EUIPO
27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2025, n° R1838/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1838/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 février 2025
Dans l’affaire R 1838/2024-5
DAKOTA Group S.a.s. de Zeno Cipriani dan C.
Via Pitagora, 3
37010 affi (VR)
Italie Demanderesse/requérante
Représentée par Luca Gianelli, en découpe, 22, 41121 Modena (Italie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 909 748
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2023, Dakota Group S.a.s. di Zeno Cipriani émetteurs C. (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne
NIVEAU RAPIDE
pour les produits suivants:
Classe 19: Poutres de soutien à la structure (non métalliques) pour la construction de sols; supports de nivellement pour sols; supports de nivellement (non métalliques) pour planchers; supports de nivellement (non métalliques) pour le revêtement extérieur;
Élément de nivellement non métallique pour le sol en général; élément de nivellement non métallique pour planchers Carrabiles; élément de nivellement non métallique pour planchers; Supports de nivellement non métalliques pour grands sols; profilés de nivellement non métalliques pour sols et revêtements; Supports de nivellement des soulèvements de maçonnerie pour planchers non métalliques; Supports en tant que structures de nivellement non métalliques pour sols; systèmes sous forme de structures de nivellement de sols pour sols; systèmes sous forme de dispositifs de rez-de-chaussée; systèmes ayant la nature de dispositifs de nivellement pour le sol.
2 Le 22 septembre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE, pour tous les produits revendiqués par la demanderesse. L’objection était principalement fondée sur les observations suivantes:
− Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée et à la perception qu’en a le public pertinent. En l’espèce, le consommateur moyen anglophone comprendrait le signe comme signifiant qu’il pourrait être traduit en italien comme suit: nivellement rapide.
− La signification susmentionnée des termes «Quick LEVEL», composant la marque, est corroborée/corroborée par les références du dictionnaire suivantes.
• RAPIDE: «Les informations extraites du dictionnaire Collins le 22 septembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick) doivent être traduitesen italien et non officiel: Quelque chose de rapidité ne prend ou dure qu’il y a un peu de temps.
• NIVEAU: «Quelque chose est de niveau, il est complété par une partie autre que toute autre» (informations extraites du dictionnaire Collins le 22 septembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/level)permet de convertir en italien, non officiel: Lorsque quelque chose est sur le plan, il est
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tout à fait plat, avec une partie qui n’est pas plus importante qu’une autre partie.
− Le public pertinent percevrait le signe «Quick LEVEL» simplement comme une indication dépourvue de caractère distinctif destinée à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils peuvent être utilisés rapidement et qu’ils sont alignés sur un niveau/niveau plat correctement pour garantir la stabilité et la sécurité d’une structure. Par exemple, en ce qui concerne les poutres de soutien structurel non métalliques pour la construction de sols; Supports de nivellement pour sols; Supports de nivellement (non métalliques) pour planchers; Supports de nivellement (non métalliques) pour le revêtement extérieur; Les profils de nivellement non métalliques des sols et des revêtements font référence à une réglementation rapide afin de garantir que les supports de nivellement sont au niveau. Cela est dû au fait que les produits peuvent être rapidement/édités. Dès lors, le public pertinent aurait tendance à percevoir le signe non pas comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une information relative au résultat final de l’usage de ces produits/ce qui est attendu de l’usage, à savoir que ces produits permettent un nivellement rapide.
3 Le 9 novembre 2023, la demanderesse a répondu aux observations de l’examinateur.
Les observations de la demanderesse peuvent être résumées comme suit:
− Les termes «Quick» et «LEVEL» peuvent avoir les significations les plus diverses. En effectuant une simple traduction de l’anglais vers l’italien, nous aurions l’expression suivante «LIVELLO vecuor».
− Comme le montrent les dictionnaires consultés, le terme «LEVEL» désigne précisément un niveau, un plan qui ne peut être relié au concept de nivellement.
En ce qui concerne les produits revendiqués, il s’agit de systèmes capables de niveler les sols, et non des niveaux de base tels que, par exemple, des plans ou des points d’une échelle. Il en va de même pour le mot «Quick», dont la traduction italienne est incontestablement «rapide».
− La traduction de «Quick LEVEL» dans son ensemble pourrait se traduire par «rapide plan» ou «rapide PUNTO», de sorte qu’elle ne serait pas susceptible de fournir, en ce qui concerne la nature spécifique des produits revendiqués, une image dans l’esprit du consommateur susceptible de conduire à la perception du signe non pas comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une information relative au résultat final de l’utilisation de ces produits.
− L’expression «Quick LEVEL» peut également indiquer un «rapide salute», compris comme un plancher ou un point de départ d’une échelle et, par analogie, dans le secteur des jeux vidéo, suggérer une évolution rapide entre les niveaux. Toutefois, cela n’implique pas automatiquement l’absence de caractère distinctif.
4 Par décision du 5 août 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE. La décision peut être résumée comme suit:
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− La marque en cause étant composée de plusieurs éléments (marque complexe), afin d’identifier son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble, ce qui n’est toutefois pas incompatible avec une appréciation de chacun de ses éléments pris individuellement.
− L’Office a examiné l’expression composée de deux mots anglais («Quick» et «LEVEL»). Ces mots sont des mots banals, facilement compris par le public, qu’il s’agisse du consommateur moyen ou du public spécialisé. L’expression ne représente aucun effort cognitif de la part du consommateur, qui sera en mesure de percevoir le signe examiné comme étant fast-track (ou en attribuant au signe le sens fourni par la demanderesse à partir d’une traduction de l’anglais vers l’italien, à savoir «LIVELLO vevece»).
− L’Office s’est limité à attribuer à l’expression en cause la seule signification qui lui serait éventuellement conférée au premier coup d’œil et spontanément par les consommateurs pertinents. En ce sens, on ne voit pas pourquoi le public devrait donner au mot «Quick», précédé de «LEVEL», la signification de «rapide plan» ou de «rapide PUNTO». À titre d’exemple extrait du dictionnaire Collins et donné dans la lettre de refus provisoire, la traduction en italien de l’expression «Quick LEVEL» comprendra inévitablement le sens de «nivellement rapide» ou bien donnera à la demanderesse «LIVELLO vefast» une bonne traduction. Par conséquent, le public pertinent comprendra sans effort l’ensemble de l’expression «Quick LEVEL» comme signifiant «atteindre un nivellement rapide, obtenir/atteindre quelque chose qui est complètement plat ou planifié dans un bref délai».
− Aucun effort d’interprétation n’est nécessaire en ce qui concerne l’expression «Quick LEVEL». En effet, l’Office fait valoir que l’absence de verbes dans la phrase ne rend pas le contenu du signe vague, l’expression en question étant grammaticalement et syntaxiquement correcte et sans équivoque d’un point de vue sémantique. En outre, son éventuel stockage par le public n’indique aucun caractère distinctif. Le signe dans son ensemble n’est rien de plus que la simple somme de ses éléments non distinctifs, sans aucun élément spécifique lui permettant de servir d’indication de l’origine commerciale des services en cause, dans la perception du public pertinent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, le public pertinent la percevra comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des services en cause, qui peut permettre à ceux qui les ont acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure.
− Il n’est pas nécessaire que le signe indique avec précision une caractéristique spécifique et spécifique des produits, puisqu’il s’agit d’un slogan commercial dont la proximité avec la réalité n’est pas un critère pertinent d’appréciation. En fait, le signe n’a pas été refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause désigne une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur commerciale qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra d’abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine
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commerciale du produit ou du service en cause (15/09/2009, 471/07-, TAME it,
EU:T:2009:328, § 16 et jurisprudence citée).
− En tout état de cause, les produits compris dans la classe 19 sont des produits qui peuvent être utilisés rapidement pour obtenir une surface plane, c’est-à-dire qu’ils peuvent être assemblés comme un mode rapide (rapide) pour obtenir quelque chose qui est complètement plat, plat ou niveau. Le fait que les produits susmentionnés puissent être utilisés rapidement pour obtenir des surfaces plates sera indubitablement interprété par le consommateur pertinent comme une revendication commerciale, plutôt que comme un indicateur de l’origine commerciale du produit. Il s’agit simplement d’un message informatif à caractère commercial et promotionnel qui sera pris en considération par le consommateur (qu’il s’agisse de l’acheteur des produits ou de l’employé qui s’occupe de ceux- ci). À titre d’exemple, mais pas de manière exhaustive, on peut penser que les supports de nivellement en maçonnerie ne sont pas métalliques suspendus pour les sols; supports en tant que structures de nivellement non métalliques pour sols; systèmes sous forme de structures de nivellement de sols pour sols; systèmes sous forme de dispositifs de rez-de-chaussée; les systèmes, à savoir structures ou dispositifs de nivellement de sols marqués du mot «Quick LEVEL», visent à obtenir une surface plane/plate avec une certaine rapidité en raison de la facilité d’assemblage des produits en question, comme résultat final de l’utilisation des produits et/ou ce qui est attendu de leur utilisation.
− La publicité est depuis longtemps habitué à ce type de messages de marketing des consommateurs, sans que le consommateur identifie de telles expressions comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause pour cette raison.
− Au vu de ce qui précède, la marque en cause est donc, prima facie, dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 18 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 2 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
6 Ses arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le terme «LEVEL» désigne spécifiquement un niveau, un plan ou un point, c’est- à-dire un élément défini et certain, mais non lié au concept de nivellement. En outre, en italien, «LEVEL» peut faire référence à un régime ou à un grade atteint, tel qu’un niveau élevé d’éducation.
− Selon le Collins Dictionary, «Un niveau est un point sur un escalier, pour les extensions, une échelle de quantité, de qualité ou difficile» (en italien: «Un niveau est un point sur une échelle, telle qu’une échelle quantitative, qualitative ou difficulté»). En outre, selon Wordreference, «LEVEL» signifie «étape, degré»
(en italien, «niveau, régime»), à savoir «Rank, order» (en italien: «grade, niveau»).
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− Un élément central pour surmonter le refus est le parallèle entre les termes «Quick» et «Rush»:
• «Quick» signifie action pour faire quelque chose rapidement;
• Le mot «rush» implique une volonté de réaliser une action rapidement ou dans les plus brefs délais.
− L’Office ne s’est pas opposé à la marque de l’Union européenne no 19 040 446, Rush LEVEL, déposée le 13 juin 2024 et enregistrée le 31 octobre 2024, pour les mêmes produits revendiqués.
− «Quick» et «Rush», tant en anglais que dans la perception du consommateur non anglophone, ont des significations similaires, toutes deux associées au concept de vitesse.
− Lors de l’analyse des produits revendiqués, ceux-ci sont très spécifiques et ne peuvent être attribués aux motifs sur lesquels repose le refus de la marque «Quick LEVEL». En effet, de tels produits n’ont pas besoin de facilité ou de rapidité d’utilisation.
− Les produits revendiqués en classe 19 ne présentent aucune caractéristique de rapidité ou de simplicité d’usage. Ils appartiennent à la catégorie des produits de nivellement et/ou de nivellement, qui nécessitent une installation précise et un temps technique approprié pour garantir le résultat souhaité.
− Tout en comprenant le raisonnement sous-tendant le raisonnement suivi par l’examinateur pour émettre le refus, il est jugé approprié d’illustrer les caractéristiques spécifiques des produits revendiqués, ce qui, comme démontré, ne peut conduire à obtenir rapidement un résultat.
− Par conséquent, la combinaison «Quick LEVEL» suppose un caractère fantaisiste, descriptif ou promotionnel, étant donné qu’elle ne reflète pas les caractéristiques ou les méthodes d’utilisation des produits revendiqués.
− En conclusion, si la marque «Rush LEVEL» a été enregistrée, le même principe doit s’appliquer à «Quick LEVEL», pour les raisons exposées ci-dessus.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est dès lors recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point b), et (2), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne &bra; 13/11/2024, T-82/24, russe warship, GO F * * K your (fig.), EU:T:2024:821, § 13
&ket;.
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie qu’elle permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises &bra; 13/11/2024, T- 82/24, russe warship, GO F * * K yourself (fig.), EU:T:2024:821, § 14; 29/03/2023, T-
199/22, depiction aling DI UN cylindrique dalle Linee ondulate (fig.), EU:T:2023:173,
§ 12).
11 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent &bra; 13/11/2024, T-82/24, russe warship, GO F
* * K yourself (fig.), EU:T:2024:821, § 15 &ket;.
12 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative &bra; 13/11/2024, T-82/24, warship, GO F * K yourself (fig.), EU:T:2024:821; 13/03/2024, T-243/23, MORE-
BIOTIC, EU:T:2024:162, § 19; 17/01/2017, T-54/16, NETGURU, EU:T:2017:9, § 45).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 30).
14 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world,
EU:C:2014:1746, § 36; 24/11/2015, T-190/15, meet me (fig.), EU:T:2015:874, § 20).
15 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante visant à contester le bien-fondé de la décision attaquée.
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Public pertinent
16 La marque demandée «Quick LEVEL» est composée de mots ayant une signification concrète en anglais, selon les définitions des termes qui la composent dans la décision attaquée.
17 C’est donc à juste titre que l’examinateur a identifié les consommateurs anglophones de l’Union comme étant le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17). La Chambre partage cette conclusion et considère qu’en l’espèce, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié n’est pas seulement le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte), mais également le public des territoires de l’Union européenne dans lesquels la connaissance de l’anglais est répandue, tels que le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
18 La chambre de recours considère que les produits en cause s’adressent principalement à des professionnels spécialisés dans le secteur de la construction, tels que des surveyors, des ingénieurs, des affiches de plancher et des masoners (14/10/2024, R 0687/2024-2,
LEVEL OUT, § 14). Ce type de consommateur tend à retenir un niveau d’attention élevé.
19 Néanmoins, le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes n’affecte pas de manière déterminante les critères juridiques applicables à l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Si le niveau d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, cela n’implique pas nécessairement que, lors de l’examen d’une demande de marque, un caractère distinctif plus faible est suffisant (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39;
10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
20 En outre, tout en reconnaissant que les consommateurs pertinents ont une compétence et une attention particulières, cela ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués de manière plus pertinente. Au contraire, des termes qui peuvent ne pas être clairs pour le consommateur moyen peuvent être immédiatement compris par le public professionnel, en particulier lorsque la marque contient des expressions appartenant au gérum industriel (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §-27; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
21 À cet égard, il convient de rappeler que, si une marque verbale est considérée comme descriptive pour le public spécialisé visé par les produits en cause, il est indifférent que ces produits s’adressent également au grand public.
Absence de caractère distinctif
22 Le signe consiste en l’expression «Quick LEVEL». L’examinatrice a correctement fourni les définitions des éléments composant le signe, concluant que l’expression «Quick LEVEL» dans son ensemble sera comprise par le consommateur pertinent anglophone de l’Union européenne comme ayant la signification suivante: «nivellement rapide».
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23 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit tenir compte des produits et services pertinents, étant donné que ce contexte contribue à déterminer comment les consommateurs percevront la marque. Même si un signe comporte des éléments peu clairs pris isolément, ils peuvent être réduits ou supprimés lorsqu’ils sont considérés dans le contexte des produits ou services pertinents. Par conséquent, les significations alternatives possibles des termes «Quick» et «LEVEL», considérés individuellement ou ensemble, comme le prétend la demanderesse, perdent toute pertinence lors de l’appréciation du signe dans le contexte spécifique des produits concernés.
24 Il convient également de rappeler que, lorsque le même motif de refus est opposé à une catégorie ou à un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits et services suffisamment directs et spécifiques pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante
&bra; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30 et-jurisprudence citée &ket;.
25 En l’espèce, les produits pertinents compris dans la classe 19 sont des composants structurels utilisés pour la pose et le nivellement des sols, tant internes qu’externes. Ces produits comprennent des poutres, des supports et des modules réglables permettant la création de surfaces planes, y compris sur des terres irrégulières, d’assurer la stabilité et un nivellement correct des surfaces lors de la pose.
26 Par conséquent, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel, dans le contexte de ces produits, l’expression «Quick LEVEL» a une forte connotation promotionnelle, puisqu’elle transmet le message élogieux que ces produits permettent un rapprochement rapide et sans complication, ce qui réduit le temps de travail, soulignant ainsi les avantages de la rapidité, de la simplicité et de l’efficacité que le consommateur peut obtenir en sélectionnant des produits.
27 Même si, comme le prétend la demanderesse, les produits revendiqués nécessitent une installation précise et un temps technique approprié, cela n’exclut pas la possibilité que le système ou la méthode de nivellement offert par ces produits puisse être relativement plus efficace, pratique ou optimisé par rapport à d’autres solutions disponibles sur le marché. Dès lors, même dans le scénario proposé par la requérante, l’expression «Quick LEVEL» a toujours une valeur promotionnelle, puisqu’elle véhicule un avantage concurrentiel qui, bien qu’il ne se traduise pas nécessairement par une vitesse absolue d’installation, suggère néanmoins une efficacité, une facilité et une fonctionnalité plus importantes que d’autres solutions similaires.
28 Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la Chambre note que rien dans la marque en cause ne va au-delà de la simple information promotionnelle servant à souligner la valeur des produits en cause. En outre, l’expression en cause ne s’écarte pas d’une construction lexicalement correcte (20/01/2009-, 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 25) et de la structure immédiate et simple typique des slogans promotionnels. Dans l’ensemble, la structure et la signification de l’expression «Quick LEVEL» sont claires et ne déclenchent pas de processus d’interprétation particuliers par le public pertinent.
29 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, le public pertinent ne distinguerait pas une quelconque indication de l’origine commerciale du signe, mais plutôt une
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10 simple déclaration d’information promotionnelle qui pourrait être faite par n’importe quel fournisseur de tels produits (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22).
30 À cet égard, il convient de noter que le signe est également dépourvu de tout élément graphique caractérisant susceptible de laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du consommateur (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, 476/08-, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confirmé par 13/01/2011, C-
92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15).
31 Pour toutes les raisons qui précèdent, la chambre de recours confirme que, dans le contexte des produits et services pertinents, au moins une partie significative du public pertinent anglophone percevra immédiatement le signe «Quick LEVEL» comme un simple slogan promotionnel et élogieux, dépourvu de tout caractère distinctif pour l’ensemble des produits visés par la demande.
32 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe «Quick LEVEL» n’est pas enregistrable pour les produits revendiqués en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE.
33 Les arguments de la demanderesse ne sont pas suffisants pour invalider l’analyse ci- dessus concernant l’absence de caractère distinctif du signe en cause.
34 Premièrement, l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression «Quick LEVEL» pourrait être distinctive pour les jeux vidéo et donc, en raison d’une prétendue similitude, doit également être rejeté en l’espèce. Comme indiqué ci-dessus, l’analyse du caractère distinctif d’une demande de marque de l’Union européenne doit porter exclusivement sur les produits et services spécifiques revendiqués, qui n’incluent pas les jeux vidéo en l’espèce.
35 Deuxièmement, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 19 040 446 «Rush LEVEL» pour les mêmes produits compris dans la classe 19, la chambre de recours rappelle que l’examen des conditions d’enregistrement des signes repose toujours sur une appréciation factuelle qui varie en fonction du signe
&bra; 29/03/2023, T-199/22, RAPPRESENTZIONE OF A -cylindriical dalle
LINondEE (fig.), EU:T:2023:173, § 41 à 44 &ket;.
36 Il est également important de rappeler que la base des décisions de l’Office est le RMUE. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (28/06/2004-, 445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Par conséquent, la pratique de l’Office est régulièrement alignée et mise à jour conformément au RMUE tel qu’interprété par la jurisprudence du
Tribunal et de la Cour de justice. En tout état de cause, la chambre de recours est tenue d’aligner sa pratique décisionnelle sur la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice, et non sur la pratique antérieure de l’Office.
37 La Chambre note également que la marque de l’Union européenne no 19 040 446 «Rush LEVEL» a été acceptée par les examinateurs sans que les Chambres de recours aient eu la possibilité de vérifier les motifs de ces décisions. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l’enregistrement de marques similaires peuvent éventuellement
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11 être prises en considération comme pertinentes dans le cadre de l’examen de la marque en cause, si les chambres de recours ont eu l’occasion de les commenter. En effet, il serait contraire à la raison d’être même des chambres de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 et 73 du RMUE, que les chambres de recours soient liées par les décisions de première instance de l’Office &bra; 28/06/2017-, 479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016,-290/15, SMARTER
TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée.
38 En tout état de cause, la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne est constante lorsqu’il affirme que l’Office, bien qu’il doit s’efforcer de traiter les demandes de manière cohérente, n’est pas lié par ses propres précédents et ne peut, en aucun cas, accorder l’enregistrement d’une marque qui ne satisfait pas aux exigences du RMUE simplement parce qu’une marque similaire ou identique a été précédemment enregistrée par l’Office lui-même.
39 Au contraire, l’application des principes d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, c’est pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que ces considérations s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé exactement de la même manière qu’une marque dont l’enregistrement a déjà été accordé par l’Office en tant que marque de l’Union européenne et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE-, § 47).
40 En l’espèce, il est apparu que la demande relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la chambre de recours de conclure que la marque contestée doit être acceptée au vu des décisions antérieures de l’Office.
41 Il s’ensuit que le recours est rejeté.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/02/2025, R 1838/2024-5 — 5, NIVEAU RAPIDE
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