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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R2485/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2485/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 2485/2023-4
ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS S.A. PASEO DE LA CASTELLANA 92 28046 MADRID Espagne Demanderesse/requérante
représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Paradigma s.r.l. Viale dell’industria 19 35129 Padova Italie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 176 005 (demande de marque de l’Union européenne no 18 680 028)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2022, ASESORES Y Gestores Financieros S.A. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour les services contestés suivants, tels que limités le 31 mai 2023:
Classe 36: Constitution de fonds/investissement de capitaux; services de caisses de prévoyance; investissement en capital; placement de fonds.
2 La demande a été publiée le 14 juin 2022.
3 Le 4 août 2022, Paradigma s.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 18 557 106
déposée le 10 septembre 2021 et enregistrée le 25 décembre 2021 pour les services suivants:
Classe 36: Location de bureaux pour le cotravail; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation de la propriété intellectuelle; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière.
6 Par décision du 16 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
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− Les services contestés sont des «services d’investissement et de fonds» qui présentent un degré élevé de similitude avec la fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière, étant donné qu’ils ont la même nature. Leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
− Les services jugés similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention sera assez élevé, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal «Paradigma» du signe contesté est un terme italien et espagnol qui signifie «théorie ou ensemble de théories dont le noyau central est accepté sans question» (informations extraites du Diccionario de la lengua Española, Real Academia Española, le 11 septembre 2023 à l’adresse https://dle.rae.es/paradigma?m=form).
− La marque antérieure se compose d’une forme triangulaire représentée en lignes discontinues (qui n’a aucun rapport avec les services pertinents et qui est donc distinctive), ainsi que d’une séquence de formes géométriques. Une partie du public pertinent peut percevoir la séquence comme abstraite et dépourvue de signification.
Toutefois, il ne saurait être ignoré que les consommateurs recherchent habituellement des éléments ayant une signification concrète dans les marques et ont tendance à identifier des lettres ou des chiffres même dans des éléments figuratifs très stylisés, étant donné qu’ils recherchent intuitivement une manière de «nom»/d’indiquer le signe. En effet, les consommateurs sont habitués au fait que les lettres des marques sont souvent délibérément remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme semblable à ces lettres, afin d’accroître leur effet ou leur impact. Par conséquent, il est probable qu’au moins une partie des parties italophone et hispanophone du public lira cette séquence comme «PARADIGMA».
− Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes en conflit par le public, il est jugé approprié de restreindre la comparaison à la partie italophone et hispanophone du public qui voit la séquence de formes géométriques de la marque antérieure comme représentant le terme «PARADIGMA». Étant donné que ce terme n’a aucun rapport avec les services pertinents, il est distinctif.
− L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «Fund Managers», est une expression anglaise qui sera considérée comme dépourvue de signification par une partie du public (distinctive dès lors). Toutefois, compte tenu de la nature spécifique et spécialisée des services, il ne peut être exclu qu’il soit considéré comme une référence à leur fournisseur par au moins une partie du public (étant tout au plus faible pour les services pertinents). En tout état de cause, en raison de sa taille et de sa position au sein du signe contesté, il joue un rôle secondaire.
− L’élément figuratif du signe contesté, composé de trois cercles et d’une ligne, n’est pas particulièrement élaboré et a une fonction décorative. Si la marque antérieure ne
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contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant, l’élément verbal «PARADIGMA» du signe contesté et l’élément figuratif sont codominants.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme «PARADIGMA» (bien que très stylisé dans la marque antérieure) et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Fund Managers» du signe contesté (qui est secondaire et, tout au plus, faible pour une partie du public) ainsi que par leurs éléments figuratifs. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.
− Il est vrai que, comme indiqué par la demanderesse, le signe contesté présente des différences visuelles évidentes avec la marque antérieure en ce qui concerne la composition et/ou la stylisation de la marque antérieure. Toutefois, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Par conséquent, la coïncidence du terme «PARADIGMA» est pertinente du point de vue du consommateur.
− Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, il convient de relever que le public a tendance à raccourcir les signes longs lors de leur prononciation. Pour cette raison, il est probable que le public ne prononcera pas l’élément verbal «Fund Managers» du signe contesté. Par conséquent, les signes en conflit coïncident par la prononciation des lettres
«PARADIGMA».
− Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept véhiculé par le terme «PARADIGMA» mais diffèrent par l’expression «Fund Managers» (qui est, au mieux, faible) et par le concept de triangle présent dans la marque antérieure. Les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
− En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public qui voit la séquence de formes géométriques de la marque antérieure comme représentant le terme
«PARADIGMA».
− Par conséquent, l’opposition est fondée et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des services contestés.
7 Le 16 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 mars 2024, accompagné de son annexe 1.
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8 Le 19 décembre 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 36 comme suit:
Classe 36: Activités et services de gestion de fonds d’investissement.
9 Le 26 février 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation de la demanderesse et l’a transmise à l’opposante.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 mai 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Les signes en conflit ne sauraient être considérés comme similaires en raison d’une identité partielle.
− L’élément figuratif a un impact plus fort en raison des caractéristiques particulières des deux dessins ou modèles.
− Les points clés de la comparaison des signes en conflit sont résumés ci-après: Opposing sign Figure Letters
Shapes with sharp vertices with tougher
accent
Designed with fine straight lines,
forming arrows and pointed San Serif typeface. Nature of geometric
shapes, expression based on non-human
elements. Triangular, pyramidal element,
symmetrical. One colour and one style
Transmits unity Transmits uniqueness
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Opposed sign Figure Letters
Designed with circular shapes More conservative typography for a and masses of colour, which wider audience, with curved shapes for a together do not form a gentler approach recognisable or assimilable
element, asymetric. Serif typeface
Grey bar to separate the The naming is built with typography. design in two parts. Nature of human expresión.
Conveys diversity
− Le consommateur moyen des services pertinents (le grand public et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention assez élevé) ne risque pas de choisir à tort le fournisseur privilégié de ces services importants.
− La marque antérieure se distingue nettement grâce à son graphisme particulier et aucune confusion n’est possible avec le signe contesté.
− Le public ne pouvait abréger l’élément verbal et ne pas tenir compte de la dernière partie du signe contesté, «Fund Managers». Par conséquent, la prononciation à comparer devrait être «PARADIGMA» par la partie verbale complète «Paradigma Fund Managers».
− Si l’on compare la structure globale des signes en conflit, ceux-ci n’ont pas une longueur similaire. Les lettres différentes placées à la fin du signe contesté consistent en l’indication «Fund Managers» en position proéminente, de sorte qu’elle peut être clairement remarquée et même prononcée par les consommateurs pertinents.
− Le mot «PARADIGMA» n’est compréhensible que pour une partie de la partie-italophone et hispanophone du public. Même une partie de ce public cible ne lira pas le même mot en raison du dessin ou modèle spécial de la marque antérieure.
− L’élément verbal «Fund Managers» doit être pris en considération dans la comparaison conceptuelle en raison de sa position proéminente dans le dessin ou modèle. Par conséquent, la signification complète du signe contesté doit être comprise comme désignant une composition comprenant «PARADIGMA» (la signification en anglais de «paradigm» est «un modèle pour quelque chose qui explique ou montre comment il peut être produit») et «FUND MANAGERS» défini comme le pluriel de «quelqu’un dont l’activité consiste à investir l’argent contenu dans un fonds, par exemple un fonds commun, pour le compte d’une autre personne ou organisation» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fund-manager).
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− Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Les services en conflit ne sont pas similaires à un degré élevé étant donné que les services fournis ne relèvent pas exactement du même secteur du marché financier.
− La nature des services contestés est directement axée sur l’investissement d’actifs.
− Le principal objectif de la demanderesse est de fournir aux investisseurs une croissance stable de leur capital. Pour ce faire, les chefs d’investissement de l’entreprise visent à protéger et à développer les actifs des investisseurs dans des conditions de marché favorables et défavorables, et à produire de meilleurs résultats à long terme que les portefeuilles traditionnels équilibrés.
− Les services contestés ne sont pas similaires aux services antérieurs fournissant des informations, des conseils et des conseils dans le domaine de l’évaluation financière, étant donné qu’ils sont axés sur le domaine de la technologie.
− Après une recherche rapide sur l’internet, on constate que «Paradigma» est un pôle d’innovation numérique afin de partager, d’expérimenter et d’accélérer la voie vers le marché des technologies exponentielles capables de faire face au changement, en soutenant les amidons et les entreprises pour développer des projets et technologies ayant une forte incidence sociale, environnementale et économique pour favoriser un changement durable. Paradigma est un Incubator certifié par le MISE italien (ministère du développement économique), qui comprend une plateforme d’innovation, un Incubateur et un actif et fournit une stratégie et une exécution pratiques personnalisées aux entreprises et aux spin-offenaux avec un potentiel de croissance exponentiel.
− Les services en conflit sont à peine liés et l’expertise du public ciblé, dont le niveau d’attention est assez élevé, lui permet de distinguer facilement les deux signes. En outre, la grande spécialisation des services, y compris des facteurs spécifiques dans leur offre sur le marché, les séparera en raison de leurs conséquences financières différentes pour leurs utilisateurs.
− En résumé, les services en conflit ne seront pas en concurrence sur le marché parce qu’ils sont axés sur des finalités différentes. En outre, les différences entre les signes en conflit réduisent le risque de confusion entre eux. Pour les consommateurs, une véritable association entre les marques, qui sont proposées à un profil de consommateur différent, n’est pas possible. Le consommateur moyen ne considérera pas que les services en conflit ont la même origine.
− Les signes en conflit présentent des différences au niveau de tous les éléments essentiels des éléments verbaux et graphiques, ainsi que des services protégés.
− Par conséquent, le signe contesté doit être enregistré dans son intégralité et l’opposante doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
12 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
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− Bien que la demanderesse insiste sur l’inclusion des «gestionnaires de fonds» dans le signe contesté, l’élément central «PARADIGMA» demeure dominant. Ce chevauchement d’éléments de marque clés entre les signes en conflit crée un risque de confusion important.
− La différenciation visuelle des signes en conflit n’atténue pas le risque de confusion en raison du mot dominant identique «PARADIGMAO». Cela concerne en particulier le secteur des services financiers, où opèrent les deux entités, ce qui accroît la probabilité que les consommateurs puissent croire que les services proviennent de la même source ou d’entités liées.
− L’opposante participe activement aux investissements directs en actions et à la gestion financière, en étroite conformité avec les activités généralement menées par les gestionnaires de fonds. Cette implication directe dans les activités d’investissement établit une distinction claire entre les services de la marque «PARADIGMA» et ceux proposés sous la rubrique «PARADIGMA FUND MANAGERS» non seulement essentielle mais obligatoire pour éviter toute confusion sur le marché.
− L’affirmation de la demanderesse selon laquelle les services contestés s’adresseraient exclusivement à un segment différent du marché financier ne semble pas valable. Le caractère large et inclusif des services financiers, associé au terme générique «Fund
Managers», est en concurrence directe avec les offres et positions de services antérieures sur le marché.
− À la lumière de ces observations et de l’analyse détaillée des similitudes visuelles et des domaines de services qui se chevauchent, il est évident que l’acceptation de l’enregistrement du signe contesté nuirait de manière significative au caractère distinctif de la marque antérieure bien établie et confondrait le public, ce qui pourrait diluer la force de sa marque et sa présence sur le marché.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours — demande de limitation
15 Le 19 décembre 2023, la demanderesse a demandé une limitation des services contestés, qui devrait donc se lire comme suit:
Classe 36: Activités et services de gestion de fonds d’investissement.
16 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Une limitation ne doit pas élargir la liste originale des produits ou services et les produits ou services restants doivent
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satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du
RMUE. Dès lors, pour qu’une limitation soit acceptable, il faut que la nature des produits et services soit clairement et précisément identifiée, afin de respecter le principe de sécurité juridique et de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la liste des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115; 19/06/2012,
c-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014,-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436,
§ 36; 09/07/2015, R 863/2011 G, Malta Cross + International + Foundation (fig.)/Malteserkreuz (marque fig.), § 54; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017:
527, § 46-49).
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation de la marque contestée présentées par la demanderesse au cours de la procédure de recours conformément à l’article 49 du RMUE.
18 En l’espèce, la limitation concerne les services désignés en classe 36, à savoir fonds communs/investissement de capitaux; services de caisses de prévoyance; investissement en capital; placement de fonds.
19 De l’avis de la chambre de recours, la limitation demandée (services et activités de gestion de fonds d’investissement) n’est pas suffisamment claire pour satisfaire aux exigences de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Si le libellé «service de Gestora de Fondos de Inversión» pourrait être considéré comme faisant référence à la «gestion de fonds de placement», la portée du terme «activités» dans ce contexte est trop vague et imprécise pour être reconnue comme relevant des services initialement désignés en classe 36 en général. Par conséquent, il ne peut être établi que la limitation est conforme à l’exigence fondamentale de ne pas élargir la liste initiale des produits ou services conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. En outre, compte tenu du manque de clarté, la limitation demandée ne permet pas aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des services, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
20 Compte tenu de ce qui précède, la limitation n’est pas acceptable. Par conséquent, le recours sera examiné sur la base des services contestés tels que limités le 31 mai 2023 (voir paragraphe 1 ci-dessus).
21 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours tient à souligner que la limitation n’aurait aucune influence sur l’issue de la procédure de recours, comme expliqué ci-après (voir paragraphes 48 et 73).
Documents produits dans le cadre du recours (annexe 1)
22 Le 15 mars 2024, la demanderesse a déposé, avec le mémoire exposant les motifs du recours, un document cité en tant qu’annexe 1.
23 Même si le document contient simplement une description des signes en conflit et quelques commentaires quant à leur comparaison, il est signé par un tiers, au nom de la société
«Think and Create (Kepler22b)». Par conséquent, il est considéré comme un élément de preuve, et non comme une simple partie du mémoire exposant les motifs du recours.
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24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. À cet égard, l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE précise en outre que la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de nouvelles preuves peuvent également être prises en considération par la chambre de recours, si elles n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue ou si elles sont justifiées par un autre motif valable.
26 En l’espèce, l’annexe 1 est considérée comme pertinente à première vue, étant donné qu’elle porte sur la comparaison des signes, qui est l’un des aspects de la décision de la division d’opposition attaquée par la demanderesse. Elle complète également les observations présentées par la demanderesse dans le cadre de la procédure d’opposition. En outre, l’opposante n’a pas contesté la recevabilité de l’annexe 1.
27 En conséquence, l’annexe 1 est acceptée dans la procédure de recours.
28 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve n’implique pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion
29 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
30 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
31 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
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11
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public pertinent
32 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42).
33 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, 416/08-P, Quartz,
EU:C:2009:450; 24/05/2011,-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée).
En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les marques en conflit.
34 La division d’opposition a considéré que les services pertinents en conflit s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention sera assez élevé, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit
(fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté;
14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
35 Ces conclusions n’ont pas été remises en cause. Elles ont même été explicitement approuvées par la demanderesse. Par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter.
36 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-indirects T-103/03,
Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
37 Dès lors, il suffit de constater l’existence d’un risque de confusion uniquement pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
38 La division d’opposition a décidé de concentrer l’appréciation du risque de confusion sur le public hispanophone et italophone. La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des services
39 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur
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caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA,
EU:T:2021:312, § 53).
40 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003,
85/02,-Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
41 Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Constitution de fonds/investissement de capitaux; services de caisses de prévoyance; investissement en capital; placement de fonds.
42 Les services antérieurs, à leur tour, sont les suivants:
Classe 36: Location de bureaux pour le cotravail; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation de la propriété intellectuelle; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière.
43 La division d’opposition a considéré que les services contestés étaient similaires à un degré élevé à la fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière.
44 La demanderesse soutient que les services en conflit sont à peine liés, ont des conséquences financières différentes pour leurs utilisateurs et ne sont pas en concurrence sur le marché parce qu’ils se concentrent sur des finalités différentes.
45 La chambre de recours conteste ce point. Les services en conflit ont une nature et une destination similaires, étant donné qu’ils relèvent de la catégorie des services financiers et visent à aider les clients dans leurs investissements. Ils sont également complémentaires, étant donné que la détermination de la valeur des actifs financiers est essentielle pour les fonds et les décisions d’investissement en capital. En outre, ils coïncident généralement par leur fournisseur et peuvent cibler les mêmes clients.
46 Par conséquent, les services contestés et les services antérieurs de fourniture d’informations, d’assistance et de conseils dans le domaine de l’évaluation financière sont similaires à tout le moins à un degré moyen.
47 Les arguments de la demanderesse concernant ses activités commerciales réelles ne sauraient modifier la conclusion ci-dessus. Afin d’apprécier la similitude des services en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de la catégorie de services protégée par les marques en conflit et non des services effectivement commercialisés (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71;
17/01/2012, T-249/10, Kico, EU:T:2012:7, § 23; 31/01/2013, 66/11-, Babilu,
27/06/2024, R 2485/2023-4, Paradigma Fund Managers (fig.)/PARADIGMA (fig.)
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EU:T:2013:48, § 45; 21/01/2016, 846/14-, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27; 26/03/2021, R
551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 40).
48 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que, même si la demande de limitation de la demanderesse (aux activités et services de gestion de fonds de placement compris dans la classe 36) avait été acceptée, le résultat de la comparaison avec la fourniture antérieure d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière aurait été équivalent. Les services limités auraient été considérés comme étant similaires par leur nature et leur destination et complémentaires à ces derniers; ils proviennent souvent des mêmes fournisseurs et ciblent les mêmes clients. Par conséquent, ils auraient été considérés comme similaires à un degré moyen.
Comparaison des signes
49 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014,
591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW,
EU:C:2015:714, § 35).
50 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
51 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43;
03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 12/11/2015, 449/13-, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON
VODKA, EU:T:2015:839, § 56).
27/06/2024, R 2485/2023-4, Paradigma Fund Managers (fig.)/PARADIGMA (fig.)
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52 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
53 La marque antérieure est figurative. Il comprend un élément figuratif, constitué d’une série de lignes discontinues et de flèches représentant une forme schématique, qui ressemble à une-pyramide tridimensionnelle. En dessous de cet élément figure l’élément verbal «PARADIGMA» en caractères assez stylisés. Comme l’a souligné la division d’opposition, la stylisation n’empêchera toutefois pas une partie significative du public pertinent de reconnaître immédiatement l’élément verbal. Tous les éléments du signe sont représentés en lignes noires d’une épaisseur similaire. À ce dernier égard, la chambre de recours relève que la version de la marque antérieure analysée à l’annexe 1, en ce qui concerne la couleur, ne correspond pas à sa version enregistrée.
54 Comme l’a souligné la division d’opposition, le paradigma est un terme significatif en espagnol et en italien, qui signifie «théorie ou ensemble de théories dont le noyau central est accepté sans question» ou un modèle ou exemple qui est suivi (voir Diccionario de la lengua Española, Real Academia Española, https://dle.rae.es/paradigma?m=form et Treccani, Vocabolario en ligne à l’ adresse https://www.treccani.it/vocabolario/paradigmatico/, consulté par la Chambre le 20 juin 2023). Étant donné que le terme n’a pas de signification immédiate par rapport aux services antérieurs, il est plutôt arbitraire et donc distinctif.
55 La marque antérieure ne présente aucun élément dominant. Compte tenu de sa taille et de sa position, l’élément figuratif ne sera certainement pas ignoré. Toutefois, l’élément verbal est l’élément le plus distinctif de la marque, comme c’est généralement le cas pour les marques complexes (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, 61/15-, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
56 Le signe contesté est également figuratif. Il est composé d’un élément figuratif, placé du côté gauche, et des éléments verbaux «Paradiga» et «Fund Managers», occupant le centre et le côté droit du signe. Les éléments figuratifs et verbaux sont séparés par une ligne verticale ayant la même couleur que le mot «paradigm».
57 L’élément figuratif se compose de trois cercles, dont deux sont placés verticalement et le tiers accolé au premier. Les premiers sont pleins et colorés en nuances d’une combinaison de bleu gris. Le troisième n’est pas rempli et consiste simplement en une ligne circulaire orange pâle.
27/06/2024, R 2485/2023-4, Paradigma Fund Managers (fig.)/PARADIGMA (fig.)
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58 L’élément verbal «Paradigm» est écrit en grands caractères standard gris, tandis que «Fund Manags» est placé en dessous dans une police de caractères assez petite et la même couleur bleu clair que l’un des cercles pleins mentionnés.
59 Compte tenu de sa taille et de sa position, le terme «Paradigm» est l’élément dominant du signe contesté. Il s’agit également de l’élément le plus distinctif.
60 En effet, l’élément «Fund Manags» occupe une position secondaire et, comme indiqué, est écrit en caractères standard relativement petits. Ce rôle secondaire est encore renforcé par la couleur claire dans laquelle il est représenté, ce qui donne l’impression qu’il est altéré d’une manière ou d’une autre par rapport à l’élément dominant «Paradigm». La chambre de recours rejoint également la division d’opposition sur le fait que cet élément sera compris par une partie non négligeable du public pertinent hispanophone et italophone et, en particulier, par la majorité des professionnels de ce public, pour lesquels il sera perçu comme simplement descriptif et, partant, comme dépourvu de tout caractère distinctif. Cette conclusion n’a pas été contestée par la requérante. Au contraire, la demanderesse semble être d’accord parce qu’elle a produit une traduction anglaise de l’élément et que son annexe 1 semble le considérer comme une «description de marque».
61 Enfin, l’élément figuratif du signe contesté est plutôt décoratif et, partant, possède un caractère distinctif limité. Il ne passera toutefois pas inaperçu en raison de sa taille et de sa position.
62 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «PARADIGMA», qui est l’élément le plus distinctif des deux signes, qui est codominant dans la marque antérieure et dominant dans le signe contesté. Ils diffèrent par la stylisation de cet élément, notamment dans la marque antérieure, par les éléments figuratifs, qui sont codominants dans la marque antérieure, par les couleurs utilisées dans le signe contesté et par l’élément verbal «Fund Managers» de cette dernière, qui est toutefois secondaire et non distinctif. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
63 Sur le plan phonétique, la similitude est légèrement plus élevée, étant donné que les éléments figuratifs des signes sont omis dans la comparaison [-13/06/2019, 398/18,
DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.),
EU:T:2019:415, § 152; 19/04/2023, T-491/22, b (fig.)/$(fig.) et al., EU:T:2023:203, § 56-) et les similitudes ressortent plus nettement que dans la comparaison visuelle [20/10/2021,
T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 74 et jurisprudence citée]. En outre, au moins une partie significative du public pertinent, composée au moins de ceux qui comprennent l’élément verbal «Fund Manags», ne prononcera pas ce dernier élément, compte tenu de son rôle secondaire et de son caractère descriptif (16/09/2009,-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 30/11/2011, 477/10-, SE
© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48). Pour cette partie du public, les signes seront donc phonétiquement identiques.
64 Sur le plan conceptuel, les deux signes coïncident par la référence à l’idée d’un «paradigme» (voir point 54 ci-dessus), véhiculée par l’élément le plus dominant ou le plus distinctif des deux signes. Le caractère descriptif de l’élément verbal secondaire «Fund Manags» aura pour conséquence que celui-ci n’aura pas d’incidence significative sur la comparaison conceptuelle (14/07/2011-, 160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87;
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28/11/2019, 644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53;
05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, §-49). Par conséquent, les signes peuvent être considérés comme présentant un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 69).
66 Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
67 Dans ce contexte, il convient également de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque antérieure, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22 23).
68 Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
69 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque jouit d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
70 Étant donné que, comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 54), l’élément verbal de la marque antérieure est distinctif, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
71 Comme indiqué ci-dessus, le public pertinent est réputé faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors du recrutement des services pertinents, qui sont considérés comme similaires à un degré à tout le moins moyen. Les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, du point de vue, à tout le moins, de la partie professionnelle du public pertinent hispanophone et italophone.
72 Compte tenu de ce qui précède, et eu égard au principe d’interdépendance, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion entre les signes, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent. Cette conclusion est principalement étayée par le fait que le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est codominant et l’élément le plus
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distinctif de celle-ci, est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il occupe une position dominante et est, là encore, le plus et, presque, le seul élément distinctif. Compte tenu de ce qui précède, le public professionnel pertinent considérera probablement le signe contesté comme une version remaniée, mise à jour ou rénovée de la marque antérieure, de sorte que l’origine commerciale des services pertinents sera confondue.
73 Comme indiqué ci-dessus, si la demande de limitation de la demanderesse avait été acceptée, elle n’aurait pas eu d’influence sur l’issue de la procédure de recours, étant donné que le niveau de similitude des services limités aurait été moyen et, en substance, les mêmes considérations que celles applicables aux services antérieurs considérés.
Conclusion
74 Étant donné qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des services contestés, l’opposition est accueillie dans son intégralité.
75 La décision attaquée est donc confirmée et le recours est rejeté.
Frais
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
77 L’opposante n’était pas représentée par un mandataire agréé dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé dans la procédure de recours.
78 L’opposante n’était pas non plus représentée par un représentant professionnel dans la procédure d’opposition et aucun frais de représentation n’a dès lors été accordé. Néanmoins, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 320 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 320 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/06/2024, R 2485/2023-4, Paradigma Fund Managers (fig.)/PARADIGMA (fig.)
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