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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2025, n° W01829975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01829975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 30/06/2025
GÖHMANN Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB Landschaftstraße 6 D-30159 Hannover ALEMANIA
Votre référence: VIL
Numéro de demande Internationale: 1829975
Marque:
Titulaire: Deux Frères GmbH Hohlstrasse 418 CH-8048 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 27/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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suivante : Saison la plus chaude de l’année.
• La signification susmentionnée des éléments «L'» et «ÉTÉ», contenus dans la marque, a été étayée par les références de dictionnaire Le Robert et d’internet (extraites le 23/01/2025 aux adresses suivantes : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/le et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inverter, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ete https://www.foodspring.fr/magazine/boissons-fraiches-recettes-ete https://fitonapp.com/nutrition-fr/9-boissons-legeres-et-rafraichissantes-pour-lete/? lang=fr et https://www.greenweez.com/magazine/exemples-de-recettes-de-boissons-dete-bio- faciles-a-realiser-48170/ Le contenu d’intérêt de tous les liens ci-dessus indiqués a été reproduit dans la notification.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les boissons (sans alcool ou alcoolisées), les sirops et les préparations pour faire des boissons pour lesquels la protection est demandée, à savoir qu’ils s’ont été conçus tout particulièrement pour être consommés pendant la saison la plus chaude de l’année, c’est-à-dire pour l’été. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en une police de majuscule de caractères noirs, légèrement allongés, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce ou l’époque de consommation des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/03/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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1. L’examen du caractère distinctif et descriptif ne peut être effectué que sur la base de la compréhension qu’en a le public pertinent des produits demandés, ors dans la présente affaire le public visé n’a pas été défini.
2. «L’été» est un terme très vague, ouvert à l’interprétation et qui ne peut être défini de manière précise. Il fait penser aux vacances, au beau temps, au soleil, aux températures élevées. En été, la nature est en pleine floraison et porte beaucoup des fruits, … C’est la saison de la vivacité et de l’oisiveté, des sens et de l’amour, des nuits courtes et des airs tièdes. On pourrait penser que l’été n’est pas une saison, mais un mode de vie. Avec un ciel bleu éclatant, un soleil radieux et des températures en hausse, chacun est attiré par l’extérieur. On fait une promenade. On se déplace en plein air dans des vêtements aérés, avec des pantalons courts et des sandales. On reste éveillé plus longtemps parce qu’il fait jour dehors et que le soleil brille beaucoup. … On roule en décapotable, on se détend dans une chaise longue, on observe les papillons, on récolte les fruits du jardin. Il s’agit d’un terme subjectif, car chacun le perçoit différemment et car il se manifeste différemment, pluvieux, sec, chaud ou court. Etant donné l’impossibilité d’attribuer au signe une signification claire et univoque, le signe ne peut être considéré comme descriptif. Les associations qui sont suscitées par le signe et qui évoquent des sentiments tels que la liberté, la légèreté, la luminosité, le soleil ou la chaleur sont trop peu concrètes pour avoir un effet descriptif lorsqu’elles sont associées à des boissons. Le mot «été» transporte surtout un sentiment positif mais vague pour les consommateurs. Par temps chaud, les boissons chaudes sont utiles, car elles refroidissent mieux le corps. Les boissons glacées sont par ailleurs moins recommandées, car elles irritent davantage l’estomac et les intestins. Donc, il n’existe pas de boissons qui seraient conçus tout particulièrement pour être consommés pendant l’été.
3. Les produits pour lesquels la protection est demandée (boissons sans alcool ou alcoolisées, les sirops et les préparations pour faire des boissons) ne sont pas conçus tout particulièrement pour être consommés pendant la saison la plus chaude de l’année. L’Office fonde son interprétation sur trois sources trouvées sur internet, mais ces articles ne prouvent pas que le signe soit descriptif des propriétés ou caractéristiques des boissons. Grâce aux progrès des techniques de production et de stockage, il est possible de déguster toutes sortes de boissons tout au long de l’année.
Le signe demandé ne décrit aucune caractéristique des produits (y inclus les ingrédients ou le moment de la consommation/production) et n’est pas dépourvu de caractère distinctif car il est principalement associé à la lumière, le jardin, les grandes
vacances, la nature et aussi un sentiment de vie légère. transmet uniquement des sentiments vagues par rapport aux produits demandés. Il n’existe pas un rapport suffisamment concret et spécifique entre le signe et des produits. Même si les produits peuvent être consommés en été, cela ne signifie pas qu’il existe un lien suffisamment étroit. Il est bien sûr possible de consommer les produits des classes 32 et 33 tout au long de l’année.
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4. Le signe est distinctif selon les directives d’examen car il ne dénote pas simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits demandés ni est d’un usage si fréquent qu’il ait perdu sa capacité de distinguer les produits. En outre, il comprend une représentation graphique particulière, ne contient pas des termes tels que ECO, MINI, MEGA, ULTRA, SUPER ou PREMIUM et ne correspond pas à des expressions faites telles que «fruits d’été» ou «vin pour l’été». L’enregistrement d’un signe en tant que marque ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque.
5. Le signe consiste en une représentation figurative offrant des particularités évidentes telles que, une écriture étroite et allongée, des lettres « E » qui ne sont pas symétriques (car l’espacement entre les trois traits horizontaux n’est pas uniforme) et portent un accent circonflexe [sic] (ce qui n’est pas normal pour des lettres majuscules) et que la lettre T est aussi représentée avec un trait horizontal inhabituellement court par rapport au trait vertical très long. L’apostrophe et les deux accents aigus forment une belle triade visuelle. Le signe ne présente pas une police de caractères standard ou ordinaire.
6. A la lumière des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises dans des affaires comparables, de nombreuses marques ont été enregistrées par l’Office avec des éléments des saison tels que “SPRING”, “SUMMER”, “ENDLESS SUMMER”, “A SLICE OF SUMMER”, “SUMMER HOURS”, “BRIGHT SUMMER”,
“SOMMERWASSER”, “WEINSOMMER”, “SOMMERLAUNE”, “VERANO”, “SVENSK SOMMAR”, “SVENSK VINTER”, “TASTE OF WINTER”. En outre, l’INPI a également accepté de nombreuses marques contenant des éléments des saisons destinées uniquement au public français, mais aussi de marques de l’Union européenne. Il est donc surprenant que l’Office s’écarte de la position adoptée lors d’examens antérieurs. Le refus du signe montre une certaine incohérence dans la pratique de l’Office.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, points b et c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont
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composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques sur les arguments de la demanderesse
1. La titulaire fait valoir que caractère distinctif et descriptif ne peut être effectué que sur la base de la compréhension qu’en a le public pertinent des produits demandés mais que l’Office n’a pas défini le public concerné dans sa communication du 27/01/2025.
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Bien que ladite communication n’indique pas de manière explicite le consommateur de référence, celui-ci a été dûment considéré par l’Office. En l’espèce, les produits en classes 32 et 33 pour lesquels la protection est demandée, comprennent des boissons no alcoolisées (y inclus des eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, des sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons) ainsi que des Boissons alcoolisées à l’exception des bières. Tenant compte de la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En outre étant donné que les termes composant la marque sont de mots de la langue française, l’appréciation de la perception du signe contesté doit être limité au public de langue française de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle le français, c’est-à-dire la Belgique, la France et le Luxembourg. 2. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, et indépendamment des sentiments, émotions ou connotations subjectives que le concept de 'l’été’ puisse générer, l’expression en cause possède une signification claire, concrète et immédiatement comprise par le consommateur moyen de langue française. Ainsi qu’il en découle de la définition fournie dans le refus provisoire, l’expression «L’ÉTÉ» est tout de suite comprise comme désignant la « Saison la plus chaude de l’année, qui succède au printemps et précède l’automne, et qui, dans l’hémisphère Nord, commence au solstice de juin (vers le 21) et s’achève à l’équinoxe de septembre (vers le 23) ».
Dans le contexte des boissons, et bien qu’en principe la plupart celles-ci puissent être consommées pendant toute l’année, il n’en demeure pas moins qu’il existe sur le marché des boissons spécifiquement adaptées à une saison déterminée de l’année, par exemple, pour mieux satisfaire les besoins de l’organisme à différents moments de l’année ou pour profiter de la disponibilité d’ingrédients frais de saison.
En été par exemple, il est logique de choisir des boissons rafraîchissantes et hydratantes comme les eaux infusées, les jus de fruits, les thés glacés ou les cocktails à base de fruits frais, entre autres, pour compenser la perte d’eau due à la chaleur ou de choisir des boissons utilisant des fruits et légumes de saison, plus savoureux et plus riches en nutriments car récoltés à maturité.
3. En fait, et contrairement à ce que semble croire la titulaire, il existe des boissons tout particulièrement conçues pour une saison précise de l’année, telles que les boissons estivales. Il s’agit de boissons rafraîchissantes et hydratantes, souvent glacée ou pétillante, spécialement consommée pendant les chaudes journées d’été pour se désaltérer et apporter une sensation de fraîcheur. Elles peuvent être non alcoolisée, comme des thés froids, limonades revisitées, smoothies, ou infusions aux fruits et herbes, ou alcoolisée, comme des cocktails légers (mojito, sangria, gin tonic) adaptés à la saison estivale.
En outre, ces boissons sont généralement préparées avec des ingrédients naturels et frais, tels que des baies, des agrumes, de la menthe, ou des fruits d’été, et sont souvent servies avec des glaçons pour maximiser leur effet rafraîchissant. Elles peuvent être simples à faire soi-même et sont appréciées pour leur capacité à hydrater tout en étant agréables au goût, parfois avec une touche sucrée ou acidulée selon les recettes.
Delors, même si le signe ne décrit par les ingrédients spécifiques des boissons
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concernées, le signe sera immédiatement perçu comme fournissant des informations sur l’espèce ou l’époque de consommation des produits.
Pour ce qui est les extraits fournis dans la lettre d’objection, il doit être rapellait que, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
4. De ce qui précède, il est clair que l’expression « L’ÉTÉ » n’est pas trop vague et sera immédiatement comprise par le consommateur moyen de langue française comme une indication ayant un sens clairement défini par rapport aux boissons pour lesquelles la protection est demandée et donc comme décrivant l’espèce ou l’époque de consommation des produits concernés. Le lien entre le signe est les produits concernés est donc suffisamment direct et concret.
5. Bien que le signe demandé ne soit pas d’un usage si fréquent qu’il ait perdu sa capacité de distinguer les produits de la demande ou ne soit pas une expression toute faite (telle que «fruits d’été» ou «vin pour l’été») ou ne contiennent pas des termes tels ECO, MINI, MEGA, ULTRA, SUPER ou PREMIUM, étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Le signe ne sera donc pas reconnu par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
6. La titulaire insiste sur le caractère particulier du signe0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b0 200000000050000000c0220015902040000002e0118001c000000fb0210000000000 00000bc02000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000 0000000000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc 02000000000102022253797374656d000001b80100c002031600000000cf2debff501 eae6908000000040000002d01010004000000f0010000040000002d0101000400000 02d0101001c000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656 d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100 00040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc02000 000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000 0000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb 021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000 00000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010100 04000000f001000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000 00044000224170746f73000000000000000000000000000000000000000000000000
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L’Office rappelle que selon la pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs (Projet CP3), les polices facilement lisibles et l´ajout de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs non distinctive.
En effet, un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permet à ce dernier de distinguer les produits de la titulaire de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Cela n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux (27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero (fig.), EU:T:2016:634, § 42 ; 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 26-27; 10/09/2015, T- 610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31).
De même, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la compréhension du signe n’est pas entravée en français par le fait que celui-ci contient deux accents aigu sur les lettres «E» majuscules. Une graphie mal orthographiée ne modifie pas nécessairement le caractère distinctif d’un signe. Étant donné qu’il s’agit d’un terme courant, souvent utilisé dans le langage commercial (et dans les secteurs de référence), cette modification n’est donc pas de nature à affecter la perception du terme «ÉTÉ» par le public pertinent, lequel sera en mesure de reconnaitre aisément le terme précité et d’en comprendre le sens nonobstant la modification réalisée. Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe est descriptif et non distinctif.
7. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel de nombreux enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de
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traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T
-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
En outre, les marques citées par la demanderesse, ne sont pas directement comparables à la présente affaire dans la mesure où elles portent non seulement sur des signes différents, ayant une structure différente et comprenant d’autres éléments verbaux (en plus des éléments de saison) mais elles créent également une impression globale différente et le message que lesdites marques transmettent n’est pas aussi direct et immédiat vis-à-vis les produits et services qu’elles désignent que celui transmit par le signe en cause. Dès lors, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la titulaire et sa demande et que les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant la présente affaire.
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de descriptivité et distinctivité sont donc nécessairement évolutives et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le
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cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1829975 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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