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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2025, n° 000056212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 56 212 (DÉCHÉANCE)
Aronova S.A., 12, Avenue du Rock’n'Roll B.P. 327, 4004 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (demanderesse), représentée par Aronova S.A., 12 avenue du Rock’n Roll B.P. 327, 4004 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Association Eco Entretien, 10 rue Pergolèse, 75116 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par GPI Marques, 93 rue La Boétie, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 28/07/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 15 234 339 à compter du 22/09/2022 pour une partie des produits et services contestés, à savoir :
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie automobile et à l’inspection et l’entretien de véhicules.
Classe 2: Peintures, vernis, laques; produits antirouille, tous ces produits destinés à l’entretien des véhicules.
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, tous destinés à l’entretien des véhicules.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 6: Câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; tuyaux métalliques; billes d’acier; clous et vis; ajutages métalliques ; tubes et tuyaux en métal et à ailettes métalliques; boulons; claies métalliques; clenches; colliers d’attache; écrous; rivets; rondelles Belleville; rondelles métalliques; serre-câbles; moules creux en métal pour fonderie; aciers; alliages de métaux non précieux; fontes; feuillards; tôles; tissus métalliques; câbles métalliques; revêtements en métal; blindages; réservoirs en métal; serrures; manchons de connexion électrique; ressorts métalliques; coffrages en métal; cônes de soupapes; agrafes pour la construction; tendeurs métalliques; plaques-enseignes métalliques; cuvettes à huile métalliques ; tendeurs métalliques de rayons de roues.
Classe 7: Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et
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courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour l’agriculture (machines); couveuses; appareils de nettoyage des tuyauteries; régulateur d’eau d’alimentation; chaudières de machines; robinetterie métallique pour machines; machines transferts; machines commandées par programmes; machines à air comprimé; machines à force centrifuge; machines à affûter; machines à ajuster; machines à buriner; machines à cintrer; machines à couper; machines à emboutir; machines à étirer; machines à fileter; machines à fraiser; machines à graver; machines à meuler; machines à percer; machines à polir; machines à rectifier; machines à repousser; machines à tailler; machines à tarauder; machines à travailler le métal; machines de coupe pour les métaux; machines de reproduction; machines pour façonner les métaux à froid; machines pour le finissage; machines à boucher les bouteilles; machines à cacheter; machines à calandrer; machines à corroder; machines à coudre; machines à envelopper; machines à fabriquer le carton; machines à fabriquer les rivets; machines à imprimer; machines à mélanger; machines à peindre; machines à sceller; machines à travailler le bois; machines à travailler le verre; machines de puisage; machines de papeterie; machines d’étiquetage; machines de tri; machines éjectrices; machines pour impression sur tôles; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; presses à paqueter; presses hydrauliques; raboteuses; riveuses; tours; tourets; tourillons; bagues (parties de machines); carters de machines; chaînes à mortaiser (parties de machines); chapes de forets (parties de machines); fraises (parties de machines); fraises à chaînes; manchons de forets (parties de machines); manivelles (parties de machines); matrices d’imprimerie; mortaiseuses; porte-forets (parties de machines); supports à coulisse pour machines; tables de machines; ciseaux (parties de machines); mandrins (parties de machines); meules (parties de machines); poinçons (parties de machines); scies; tabliers (parties de machines); vérins; cartouches d’agrafes pour agrafeuses industrielles ; machines et appareils de soudure; chalumeaux; souffleries industrielles ; pistons de cylindres de freins; capots contre les éclaboussures d’huile pour machines; plaque de garde pour machines; amortisseurs; bagues à billes pour roulements; clapets; coussinets; paliers; pistons d’amortisseurs; ressorts (parties de machines); rouages; roues libres; rouleaux; roulements; balais de charbons; bobines (pièces de moteurs à combustion interne); désintégrateurs; séparateurs; alternateurs; dynamos; générateurs; compresseurs; machines rotatives; moteurs électriques; turbo-compresseurs; pompes à air comprimé; pompes pour pneumatiques; pompes centrifuges; détendeurs de pression; appareils d’allumage; gazogènes; machines thermiques; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosion; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines hydrauliques; turbines à gaz; turbines de pompes; turbines pour la production d’énergie; pots d’échappement; arbres de machines; bielles; carburateurs; culbuteurs; culasses de moteurs; cylindres; pistons de moteurs; pompes à essence pour moteurs; segments; soupapes; vilebrequins; appareils antipolluants et/ou antidétonants notamment économiseurs de combustibles, récupérateurs de gaz (parties de machines), filtres (parties de machines ou de moteurs), réacteurs de post-combustion et/ou catalytiques; accouplements; carters pour engrenages; chaînes; courroies et sangles pour machines; changements de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; régulateurs de vitesse; transmissions; dispositifs d’entretien t à savoir machines et appareils de lavage, de nettoyage, de graissage, de
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séchage, purgeurs; rotules métalliques (pièces de machines).
Classe 8: Outils et instruments à main; alésoirs; chalumeaux; cisailles; ciseaux; clefs (outils); clefs à boulons (outils); clefs à douilles; clefs à écrous; clefs anglaises (outils); clefs à vis pour serrures (outils); cliquets; emporte- pièces; évidoirs; maillets; marteaux; mèches (parties d’outils); meules (outils); outils actionnés manuellement; outils à couper; outils à estamper; outils à moleter; outils à mortaiser; outils-béliers; outils de serrage; outils- leviers; étaux ; pinces; poinçons; scies (outils); serre-joints; vérins.
Classe 9: Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils extincteurs; appareils de contrôle de chaleur; régulateur de température automatique; électrodes; ceintures de sauvetage et/ou de sécurité; casques de soudeurs; visières de protection; appareils électriques et/ou électroniques et/ou mécaniques de mesure, de contrôle, de commutation, électrotechniques, optiques, enregistreurs, de pesage; collecteurs électriques; commutateurs; comparateurs; calibres; compteurs; condensateurs; conducteurs; conjoncteurs; connexions; contacts; disjoncteurs; électrolyseurs; inclinomètres; indicateurs de perte d’électricité; interrupteurs; jauges; limiteurs; mètres; micromètres; niveaux; prises de courant; redresseurs; taximètres; transformateurs; appareils et installations radio-électriques; ampèremètres; panneaux de commande; relais; semi- conducteurs; signaux lumineux; signaux mécaniques de sécurité ; clignotants; tableaux supports d’appareils électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs alcalins; accumulateurs électriques pour véhicules; accumulateurs de pression; batteries; piles électriques; piles à combustibles; convertisseurs; régulateurs de vitesse; publicité lumineuse; appareils et instruments pour la conduite, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et de l’énergie; équipement pour le traitement de l’information; matériel informatique et ordinateur; unités de contrôle électronique pour la commande de carburateurs et autres régulateurs de composition du mélange carburé pour moteurs à combustion interne; accumulateurs électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d’accumulateurs; batteries électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour le traitement de l’information; logiciels (programmes enregistrés); appareils de navigation par satellite; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); instruments pour la navigation; périphériques d’ordinateurs; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; régulateurs de voltage pour véhicules; tableaux d’affichage électroniques; indicateurs de vitesse; réacteurs électriques ; turbo-réacteurs électriques ou de commutation.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation; dispositifs de chauffage, de refroidissement, de climatisation et d’aération; appareils à air chaud et froid; appareils électriques de chauffage; appareils de circulation d’eau; récupérateurs et accumulateurs de chaleur; radiateurs; réchauffeurs et sécheurs d’air; bouchons de radiateurs; robinetterie métallique; corps d’éclairage; lampes; phares; appareils et installations d’éclairage pour véhicules terrestres; filtres à usage industriel et
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domestique; turbo-réacteurs nucléaires; turbo-réacteurs sous forme d’installations chimiques industrielles.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre; dispositifs de sécurité pour véhicules; freins de véhicules; pistons de cylindres de freins; sabots de freins; plaquettes de freins; caoutchouc pour freins de véhicules; caoutchouc pour pédales; rétroviseurs; pare-chocs; tampons de chocs métalliques; pare-boue; ceintures de sécurité; dispositifs antidérapants et/ou antipatinages pour roues de véhicules; calandres; capots pour automobiles; capotes pour véhicules; carrosseries; châssis; coques de bateaux; pare- brise; porte-bagages; réservoirs pour véhicules; sièges de véhicules; toits- ouvrants de véhicules; amortisseurs; bogies; boîtes d’essieux; centres de roues; essieux; frettes; fusées d’essieux; moyeux; pistons d’amortisseurs; ressorts pour système de suspension de véhicules; roues libres; trains de véhicules; bandages de roues; jantes de roues; rayons de roues; roues de véhicules; avertisseurs; démarreurs; essuie-glaces; indicateurs de direction; volant avec commande électrique d’appareils d’éclairage d’automobiles; moteurs électriques; moteurs; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosions; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines pour véhicules terrestres; culbuteurs; cylindres; hélices; accouplements; boîtes de vitesses; carters pour engrenages; chaînes, courroies et sangles pour véhicules; changements de vitesses; boîtes de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; joints universels; tolets; transmissions.
Classe 16: Imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour reliures; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); supports de publicité notamment catalogues, publications, lettres circulaires, papiers d’affaire, affiches, enveloppes, étiquettes, cartons et cartonnages.
Classe 35: Organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires ou commerciales; services de démonstration de produits; services de promotion de vente de tiers; services de conseil en organisation et gestion des affaires; services de conseil en marketing; services de collecte et de systématisation de données dans un fichier central; services de recherche d’information dans des fichiers informatiques pour tiers; services d’aide à des tiers pour l’obtention d’immatriculation de véhicules ou carte d’immatriculation (services administratifs); services de donneur de licence à savoir aide et assistance dans l’organisation ou gestion du marketing de l’entreprise; services d’organisation de campagnes de publicité pour licenciés; administration commerciale de licence d’exploitation d’ateliers de réparation et de maintenance pour tous véhicules terrestres, motorisés et non- motorisés; services d’ assistance commerciale à des licenciés pour exploiter un garage ou un atelier de réparation à savoir assistance à l’élaboration de plans, de normes de fonctionnement, de méthodes de services clients et de centres de réparation; services de programmes de fidélité; organisation d’opérations promotionnelles pour la fidélisation de la clientèle; services de ventes au détail ou en ligne de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles, leurs moteurs et machines, d’équipements et instruments scientifiques (autres que pour l’usage médical), de mesure, signalisation, surveillance (inspection), d’ordinateurs, de logiciels, tous les services mentionnés en relation avec les garages et les centres de réparation de véhicules et véhicules motorisés;
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services de ventes au détail ou en ligne de produits pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, pièces de rechange, accessoires, pneus et équipements pour l’automobile; Regroupement pour le compte de tiers de services pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, services d’entretien et réparation de véhicules, services de lavage de véhicules, services d’information en matière de construction, réparation et entretien de véhicules, services de rechapage et réparation de pneus, services de remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, services de traitement préventif contre la rouille pour véhicules, services de station-service, services d’assistance en cas de panne de véhicules (réparation) et services d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme de véhicules, permettant aux clients de les comparer et de les acheter commodément.
Classe 37: Installation et réparation d’éléments pour le conditionnement d’air; dérouillage; installation et réparation d’articles électriques; rechapage; regommage; réparation et vulcanisation de pneus; services de stations de service; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; peinture, polissage, réparation, réglage et installation de composants de systèmes d’échappement automobiles; réparation, réglage et installation de composants de systèmes de freinage automobiles; réparation, réglage et installation d’amortisseurs, de système de suspension, de système de pilotage et plaquettes; réparation, réglage et installation de batteries, câbles, générateurs et alternateurs automobiles; réparation, réglage et installation de soupapes, de système de recyclages de valves et systèmes de recyclage de gaz de carter; services de pose, équilibrage et réparation de pneumatiques de véhicules et camions; gonflement de pneumatiques de véhicules et camions; réparation de parebrises; réparation de carrosseries de véhicules; réparation, réglage et installation de systèmes de climatisation; services de vidange et graissage.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences; colloques; ateliers de formation dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; organisation et conduite d’expositions dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; production de programmes de radio et de télévision; production de films et de vidéos; publication de livres et de périodiques.
Classe 42: Services de recherche et de conception de produits à savoir conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, d’instruments et d’appareils d’inspection et d’entretien de véhicules automobiles; services d’évaluation, d’estimation, de recherches et de rapports dans le domaine scientifique et technologique à savoir services de conseil technique, expertise en ingénierie (projets) dans le domaine automobile et d’inspection et d’entretien de véhicules; analyse pour l’installation de systèmes d’ordinateurs; conception, développement et mise à jour de base de données et de systèmes d’ordinateurs; services de conseil en logiciels et ordinateurs; conversion de données et de programmes d’ordinateurs (autres que la conversion physique); conversion de données ou de documents d’un moyen physique à un moyen électronique; création et maintenance de sites Web pour tiers; conception de sites Web pour licenciés; conception de produits avec les marques de distributeurs; création, développement (conception) et mise à jour de logiciels; programmes d’ordinateurs et micro- ordinateurs pour la gestion de points de vente; hébergement de sites Web;
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installation de logiciels et de programmes d’ordinateur et micro-ordinateur; location de logiciel pour ordinateur et de programmes d’ordinateur et micro- ordinateur; maintenance de logiciels pour ordinateurs, de logiciels, de programmes d’ordinateur; conseil technique sur ordinateur; référencement de pages ou de sites Web; services de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des règlementations, des normes, des cahiers des charges et des référentiels, privés ou publics, de produits et services dans le domaine automobile, dans les domaines de la construction et de l’entretien des véhicules.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 37: Entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules.
Classe 42: Conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules).
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 22/09/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque collective de l’Union européenne n° 15 234 339 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie automobile et à l’inspection et l’entretien de véhicules.
Classe 2: Peintures, vernis, laques; produits antirouille, tous ces produits destinés à l’entretien des véhicules.
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, tous destinés à l’entretien des véhicules.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 6: Câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; tuyaux métalliques; billes d’acier; clous et vis; ajutages métalliques ; tubes et tuyaux en métal et à ailettes métalliques; boulons; claies métalliques; clenches; colliers d’attache; écrous; rivets; rondelles Belleville; rondelles métalliques; serre-câbles; moules creux en métal pour fonderie; aciers; alliages de métaux non précieux; fontes; feuillards; tôles; tissus métalliques; câbles métalliques; revêtements en métal; blindages; réservoirs en métal; serrures; manchons de connexion électrique; ressorts métalliques; coffrages en métal; cônes de soupapes; agrafes pour la construction; tendeurs métalliques; plaques- enseignes métalliques; cuvettes à huile métalliques ; tendeurs métalliques de rayons de roues.
Classe 7: Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour l’agriculture (machines); couveuses; appareils de nettoyage des tuyauteries; régulateur d’eau d’alimentation; chaudières de machines; robinetterie métallique pour machines; machines transferts; machines commandées par programmes; machines à air comprimé; machines à force centrifuge; machines à affûter; machines à ajuster; machines à buriner;
machines à cintrer; machines à couper; machines à emboutir; machines à étirer;
machines à fileter; machines à fraiser; machines à graver; machines à meuler;
machines à percer; machines à polir; machines à rectifier; machines à repousser;
machines à tailler; machines à tarauder; machines à travailler le métal;
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machines de coupe pour les métaux; machines de reproduction; machines pour façonner les métaux à froid; machines pour le finissage; machines à boucher les bouteilles; machines à cacheter; machines à calandrer; machines à corroder; machines à coudre; machines à envelopper; machines à fabriquer le carton; machines à fabriquer les rivets; machines à imprimer; machines à mélanger; machines à peindre; machines à sceller; machines à travailler le bois; machines à travailler le verre; machines de puisage; machines de papeterie; machines d’étiquetage; machines de tri; machines éjectrices; machines pour impression sur tôles; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; presses à paqueter; presses hydrauliques; raboteuses; riveuses; tours; tourets; tourillons; bagues (parties de machines); carters de machines; chaînes à mortaiser (parties de machines); chapes de forets (parties de machines); fraises (parties de machines); fraises à chaînes; manchons de forets (parties de machines); manivelles (parties de machines); matrices d’imprimerie; mortaiseuses; porte-forets (parties de machines); supports à coulisse pour machines; tables de machines; ciseaux (parties de machines); mandrins (parties de machines); meules (parties de machines); poinçons (parties de machines); scies; tabliers (parties de machines); vérins; cartouches d’agrafes pour agrafeuses industrielles ; machines et appareils de soudure; chalumeaux; souffleries industrielles ; pistons de cylindres de freins; capots contre les éclaboussures d’huile pour machines; plaque de garde pour machines; amortisseurs; bagues à billes pour roulements; clapets; coussinets; paliers; pistons d’amortisseurs; ressorts (parties de machines); rouages; roues libres; rouleaux; roulements; balais de charbons; bobines (pièces de moteurs à combustion interne); désintégrateurs; séparateurs; alternateurs; dynamos; générateurs; compresseurs; machines rotatives; moteurs électriques; turbo-compresseurs; pompes à air comprimé; pompes pour pneumatiques; pompes centrifuges; détendeurs de pression; appareils d’allumage; gazogènes; machines thermiques; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosion; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines hydrauliques; turbines à gaz; turbines de pompes; turbines pour la production d’énergie; pots d’échappement; arbres de machines; bielles; carburateurs; culbuteurs; culasses de moteurs; cylindres; pistons de moteurs; pompes à essence pour moteurs; segments; soupapes; vilebrequins; appareils antipolluants et/ou antidétonants notamment économiseurs de combustibles, récupérateurs de gaz (parties de machines), filtres (parties de machines ou de moteurs), réacteurs de post-combustion et/ou catalytiques; accouplements; carters pour engrenages; chaînes; courroies et sangles pour machines; changements de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; régulateurs de vitesse; transmissions; dispositifs d’entretien t à savoir machines et appareils de lavage, de nettoyage, de graissage, de séchage, purgeurs; rotules métalliques (pièces de machines).
Classe 8: Outils et instruments à main; alésoirs; chalumeaux; cisailles; ciseaux; clefs (outils); clefs à boulons (outils); clefs à douilles; clefs à écrous; clefs anglaises (outils); clefs à vis pour serrures (outils); cliquets; emporte-pièces; évidoirs; maillets; marteaux; mèches (parties d’outils); meules (outils); outils actionnés manuellement; outils à couper; outils à estamper; outils à moleter; outils à mortaiser; outils-béliers; outils de serrage; outils-leviers; étaux ; pinces; poinçons; scies (outils); serre-joints; vérins.
Classe 9: Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils extincteurs; appareils de contrôle de chaleur; régulateur de température automatique; électrodes; ceintures de sauvetage et/ou de sécurité; casques de
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soudeurs; visières de protection; appareils électriques et/ou électroniques et/ou mécaniques de mesure, de contrôle, de commutation, électrotechniques, optiques, enregistreurs, de pesage; collecteurs électriques; commutateurs; comparateurs; calibres; compteurs; condensateurs; conducteurs; conjoncteurs; connexions; contacts; disjoncteurs; électrolyseurs; inclinomètres; indicateurs de perte d’électricité; interrupteurs; jauges; limiteurs; mètres; micromètres; niveaux; prises de courant; redresseurs; taximètres; transformateurs; appareils et installations radio-électriques; ampèremètres; panneaux de commande; relais; semi-conducteurs; signaux lumineux; signaux mécaniques de sécurité ; clignotants; tableaux supports d’appareils électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs alcalins; accumulateurs électriques pour véhicules; accumulateurs de pression; batteries; piles électriques; piles à combustibles; convertisseurs; régulateurs de vitesse; publicité lumineuse; appareils et instruments pour la conduite, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et de l’énergie; équipement pour le traitement de l’information; matériel informatique et ordinateur; unités de contrôle électronique pour la commande de carburateurs et autres régulateurs de composition du mélange carburé pour moteurs à combustion interne; accumulateurs électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d’accumulateurs; batteries électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour le traitement de l’information; logiciels (programmes enregistrés); appareils de navigation par satellite; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); instruments pour la navigation; périphériques d’ordinateurs; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; régulateurs de voltage pour véhicules; tableaux d’affichage électroniques; indicateurs de vitesse; réacteurs électriques ; turbo-réacteurs électriques ou de commutation.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation; dispositifs de chauffage, de refroidissement, de climatisation et d’aération; appareils à air chaud et froid; appareils électriques de chauffage; appareils de circulation d’eau; récupérateurs et accumulateurs de chaleur; radiateurs; réchauffeurs et sécheurs d’air; bouchons de radiateurs; robinetterie métallique; corps d’éclairage; lampes; phares; appareils et installations d’éclairage pour véhicules terrestres; filtres à usage industriel et domestique; turbo-réacteurs nucléaires; turbo-réacteurs sous forme d’installations chimiques industrielles.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre; dispositifs de sécurité pour véhicules; freins de véhicules; pistons de cylindres de freins; sabots de freins; plaquettes de freins; caoutchouc pour freins de véhicules; caoutchouc pour pédales; rétroviseurs; pare-chocs; tampons de chocs métalliques; pare- boue; ceintures de sécurité; dispositifs antidérapants et/ou antipatinages pour roues de véhicules; calandres; capots pour automobiles; capotes pour véhicules; carrosseries; châssis; coques de bateaux; pare-brise; porte-bagages; réservoirs pour véhicules; sièges de véhicules; toits-ouvrants de véhicules; amortisseurs; bogies; boîtes d’essieux; centres de roues; essieux; frettes; fusées d’essieux; moyeux; pistons d’amortisseurs; ressorts pour système de suspension de véhicules; roues libres; trains de véhicules; bandages de roues; jantes de roues; rayons de roues; roues de véhicules; avertisseurs; démarreurs; essuie-glaces; indicateurs de direction; volant avec commande électrique d’appareils
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d’éclairage d’automobiles; moteurs électriques; moteurs; moteurs à énergie nucléaire; moteurs à explosions; moteurs à vapeur; moteurs hydrauliques; moteurs linéaires; moteurs thermiques; turbines pour véhicules terrestres; culbuteurs; cylindres; hélices; accouplements; boîtes de vitesses; carters pour engrenages; chaînes, courroies et sangles pour véhicules; changements de vitesses; boîtes de vitesses; convertisseurs; débrayeurs; embrayages; engrenages; joints universels; tolets; transmissions.
Classe 16: Imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour reliures; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); supports de publicité notamment catalogues, publications, lettres circulaires, papiers d’affaire, affiches, enveloppes, étiquettes, cartons et cartonnages.
Classe 35: Organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires ou commerciales; services de démonstration de produits; services de promotion de vente de tiers; services de conseil en organisation et gestion des affaires; services de conseil en marketing; services de collecte et de systématisation de données dans un fichier central; services de recherche d’information dans des fichiers informatiques pour tiers; services d’aide à des tiers pour l’obtention d’immatriculation de véhicules ou carte d’immatriculation (services administratifs); services de donneur de licence à savoir aide et assistance dans l’organisation ou gestion du marketing de l’entreprise; services d’organisation de campagnes de publicité pour licenciés; administration commerciale de licence d’exploitation d’ateliers de réparation et de maintenance pour tous véhicules terrestres, motorisés et non-motorisés; services d’ assistance commerciale à des licenciés pour exploiter un garage ou un atelier de réparation à savoir assistance à l’élaboration de plans, de normes de fonctionnement, de méthodes de services clients et de centres de réparation; services de programmes de fidélité; organisation d’opérations promotionnelles pour la fidélisation de la clientèle; services de ventes au détail ou en ligne de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles, leurs moteurs et machines, d’équipements et instruments scientifiques (autres que pour l’usage médical), de mesure, signalisation, surveillance (inspection), d’ordinateurs, de logiciels, tous les services mentionnés en relation avec les garages et les centres de réparation de véhicules et véhicules motorisés; services de ventes au détail ou en ligne de produits pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, pièces de rechange, accessoires, pneus et équipements pour l’automobile; Regroupement pour le compte de tiers de services pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, services d’entretien et réparation de véhicules, services de lavage de véhicules, services d’information en matière de construction, réparation et entretien de véhicules, services de rechapage et réparation de pneus, services de remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, services de traitement préventif contre la rouille pour véhicules, services de station-service, services d’assistance en cas de panne de véhicules (réparation) et services d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme de véhicules, permettant aux clients de les comparer et de les acheter commodément.
Classe 37: Installation et réparation d’éléments pour le conditionnement d’air; dérouillage; installation et réparation d’articles électriques; rechapage; regommage; réparation et vulcanisation de pneus; services de stations de service; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; peinture, polissage, entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules; services de
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maintenance, d’installation et de réparation de véhicules; réparation, réglage et installation de composants de systèmes d’échappement automobiles; réparation, réglage et installation de composants de systèmes de freinage automobiles; réparation, réglage et installation d’amortisseurs, de système de suspension, de système de pilotage et plaquettes; réparation, réglage et installation de batteries, câbles, générateurs et alternateurs automobiles; réparation, réglage et installation de soupapes, de système de recyclages de valves et systèmes de recyclage de gaz de carter; services de pose, équilibrage et réparation de pneumatiques de véhicules et camions; gonflement de pneumatiques de véhicules et camions; réparation de parebrises; réparation de carrosseries de véhicules; réparation, réglage et installation de systèmes de climatisation; services de vidange et graissage.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences; colloques; ateliers de formation dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; organisation et conduite d’expositions dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; production de programmes de radio et de télévision; production de films et de vidéos; publication de livres et de périodiques.
Classe 42: Services de recherche et de conception de produits à savoir conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, d’instruments et d’appareils d’inspection et d’entretien de véhicules automobiles; services d’évaluation, d’estimation, de recherches et de rapports dans le domaine scientifique et technologique à savoir services de conseil technique, expertise en ingénierie (projets) dans le domaine automobile et d’inspection et d’entretien de véhicules; analyse pour l’installation de systèmes d’ordinateurs; conception, développement et mise à jour de base de données et de systèmes d’ordinateurs; services de conseil en logiciels et ordinateurs; conversion de données et de programmes d’ordinateurs (autres que la conversion physique); conversion de données ou de documents d’un moyen physique à un moyen électronique; création et maintenance de sites Web pour tiers; conception de sites Web pour licenciés; conception de produits avec les marques de distributeurs; création, développement (conception) et mise à jour de logiciels; programmes d’ordinateurs et micro-ordinateurs pour la gestion de points de vente; hébergement de sites Web; installation de logiciels et de programmes d’ordinateur et micro-ordinateur; location de logiciel pour ordinateur et de programmes d’ordinateur et micro-ordinateur; maintenance de logiciels pour ordinateurs, de logiciels, de programmes d’ordinateur; conseil technique sur ordinateur; référencement de pages ou de sites Web; conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules); services de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des règlementations, des normes, des cahiers des charges et des référentiels, privés ou publics, de produits et services dans le domaine automobile, dans les domaines de la construction et de l’entretien des véhicules.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage, lesquelles seront listées et examinées dans la décision. Elle fait valoir que la marque a été exploitée par l’Association Eco Entretien (l’AEE) crée en 2016 à l’initiative des acteurs majeurs de la filière en charge de la distribution, de l’entretien et de la réparation du parc roulant automobile français. La marque a été utilisée pour le diagnostic, l’entretien, la réparation, le nettoyage et le contrôle technique de véhicules, par les réparateurs, les concessionnaires et dans les réseaux sous enseigne.
En réponse, la demanderesse affirme que les preuves déposées par la titulaire ne concernent qu’une partie des services enregistrés en classes 9, 35, 37 et 42. A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir qu’au vu des éléments de langage utilisés en référence à la marque contestée ainsi qu’à son usage très répandu et universel, la marque est devenue une désignation usuelle pour le diagnostic écologique dans le commerce d’entretien des automobiles. De plus, la demanderesse conteste la portée territoriale de l’usage limitée à la France ainsi que l’étendue de l’usage car les factures établies au nom de l’AEE ne concernent que des commandes de matériel publicitaire et non la facturation pour des services prestés sous la marque contestée. En ce qui concerne la nature de l’usage, la demanderesse fait valoir que la marque contestée est une marque collective qui doit être propre à distinguer les produits ou les services des membres de l’Association qui en est titulaire de ceux d’autres entreprises.
Toutefois, l’usage du signe contesté correspond à une marque de certification et non à une marque collective. Contrairement à la marque collective, la marque de certification a pour but de garantir les caractéristiques spécifiques des produits et services et non leur origine commerciale. L’apposition d’une marque de certification indique que les produits et services sont en conformité avec un certain standard défini par la titulaire de la marque dont le respect est établi par un contrôle effectué par la titulaire de ce « label », et ce indépendamment de l’identité de l’entreprise qui produit effectivement les produits et services. En l’espèce, les documents apportés par la titulaire se réfèrent à l’usage de la marque contestée comme un label auprès d’un réseau de garagistes. Les ateliers réparateurs labelisés ou en cours de labellisation doivent se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien (AEE). Le langage employé et l’usage de la marque contestée par les garagistes correspond en tous points à une marque de certification et cet usage est manifestement incompatible avec la fonction essentielle de la marque collective.
La titulaire de la marque de l’Union européenne demande la production d’une autorisation signée de Aronova S.A de représenter la demanderesse. En réponse ensuite aux observations de la demanderesse, la titulaire mentionne que s’il est vrai que certaines preuves produites sont identiques à celles apportés dans une autre révocation pour non-usage d’une marque individuelle au logo identique à la marque contestée, elles n’ont pas toutes été reprises et d’autres pièces ont été apportées. En outre, la titulaire n’a pas à justifier la reprise de certaines pièces pertinentes pour démontrer l’usage en tant que marque collective, d’autant plus que la marque individuelle avait été retirée. Par ailleurs, les preuves ont été fournies de façon structurée et ordonnée avec une
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numérotation et une liste d’annexes. La marque était exploitée en France par plus de 500 garagistes fin 2019 (Annexe 4). En outre, la titulaire participe à de nombreux salons professionnels à travers la France afin de promouvoir sa marque et la promeut aussi via la publication régulière de publicités dans des revues.
La marque contestée est une marque collective détenue par une association française créée à l’initiative des acteurs majeurs de la filière en charge de la distribution, de l’entretien et de la réparation du parc roulant automobile français. Il n’est donc pas surprenant que la marque soit à ce jour principalement exploitée en France mais pas uniquement. En effet, l’AEE rassemble les principales fédérations françaises mais également belges de l’après-vente automobile ainsi que les acteurs de la filière automobile aval (Annexe 20).
La marque contestée a été exposée au public dans le but de créer ou de maintenir une part de marché dans le territoire pertinent.
Concernant la durée de l’usage, la demanderesse en déchéance se contente de déclarer que les éléments produits se concentrent sur les années 2019 à 2021. Or, il suffit que l’usage ait lieu au cours de la période. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu. En outre, bien que la majorité des pièces produites couvrent effectivement cette période, d’autres sont datés de 2017, 2018 comme les copies d’écran de l’annexe 2, une publication de 2018 en Annexe 5, plusieurs articles de presse de l’Annexe 15 sont datés de 2018. Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’usage a bien eu lieu tout au long de la période pertinente.
Sur l’importance de l’usage, la demanderesse prétend que les preuves soumises démontrent exclusivement un effort marketing et publicitaire mais ne démontrent pas la commercialisation des services couverts et donc le volume commercial. S’agissant d’une marque collective et de services offerts par des membres de l’association, la titulaire ne peut naturellement produire des documents confidentiels ne lui appartenant pas et auxquels elle n’a pas accès telles que des factures pour les prestations effectuées par les réseaux des garages de ses membres. Par ailleurs, les pièces produites permettent notamment de connaitre le nombre de garages proposant les services ECO ENTRETIEN, la nature des services proposés sous cette marque avec notamment le matériel publicitaire d’Autodistribution qui est membre de l’AEE (notamment Annexes 5, 11, 12 et 16), la liste des ateliers AD (Autodistribution) proposant l’offre ECO ENTRETIEN avec un exemple en annexe 18, les photos des agences exploitées par la société Genelec, offrant des services de diagnostic/ de contrôle et de nettoyage ECO ENTRETIEN (Annexe 17).
Il ressort des preuves produites que les personnes autorisées ont fait usage de la marque collective conformément à sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises et qu’elles se sont sérieusement efforcées d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause.
L’usage de la marque en cause indique notamment au public pertinent que les services de diagnostic, de maintenance, d’entretien de véhicules et de contrôle technique, services de réparation de véhicules proviennent tous d’entreprises qui se sont affiliées à la solution d’entretien écologique de l’AEE et qu’elles offrent donc un service de diagnostic et d’entretien de véhicule, écologique, pour
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limiter le niveau d’émissions polluantes, rendus par des professionnels spécialement formés aux nouvelles techniques de diagnostic et de remise en forme des moteurs.
Le fait que la titulaire présente sa marque comme un label ne fait qu’ajouter un critère de qualité aux prestations rendues mais ne l’empêche nullement d’être exploitée comme une marque collective. Une marque collective peut également faire l’objet d’usages conformes à d’autres fonctions, telles que celle consistant à garantir la qualité des prestations offertes.
La demanderesse ajoute que la marque contestée s’inscrit dans une volonté de préserver une certaine qualité et le respect de l’environnement par l’industrie automobile. Or, un tel usage est compatible avec la nature d’une marque collective. L’usage peut exprimer un comportement écologique commun des entreprises.
Il s’ensuit qu’une marque collective fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services.
Plus particulièrement, il est fait usage d’une telle marque conformément à sa fonction essentielle dès l’instant où il permet au consommateur de comprendre que les produits et services visés proviennent d’entreprises qui sont affiliées à l’association, titulaire de la marque.
Ainsi, la marque collective est-elle utilisée conformément à sa fonction essentielle. Enfin, la notion de dégénérescence de la marque est hors de propos dans le cadre d’une action en déchéance.
En conclusion, la titulaire de la marque contestée considère qu’est démontré le caractère réel et sérieux de la marque par les réseaux de ses membres pour certains produits et services.
Au support de ces observations, la titulaire a apporté l’Annexe 20, à savoir un article en ligne imprimé le 24/07/2023 sur L’ECO ENTRETIEN® : L’expertise écologique de notre moteur.
La demanderesse dans sa réponse finale soutient qu’elle a sollicité un pouvoir signé, par la société ECOSPHERE S.A., autorisant la société ARONOVA S.A. à la représenter. Cependant, la référence à la société ECOSPHERE S.A. en tant que demanderesse est dû à une simple erreur de plume. Elle répète ensuite les arguments déjà développés.
La demanderesse demande à ce qu’il ne soit pas tenu compte du document soumis tardivement sans justification en Annexe 20.
Sur le formalisme, une numérotation des pages n’altèrerait aucunement les preuves mais en faciliterait simplement la référence.
L’importance de l’usage n’est nullement rapportée. Aucun chiffre n’a été présenté. La titulaire n’a apporté aucune preuve d’une quelconque vente ou prestation effectuée sous la marque contestée.
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La titulaire ne rapporte aucune preuve attestant que le consommateur moyen perçoit les produits et services, proposés sous la marque contestée, comme provenant des membres de l’association titulaire. Le simple fait de faire figurer des garagistes comme étant partenaires ne suffit pas à prouver qu’ils exploitent effectivement la marque conformément à sa fonction essentielle, mais démontrent tout au plus l’effort marketing de la titulaire.
Les factures, devis ou documents rapportant les tarifs pratiqués n’imposent pas de confidentialité. Outre le chiffre d’affaires ou les prix pratiqués, il n’a même pas été démontré que les exploitants proposaient bien ces produits et services à la vente.
L’usage de la marque contestée ne correspond pas à l’usage attendu de la marque collective de l’Union européenne mais à celui d’une marque nationale française.
L’utilisation d’une marque collective pourra induire le public en erreur si elle donne l’impression que la marque peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives. Ces critères correspondent exactement à une exploitation sous forme de « label », conformément aux caractéristiques d’une marque de certification. Le consommateur percevrait alors les produits et services comme provenant d’entreprises approuvées par la titulaire. Dès lors, la marque contestée n’est pas utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services proposés par les membres de l’association titulaire de ceux d’autres entreprises.
Les garagistes partenaires ne se réfèrent pas à leur appartenance à l’association titulaire mais au fait de satisfaire aux critères objectifs qui leur permettent cette exploitation de la marque Eco Entretien en tant que « label ». Ces caractéristiques correspondent donc en tout point aux caractéristiques propres de la marque de certification. Etant donné que les preuves apportées correspondent à l’utilisation d’une marque de certification, elles ne peuvent donc pas attester de l’usage sérieux de la marque en tant que marque collective.
Les documents fournis montrent que la marque ECO ENTRETIEN est un label dont le protocole de mise en œuvre permet d’établir un diagnostic de combustion, de cerner les causes des surémissions polluantes, de proposer des solutions et des traitements. Les preuves établissent que ECO ENTRETIEN est un programme encadré (labellisé Ecocert Environnement) qui fait l’objet d’une évaluation et d’une labellisation par l’Association Eco Entretien (AEE). L’intervention chez le réparateur s’effectue avec un matériel de diagnostic dédié et selon une procédure précise qui respecte le processus opératoire labellisé. Les compétences des garagistes sont soumises à un contrôle par rapport à un standard prédéfini et les réparateurs labellisés s’engagent à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien. La marque ECO ENTRETIEN ne garantit pas aux consommateurs que les services de diagnostic et d’entretien des véhicules proviennent d’une entreprise déterminée. Elle ne permet donc pas d’identifier l’origine commerciale des services. La marque ECO ENTRETIEN certifie que les services répondent aux normes établies par l’Association Eco Entretien (AEE) et qu’ils possèdent des caractéristiques particulières (services écologiques d’entretien et de diagnostic pour identifier et corriger les émissions polluantes excessives, effectués par des garagistes labellisés).
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L’Office est tenu de respecter les principes de sécurité juridique et d’égalité. Il en découle que l’Office ne saurait s’écarter d’une décision antérieure, qui plus est rendue à uniquement quelques mois d’intervalle, alors que les circonstances de l’espèce sont quasiment identiques. Les preuves d’usage déposées ont été considérées par l’Office comme témoignant d’un usage propre à la marque de certification, il est donc indéniable que l’Office parviendra à cette même conclusion face à une identité de preuves. Enfin, elle conteste le simple constat de la titulaire selon lequel la notion de dégénérescence, soulevée dans ses arguments, est hors de propos étant donné qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire que la marque n’est pas utilisée selon sa fonction essentielle. La présentation de la marque comme faisant partie d’une liste de travaux techniques, au même titre que d’autres services, témoigne de cette dégénérescence du fait de son titulaire étant donné qu’elle est à l’origine de la communication en cause. MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/01/2017. La demande en déchéance a été déposée le 22/09/2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 22/09/2017 au 21/09/2022 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage les 25/01/2023 et le 27/07/2023.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :
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Annexe 0 : Extrait du site de l’Association Eco Entretien (AEE) relatif aux membres de l’association imprimé le 23/01/2023 et portant un
Copyright 2017
Annexe 1: copie d’une lettre ouverte adressée par l’Association Eco Entretien (l’AEE) à la Ministre française de la transition écologique et solidaire et au Ministre de l’économie et des finances datée du 19/05/2020, intitulée « Un chèque « ECO ENTRETIEN » pour améliorer la qualité de l’air, redonner du pouvoir d’achat aux automobilistes et soutenir la reprise d’activité de la filière de l’après-vente automobile ! ». Elle mentionne que l’ECO ENTRETIEN est un label dont le protocole de mise en œuvre permet d’établir un diagnostic de combustion, de cerner les causes des surémissions polluantes, de proposer des solutions et des traitements. Il est mentionné que depuis fin 2019, « 500 garages sont labellisés ECO ENTRETIEN ».
Annexe 2: captures d’écran du site internet www.ecoentretien.eu provenant de la Wayback machine (https://archive.org) datées de 2016 à 2021. ECO ENTRETIEN est décrit comme une démarche innovante pour la qualité de l’air, applicable dans tous les formats d’atelier qui ont obtenu le label. L’intervention chez le réparateur s’effectue avec un matériel de diagnostic dédié et selon une procédure précise qui respecte le processus opératoire labellisé par ECOCERT Environnement.
Annexe 3: factures relatives à la création et au déploiement d’un système de géolocalisation des réparateurs labellisés et à la mise à jour du site ECO ENTRETIEN, datées 2019.
Annexe 4: extraits du site internet www.ecoentretien.eu montrant le système de géolocalisation des réparateurs labellisés qui se sont engagés à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien.
Annexe 5: captures d’écran de sites internet de réseaux de centres auto partenaires sur lesquels la marque contestée est affichée et présentant la
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prestation/le diagnostic ECO ENTRETIEN (institut AD, Norauto, Speedy), imprimées en septembre 2021.
Annexe 6: articles relatifs au partenariat entre Norauto et le Tour de France pour l’édition 2020.
Annexe 7: publicités parues dans la revue ZEPROS en juillet-août 2020 et
septembre 2020 avec bon de commande publicitaire et factures.
Annexe 8: articles sur le salon événementiel Equip Auto qui s’est tenu du 15 au 19/10/2019 avec la participation de l’Association Eco Entretien (AEE) pour expliquer le protocole Eco Entretien. Factures et photographies du salon où figure la marque contestée.
Annexe 9: matériels publicitaires du partenaire Autodistribution (AD) diffusés en 2020 et 2021, se référant notamment à l’ECO ENTRETIEN effectué par un réparateur labellisé pour contrôler le niveau de pollution du véhicule et factures relatives aux imprimés publicitaires.
Annexe 10: images du spot publicitaire TV émis par « Autodistribution », mentionnant les réparateurs labelisés ECO ENTRETIEN et la marque contestée.
Annexe 11: copie du bon de commande émis par « Autodistribution » pour l’achat de l’espace publicitaire pour le spot TV Météo France 2 en 2021, daté du 08/09/2020.
Annexe 12: copie d’une demande d’adhésion à l’Association Eco Entretien d’un atelier de réparation en France, acceptant de se conformer aux obligations de la charte de la communauté et de respecter le processus établi ECO ENTRETIEN, datée du 17/05/2019.
Annexe 13: articles de presse sur l’AEE et l’ECO ENTRETIEN datés entre 2016 et 2021.
Annexe 14: matériel publicitaire et promotionnel.
Annexe 15: liste des ateliers AD membres de l’AEE, proposant l’offre ECO ENTRETIEN et extrait du site internet d’un atelier répertorié définissant le service ECO ENTRETIEN (service d’entretien automobile pour limiter les surémissions de polluants).
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Annexe 16 : Matériel publicitaire et promotionnel ECO ENTRETIEN d’AD
non daté
Annexe 17 : Extrait du site internet de la société Genelec présentant ses services dont ECO ENTRETIEN et photos d’un garage de cette société proposant cette prestation non-datée mais copyright 2020 et mentions d’articles récents datés de 2020
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Annexe 18 : Liste des ateliers AD proposant l’offre ECO ENTRETIEN et extrait du site internet d’un atelier répertorié imprimé le 21/09/2021
Annexe 19 : Plaquette de présentation du contrôle antipollution et Eco- Entretien avec l’appareil de mesure et diagnostic BOSCH et l’appareil de nettoyage « Sphereclean » qui portent le logo contesté.
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La titulaire a également présenté le règlement d’usage de la marque collective.
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une preuve additionnelle le 27/07/2023 :
Annexe 20 : Article publié en ligne au sujet de l’ECO ENTRETIEN en Belgique daté du 30/10/2020, imprimé le 24/07/2023
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Règlement applicable
La marque contestée a été déposée le 18/03/2016 et enregistrée le 11/01/2017.
Le règlement no 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424, qui est entré en vigueur le 23/03/2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 01/10/2017, par le RMUE. Compte tenu de la date des faits, la présente décision doit être examiné au regard du règlement no 207/2009, dans sa version initiale (RMC).
Ceci est confirmé par l’article 39, paragraphe 2, point h) du règlement d’exécution (UE) 2018/626 (REMUE) relatif à l’entrée en vigueur et l’application du RMUE par lequel il est précisé que le présent règlement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur visée au paragraphe 1, sous réserve des exceptions
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suivantes : h) le titre VI ne s’applique pas aux demandes de marques collectives de l’Union européenne ou de marques de certification de l’Union européenne déposées avant le 01/10/2017.
Les marques de certifications n’existaient pas encore dans le règlement no 207/2009, il n’était pas possible d’en déposer le 18/03/2016. Elles ont été introduites par le Règlement 2017/1001 (RMUE) et le Règlement d’exécution 2017/1431 (REMUE), entrés en vigueur postérieurement à la date de dépôt.
Preuves additionnelles
Le 27/07/2023, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires (Annexe 20). La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit certains éléments de preuve après l’expiration du délai et que ceux-ci ne peuvent, par conséquent, pas être pris en compte. La division d’annulation considère que cette preuve additionnelle concernant uniquement la Belgique n’apporte rien en ce qui concerne l’appréciation de l’usage séreux. Il n’est par conséquent pas nécessaire de se prononcer sur son admissibilité.
Présentation des preuves
La demanderesse critique la présentation formelle des preuves. Toutefois, elle a été en mesure de les commenter en détail dans les différentes observations. Comme avancé par la titulaire, les preuves ont été fournies de façon structurée et ordonnée avec une numérotation et une liste d’annexes. Les remarques de la demanderesse en déchéance apparaissent infondées.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 22/09/2017 au 21/09/2022 inclus.
La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente bien que certains de soient pas datés mais sont utiles pour apprécier la nature de l’usage (marque figurative utilisée telle qu’enregistrée). Le fait que les preuves dans leur majorité soient concentrées sur les années 2019 à 2021 n’est pas en soi un obstacle à la conclusion qu’il y a eu usage sérieux au cours de la période. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition
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concernant son caractère continu. De plus, d’autres preuves sont datées de 2017 et 2018 comme les copies d’écran de l’Annexe 2, une publication de 2018 en Annexe 5 et plusieurs articles de presse à l’Annexe 15.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
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Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE). La marque est utilisée en France. Il est de jurisprudence constante que l’usage dans un seul pays de l’UE peut être suffisant pour remplir le critère de l’étendue territoriale. Le fait qu’une marque de l’Union Européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres n’est pas pertinent. Ce qui importe, c’est l’impact de son usage sur le marché intérieur et, plus précisément, le fait de savoir s’il est suffisant pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits et services couverts par la marque et s’il contribue à une présence commercialement pertinente des produits et services sur ce marché.
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une marque collective détenue par une association française créée à l’initiative des acteurs majeurs de la filière en charge de la distribution, de l’entretien et de la réparation du parc roulant automobile français. Il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve relative à la Belgique.
Nature de l’usage: usage en tant que marque collective
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour une marque collective, pour identifier les produits ou les services des membres de l’Association qui en est titulaire de ceux d’autres entreprises.
La demanderesse fait valoir que la marque contestée est utilisée en tant que marque de certification étant donné que les preuves se réfèrent à la marque contestée comme un label utilisé par un réseau de garagistes qui se sont engagés à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien (AEE).
L’utilisation en tant que marque de certification ne se prête pas selon la demanderesse à établir un usage sérieux d’une marque collective. Les marques de certification peuvent être obtenues dans certaines juridictions dans un but de mise en conformité avec les normes définies. Le titulaire d’une marque de certification n’est pas l’utilisateur, le producteur ou le fournisseur autorisé des produits ou services certifiés, mais le certificateur, qui exerce un contrôle légitime sur l’usage de la marque de certification. Les marques de certification peuvent être utilisées avec la marque individuelle du producteur des produits certifiés ou du fournisseur des services certifiés. La fonction essentielle d’une marque de certification est différente de celle d’une marque collective : la marque de certification sert à certifier que les produits ou services satisfont à certaines normes établies et possèdent des caractéristiques particulières. Par conséquent, un usage en tant que marque de certification ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque collective, étant donné qu’il ne garantit pas aux consommateurs que les produits ou services proviennent d’une seule entreprise sous le contrôle de laquelle les produits ou services sont fabriqués ou fournis, et qui, de ce fait, est responsable de la qualité de ces produits ou services (08/06/2017, C-689/15, Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).
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La division d’annulation ne partage pas l’avis de la demanderesse. La division d’annulation souligne que les Directives indiquent dans la Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15 Marques collectives de l’Union européenne, point 1.3 qu’ « en principe, le même signe visé par une demande en tant que marque collective de l’UE pourrait également faire l’objet d’une demande en tant que marque individuelle de l’UE ou en tant que marque de certification de l’UE, pour autant que les conditions y afférentes prévues dans le RMUE soient réunies pour chaque demande. Les trois types de marques ne diffèrent pas nécessairement eu égard aux signes en tant que tels, mais plutôt eu égard à leurs autres caractéristiques spécifiques respectives, telles que la propriété ou les conditions d’usage de la marque ».
Les documents fournis montrent que la marque ECO ENTRETIEN est un label dont le protocole de mise en œuvre permet d’établir un diagnostic de combustion, de cerner les causes des surémissions polluantes, de proposer des solutions et des traitements. Les preuves établissent que ECO ENTRETIEN est un programme encadré (labellisé Ecocert Environnement) qui fait l’objet d’une évaluation et d’une labellisation par l’Association Eco Entretien (AEE). L’intervention chez le réparateur s’effectue avec un matériel de diagnostic dédié et selon une procédure précise qui respecte le processus opératoire labellisé. Les compétences des garagistes sont soumises à un contrôle par rapport à un standard prédéfini et les réparateurs labellisés s’engagent à se conformer aux obligations de la charte de l’Association Eco Entretien. La marque ECO ENTRETIEN ne garantit pas aux consommateurs que les services de diagnostic et d’entretien des véhicules proviennent d’une entreprise déterminée mais elle est propre à distinguer les produits ou les services des membres de l’Association qui en est titulaire de ceux d’autres entreprises à une époque où il n’était pas possible de déposer de marque de certification.
Même si la marque ECO ENTRETIEN certifie que les services répondent aux normes établies par l’Association Eco Entretien (AEE) et qu’ils possèdent des caractéristiques particulières (services écologiques d’entretien et de diagnostic pour identifier et corriger les émissions polluantes excessives, effectués par des garagistes labellisés), son usage correspond également à un usage à titre de marque collective.
De plus, la marque collective était la seule alternative jusqu’en 2017. Il ne peut être reproché à la titulaire un usage non-conforme résultant d’un usage en tant que marque de certification en se référant à la définition et la fonction de ce type de marque résultant d’une législation postérieure au dépôt de la marque collective contestée.
L’apposition/l’utilisation d’une MUE collective par les associés de la titulaire ou avec son consentement, sur des produits et services en tant que label de qualité constitue un usage en tant que marque collective relevant de la notion d’usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par ailleurs, la Chambre des recours a considéré à juste titre et de façon très détaillée que :
(…) il n’apparaît pas que la présente marque collective soit en fait une marque de certification à la lecture du règlement d’usage. En effet, la marque collective n’est pas considérée de nature à induire en erreur le public par le simple fait que
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le règlement d’usage peut également inclure des conditions d’usage spécifiques au regard de la qualité des produits et services protégés par la marque.
La marque serait considérée comme étant de nature à induire le public en erreur si l’examen du règlement d’usage révèle que la marque sera utilisée comme une marque de certification. Or, au vu des pièces versées et des arguments développés par les parties, ce n’est pas le cas en l’espèce.
La division d’annulation a correctement rappelé que le fait que la marque contestée ait été utilisée telle qu’elle a été enregistrée, pour désigner les produits qu’elle protège, indiquerait, en principe, son usage en tant que marque. En outre, au regard de la question de l’usage, les causes de déchéance sont prévues à l’article 81 du RMUE et n’entrent donc pas dans le cadre de la présente procédure de nullité.
En effet, il convient de distinguer, d’une part, la procédure de déchéance consistant à examiner l’exercice de l’usage d’une marque enregistrée et, d’autre part, la procédure de nullité visant à réexaminer le caractère distinctif d’une marque et son aptitude à être enregistrée.
L’usage de la marque collective est mentionné à l’article 70 du RMC (article 78 du RMUE dans une rédaction identique) et ne se distingue des conditions d’usage d’une marque de l’Union européenne que dans l’exigence d’un usage par les personnes habilitées.
L’article 73 du RMC (devenu article 81 du RMUE) dispose qu’outre les causes de déchéance prévues à l’article 51 du RMC (article 58 du RMUE), le titulaire de la marque communautaire collective est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque : a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre ; b) la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu’elle est devenue susceptible d’induire le public en erreur au sens de l’article 68, paragraphe 2 (article 76, paragraphe 2, du RMUE) ; c) la modification du règlement d’usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
Dans tous les cas, tant les causes de nullité que les causes de déchéance d’une marque collective se réfèrent au risque mentionné à l’article 76, paragraphe 2, du RMUE que le public puisse être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, notamment si celle-ci est susceptible d’être perçue comme autre chose qu’une marque collective.
Il est donc offert au titulaire de remédier à ces causes de nullité et de déchéance par la modification du règlement d’usage répondant aux exigences fixées par lesdites dispositions. (28/11/2024, R 2100/2023-4, ECO ENTRETIEN (fig.), § 74 et suivants).
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Ainsi, les arguments de la demanderesse en annulation sur le caractère trompeur de la marque collective contestée en raison de l’exploitation comme label de qualité ou de dispositions dans le règlement d’usage laissant supposer qu’il s’agit d’une telle marque, sont mal fondés et ne sauraient prospérer.
La division d’annulation ne peut donc que conclure que la marque a bien été utilisée comme marque collective et que les arguments de la demanderesse ne peuvent prospérer.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La marque contestée est une marque figurative
Les éléments de preuve indiquent que la marque a été utilisée conformément à son enregistrement. L’ajout de mentions descriptives telles que « ICI ATELIER LABELLISE » (Annexe 18) n’affecte pas le caractère distinctif du logo.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même,
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la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les preuves fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne en vue de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure font exclusivement référence à la France. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs qui doit être évalué pour déterminer si l’usage est sérieux ou pas.
Selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines circonstances, des preuves indirectes telles que des catalogues contenant la marque, même si elles ne fournissent pas d’informations directes quant au volume, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
La demanderesse critique l’absence de factures et de preuves relatives à la commercialisation des services concernés (voir ci-après). Il est vrai que les preuves se rapportent plutôt à l’effort de marketing réalisé par la titulaire. Cependant en l’espèce, s’agissant d’une marque collective et de services offerts par des membres de l’association, les pièces produites permettent notamment de connaitre le nombre de garages proposant les services ECO ENTRETIEN, la nature des services proposés sous cette marque avec notamment le matériel publicitaire d’Autodistribution qui est membre de l’AEE (notamment Annexes 5, 11, 12 et 16), la liste des ateliers AD (Autodistribution) proposant l’offre ECO ENTRETIEN avec un exemple en annexe 18, les photos des agences exploitées par la société Genelec, offrant des services de diagnostic/de contrôle et de nettoyage ECO ENTRETIEN (Annexe 17).
Il ne saurait être contesté qu’il ressort des preuves produites que les personnes autorisées ont fait usage de la marque collective conformément à sa fonction essentielle qui est de distinguer les services (voir ci-après) des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises et qu’elles se sont sérieusement efforcées d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrés.
La marque contestée a été enregistrée pour des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 35, 37, 41 et 42. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
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La marque collective est utilisée par des garagistes qui utilisent le logo contesté pour attester qu’ils appartiennent à l’Association Eco Entretien (AEE) et qu’ils possèdent des caractéristiques particulières (services écologiques d’entretien et de diagnostic pour identifier et corriger les émissions polluantes excessives). L’intervention chez le garagiste s’effectue avec un matériel de diagnostic dédié et selon une procédure précise. Cependant, la marque n’est utilisée pour aucun des produits couverts, pas même les appareils de contrôle (inspection) en classe 9. Même si quelques éléments montrent le logo contesté apposé sur des appareils (Annexes 2 et 19), les preuves sont insuffisantes en termes d’étendue de l’usage pour considérer que la marque collective est utilisée pour ces produits afin de distinguer les membres de l’association des autres entreprises. Il n’est pas possible en l’absence de preuves additionnelles à la division d’annulation de supposer que la titulaire a bien délivré de tels appareils de contrôle à tous ses membres. De plus, la titulaire n’est pas autorisée à utiliser la marque collective. Seuls les membres de l’association le sont. Par conséquent, les appareils de contrôle étant utilisés par les membres de l’Association et non par le consommateur final, il n’est pas possible à la titulaire de prouver un usage conforme pour ces appareils de contrôle par les membres de l’Association.
Dans le cas présent, les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants :
Classe 37 : Entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules ; services de maintenance, d’installation et de réparation de véhicules.
Classe 42 : Conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection de véhicules).
La marque n’est pas utilisée pour les services restants dont certains sont définis de façon plus précises et bien qu’inclus ou se chevauchent avec les services d’entretien ou de réparation ou le conseil technique et diagnostic de conditions de véhicules, ils ne sont visibles dans aucune preuve concrète (par exemple installation et réparation d’éléments pour le conditionnement d’air en classe 37 ou services de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des règlementations, des normes, des cahiers des charges et des référentiels, privés ou publics, de produits et services dans le domaine automobile, dans les domaines de la construction et de l’entretien des véhicules en classe 42).
En ce qui concerne la classe 35, elle comprend essentiellement les services impliquant la gestion, l’exploitation, l’organisation et l’administration commerciale d’une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que les services de publicité, de marketing et de promotion. La vente de produits n’est pas considérée comme un service. Par conséquent il n’existe pas de preuves relatives aux regroupement pour le compte de tiers de services pour véhicules et véhicules motorisés à savoir, services d’entretien et réparation de véhicules, services de lavage de véhicules, services d’information en matière de construction, réparation et entretien de véhicules, services de rechapage et réparation de pneus, services de remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, services de traitement préventif contre la rouille pour véhicules, services de station-service, services d’assistance en cas de panne de véhicules (réparation) et services d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme de véhicules, permettant aux clients de les comparer et de les acheter commodément et à fortiori pour les services restants dans cette classe.
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En ce qui concerne la classe 41, elle comprend essentiellement les services d’éducation ou de formation sous toutes leurs formes. En particulier, il n’existe pas de preuves relatives à des ateliers de formation dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules ; organisation et conduite d’expositions dans le domaine de la construction, de l’inspection et de l’entretien de véhicules; et à fortiori pour les services restants dans cette classe.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les autres produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque collective contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents (durée, lieu, portée ou nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée et en tant que marque collective) pour une partie des produits et services.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Maria Luce CAPOSTAGNO
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Richard BIANCHI Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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