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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° W01750294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01750294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 01/03/2024
Madame SERUSCLAT Julie GUERLAIN 23 Rue de la Monnaie, Direction Juridique F-75001 Paris FR
Votre référence: FRMI-2023-02901
Numéro de demande Internationale: 1750294
Marque: GOLDESSENCE
Titulaire: Madame SERUSCLAT Julie GUERLAIN 23 Rue de la Monnaie, Direction Juridique F-75001 Paris FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 11/10/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Lotions à usage cosmétique, lotions de soin pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, lotions parfumées [produits de toilette].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: essence d’or.
• La signification susmentionnée des mots « GOLD » et « ESSENCE » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins, de l’encyclopédie Wikipédia et d’une recherche internet du 11/10/2023 à partir des liens suivants :
⋅ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gold
⋅ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/essence
⋅ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/essence
⋅ https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_in_cosmetics
⋅ https://www.apiarium.it/en/product/gold-essence/
⋅ https://qcosmeticoscoreanos.es/producto/24k-gold-caviar-essence-50ml/? gclid=EAIaIQobChMIhrCXgentgQMVMeTmCh0_oQTkEAQYASABEgKCdfD_Bw
⋅ https://www.perfumeriajulia.es/203475-julia-gold-advskin-essence-in-lot.html
⋅ https://www.fruugo.es/gold-foil-essence-to-shrink-big-pores-24k-gold-hexapeptide- stock-solution-juyou-24k-gold-serum-pure-gold-serum-suitable-for-all-skin-type- 30ml/p-181689966-388102427?language=en
⋅ https://theartofhealing.mx/product/gold-essence/
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les lotions à usage cosmétique contiennent des particules d’or dans leur composition ou qui en représentent l’ingrédient essentiel.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits visés.
Le fait que les mots « GOLD » et « ESSENCE » qui sont normalement écrits séparément ont été écrit ensemble ne change pas le caractère purement informatif de la marque car leur signification reste clairement perceptible.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 22/11/2023 la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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• Le terme « ESSENCE » revêt plusieurs significations qui peuvent être regroupées autour de deux idées, l’une autour d’une nature, d’un caractère, l’autre autour d’un principe.
Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, il désigne notamment 1. Ce qu’est un être, à savoir le fond de l’être, de nature idéale, conceptuelle ou divine, celle qui est la cause (Dieu), la créature, l’être idéal, l’être comme concept, les idées, structures universelles de la conscience en acte, mais également 2. Le caractère ou qualité propre et nécessaire d’un être; l’ensemble des caractères constitutifs de quelque chose, la définition ou la nature d’une chose soit ce qu’il y a de plus important ou ce qu’il y a de plus pur, de plus original (information extraite le 22/11/2023 à partir du lien https://www.cnrtl.fr/definition/essence ).
De plus, lorsque l’on effectue une recherche dans le dictionnaire Le Larousse, l’essence désigne 1. [la] Nature propre à une chose, à un être, ce qui les constitue fondamentalement : « On touche là à l’essence même de l’homme ou en littérature », mais également 2. [le] principe, contenu fondamental de quelque chose : « Cette phrase contient toute l’essence de sa pensée » (information extraite le 22/11/2023 à partir du lien suivant https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/essence/31094 ) ou encore le Collins cité par l’Office : « The essence of something in its basic and most important characteristic which gives it its individual identity. 1. (noun) in the sense of fundamental nature: the most important and distinctive feature of something, which determines its identity” – [L’essence d’une chose dans sa caractéristique fondamentale et la plus importante qui lui donne son identité individuelle. 1. (nom) au sens de nature fondamentale : la caractéristique la plus importante et la plus distinctive d’une chose, qui détermine son identité] (information extraite le 11/10/2023 à partir du lien suivant : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/essence ).
Ces dictionnaires ne prouvent aucun lien entre le terme « ESSENCE » et le domaine de la parfumerie et de la cosmétique. Il est donc très peu probable que les consommateurs puissent établir un lien direct entre ce terme et les caractéristiques des produits de soin en question.
Le terme « GOLD » ne désigne pas seulement la couleur « or », c’est aussi un adjectif qui, au sens figuré, a une connotation laudative « ce qui a un mérite exceptionnel, un grand prix, une grande valeur ». Le mot « GOLD » peut prendre la signification suivante : « ayant la valeur de l’or, précieux, important ; (s’agissant d’une occasion) très favorable ou propice) ».
Par conséquent, l’expression « GOLDESSENCE » pourrait faire référence aux qualités précieuses des produits en question ou bien à leur nature exceptionnelle. Le signe ne désigne donc pas un ingrédient ou un composant attendu ou prévisible d’une lotion à usage cosmétique.
• Le message véhiculé par les éléments verbaux accolés l’un à l’autre pour constituer le signe « GOLDESSENCE » déclenche nécessairement un processus cognitif chez le consommateur.
• Même si l’Office a trouvé cinq exemples d’usage sur internet de la marque « GOLDESSENCE », cela ne saurait suffire à prouver que cette expression est courante dans le domaine de la beauté ou que l’usage de cette expression particulière pourrait répondre à un besoin légitime d’utilisation qu’éprouveraient les autres acteurs du marché de la cosmétique.
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• Une marque simplement évocatrice ne saurait être reconnue comme étant descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
• Le signe « GOLDESSENCE » a été accepté à l’enregistrement par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) en France le 21/02/2023 sous le numéro 234939148, par le Service fédéral de la propriété intellectuelle en Russie le 07/11/2023 sous le numéro 1750294 et par l’Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle le 03/10/2023 sous le numéro 1444043350).
• L’Office a enregistré un certain nombre de marques contenant le terme « ESSENCE » et rendu des décisions pour des signes où se juxtaposent le terme « GOLD » avec un terme évocateur pour des produits de la classe 3.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir
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celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
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Le signe
La marque demandée est composée des mots anglais « GOLD » et « ESSENCE ». Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des mots dans les autres états membres.
Tout d’abord, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correct en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
Dans le contexte des Lotions à usage cosmétique, lotions de soin pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, lotions parfumées [produits de toilette] le signe indique que ces produits contiennent des particules d’or ou des ingrédients infusés dans l’or. L’or est utilisé dans les soins de la peau depuis des siècles, principalement en raison de ses propriétés anti-inflammatoire et antioxydantes présumées. Il favoriserait la production de collagène, améliorerait l’élasticité de la peau, permettrait de réduire les rides et les ridules et lui donnerait un aspect radieux.
Par conséquent, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits et contrairement à ce que soutient la titulaire, aucune démarche intellectuelle supplémentaire n’est nécessaire au consommateur pour établir un lien immédiat et direct entre le signe déposé et les produits revendiqués.
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel les termes « GOLD » et « ESSENCE » revêtent plusieurs significations, l’Office rappelle que dans toutes les langues de l’Union, la majorité des mots ont plus d’un sens selon le contexte où ils sont utilisés.
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits en cause.
Dans le contexte de la marque demandée, la signification du mot « GOLDESSENCE » viendra spontanément et immédiatement à l’esprit du consommateur comme une caractéristique directe des produits, à savoir un ingrédient, dans le cas d’espèce précieux et luxueux, qui confère à ces produits des propriétés spécifiques pour nourrir, hydrater et revitaliser la peau, tout en lui donnant un aspect plus lisse et plus jeune. Ces produits peuvent également aider à renforcer la barrière cutanée, à protéger la peau des agressions
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extérieures et à prévenir les signes du vieillissement prématuré. Le signe décrit donc la composition des produits et leur qualité. Ce que confirme d’ailleurs la titulaire avec cet argument : '« GOLDESSENCE » pourrait faire référence aux qualités précieuses des produits en question ou bien à leur nature exceptionnelle'. En effet, le consommateur est en droit de penser que ces produits apportent des bienfaits supplémentaires par rapport aux ingrédients standards que l’on retrouve dans les soins de la peau traditionnels.
En l’espèce, la titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits en question car rien dans le terme « GOLDESSENCE » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
Quant à l’argument de la titulaire soutenant que ' le message véhiculé par les éléments verbaux accolés l’un à l’autre pour constituer le signe « GOLDESSENCE » déclenche nécessairement un processus cognitif chez le consommateur ', il ne peut prospérer.
En effet, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits [et services] d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Ensuite, même à supposer que les deux mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans respecter la grammaire anglaise, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 32).
En l’espèce, le contenu sémantique du signe en cause indique directement au consommateur une caractéristique des produits qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (06/06/2013, T 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Quant à l’argument de la titulaire stipulant que les cinq exemples d’usage sur internet de la marque « GOLDESSENCE » 'ne sauraient suffire à prouver que cette expression est
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courante dans le domaine de la beauté ou que l’usage de cette expression particulière pourrait répondre à un besoin légitime d’utilisation qu’éprouveraient les autres acteurs du marché de la cosmétique ' l’Office rappelle qu’il n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation de l’expression en relation avec les produits particuliers, (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31) et qu’il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, le titulaire n’a pas fourni ces informations.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). Ce qui n’a pas été fait.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne les décisions nationales Française, Russe et Saoudienne invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
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En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres ou de pays tiers non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 40).
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
Effectivement, chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, sur la base de la signification spécifique de la combinaison de mots demandée et au regard de la liste spécifique des produits et services en cause, et il ne saurait y avoir une «pratique» de l’Office consistant à accepter des marques descriptives suite à l’adjonction d’éléments figuratifs qui ne sont pas distinctifs. Une telle pratique n’existe certainement pas, et quand bien même elle existerait, elle n’en serait pas moins subordonnée au principe de légalité qui doit toujours prévaloir (voir 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67 et R R 1801/2017-G easyBank (fig) § 64).
De plus, les marques contenant l’élément verbal « ESSENCE » contiennent toutes une combinaison de mots différente, plus vague, abstraite et/ou simplement évocatrice que la marque en cause.
Quant aux marques contenant l’élément verbal « GOLD » pour des produits de la classe 3, déposées entre 2001 et 2016, elles ont été acceptées dans des situations qui ne sont pas comparables parce que la pratique de l’Office concernant les marques et la jurisprudence ont changé depuis l’enregistrement des marques citées.
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En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la titulaire ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant l’expression « GOLDESSENCE dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1750294 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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