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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R0909/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0909/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 28 novembre 2024
Dans l’affaire R 909/2020-4 MCO (IP) Holdings Limited Jayla Place Wickhams Cay 1 Road Town 1110 Tortola Îles Vierges britanniques Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 München, Allemagne
contre
C8 1, Place du spectacle 92130 Issy-Les-Moulineaux France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par SANTARELLI (Société IPSIDE), Tour TRINITY 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 061 362 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 867 689)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), A. Kralik (Membre) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 mars 2018, MCO (IP) Holdings Limited (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») (« le signe contesté ») pour, après limitation, inter alia, les services suivants :
Classe 35: Services de vente au détail de produits de beauté et de thermalisme, cosmétiques, parfumerie, préparations nettoyantes à usage personnel, préparations à usage personnel destinées au bain, préparations et traitements capillaires, produits coiffants, lotions et produits hydratants pour le visage et le corps, crèmes et baumes après-rasage, crèmes et gels de rasage, baumes labiaux, huiles essentielles à usage personnel, déodorants à usage personnel, produits pour le bronzage de la peau et écrans solaires, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; services de vente au détail de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, dentifrices, petite quincaillerie métallique, coffres-forts domestiques, coutellerie, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, oculaires, verres de lunettes, articles de lunetterie, appareils photographiques, équipements photographiques, machines à usage domestique, équipements électriques et électroniques à usage domestique, vidéos, statues et figurines, ornements, coffrets à bijoux et coffrets à montres, porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; services de vente au détail de bijouterie, instruments de mesure du temps, horloges et montres, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, livres, papier, papier d’emballage, boîtes en carton pour paquet cadeau, carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, illustrations, porte-monnaie en cuir, portefeuilles en cuir, sacs en cuir, sacs à main en cuir, étuis en cuir, porte-documents en cuir, étuis à clés en cuir; services de vente au détail d’étuis et pochettes en cuir pour cartes de crédit, ceintures en cuir, bagages, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, meubles, miroirs, cadres, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage à usage domestique, articles de cuisine, porcelaine de Chine, verrerie, porcelaine et faïence à usage domestique, ameublement et articles d’éclairage domestique, fleurs artificielles, linge de maison et produits textiles, mercerie; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, cartes
à jouer, équipements de jeu et de divertissement, jetons de poker, jetons, machines à sous avec ou sans sortie vidéo, roulettes de jeux, machines de jeux d’argent, ballons, jouets, jeux et articles de jeu, équipements de gymnastique et de sport, arbres de Noël et décorations pour arbres de Noël; services de vente au détail d’aliments, boissons, cigarettes, briquets, allumettes, fume-cigarettes, cigares, coupe-cigares, tubes pour
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cigares, tabac, articles pour fumeurs et articles électroniques pour fumeurs, badges de fantaisie, boutons, masques et jouets; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou
d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; publicité dans les domaines des jeux de casino, des casinos, du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte publicité portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; publicité par correspondance dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte publicité par correspondance portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins de santé et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; gestion commerciale dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte gestion commerciale portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins de santé et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; administration commerciale dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte administration commerciale portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition
d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins de santé et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; travaux de bureau dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte travaux de bureau pour centres commerciaux,
l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins de santé et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; services de de gestion, de mercatique et de promotion hôtelières; services d’assistance commerciale et organisationnelle dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte organisation et assistance commerciales pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins de santé et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes;
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gérance administrative d’hôtels; services de secrétariat pour entreprises; estimations commerciales dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte estimations commerciales pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition
d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations
d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins de santé et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; enquêtes de conjoncture dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte enquêtes de conjoncture pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition
d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; études de marché dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte études de marché pour centres commerciaux,
l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; services de comptabilité dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte comptabilité pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; location de panneaux et de panneaux
d’affichage publicitaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte location de panneaux et de panneaux d’affichage publicitaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; gestion commerciale de centres commerciaux; démonstration de produits à des fins promotionnelles ou publicitaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte démonstration de produits à des fins promotionnelles ou publicitaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; diffusion [distribution] d’échantillons; coordination, animation et organisation d’expositions à des fins professionnelles et commerciales, tous les services précités étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; organisation d’expositions à des fins de publicité commerciale, tous les services précités étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; services d’informations
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commerciales dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte informations commerciales relatives à des centres commerciaux, à l’exploitation de centres commerciaux, au transport, au conditionnement et au stockage de produits, à l’organisation de voyages, aux services de mise à disposition d’aliments et de boissons, aux logements temporaires (y compris aux installations d’exposition et de conférence et aux services de puériculture), aux services médicaux, aux soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et aux services de fleuristes; services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale relatifs au franchisage dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; services administratifs de cartes de fidélités; gestion de programmes de primes de fidélité; gestion de programmes d’incitation à la vente et de fidélisation de la clientèle; administration, fourniture et organisation d’un programme permettant à des participants
d’accéder à des avantages, marchandises et services exclusifs ou à prix réduit, y compris les services précités dans le domaine des hôtels, des hôtels de tourisme, des casinos et du divertissement sous forme de jeux de hasard; services de recrutement, d’emploi et de gestion de personnel dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de recrutement,
d’emploi et de gestion de personnel pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; organisation de foires commerciales et de présentations de produits à des fins commerciales et publicitaires, toutes les foires et tous les salons précités étant fournis dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino; services de publicité extérieure dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de publicité extérieure pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; relations publiques dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte relations publiques pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; location d’espaces publicitaires fournis dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino, y compris dans ce contexte location d’espaces publicitaires pour centres commerciaux, lieux de mise à disposition d’aliments et de boissons, logements temporaires (y compris installations d’exposition et de conférence et services de
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puériculture), services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et services de fleuristes; recherches pour affaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte recherches pour affaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; promotion des ventes pour des tiers fournie dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino, y compris dans ce contexte promotion des ventes pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition
d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; diffusion de matériel publicitaire dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino, y compris dans ce contexte diffusion de matériel publicitaire pour centres commerciaux, lieux de mise à disposition d’aliments et de boissons, logements temporaires (y compris installations d’exposition et de conférence et services de puériculture), services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et services de fleuristes; décoration de vitrines; crédit-bail de panneaux d’affichage dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino, y compris dans ce contexte crédit-bail de panneaux
d’affichage pour centres commerciaux, lieux de mise à disposition d’aliments et de boissons, logements temporaires (y compris installations d’exposition et de conférence et services de puériculture), services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et services de fleuristes; services d’informations, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 41: Services de casino et de jeux d’argent; mise à disposition de salles de casino et de jeux; divertissement, représentations musicales en direct, productions théâtrales et productions de comédies, tous les services précités étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; club de santé (mise en forme physique); salles de jeux électroniques et d’arcade; fourniture de services de casinos, de divertissement et de jeux par le biais de sites en ligne, d’un réseau informatique mondial, de téléphones mobiles, de dispositifs électroniques personnels et de systèmes de jeux électroniques portables; jeux et divertissements interactifs; fourniture d’installations de divertissement telles que multiplexes, cinémas, lieux pour expositions et spectacles en direct, tous les services précités étant prestés dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; services de jeux d’argent; coordination et animation de conférences, congrès, séminaires et ateliers de formation, aucun ne se rapportant au domaine des biens immobiliers et tous étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; coordination et animation de conventions ou conférences professionnelles ou commerciales, aucune ne se rapportant au domaine des biens immobiliers et toutes étant fournies dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; organisation et animation d’expositions, défilés de mode, spectacles éducatifs ainsi que représentations et spectacles culturels, aucun ne se rapportant au domaine des biens immobiliers et tous étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; fourniture d’installations de divertissement dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; activités récréatives, sportives et culturelles, toutes étant fournies dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; mise à disposition d’installations sportives et de cours de sport; fourniture d’installations pour
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l’organisation d’ateliers éducatifs, cours, séminaires et programmes de formation dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art; services de réservation de places de spectacle fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; organisation et conduite d’événements éducatifs et pédagogiques liés à la cuisine et à la restauration; salles de cinéma; présentation de représentations en direct, toutes fournies dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; production de spectacles en direct, tous fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; location de terrains de sport; fourniture d’infrastructures d’un club de divertissement, de sport et d’un gymnase; concerts de groupes; services d’un club de divertissement, d’une discothèque, d’un spectacle de mode et d’une boîte de nuit; publication de textes, livres, magazines et produits de l’imprimerie relatifs aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos; fourniture de publications électroniques en ligne relatives aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos; traduction et interprétation; informations en matière de divertissement ou de récréation relatives aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos; organisation de compétitions et de jeux de hasard, y compris ceux fournis par le biais de sites en ligne, d’un réseau informatique mondial, de téléphones mobiles, de dispositifs électroniques personnels et de systèmes de jeux électroniques portables; fourniture d’informations à des fins éducatives, pédagogiques, récréatives, sociales et culturelles par le biais de l’internet, toutes relatives aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos; salle de sport et services d’entraînement physique; services d’informations, de conseils et
d’assistance dans tous les domaines précités.
2 La demande a été publiée le 7 mai 2018.
Procédure d’opposition
3 Le 7 août 2018, C8 (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des services, à savoir tous les services en classes 35 et 41, tels que mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus (« les services contestés »).
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque française figurative antérieure n° 4 294 343
déposée le 23 août et enregistrée le 16 décembre 2016 pour les produits et services dans les classes 9, 18, 25, 28, 35, 38 et 41, et notamment les produits et services suivants :
Classe 18 : Malles, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyages, sacs d’écoliers, sacs de sport, sacs à dos, cartables, valises ; parapluies.
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Classe 35 : Publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services
d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de bases de données ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), services de revue de presse ; services de commerce électronique, à savoir mise
à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques.
Classe 41 : Education ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités culturelles ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d’appareils audio et vidéo ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; réservation de places pour le spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; location de décodeurs et d’encodeurs ; mise à disposition de contenus, audio, vidéo et multimédias en ligne non téléchargeables ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables.
6 Le 27 décembre 2018, l’opposante a présenté des faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition et a invoqué que la marque antérieure jouit d’une connaissance certaine
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9 auprès d’une partie significative du public français, « en particulier dans le domaine du divertissement et de l’audiovisuel » et donc d’un caractère distinctif élevé. Selon l’opposante, elle bénéficie à ce titre d’une protection plus étendue en raison de l’usage intensif qui en a été fait par l’opposante, renforcé par de nombreux investissements publicitaires depuis son lancement. La marque « C8 » serait connue du grand public comme « désignant une chaîne du GROUPE CANAL+ ». Elle a soumis des Annexes 4 à
13 à cet égard.
7 Par décision rendue le 19 février 2020 (« la décision attaquée »), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque, pour l’ensemble des services contestés, à l’exception des services suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail de meubles, miroirs, cadres, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage à usage domestique, articles de cuisine, porcelaine de chine, verrerie, porcelaine et faïence à usage domestique, ameublement et articles d’éclairage domestique, fleurs artificielles, linge de maison et produits textiles, mercerie ; produits de thermalisme, préparations nettoyantes à usage personnel, préparations à usage personnel destinées au bain, préparations et traitements capillaires, produits coiffants, lotions et produits hydratants pour le visage, crèmes et baumes après-rasage, crèmes et gels de rasage, huiles essentielles à usage personnel, déodorants à usage personnel, produits pour le bronzage de la peau et écrans solaires, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, dentifrices, petite quincaillerie métallique, coffres-forts domestiques, coutellerie, oculaires, verres de lunettes, machines à usage domestique, équipements électriques et électroniques à usage domestique, statues et figurines ; arbres de noël et décorations pour arbres de noël ; aliments, boissons, cigarettes, briquets, allumettes, fume-cigarettes, cigares, coupe-cigares, tubes pour cigares, tabac, articles pour fumeurs et articles électroniques pour fumeurs, badges de fantaisie, boutons ; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications ; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
Classe 41 : Traduction et interprétation ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités.
8 La demande de marque a donc été admise pour les services énumérés au paragraphe précédent. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Services contestés dans la classe 35
− Les services de publicité dans les domaines des jeux de casino, des casinos, du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte publicité portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services
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de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; publicité par correspondance dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte publicité par correspondance portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; services de gestion, de mercatique et de promotion hôtelières; services d’assistance commerciale et organisationnelle dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos,
y compris dans ce contexte organisation et assistance commerciales pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; gérance administrative d’hôtels; études de marché dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte études de marché pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; location de panneaux et de panneaux
d’affichage publicitaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte location de panneaux et de panneaux d’affichage publicitaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; démonstration de produits à des fins promotionnelles ou publicitaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte démonstration de produits à des fins promotionnelles ou publicitaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; diffusion d’échantillons; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; services administratifs de cartes de fidélités; gestion de programmes de primes de fidélité; gestion de programmes d’incitation à la vente et de fidélisation de la clientèle; administration, fourniture et organisation d’un programme permettant à des
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participants d’accéder à des avantages, marchandises et services exclusifs ou à prix réduit, y compris les services précités dans le domaine des hôtels, des hôtels de tourisme, des casinos et du divertissement sous forme de jeux de hasard; services de publicité extérieure dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de publicité extérieure pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; relations publiques dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte relations publiques pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; location d’espaces publicitaires fournis dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino, y compris dans ce contexte location d’espaces publicitaires pour centres commerciaux, lieux de mise à disposition d’aliments et de boissons, logements temporaires (y compris installations d’exposition et de conférence et services de puériculture), services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et services de fleuristes; promotion des ventes pour des tiers fournie dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino, y compris dans ce contexte promotion des ventes pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; diffusion de matériel publicitaire dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino, y compris dans ce contexte diffusion de matériel publicitaire pour centres commerciaux, lieux de mise à disposition d’aliments et de boissons, logements temporaires (y compris installations
d’exposition et de conférence et services de puériculture), services médicaux, soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains et services de fleuristes; décoration de vitrines; crédit-bail de panneaux d’affichage dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino, y compris dans ce contexte crédit-bail de panneaux d’affichage pour centres commerciaux, lieux de mise à disposition d’aliments et de boissons, logements temporaires (y compris installations d’exposition et de conférence et services de puériculture), services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et services de fleuristes; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités sont identiques aux services de publicité de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services ou parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou qu’ils se chevauchent.
− Les services de travaux de bureau dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte travaux de bureau pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le
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transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; services de comptabilité dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte comptabilité pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; services de secrétariat pour entreprises; administration commerciale dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte administration commerciale portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; services de recrutement,
d’emploi et de gestion de personnel dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de recrutement, d’emploi et de gestion de personnel pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition
d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations
d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; estimations commerciales dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte estimations commerciales pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; enquêtes de conjoncture dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte; enquêtes de conjoncture pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; gestion commerciale de centres commerciaux; services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale relatifs au franchisage dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale pour centres commerciaux,
l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition
d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations
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d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités sont à tout le moins similaires aux services de gestion de bases de données; compilation
d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante dans la mesure où ces services peuvent avoir la même finalité et être destinés au même public. Par ailleurs, ils peuvent être rendus pas les mêmes entreprises.
− Les services de coordination, animation et organisation d’expositions à des fins professionnelles et commerciales, tous les services précités étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; organisation d’expositions à des fins de publicité commerciale, tous les services précités étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; services d’informations commerciales dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte informations commerciales relatives à des centres commerciaux, à l’exploitation de centres commerciaux, au transport, au conditionnement et au stockage de produits, à l’organisation de voyages, aux services de mise à disposition d’aliments et de boissons, aux logements temporaires (y compris aux installations d’exposition et de conférence et aux services de puériculture), aux services médicaux, aux soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et aux services de fleuristes; organisation de foires commerciales et de présentations de produits à des fins commerciales et publicitaires, Toutes les foires et tous les salons précités étant fournis dans des casinos ou dans des lieux comprenant un casino; recherches pour affaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte recherches pour affaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; fourniture
d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités contestés sont
à tout le moins similaires aux services de publicité de l’opposante. En effet, ces services ont la même finalité, ils s’adressent au même public et peuvent être rendus par les mêmes entreprises.
− Les services de gestion commerciale dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte gestion commerciale portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes sont à tout le moins similaires à un faible degré aux services de gestion de bases de données; compilation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante dans la mesure où ces services peuvent être destinés au même public et être rendus pas les mêmes entreprises.
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− Les services de vente au détail de produits de beauté, cosmétiques, parfumerie, lotions et produits hydratants pour le corps, baumes labiaux; services de vente au détail de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, articles de lunetterie; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros,
d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités sont similaires aux services de vente au détail d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie de l’opposante. En effet, en plus de partager la même nature, la même destination et la même méthode d’utilisation, il est courant de retrouver certains cosmétiques et des accessoires comme des lunettes de soleil à la vente dans des galeries marchandes ou des magasins de vente de vêtements par exemple. Ainsi, des crèmes pour les mains ou des baumes à lèvres sous très souvent vendus dans des magasins de vêtements.
− S’agissant des services de vente au détail d’appareils photographiques, équipements photographiques, vidéos; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités, ils sont généralement rendus dans les mêmes chaines de distribution que les services de vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes
(rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires
d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés). Par conséquent, ces services sont à tout le moins similaires.
− Les services de vente au détail d’ornements, coffrets à bijoux et coffrets à montres, porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; services de vente au détail de bijouterie, instruments de mesure du temps, horloges et montres, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans
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tous les domaines précités sont quant à eux à tout le moins similaires aux services de vente au détail de bijouterie de l’opposante étant donné qu’en plus de partager les facteurs communs au service de vente au détail, ces services sont généralement rendus au travers des mêmes points de vente.
− Quant aux services de vente au détail de livres, papier, papier d’emballage, boîtes en carton pour paquet cadeau, carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, illustrations; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités, ils sont notamment disponibles à la vente dans des papeteries. Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires aux services de vente au détail de papeterie de l’opposante.
− De même, les services de vente au détail de porte-monnaie en cuir, portefeuilles en cuir, sacs en cuir, sacs à main en cuir, étuis en cuir, porte-documents en cuir, étuis à clés en cuir; services de vente au détail d’étuis et pochettes en cuir pour cartes de crédit; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités partagent au moins les mêmes points de vente que les services de vente au détail de maroquinerie de l’opposante. Par conséquent, ces services sont à tout le moins similaires.
− Les services de vente au détail de cartes à jouer, équipements de jeu et de divertissement, jetons de poker, jetons, machines à sous avec ou sans sortie vidéo, roulettes de jeux, machines de jeux d’argent, ballons, jouets, jeux et articles de jeu; équipements de gymnastique et de sport; masques et jouets; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités sont à tout le moins similaires aux services de vente au détail de jeux, jouets, articles de sport de l’opposante.
− Et enfin, les services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, ceintures en cuir; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail,
d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou
d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications,
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ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités partagent au moins les mêmes points de vente que les services de vente au détail d’articles vestimentaires de l’opposante. Par conséquent, ces services sont à tout le moins similaires.
− Cela étant, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit existant entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique consistant à regrouper une variété de produits similaires ou hautement similaires et à les proposer à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
− Par conséquent, les services de vente au détail de bagages, malles et valises, parapluies, parasols et cannes; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance
d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités sont à tout le moins similaires à un faible degré aux malles, valises et parapluies de l’opposante en classe 18.
− Enfin, les services de vente au détail de meubles, miroirs, cadres, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage à usage domestique, articles de cuisine, porcelaine de chine, verrerie, porcelaine et faïence à usage domestique, ameublement et articles d’éclairage domestique, fleurs artificielles, linge de maison et produits textiles, mercerie; produits de thermalisme, préparations nettoyantes à usage personnel, préparations
à usage personnel destinées au bain, préparations et traitements capillaires, produits coiffants, lotions et produits hydratants pour le visage, crèmes et baumes après- rasage, crèmes et gels de rasage, huiles essentielles à usage personnel, déodorants à usage personnel, produits pour le bronzage de la peau et écrans solaires, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, dentifrices, petite quincaillerie métallique, coffres-forts domestiques, coutellerie, oculaires, verres de lunettes, machines à usage domestique, équipements électriques et électroniques à usage domestique, statues et figurines; arbres de noël et décorations pour arbres de noël; aliments, boissons, cigarettes, briquets, allumettes, fume-cigarettes, cigares, coupe-cigares, tubes pour cigares, tabac, articles pour fumeurs et articles électroniques pour fumeurs, badges de fantaisie, boutons; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans
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tous les domaines précités sont dissimilaires à l’ensemble des produits et services de l’opposante.
Services contestés dans la classe 41
− Les services de casino et jeux d’argent; mise à disposition de salles de casino et de jeux; divertissement, représentations musicales en direct, productions théâtrales et productions de comédies, tous les services précités étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; salles de jeux électroniques et d’arcade; fourniture de services de casinos, de divertissement et de jeux par le biais de sites en ligne,
d’un réseau informatique mondial, de téléphones mobiles, de dispositifs électroniques personnels et de systèmes de jeux électroniques portables; jeux et divertissements interactifs; fourniture d’installations de divertissement telles que multiplexes, cinémas, lieux pour expositions et spectacles en direct, tous les services précités étant prestés dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; jeux
d’argent; organisation et animation d’expositions, défilés de mode, spectacles éducatifs ainsi que représentations et spectacles culturels, aucun ne se rapportant au domaine des biens immobiliers et tous étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; fourniture d’installations de divertissement dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; activités récréatives, sportives et culturelles, toutes fournies dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; salles de cinéma; présentation de représentations en direct, toutes fournies dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; production de spectacles en direct, tous fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; concerts de groupes; services d’un club de divertissement, d’une discothèque, d’un spectacle de mode et d’une boîte de nuit; informations en matière de divertissement ou de récréation relatives aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos; organisation de compétitions et de jeux de hasard, y compris ceux fournis par le biais de sites en ligne, d’un réseau informatique mondial, de téléphones mobiles, de dispositifs électroniques personnels et de systèmes de jeux électroniques portables; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités sont identiques aux services de divertissement de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes services (incluant les synonymes) ou parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou se chevauchent.
− Les services de coordination et animation de conférences, congrès, séminaires et ateliers de formation, aucun ne se rapportant au domaine des biens immobiliers et tous étant fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; coordination et animation de conventions ou conférences professionnelles ou commerciales, aucune ne se rapportant au domaine des biens immobiliers et toutes étant fournies dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; fourniture d’installations pour
l’organisation d’ateliers éducatifs, cours, séminaires et programmes de formation dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; organisation et conduite
d’événements éducatifs et pédagogiques liés à la cuisine et à la restauration; fourniture d’informations à des fins éducatives, pédagogiques, récréatives, sociales et culturelles par le biais de l’internet, toutes relatives aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités sont inclus dans, ou à tout le moins
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18 se chevauchent avec, la catégorie générale des services d’éducation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Il existe un chevauchement entre les services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités contestés et les services d’activités culturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de réservation de places de spectacle fournis dans des casinos ou des lieux comprenant un casino ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités sont inclus dans la catégorie générale des services de réservation de places pour le spectacle de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de fourniture de publications électroniques en ligne relatives aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités sont inclus dans la catégorie générale des services de mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de club de santé (mise en forme physique); mise à disposition d’installations sportives et de cours de sport; location de terrains de sport; fourniture d’infrastructures d’un club de divertissement, de sport et d’un gymnase; salle de sport et services d’entraînement physique; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités sont à tout le moins similaires aux services de divertissement de l’opposante dans la mesure où ils partagent au moins la même finalité, les mêmes canaux de distribution et le même public.
− Les services de publication de textes, livres, magazines et produits de l’imprimerie relatifs aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités sont similaires aux services de mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables de l’opposante. En effet, ces services ont la même finalité (rendre du contenu accessible au public), s’adressent au même public et ont les mêmes fournisseurs.
− Les services de traduction et interprétation ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités sont dissimilaires à l’ensemble des produits et services de l’opposante.
Public pertinent et niveau d’attention
− Les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (notamment un nombre de services en classe 41) et à un public spécialisé (notamment des services en classe 35). Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé en fonction de la nature plus ou moins spécialisée des services, du prix ou des conditions générales des services achetés.
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Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est la France.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leur première lettre, la lettre « C », ainsi que par le fait qu’ils sont en noir et blanc. Toutefois, ils diffèrent au niveau du chiffre qui suit la lettre dans chacun des signes, à savoir, « 8 » dans la marque antérieure en noir sur fond gris et « 2 » dans le signe contesté en blanc sur fond noir. Les signes diffèrent également par la forme de leurs éléments figuratifs respectifs et leur placement.
− S’agissant de signes courts, la différence résidant dans le chiffre suivant la lettre commune « C » ne passera pas inaperçue. D’un autre côté, la lettre initiale « C » est placée en début de signe, soit dans une position qui attire davantage l’attention et les signes ont la même construction (une lettre, à laquelle un chiffre est accolé).
− Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident au niveau de la lettre « C ». Toutefois, ils diffèrent au niveau du chiffre qui suit cette lettre dans chacun des signes, à savoir, « 8 » dans la marque antérieure et « 2 » dans la marque contestée. Les signes ont également le même rythme. Par conséquent, et en tenant compte que les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’importance au début du signe, et que les signes ont la même structure, les signes présentent donc à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. En outre, ni la lettre commune « C » ni les chiffres différant,
« 8 » et « 2 », ne véhiculent de concept clair au-delà de la lettre ou du chiffre qu’ils représentent. Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, et partant, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif et jouit d’un degré élevé de connaissance auprès du public pertinent. L’opposante ne précise pas pour quels produits ou services couverts par la marque antérieure celle-ci serait connue du public. Elle précise simplement que « la marque 'C8' est connue du grand public comme désignant une chaîne du GROUPE CANAL+ ».
− Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion.
− La marque antérieure dans son ensemble n’ayant de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
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Appréciation globale
− Les services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits ou services de l’opposante s’adressent au grand public et à un public spécialisé avec un niveau d’attention variant de normal à élevé.
− Les signes en cause sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à tout le moins à un degré moyen tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Les signes en cause sont tous deux composés de la lettre « C » suivie d’un chiffre, il s’agit donc de marques courtes et le fait qu’elles diffèrent d’un chiffre est considéré comme un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion. Cependant, il convient de noter d’une part, que l’élément commun entre les signes, à savoir la lettre « C », est placée en début de signe (que ce soit en haut ou à gauche), soit dans une position dans laquelle elle attire l’attention et, d’autre part, que les signes présentent la même construction. Par ailleurs, la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque normal.
− Eu égard à ce qui précède, le chiffre différentiel même s’il est clairement perceptible pourrait identifier une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne et ainsi, ne permet pas d’exclure la possibilité d’une confusion dans le contexte de services identiques et similaires que ce soit à un degré moyen ou faible.
− À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires, y compris pour ceux jugés similaires à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
− L’opposition dirigée contre les autres services contestés, jugés dissimilaires, ne peut être accueillie.
− Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante en relation avec les produits et services identiques ou similaires à différents degrés. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé. Le même résultat vaut pour les services dissimilaires.
Recours R 909/2020-2 et décision de la deuxième chambre de recours
9 Le 14 mai 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juin 2020.
10 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 19 août 2020, l’opposante a demandé le rejet du recours.
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11 Le 9 novembre 2020, la demande de marque a fait l’objet d’une division sur requête de la demanderesse. La demande de marque n° 17 867 689 conserve les services des classes 35 et 41. Une demande de marque portant le numéro 18 334 641 a été créée pour les services des classes 36, 39, 43 et 44 (services non visés par l’opposition).
12 Par décision du 26 mai 2021 (26/05/2021, R 909/2020-4, C2 (fig.) / C8 (fig.)), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours et a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours (« la décision de la deuxième chambre de recours »). Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− Les services en cause en classe 41 et les services de vente au détail en classe 35 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les autres services en classe 35 s’adressent aux professionnels, dont le niveau d’attention est élevé, comme indiqué dans la décision attaquée. Les parties ne contestent pas cette appréciation.
− Le territoire pertinent est celui de la France.
− Le recours porte sur les services pour lesquels la demande de marque a été partiellement refusée en classes 35 et 41.
− S’agissant de la classe 35, contrairement à la décision attaquée, les services de gestion, de mercatique et de promotion hôtelières; services d’assistance commerciale et organisationnelle dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte organisation et assistance commerciales pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ainsi que la gérance administrative d’hôtels ne sont pas identiques mais seulement similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposante. Les services contestés gérance administrative d’hôtels sont également similaires à un faible degré aux services de gestion de bases de données ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante.
− Par ailleurs, les services de gestion commerciale de centres commerciaux; services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale relatifs au franchisage dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités ne sont pas à « tout le moins similaires » mais plutôt similaires à un faible degré aux services de gestion de bases de données ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante.
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− Cela est cohérent avec la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services contestés de gestion commerciale dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte gestion commerciale portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes sont similaires « à tout le moins à un faible degré » aux mêmes services de l’opposante.
− En outre, les services de recherches pour affaires ne sont pas « à tout le moins similaires » mais similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposante.
− S’agissant de la classe 41, contrairement à la décision attaquée, les services de fourniture d’installations pour l’organisation d’ateliers éducatifs, cours, séminaires et programmes de formation dans des casinos ou des lieux comprenant un casino; organisation et conduite d’événements éducatifs et pédagogiques liés à la cuisine et
à la restauration; fourniture d’informations à des fins éducatives, pédagogiques, récréatives, sociales et culturelles par le biais de l’internet, toutes relatives aux jeux de casino, aux casinos ou au divertissement dans des casinos; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités ne sont pas identiques mais similaires au moins à un degré moyen aux services d’éducation de l’opposante.
− Enfin, les services contestés de club de santé (mise en forme physique); mise à disposition d’installations sportives et de cours de sport; location de terrains de sport; fourniture d’infrastructures d’un club de sport et d’un gymnase; salle de sport et services d’entraînement physique; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités ne sont pas « à tout le moins similaires » mais similaires à un faible degré aux services de divertissement de l’opposante. Toutefois, pour les services contestés de fourniture d’infrastructures d’un club de divertissement, il existe bien un degré de similarité élevé avec les services de divertissement de l’opposante.
− La chambre a fait sienne les arguments et conclusions de la décision attaquée sur l’identité ou la similarité des autres services.
− Visuellement et phonétiquement, les signes sont similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est constant qu’aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition a bien pris en compte la perception de chaque signe dans son ensemble/intégralité, sans les « disséquer artificiellement en éléments individuels ». Le degré moyen de similitude
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visuelle et phonétique est fondé sur la structure commune, caractérisée par la représentation de signes alphanumériques. Même si la protection de la marque enregistrée est limitée et définie dans une certaine mesure par sa stylisation visuelle comme l’allègue la demanderesse, les éléments figuratifs de la demande de marque ne se distinguent pas suffisamment de ceux de la marque antérieure pour exclure une similitude.
− Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les marques en conflit pour les services contestés objets du recours en classes 35 et 41, y compris ceux ayant un faible degré de similitude avec les services de la marque antérieure, dans l’esprit du public en France, même dans le cas où son degré d’attention est élevé.
− Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.
− Puisque l’existence d’un risque de confusion est confirmée sur la base du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante au soutien de son allégation selon laquelle la marque présente un caractère distinctif élevé. Au surplus, comme indiqué dans la décision attaquée, l’opposante a revendiqué que sa marque était connue du grand public comme désignant une chaîne du GROUPE CANAL+, sans préciser les produits et services correspondants couverts par sa marque.
Recours devant le Tribunal et arrêt dans l’affaire T-461/21
13 La demanderesse a formé un recours auprès du Tribunal de l’Union européenne, demandant, inter alia, l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours. Le numéro T-461/21 a été attribué à l’affaire.
14 Dans son moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse a invoqué, en substance, une mauvaise application par la deuxième chambre de recours du principe d’interdépendance, tel que défini dans l’arrêt 29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, dans la mesure où une bonne application dudit principe aurait dû la conduire à conclure, en l’espèce, à l’absence de risque de confusion.
15 Le 26 mai 2021, le Tribunal a rendu son arrêt (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8
(fig.), EU:T:2022:624) (« l’arrêt ») et a annulé la décision de la deuxième chambre de recours pour autant qu’elle portait sur « des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté ». Le recours a été rejeté pour le surplus. La demanderesse, l’EUIPO et l’opposante ont dû supporter leurs propres dépens. L’arrêt est devenu définitif.
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16 Les motifs de l’arrêt peuvent être résumés comme suit :
− Les appréciations de la deuxième chambre de recours relatives au territoire pertinent et au public pertinent et son niveau d’attention ont été confirmées (§ 26 et 27 de l’arrêt).
− Les appréciations de la deuxième chambre de recours relatives à la comparaison des services et selon lesquelles les services en cause étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires à un degré faible à moyen, ont été confirmées (§ 28 et 29 de l’arrêt).
− Ensuite, les appréciations de la deuxième chambre de recours relatives à la comparaison des signes ont été exposées comme suit : les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel, « à un moyen degré », sur le plan phonétique, « à un degré moyen », et la comparaison des marques sur le plan conceptuel n’avait pas d’incidence, dans la mesure où aucune de ces marques n’avait de signification, pour le public pertinent, par rapport aux services en cause. Par la suite, ces appréciations, qui ont conduit la deuxième chambre de recours à conclure, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, que les marques en conflit étaient similaires « à un degré moyen » sur les plans visuel et phonétique, ont été confirmées (§ 30 à 34 de l’arrêt).
− Par ailleurs, les appréciations de la deuxième chambre de recours relatives au caractère distinctif de la marque antérieure, selon lesquelles celle-ci possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen, dans la mesure où, prise dans son ensemble, elle n’avait aucune signification, pour le public pertinent, par rapport aux services en cause, ont été confirmées (§ 35 et 36 de l’arrêt)
− S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, après avoir rappelé les principes ressortant de la jurisprudence constante (§ 45 à 49 de l’arrêt), le grief, soulevé par la demanderesse, tiré d’une prétendue règle prétorienne, a été écarté. En effet, les facteurs à prendre en considération, ainsi que leur degré d’importance relative dans l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, ne peuvent être définis de manière abstraite. Replacés dans leur contexte, les points de jurisprudence cités par la demanderesse doivent ainsi être compris, non pas comme énonçant une règle qui prédéterminerait, de manière fixe et abstraite, les situations dans lesquelles l’existence d’un risque de confusion devrait être constatée, mais comme illustrant des cas dans lesquels, compte tenu de l’interdépendance existant entre les différents facteurs pertinents du cas d’espèce, l’existence d’un tel risque ne serait pas à exclure, dans la mesure où les facteurs tendant à écarter l’existence d’un tel risque se trouveraient être compensés par d’autres, la renforçant. La logique générale sous-jacente à de tels exemples de mise en balance des différents facteurs à prendre en compte est que, plus le degré d’un facteur est faible, plus le degré des autres facteurs doit être élevé afin de pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant observé que le risque de confusion est inversement influencé par un degré accru d’attention de la part du public pertinent (§ 50 et 51 de l’arrêt).
− Cela ayant été observé, il a été rappelé que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées (§ 52 de l’arrêt).
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− En l’espèce, alors que la deuxième chambre de recours avait constaté l’existence d’un faible degré de similitude d’une partie des services en cause que la division d’opposition avait considérés comme étant similaires à un degré moyen, elle n’avait pas exposé de manière suffisante les raisons qui l’avaient amenée à confirmer la conclusion tirée, en l’espèce, par la division d’opposition quant à l’existence d’un risque de confusion. En particulier, elle n’avait pas indiqué, conformément à la jurisprudence, les raisons pour lesquelles elle avait considéré que le faible degré de similitude de certains des services en cause était suffisamment compensé, dans le cadre de la mise en balance des différents facteurs à prendre en compte, par un degré ou une importance relative plus élevés des autres facteurs pertinents (§ 53 de l’arrêt).
− Or, dans les circonstances de l’espèce, une telle motivation était d’autant plus requise que ces autres facteurs n’étaient pas, a priori, d’un degré élevé, puisque la deuxième chambre de recours avait constaté « l’existence d’un degré de similitude des marques en conflit faible sur le plan visuel et moyen sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle était neutre », et d’un degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure moyen (§ 54 de l’arrêt).
− En outre, la chambre de recours avait constaté, que le niveau d’attention du public pertinent pouvait varier entre moyen et élevé. À cet égard, plus le niveau d’attention est élevé, moindre est le risque de confusion, étant donné que le public pertinent sera mieux à même de percevoir les différences entre les signes en conflit et donc de ne pas les confondre (§ 55 de l’arrêt).
− La motivation reposant sur le constat que les similitudes visuelles et phonétiques des marques en conflit étaient fondées sur leur structure commune, caractérisée par la représentation de signes alphanumériques ne portait pas sur l’interdépendance de tous les facteurs à prendre en compte, mais seulement sur l’un d’entre eux, à savoir la similitude des marques en conflit, et ne modifiait pas le degré de ce facteur, à savoir « l’existence d’un degré de similitude faible sur le plan visuel et moyen sur le plan phonétique ». Dès lors, elle n’était susceptible d’expliquer, en l’espèce, comment les facteurs de faible degré auraient été compensés par des facteurs d’un degré nettement plus élevé, dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion (§ 56 et 57 de l’arrêt).
− En l’espèce, le constat, par la chambre de recours, de l’existence d’un risque de confusion, y compris d’un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’a pas été motivé à suffisance de droit dans la décision de la deuxième chambre de recours, pour autant que celle-ci porte sur des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté.
En effet, alors que, dans la décision, la chambre de recours a modifié, en l’affaiblissant, le degré de certains des facteurs qui avaient été pris en compte par la division d’opposition, dans sa décision, pour constater l’existence d’un risque de confusion, ladite chambre n’a pas expliqué comment ce dernier constat pouvait être maintenu au vu de la mise en balance des facteurs ainsi modifiés (§ 59 de l’arrêt).
− Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la demanderesse a été partiellement accueilli et la décision de la deuxième chambre de recours a été annulée pour autant qu’elle porte sur des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté (§ 60 de l’arrêt).
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17 Par notification de 10 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, le recours a été réalloué à la quatrième chambre de recours avec le numéro de référence R 909/2020-4.
Motifs de la décision
18 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Renvoi du Tribunal
20 Dans son arrêt (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624), le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours (26/05/2021, R 909/2020-4, C2 (fig.) / C8 (fig.)) « pour autant qu’elle port[ait] sur des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a[vait] été constaté ». Cet arrêt est devenu définitif.
21 Dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge de l’Union (17/11/2021, T-616/20, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE, EU:T:2021:794, § 36 et la jurisprudence citée).
22 Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’EUIPO est tenu d’adopter une nouvelle décision, en respectant non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’EUIPO doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (17/11/2021, T-616/20, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE, EU:T:2021:794, § 37 et la jurisprudence citée).
23 Dès lors qu’un arrêt d’annulation opère ex tunc et a pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique, ladite première décision n’existe pas dans l’ordre juridique de l’Union et ne peut y déployer aucun effet (23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 200, 72 et la jurisprudence citée). Partant, cette première décision ne fait pas partie du contexte juridique au regard duquel la motivation de la décision attaquée doit être appréciée
(23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 201).
24 Compte tenu de ce qui précède, la quatrième chambre de recours, à laquelle cette affaire
a été réattribuée (voir paragraphe 17 ci-dessus), doit prendre une nouvelle décision sur le fond de l’affaire, en prenant en considération tant le dispositif de l’arrêt que les motifs
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qui en constituent la base essentielle. Dans cette nouvelle décision, la chambre est également liée par le ratio decidendi de l’arrêt du Tribunal.
25 En particulier, le Tribunal a conclu, ainsi qu’il a été exposé au paragraphe 16 ci-dessus, que la deuxième chambre de recours n’avait pas expliqué comment le constat de l’existence d’un risque de confusion pouvait être maintenu au vu de la mise en balance des facteurs alors qu’elle avait modifié, en l’affaiblissant, le degré de certains des facteurs qui avaient été pris en compte par la division d’opposition. Concrètement, la deuxième chambre de recours avait affaibli le degré de similitude de certains services contestés à un faible degré.
26 Étant donné que la décision de la deuxième chambre de recours a été annulée seulement pour autant qu’elle portait sur « des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a[vait] été constaté », cette décision est devenue définitive et elle perdure et déploie ses effets dans l’ordre juridique de l’Union européenne, conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, pour tous les autres services contestés (06/11/2024, T-561/22, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.) /
CFA institute (fig.) et al., EU:T:2024:777, § 35). Ainsi, ces derniers ne font plus partie de l’examen du recours par la quatrième chambre de recours.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
27 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
28 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01,
Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30 à 33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock,
EU:T:2009:240, § 28).
29 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
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Sur le public pertinent
30 Comme le Tribunal a confirmé dans son arrêt, les services de vente au détail relevant de la classe 35 et les services relevant de la classe 41 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, tandis que les autres services relevant de la classe 35 s’adressent à des professionnels, dont le niveau d’attention est élevé (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 26 et 27).
31 Le territoire pertinent à prendre en compte est celui de la France.
Sur la comparaison des produits et services en cause
32 Le Tribunal a confirmé dans son arrêt les appréciations de la deuxième chambre de recours quant à la comparaison des services (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 28 et 29). À cet égard, il y a lieu de noter que, alors que la deuxième chambre de recours avait modifié le degré de similarité de certains des services contestés, elle a fait sienne les appréciations de la division d’opposition sur l’identité ou la similarité des autres services. Or, parmi ces appréciations figuraient également celles relatives aux certains services qui avaient été considérés « à tout le moins similaires à un faible degré ». En tenant compte de ce qui précède, la chambre de recours constate ce qui suit.
33 S’agissant de la classe 35, contrairement à la décision attaquée, les services de gestion, de mercatique et de promotion hôtelières; services d’assistance commerciale et organisationnelle dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte organisation et assistance commerciales pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ainsi que la gérance administrative d’hôtels ne sont pas identiques mais seulement similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposante. Les services contestés gérance administrative d’hôtels sont également similaires à un faible degré aux services de gestion de bases de données ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante.
34 Par ailleurs, les services de gestion commerciale de centres commerciaux; services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale relatifs au franchisage dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités ne sont pas à « tout le moins similaires » mais plutôt similaires à un faible degré aux services de gestion de bases de données ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante.
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35 Cela est cohérent avec la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services contestés de gestion commerciale dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte gestion commerciale portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes sont « similaires à tout le moins à un faible degré » aux mêmes services de l’opposante. La chambre constate que, étant donné que le Tribunal avait confirmé les appréciations de la deuxième chambre de recours quant à la comparaison des produits et services, cette conclusion a également été confirmée. Par ailleurs, la chambre considère que l’expression « similaires à tout le moins à un faible degré » dans les circonstances de l’espèce doit être comprise en ce sens qu’elle comprend les services qui sont similaires à un faible degré mais non pas à un degré moyen. Ainsi, ils font partie des services pour lesquels la décision de la deuxième chambre de recours a été annulée.
36 En outre, les services de recherches pour affaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte recherches pour affaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ne sont pas « à tout le moins similaires » mais similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposante.
37 La chambre constate que la division d’opposition a correctement considéré que les services de vente au détail de bagages, malles et valises, parapluies, parasols et cannes; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande,
d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités sont à tout le moins similaires à un faible degré aux malles, valises et parapluies de l’opposante en classe 18. Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe 35 ci-dessus, ces services font également partie des services pour lesquels la décision de la deuxième chambre de recours a été annulée.
38 S’agissant de la classe 41, contrairement à la décision attaquée, les services contestés de club de santé (mise en forme physique); mise à disposition d’installations sportives et de cours de sport; location de terrains de sport; fourniture d’infrastructures d’un club de sport et d’un gymnase; salle de sport et services d’entraînement physique; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités ne sont pas « à tout le moins similaires » mais similaires à un faible degré aux services de divertissement de l’opposante.
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39 La chambre souligne que seuls les services précités font partie du recours dans son état actuel, la décision de la deuxième chambre de recours étant devenue définitive quant aux autres services contestés (voir paragraphe 26 ci-dessus).
Sur la comparaison des signes
40 Les signes à comparer sont :
Marque antérieure Signe contesté
41 À l’instar de l’arrêt du Tribunal, il y a lieu de considérer que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, et que la comparaison des signes sur le plan conceptuel n’a pas d’incidence (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8
(fig.), EU:T:2022:624, § 30 à 34).
Sur le caractère distinctif de la marque
42 Il y a lieu de confirmer l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, dans la mesure où, prise dans son ensemble, elle n’a aucune signification, pour le public pertinent, par rapport aux services en cause (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 35 et 36).
Appréciation globale du risque de confusion
43 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 45 et la jurisprudence citée).
44 Par ailleurs, ladite appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce sont ainsi à mettre en balance étant donné qu’ils sont interdépendants (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624,
§ 46 et la jurisprudence citée).
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45 Il est également de jurisprudence constante que l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci auprès du public pertinent (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 47 et la jurisprudence citée).
46 Enfin, il ressort encore d’une jurisprudence constante que le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents à prendre en compte. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (12/10/2022, T-461/21,
C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 48 et la jurisprudence citée).
47 Une fois que les différents facteurs à prendre en compte ont été évalués, il convient, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence rappelée aux paragraphes 43 à 46 ci-dessus, de les intégrer dans une appréciation globale, compte tenu de l’interdépendance existant entre lesdits facteurs, notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés, aux fins de déterminer s’il existe ou non un risque que le public pertinent puisse croire erronément que les produits ou les services offerts sous la marque demandée proviennent du titulaire de la marque antérieure ou, le cas échéant, d’une personne qui lui est économiquement liée (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 49 et la jurisprudence citée).
48 Les facteurs à prendre en considération, ainsi que leur degré d’importance relative dans l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, ne peuvent être définis de manière abstraite. La logique générale sous-jacente de l’application du principe d’interdépendance, la mise en balance des différents facteurs à prendre en compte, est que, plus le degré d’un facteur est faible, plus le degré des autres facteurs doit être élevé afin de pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant observé que le risque de confusion est inversement influencé par un degré accru d’attention de la part du public pertinent (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 50).
49 En l’espèce, les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel (nonobstant une erreur typographique aux paragraphes 54 et 57 de l’arrêt à cet égard) et sur le plan phonétique, et la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence, comme confirmé par le Tribunal sous la comparaison des marques en conflit (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 30 à 34). Les seuls services en cause ici sont similaires à un faible degré, et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
50 Le niveau d’attention du public pertinent peut varier entre moyen et élevé. À cet égard, il importe de rappeler que, plus le niveau d’attention est élevé, moindre est le risque de confusion, étant donné que le public pertinent sera mieux à même de percevoir les différences entre les signes en conflit et donc de ne pas les confondre (12/10/2022, T-461/21, C2 (fig.) / C8 (fig.), EU:T:2022:624, § 55 et la jurisprudence citée). Or, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
51 En évaluant tous ces différents facteurs, la chambre considère qu’un risque de confusion ne peut pas être exclue pour les services similaires à un faible degré de la classe 41 et les
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services de vente au détail relevant de la classe 35 qui s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
52 Cependant, la mise en balance des facteurs pertinents mène à la conclusion que l’existence d’un risque de confusion peut être exclue pour les services similaires à un faible degré relevant de la classe 35, qui s’adressent à des professionnels, dont le niveau d’attention est élevé.
53 Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et notamment du faible degré de similarité entre les services et du degré moyen de similitude visuel et phonétique entre les signes en cause, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, la chambre considère que, contrairement à la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion peut être exclue pour le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Conclusion et renvoi de l’affaire à la première instance
54 La division d’opposition a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services suivants :
Class 35 : Services de vente au détail de bagages, malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; tous ces services de vente au détail étant fournis par le biais d’une galerie marchande, d’un magasin de vente au détail, d’un hôtel ou d’un point de vente d’aliments et de boissons, d’un grand magasin ou d’un supermarché ou d’un point de vente en gros, d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé ou des télécommunications, ou d’un site en ligne de commerce non spécialisé sur un réseau mondial de communications.
Class 41 : Club de santé (mise en forme physique) ; mise à disposition d’installations sportives et de cours de sport ; location de terrains de sport ; fourniture d’infrastructures d’un club de sport et d’un gymnase; salle de sport et services d’entraînement physique ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités.
55 Ainsi, il y a lieu de rejeter le recours en ce qui concerne les services mentionnés au paragraphe précèdent.
56 Cependant, la division d’opposition a commis une erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services suivants, sur la base de caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure :
Class 35 : Services de gestion, de mercatique et de promotion hôtelières ; services
d’assistance commerciale et organisationnelle dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte organisation et assistance commerciales pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ; gérance administrative d’hôtels ; gestion commerciale de
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centres commerciaux; services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale relatifs au franchisage dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits,
l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités ; gestion commerciale dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte gestion commerciale portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ; recherches pour affaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte recherches pour affaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
57 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle porte sur des services mentionnés au paragraphe précèdent, pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté et qui s’adressent à des professionnels, dont le niveau d’attention est élevé.
58 Or, devant la division d’opposition, l’opposante a fait valoir, que la marque antérieure jouit d’une connaissance certaine auprès d’une partie significative du public français, « en particulier dans le domaine du divertissement et de l’audiovisuel » et donc d’un caractère distinctif élevé. Selon l’opposante, elle bénéficie à ce titre d’une protection plus étendue en raison de l’usage intensif qui en a été fait par elle, renforcé par de nombreux investissements publicitaires depuis son lancement. La marque « C8 » serait connue du grand public comme « désignant une chaîne du GROUPE CANAL+ ».
59 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas examiné les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion, ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion sur la base du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure.
60 Étant donné que la chambre annule la décision attaquée pour autant qu’elle porte sur des services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté et qui s’adressent à des professionnels, dont le niveau d’attention est élevé, cette même approche ne peut pas être suivie. À cet égard, la chambre ne partage pas la vue de la division d’opposition, selon laquelle l’opposante n’aurait pas préciser pour quels produits et services couverts par la marque antérieure celle-ci serait connue du public. En effet, les services couverts par la marque antérieure incluent, par exemple, les services de divertissement, explicitement mentionnés par l’opposante.
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61 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
62 Dans le circonstances de l’espèce, en exerçant le large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par la disposition ci-dessus et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre décide de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, pour examiner le caractère distinctif élevé revendiqué de la marque antérieure et, le cas échéant, son effet sur l’appréciation globale du risque de confusion pour les services pour lesquels seul un faible degré de similitude a été constaté et qui s’adressent à des professionnels, dont le niveau d’attention est élevé. Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.
Frais
63 Étant donné qu’à ce stade de la procédure il n’y a aucune partie perdante, la chambre estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais devront être fixés par la division d’opposition dans sa prochaine décision.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée pour autant que l’opposition avait été accueillie pour les services suivants :
Classe 35 : Services de gestion, de mercatique et de promotion hôtelières ; services d’assistance commerciale et organisationnelle dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte organisation et assistance commerciales pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ; gérance administrative d’hôtels ; gestion commerciale de centres commerciaux ; services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale relatifs au franchisage dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte services de conseils commerciaux et d’assistance commerciale pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités ; gestion commerciale dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte gestion commerciale portant sur des centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ; recherches pour affaires dans les domaines des jeux de casino, des casinos ou du divertissement dans des casinos, y compris dans ce contexte recherches pour affaires pour centres commerciaux, l’exploitation de centres commerciaux, le transport, le conditionnement et le stockage de produits, l’organisation de voyages, les services de mise à disposition d’aliments et de boissons, les logements temporaires (y compris les installations d’exposition et de conférence et les services de puériculture), les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et les services de fleuristes ; fourniture d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
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36 2. L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour poursuites ultérieures.
3. Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
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