentiellement téléchargeables contenant des jeux de type vidéo, des pulls et des pochettes, s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé (03/12/2015-, 105/14, iDrive, EU:T:2015:924, §-36; 05/12/2017, 893/16-, Mi Pad, EU:T:2017:868, § 25; 28/11/2019,
665/18-, Vibble, EU:T:2019:825, § 21). Il est constant que ces produits ne s’adressent pas seulement à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécialisées, tels que des développeurs ou des opérateurs du secteur des jeux d’argent et de hasard, mais également à des utilisateurs individuels qui souhaitent participer à ces activités de loisirs.
24 Des considérations similaires s’appliquent aux services contestés liés aux jeux d’argent et de hasard et aux paris compris dans la classe 41. Ces services s’adressent au consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (24/10/2018, T-63/17, Bingo VIVA! Fentes (fg.)/vive bingo (marque fig.), EU:T:2018:716, § 31). Dans la mesure où une partie de ces services s’adresse à des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques, cette partie du public est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
25 Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002,
130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau
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d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73, 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
26 Même à supposer que le public visé par les produits et services contestés soit plus attentif que la normale, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire, étant donné que les consommateurs avertis ne voient pas d’indications à caractère exclusivement promotionnel comme étant déterminantes (-15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, §-73; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
27 Le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
28 Toutefois, le signe en cause étant composé de mots anglais, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié au regard de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (voir paragraphe 10 ci-dessus), est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15,
RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35). En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen
(26/09/2012,-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
Le signe contesté et le raisonnement invoqué par l’examinateur
29 Le signe contesté est composé des termes anglais «WIN», répétés deux fois, «BIG» et
«SPIN».
30 L’examinateur a soutenu l’interprétation des éléments constitutifs du signe contesté avec les références du dictionnaire reproduites ci-dessus (voir paragraphe 2). Sur cette base, il a considéré qu’il serait compris comme une «garantie d’un turarding grand et couronné de succès». En conséquence, l’examinateur a conclu que le public pertinent percevrait simplement le signe «WIN WIN BIG SPIN» comme fournissant les informations purement laudatives selon lesquelles les produits et services, tels que les jeux de casino, les jeux, offrent la garantie d’un grand succès du jeu.
31 La demanderesse conteste non seulement l’interprétation faite par ledit examinateur du signe contesté dans son ensemble, mais aussi la définition fournie en ce qui concerne certains de ses éléments verbaux. En particulier, elle conteste la pertinence de la définition citée du terme «WIN Win» et soutient que la notion de «win-winwined» est incongrue par rapport à la nature des jeux sociaux de type château. Selon elle, «gagnant» serait plus susceptible d’être interprété, dans ledit contexte, comme une simple répétition du mot «win» (simplement signifiant victoire/succès).
32 La Chambre partage l’avis de la demanderesse sur ce point.
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33 La définition invoquée par l’examinatrice correspond à l’expression «win-win- winwinwined» et non, telle que présentée dans la communication du 20 décembre 2023 (à laquelle la décision attaquée se réfère sur ce point), à «gagnant» (sans trait d’union). Le fait que les deux expressions puissent, dans certaines circonstances, être perçues par le public pertinent comme équivalentes, ce que la chambre de recours ne remet pas en cause, ne justifie pas de reproduire l’expression définie de manière incorrecte (sans le trait d’union). Cette incohérence représente déjà un premier obstacle à une compréhension claire de l’interprétation faite par l’examinateur de la signification du signe contesté.
34 En outre, une situation «win-winwinwined» est, de manière conventionnelle, favorable à toutes les parties concernées. Cette compréhension correspond à la première définition extraite du Collins Dictionary et citée par l’examinatrice, à savoir «une situation où toute personne impliquée est certaine de faire bien ou de succès» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/win-win, consulté par la Chambre le 2 décembre 2024).
35 Toutefois, l’examinateur s’appuie, pour son interprétation de l’expression «win win», sur une autre définition de l’expression «win-wwwwwwwwinwinwined» fournie dans le dictionnaire Collins cité. Cette définition est reproduite par l’examinateur comme «garantissant un résultat favorable» (voir, à nouveau, paragraphe 2 ci-dessus); en prenant notamment cette définition comme point de départ, l’examinateur conclut que le signe serait compris comme signifiant une «garantie d’un turbovin grand et couronné de succès».
36 La chambre de recours observe toutefois que l’examinateur n’a pas repris ladite définition du Collins Dictionary dans son intégralité, à savoir comme «garantissant un résultat favorable à tous les acteurs concernés». La dernière partie de la phrase, à savoir «pour tout le monde», a été omise par l’examinateur.
37 La possibilité que la définition mentionnée ait changé au cours de la période comprise entre sa citation par l’examinateur (le 20 décembre 2023) et sa consultation par la chambre de recours (le 2 décembre 2024) peut être écartée. Dans au moins une capture du site web Collins datant du 10 octobre 2015, la définition complète du terme «win-win- winwinwinwinwined» (win- wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwinwountin
g»), «garantissant un résultat favorable à tout le monde», figure déjà sur le site web Collins ( voir https://web.archive.org/web/20151 010 140 032/ http:/www.collinsdictionary.com/dictionary/english/win-win).
38 La deuxième définition complète mentionnée est, contrairement à la forme sous laquelle elle a été transcrite par l’examinatrice, conforme à d’autres définitions fournies. Dans les deux cas, l’expression «win-wwinning» fait référence au succès non seulement d’un participant, mais de tous les participants, ce qui est une nuance essentielle dans le contexte des produits et services contestés.
39 En effet, ces produits et services concernent essentiellement des jeux d’argent et de hasard téléchargeables et en ligne. Par conséquent, la définition complète du terme «win- winwinwined» invoquée par l’examinateur véhiculerait le message selon lequel le résultat favorable des jeux d’argent et de hasard est garanti pour tous les participants ou les joueurs jouant simultanément.
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40 Si cette interprétation pourrait être abstraite, elle n’est certainement pas plausible. Au lieu de cela, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel l’élément «WIN WIN WIN» du signe contesté doit être considéré comme une expression consistant en la simple répétition du mot «wward», ce qui signifie que «vous faites mieux que tout le monde entier, consulté par la chambre de recours le 2 décembre 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/win&ket;. Cette signification est en fait tout à fait opposée à celle mentionnée par l’examinateur, étant donné que, par conséquent, seule une signification est censée prospérer.
41 Il résulte de ce qui précède que la signification de l’élément verbal «WIN Win» invoquée par l’examinateur pour déterminer la manière dont le public pertinent interprèterait prétendument le signe contesté dans son ensemble est dénuée de fondement et est en contradiction avec la définition de l’adjectif «win-winwined» invoqué. Cela entache l’ensemble du raisonnement sur lequel la décision attaquée est fondée, car il rend celle- ci incohérente, inadéquate et, partant, insuffisante au regard de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (voir paragraphe 11 ci-dessus) et constitue une violation des formes substantielles.
42 Même si la requérante n’a pas soulevé cette question, l’observation de l’obligation de motivation en première instance, qui a une incidence immédiate sur le droit de la requérante d’être entendue, est une question d’ordre public qui, le cas échéant, et comme indiqué ci-dessus (voir point 10 ci-dessus), doit être soulevée d’office par la chambre de recours.
43 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de bonne administration (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comprend le droit de toute personne de voir ses affaires traitées loyalement &bra;
01/02/2018, T-105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES
(fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51, § 62 &ket;.
44 Cette obligation comprend l’obligation de motiver ses décisions de façon claire et cohérente afin de se conformer à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces motifs doivent non seulement permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits, mais également, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.
45 En l’espèce, le raisonnement invoqué par l’examinateur ne permet pas à la demanderesse et à la Chambre de déterminer le fondement du rejet de la demande pour tous les produits et services contestés en vertu de l’article 7 (1) (b) du RMUE. Cela constitue une violation des formes substantielles justifiant le renvoi de l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive l’examen du signe contesté.
46 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours relève qu’en ce qui concerne le terme «SPIN», c’est à juste titre que l’examinateur l’a considéré comme un verbe faisant généralement référence à quelque chose qui se tournant rapidement autour d’un point central (voir paragraphe 2 ci-dessus). Toutefois, le terme semble avoir une signification plus spécifique dans le contexte des produits et services contestés: elle indique l’action
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15 du lancement des rouleaux dans une machine à sous ou d’une roulette dans une roulette ou dans tout autre jeu impliquant de tels éléments.
47 Le fait que le terme «spin» signifie un mouvement physique de tournage a été reconnu par la demanderesse elle-même par référence aux définitions fournies dans le Collins
Dictionary. En effet, avec une brosse, le joueur active les bobines ou la roue d’un jeu d’argent, de paris ou de loterie, physique ou en ligne, telles que celles figurant dans la liste des produits et services contestés.
48 À cet égard, une recherche sur Internet du terme «spin» semble montrer qu’il est utilisé sur le marché pertinent dans le but d’indiquer un mouvement tournant, c’est-à-dire un jeu unique, dans un jeu de fente, une roulette, etc.:
• Un «Spin» est le cœur de tout jeu de fente. C’est l’action de lancer les bobines en mouvement et de regarder les symboles danse avant vos yeux. C’est comme faire rouler le dice dans un jeu de hasard (https://www.kingcasino.com/blog/slot- machine-terminology/)
• (Error! Hyperlink reference not valid.https://outplayed.com/blog/casino-free- spins)
• (Error! Hyperlink reference not valid.https://playjoy.com/en/videoslots/rules/)
• (Error! Hyperlink reference not valid.https://www.galwaydaily.com/gaming/innovate-change-online-casino- pioneering-growth-and-responsibility-in-online-gambling/)
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• (Error! Hyperlink reference not valid.https://dragonara.mt/my-rewards/)
• (Error! Hyperlink reference not valid.https://www.mga.org.mt/app/uploads/Directive-4-of-2018-Directive-on-the-
Calculation-of-CC.pdf)
(Toutes les références consultées par la chambre de recours le 5 décembre 2024).
49 L’usage répandu du terme «spin» illustré par les références susmentionnées semble être dépourvu de caractère distinctif dans le contexte des produits et services contestés (jeux de paris téléchargeables et en ligne). Elle peut simplement faire référence à certaines caractéristiques des jeux concernés, à savoir l’utilisation d’une machine à sous (avec des bobines virtuelles ou réelles), une roulette ou tout autre appareil avec roues ou appareils similaires qui spin, déterminant ainsi le (s) numéro (s) ou symbole gagnant (s) et les récompenses correspondantes.
50 Quant à l’expression «big spin», elle peut être perçue par le public pertinent comme un jeu couronné de succès dans une machine à sous, une roulette ou une autre loterie, un jeu de casino ou similaire. À cet égard, la chambre de recours relève qu’une recherche sur l’internet de l’expression «big spin» montre qu’elle est largement utilisée dans le contexte de jeux de fentes, de roulette ou de loterie:
(Error! Hyperlink reference not valid.https://casino.irishlottery.com/casino-games)
• (Error! Hyperlink reference not valid.https://bonus.express/review/big-spin- casino/)
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• (Error! Hyperlink reference not valid.https://www.gambling.com/ie/online- casinos/slots/the-giant)
• (Error! Hyperlink reference not valid.https://www.google.com/search?q=%22big+spin%22&rlz=1C1GCHB_enE S1129ES1129&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgn
GOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAj
GCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQkxM
zIzajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
(Toutes les références consultées par la chambre de recours le 5 décembre 2024).
Conclusion
51 Compte tenu de l’ensemble des motifs mentionnés aux points 40 à 44, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
52 L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, lu
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18 conjointement avec l’article 42 du RMUE. Ce faisant, l’attention de l’examinateur est également attirée sur le contenu des points 45 à 50 ci-dessus.
53 Étant donné qu’une violation des formes substantielles a été commise en l’espèce, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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