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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2024, n° W01783806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01783806 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/12/2024
Keller Schneider Patentanwalts GmbH Linprunstraße 10 D-80335 München ALEMANIA
Votre référence: BFR
Numéro de demande Internationale: 1783806
Marque:
Titulaire: Kipfer-Logistik GmbH Friedhofweg 40 CH-4314 Zeiningen Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 07/05/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; charroi; transport routier ou ferroviaire de fret; livraison de marchandises; services logistiques consistant en des services d’entreposage, de transport et de livraison de marchandises; chargement et déchargement de produits; services de location de véhicules de traction et remorques; location de wagons; services de conseillers et mise à disposition d’informations relatifs aux services précités.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: remorque pharmaceutique réfrigérée.
• La signification susmentionnée des mots 'PHARMA', 'COOL’ et 'TRAILER’ composant
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionaries du 07/05/2024 à partir des liens suivants : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pharma?q=pharma https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cool_1?q=cool https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/trailer?q=trailer
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Les remorques pharmaceutiques réfrigérées sont des remorques spécialement conçues et équipées pour le transport de produits pharmaceutiques qui nécessitent un environnement à température contrôlée pour maintenir l’intégralité et l’efficacité des médicaments, vaccins et autres fournitures médicales sensibles à la température pendant le transport.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations à propos des services dont la protection est demandée.
Dans le contexte des services de Transport; charroi; transport routier ou ferroviaire de fret; livraison de marchandises; services logistiques consistant en des services, de transport et de livraison de marchandises, le signe indique qu’ils sont spécialisés dans le transport de produits pharmaceutiques à l’aide de remorques équipées de systèmes de contrôle de la température afin de s’assurer que les produits gardent une température constante.
Dans le contexte des services emballage et entreposage de marchandises ; Entreposage et manutention de marchandises; services logistiques consistant en des services d’entreposage de marchandises; chargement et déchargement de produits, le signe indique que l’entreprise qui les fournit veille à ce que les produits pharmaceutiques soient manipulés, emballés et stockés avec soin et de manière appropriée afin de maintenir une température constante.
Dans le contexte des services de location de véhicules de traction et remorques; location de wagons, le signe indique que l’entreprise qui les fournit propose des locations de remorques pharmaceutiques réfrigérées ainsi que son expertise via des services de conseillers et mise à disposition d’informations.
Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en des éléments verbaux de couleur gris pâle et noir très peu stylisés ainsi que d’un flocon de glace noir posé sur la lettre 'I', le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la qualité et la destination des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
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Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
La titulaire a demandé une prorogation de délai pour présenter ses observations en réponse le 05/07/2024 qui lui a été confirmé le 06/07/2024.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 14/08/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Dans la mesure où les services concernés de la classe 39 s’adressent principalement aux entreprises du secteur de la santé qui ont besoin de services de transport (y compris des distributeurs pour les pharmacies, les entreprises pharmaceutiques, etc.). Le degré d’attention de ce public spécialisé lors de l’achat est élevé. Ces consommateurs pertinents maîtrisent la langue anglaise.
2. L’élément « cool » n’a pas la signification de réfrigéré. Les consommateurs pertinents de langue anglaise utilisent principalement l’adjectif « cool » pour exprimer que quelque chose ou quelqu’un est agréable, sympathique ou excellent (« He’s a really cool boss »), pour montrer que l’on approuve quelque chose ou que l’on est d’accord avec une suggestion (« Cool, let’s go ») ou pour décrire que quelque chose est calme et détendu (« Keep cool! »). Information extraite du https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cool_1?q=cool .
En outre, les consommateurs pertinents de langue anglaise utilisent « refrigerated » (et non pas: cool) pour parler de médicaments réfrigérés. Un exemple est le vaccin de Pfizer, de Moderna, etc. contre le COVID. Ici, on ne parle que de « refrigerated » – notamment parce que ce vaccin doit être placé dans le réfrigérateur (en anglais: refrigerator).
Les transporteurs utilisent également « cold » ou « temperature controlled » pour proposer un transport à température contrôlée. C.H. Robinson, l’une des plus grandes entreprises de transport des Etats-Unis utilise le terme « temperature controlled shipping services » et « cold chain shipments ».
En résumé, cela montre que les consommateurs pertinents, ici des entreprises du secteur de la santé n’attribueront pas au terme « cool » la signification de « refrigerated » – surtout si le degré d’attention est élevé.
De plus, le terme « trailer » dans le signe n’est pas synonyme de services de transport pour les consommateurs pertinents. L’image en anglais est celle du « truck » (un grand véhicule destiné à transporter de lourdes charges sur la route) ou du « container » (une boîte, une bouteille, etc. dans laquelle quelque chose peut être stocké ou transporté).
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Le signe n’est pas descriptif pour les services « Transport; charroi; transport routier ou ferroviaire de fret; livraison de marchandises; services logistiques consistant en des services de transport et de livraison de marchandises » parce que les éléments « cool » et « trailer » n’ont pas de signification dans le domaine de ces services.
Cela s’applique aussi pour les services liés au transport (emballage et entreposage de marchandises ; entreposage et manutention de marchandises ; services logistiques consistant en des services d’entreposage de marchandises ; chargement et déchargement de produits) et pour la location des véhicules de traction et remorques ; location de wagons.
3. Les éléments verbaux « pharma » et « trailer » du signe se composent d’une couleur gris pâle, qui est particulière en tant que couleur pour une marque figurative.
L’élément verbal « cool » est noir, stylisé et couvre la lettre « A » de « PHARMA » et la lettre « T » de « TRAILER ». « COOL » se distingue ainsi particulièrement par rapport aux autres éléments verbaux. L’attention des consommateurs pertinents est donc attirée par cet élément verbal au centre de la marque. L’élément verbal « trailer » est modifié en raison du flocon de neige sur la lettre « I » qui attire également l’attention des consommateurs pertinents.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des services en cause, le degré d’attention du
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public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé mais également, tout comme le souligne la titulaire, celui d’un public spécialisé « dans la mesure où les services concernés de la classe 39 s’adressent principalement aux entreprises du secteur de la santé qui ont besoin de services de transport » (point 1 de ses arguments).
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent puisse être spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
Le signe
La marque demandée est composée des mots « PHARMA », « COOL » et « TRAILER » qui seront compris par le consommateur pertinent de langue anglaise. Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte.
Il convient de rappeler qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Tout d’abord, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des services en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correct en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
« PHARMA COOL TRAILER » décrit simplement une remorque réfrigérée, c’est-à-dire dont la température est basse, spécialement conçue pour le transport de produits pharmaceutiques nécessitant un contrôle strict de la température.
⋅ « Pharma » fait référence à l’industrie pharmaceutique, qui exige des conditions strictes pour le transport de ses produits (contrôle de température, sécurité, etc.).
⋅ « Cool » suggère le maintien d’une température basse ou contrôlée, ce qui est essentiel pour préserver l’intégrité des produits sensibles tels que les médicaments, vaccins ou autres produits biologiques.
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⋅ « Trailer » désigne une remorque ou un conteneur utilisé pour le transport intermodal (train, camion). Dans le contexte ferroviaire, cela peut indiquer des wagons spécialement équipés pour transporter des conteneurs frigorifiques ou réfrigérés.
La titulaire propose d’autres définitions des termes « cool » et « trailer » estimant que ces termes n’ont pas de signification dans le domaine des services pour lesquels la protection est demandée (point 2 des arguments de la titulaire).
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les services en cause.
L’Office a expliqué dans son refus provisoire comment les consommateurs concernés percevront le signe pour chaque catégorie de services (voir résumé des faits, ci-dessus). L’Office peut à nouveau confirmer la perception des consommateurs concernés qui rencontrent le signe dans le cadre des services suivants:
⋅ Transport : Les remorques réfrigérées ou « pharma cool trailers » assurent le transport routier sécurisé des médicaments et autres produits pharmaceutiques sensibles à la température.
⋅ Emballage et entreposage : Ces remorques permettent de maintenir la chaîne du froid pendant le transport et l’entreposage temporaire des produits pharmaceutiques.
⋅ Charroi et transport routier de fret : Ces remorques font partie de la flotte spécialisée des transporteurs pharmaceutiques pour le fret routier.
⋅ Livraison de marchandises : Les remorques réfrigérées garantissent la livraison des produits pharmaceutiques dans les conditions de température requises.
⋅ Services logistiques : Les remorques réfrigérées s’intègrent dans la chaîne logistique pharmaceutique, assurant le maintien de la température pendant le transport, l’entreposage et la livraison.
⋅ Chargement et déchargement : Ces remorques sont équipées pour faciliter le chargement et le déchargement sécurisés des produits pharmaceutiques sensibles à la température.
⋅ Location de véhicules : Certaines entreprises peuvent proposer la location de ces remorques spécialisées pour le transport pharmaceutique.
⋅ Services de conseillers : Les experts en logistique pharmaceutique peuvent conseiller sur l’utilisation optimale de ces remorques pour assurer la conformité aux bonnes pratiques de distribution.
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⋅ Quant aux services de transport ferroviaire et la location de wagons, il s’agit de services spécifiques proposés par une entreprise ferroviaire ou de location de wagons pour répondre aux exigences de l’industrie pharmaceutique (par exemple, des wagons intermodaux équipés pour maintenir des températures contrôlées spécifiques aux produits pharmaceutiques).
Dès lors, dans le contexte de la marque demandée, la signification des mots « PHARMA COOL TRAILER » viendra spontanément et immédiatement à l’esprit du consommateur comme fournissant des informations sur l’espèce, la qualité et la destination des services.
En l’espèce, la titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question car rien dans le signe « PHARMA COOL TRAILER » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les services de la demanderesse de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des services.
Le signe est également composé d’éléments figuratifs consistant en l’expression « PHARMA COOL TRAILER », de couleur gris pâle et noir très peu stylisés ainsi que d’un flocon de neige noir posé sur la lettre 'I'.
Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux services concernés (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30).
La titulaire s’étend sur le caractère particulier et essentiel du point de vue visuel du signe, qui lui confère, dans son ensemble, un caractère distinctif (point 3 de ses arguments).
La police des lettres tout comme les couleurs simples (gris pâle et noir), n’empêchent pas le consommateur de percevoir et de comprendre immédiatement le message descriptif de la marque. L’Office rappelle que selon la pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs (Projet CP3), les polices facilement lisibles et l´ajout de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs non distinctive.
Et contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la présence du flocon de neige sur la lettre « I » n’est pas non plus de nature à détourner le consommateur du message. Au contraire, il
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renforce la signification descriptive du terme « cool » (frais/froid). Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe, dans son ensemble comme fournissant des informations sur l’espèce, la qualité et la destination des services.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). Ce qui n’a pas été fait.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1783806 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; charroi; transport routier ou ferroviaire de fret; livraison de marchandises; services logistiques consistant en des services d’entreposage, de transport et de livraison de marchandises; chargement et déchargement de produits; services de location de véhicules de traction et remorques; location de wagons; services de conseillers et mise à disposition d’informations relatifs aux services précités.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 37 Entretien, révision et réparation de véhicules; réparation de remorques; services de remise en état de véhicules terrestres et leurs parties structurelles; services de conseillers et mise à disposition d’informations relatifs aux services précités.
Classe 39 Entreposage et manutention de marchandises; services informatisés de suivi et de pistage de colis en cours d’acheminement (informations en matière de transport); services de repérage, localisation et surveillance de véhicules, navires et aéronefs; suivi et repérage d’expéditions (informations en matière de transport).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
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un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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