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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2025, n° R2495/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2495/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 mars 2025
Dans l’affaire R 2495/2024-4
JDRF International 200 Vesey Street, 28th Floor 10281 NEW YORK États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par HERRERO majoritaire ASOCIADOS, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 999 214
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et/ou à l’article 1, point c) (2) du règlement des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2025, R 2495/2024-4, BREAKTAKING T1D
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2024, JDRF International (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque Jamaïican no 90 574, déposée le 15 septembre 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BREAKNING T1D
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour les services suivants:
Classe 35: Servicesassociatifs, à savoir promotion de l’intérêt du public et sensibilisation à la guérison, au traitement et à la prévention du diabète de type 1; promouvoir la sensibilisation du public au diabète de type 1, à la recherche sur le diabète de type 1, et aux traitements, préventions et cures pour le diabète de type 1, par le biais d’une sensibilisation du public.
Classe 36: Collecte de fonds de bienfaisance; collecte de fonds de bienfaisance en ligne; services de collecte de fonds de bienfaisance par le biais de l’organisation et de la conduite d’événements spéciaux; services de collecte de fonds de bienfaisance par le biais d’événements de conduite et de marche; services de collectes de fonds de bienfaisance pour la promotion de la recherche et de l’éducation concernant le diabète de type 1; services de fondations caritatives, à savoir fourniture d’activités de collecte de fonds et de gestion d’investissements pour soutenir la recherche dans le domaine du diabète 1.
Classe 42: Fourniture d’informations en matière de recherche médicale; fourniture d’informations sur la recherche médicale dans le domaine du diabète de type 1; Fourniture d’informations en matière de recherche médicale et scientifique par le biais d’un site web; Fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des essais cliniques; Fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine de la recherche médicale et scientifique en ce qui concerne le diabète de type 1.
Classe 44: Fourniture d’informations dans le domaine de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du diabète de type 1; fourniture d’informations dans le domaine de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du diabète de type 1 via un site web; fourniture d’informations en matière de santé; fourniture d’informations sanitaires dans le domaine du diabète de type 1.
2 Le 2 mai 2024, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande pour tous les produits et services demandés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
14/03/2025, R 2495/2024-4, BREAKTAKING T1D
3
3 Le 2 juillet 2024, la demanderesse a présenté ses observations sur l’objection de l’examinateur et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Le 30 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7 (1)
(b) et (c) du RMUE.
5 Le 30 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
6 Le 6 mars 2025, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le
4 mars 2025, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
7 Le 10 mars 2025, la demanderesse a retiré son recours.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 À la suite du retrait du recours par la demanderesse, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
11 La décision attaquée est devenue définitive.
14/03/2025, R 2495/2024-4, BREAKTAKING T1D
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours.
2 Déclare la procédure de recours close.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/03/2025, R 2495/2024-4, BREAKTAKING T1D
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