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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2025, n° R2488/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2488/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 juin 2025 Dans l’affaire R 2488/2024-4 Green Cotton Group Trademark ApS Thrigesvej 5 7430 Ikast Danemark Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Abion IPR ApS, GL. Kongevej 1, 1610 Copenhagen (Danemark)
contre
DISPARITION ΑΡITABLES ΑΡΕVICE- PRÉSIDENTE ΟÈCHES Α.Ε.Ε. ΕΥΡOCTROYANT ΑPRIÈRE ΚΑ DAS ΜΑΤΟΥΡIRRÉPARABLE ΕΙΑ
DÉONTOLOGIE ΤΕSINISTRE UEΜΑΧΟUNICDAS ΑΟΥ500 ΑUNICITÉS ΑUNICAÇÕES 59200 PRIMA ΑΟΥDISTINCTEMENT Α Grèce Titulaire de la MUE/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no C 44 866 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 896 400)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/06/2026, R 2488/2024-4, SUPREME GREEN COTTON SPINNING autour de SUSTAINABILITY (fig.)/GREEN COTTON et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 mai 2018, engendrés par une demande déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’ «Office» ou l’ «Office»). ΕΥΡunis ΠΑprière ΚΑ HIPΜΑΤΟΥΡirréparable ΕΙΑ (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour les produits suivants:
Classe 23: Fils.
Classe 24: Étoffes tissées; filtrantes (matières -) &bra; matières textiles &ket;; produits textiles et substituts de produits textiles.
2 La marque contestée a été enregistrée le 30 août 2018.
3 Le 5 juillet 2020, le prédécesseur en droit de Green Cotton Group ApS (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque danoise no VR 1996 00244 (ci-après la «marque antérieure no 1») pour la marque verbale
COTON VERT
déposée le 8 décembre 1995, enregistrée le 12 janvier 1996 et renouvelée jusqu’au 12 janvier 2026 pour les produits suivants sur lesquels la demande est fondée:
Classe 24: Tissuset produits textiles tissés et tricotés en coton.
Classe 25: Vêtements en coton pour hommes, femmes et enfants.
b) La marque de l’Union européenne no 12 639 621 (ci-après la «marque antérieure no 2») pour la marque verbale
COTON VERT
déposée le 26 février 2014, enregistrée le 4 février 2016 et renouvelée jusqu’au 26 février 2024 pour les services suivants sur lesquels la demande est fondée:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’articles textiles et de vêtements.
6 Le 9 avril 2021, la titulaire de la MUE a demandé la suspension de la procédure de nullité au motif que la marque antérieure no 1 faisait l’objet de procédures d’annulation no 20 210 323 devant l’Office danois des brevets et des marques (ci-après «DKPTO») et que la marque antérieure no 2 faisait l’objet de la procédure d’annulation no C 48 789 devant l’Office, qui a été engagée le 26 janvier 2021 par la titulaire de la MUE et sur la base des motifs énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
7 Le 27 avril 2021, l’Office a informé les parties qu’il avait suspendu la présente procédure d’annulation au motif que les marques antérieures 1 et 2 étaient menacées.
8 Le 30 mars 2023, la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 1701/2022-2, GREEN COTTON, a confirmé la décision de la division d’annulation dans la procédure d’annulation no C 48 789 (voir paragraphe 6 ci-dessus) et a déclaré la nullité de la marque antérieure 2, en substance, comme suit:
− La marque contestée est une combinaison des deux mots «GREEN» et «COTTON», qui présentent un espace entre eux. Les mots en cause ont les significations suivantes en anglais:
• «GREEN»: «D’une couleur intermédiaire entre le bleu et le jaune dans le spectre»; «d’un produit, d’un service, etc.: conception, production ou
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exploitation d’une manière qui minimise les dommages causés à l’environnement naturel» (Oxford on-line dictionary https://www.oed.com/view/Entry/81167);
• «COTON»: «Un tissu ou filé en fibres de coton» (dictionnaire Collins en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cotton).
− Le terme «GREEN» ne se rapporte pas seulement à la couleur verte mais a également une signification dans le sens de «respectueux de l’environnement». Un produit ou un service décrit comme vert est généralement perçu comme un produit ou un service respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins préjudiciable à l’environnement (27/02/2015,-T 106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24; 07/03/2019, 106/18-, Vera GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 48; 08/11/2017, R 641/2017-5, GREEN CRUISING, § 18, 22).
Le mot «green» peut également être considéré comme synonyme de «écologique»
(13/12/2013, R 1658/2013-4, GREENWORLD; 18/10/2012, R 741/2011-4,
Green Line).
− Compte tenu de ces significations claires de «GREEN» et de «COTTON», la marque en relation avec les services pertinents compris dans la classe 35, qui consistent en des services de vente au détail et en gros en rapport avec des articles textiles, est comprise comme faisant référence au fait que les services visent à rassembler, pour le compte de tiers, divers produits en coton respectueux de l’environnement, ou des produits en coton de couleur verte, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.
− Les mots «GREEN» et «COTTON» étaient couramment utilisés et compris au moment de la demande de la marque contestée et leur signification n’a pas changé depuis. La division d’annulation s’est fondée, pour prouver cette hypothèse, sur le fait que la marque contestée avait déjà été refusée par l’Office pour tous les produits initialement demandés compris dans les classes 24 et 25.
Ce faisant (et au cours de la même année de dépôt de la demande, à savoir 2014), l’examinatrice a cité la définition suivante du dictionnaire Collins en ce qui concerne le terme «GREEN»: «concerne ou porte sur la conservation des ressources naturelles mondiales et l’amélioration de l’environnement».
− Par conséquent, les consommateurs pertinents sont — et étaient au moment du dépôt de la demande — plus que familiarisés avec le fait que le mot «green» peut désigner quelque chose de respectueux de l’environnement et le coton comme étant un tissu/tissu/filé à partir duquel des articles textiles et des vêtements sont fabriqués. En outre, les consommateurs étaient au moment du dépôt et s’inquiétaient aujourd’hui des questions environnementales. À cet égard, ces consommateurs seraient conscients que la production de tissus de coton et de coton peut être péricieuse pour la planète, étant donné que la culture du coton implique généralement l’utilisation de pesticides et que, dans le cadre de la production traditionnelle de tissus de coton toxiques, des teintures toxiques synthétiques sont utilisées.
− Par conséquent, l’expression «GREEN COTTON» indiquait déjà, au moment du dépôt de la marque demandée, que la demanderesse en nullité facilite la vente de
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produits en coton respectueux de l’environnement, c’est-à-dire qu’aucun produit chimique ou substance chimique et chimique nuisible n’a été utilisé pour leur production, ni que les produits en coton proposés sont de couleur verte.
− En outre, la structure des éléments verbaux du signe (adjectif suivi d’un substantif) suit des règles lexicales et grammaticales correctes
(07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée). Par conséquent, le lien est clair et direct entre la signification de l’expression «GREEN COTTON» et les services en cause.
− Par conséquent, la combinaison de mots «GREEN COTTON», utilisée en relation avec les services en cause, sera perçue, et était perçue au moment de sa demande d’enregistrement, comme fournissant des informations selon lesquelles les services de vente au détail et en gros contestés se rapportent à la vente d’articles textiles et de vêtements fabriqués à partir de coton respectueux de l’environnement ou de produits en coton de couleur verte. En particulier dans le cas des produits textiles, certaines de leurs caractéristiques les plus essentielles sont leur matériau/tissu, leur méthode de production et/ou leur palette de couleurs. Ces informations sont essentielles étant donné que les consommateurs prennent des décisions d’achat dans ce contexte en se fondant sur ces couleurs et les tissus/matériaux utilisés dans les vêtements, et qu’une part importante est de plus en plus soucieuse de l’impact environnemental de ces achats.
− Cela rend, et rendu au moment de la demande d’enregistrement, la marque descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les services contestés compris dans la classe 35 dans la mesure où elle désigne leurs caractéristiques. Ce message est clair, direct et explicite.
9 La décision des chambres de recours mentionnée au paragraphe précédent n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
10 Le 17 janvier 2024, l’Office a invité les parties à lui faire savoir dans les plus brefs délais si une décision définitive avait été prise dans le cadre de la procédure d’annulation devant DKPTO contre la marque antérieure no 1 (voir paragraphe 6 ci- dessus).
11 Le 18 mars 2024, la demanderesse en nullité a informé l’Office que cette procédure d’annulation était close et que l’enregistrement de la marque antérieure no 1 était confirmé dans son intégralité.
12 Le 25 mars 2024, l’Office a informé les parties que la présente procédure d’annulation avait repris.
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13 Par décision du 28 octobre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
Marque de l’Union européenne antérieure no 12 639 621 (à savoir la marque antérieure no 2)
− La marque antérieure no 2 a été déclarée nulle à la suite de la décision du 5 juillet 2022 dans la procédure d’annulation no C 48 789 confirmée par la décision finale des chambres de recours du-30/03/2023, R 1701/2022 2, GREEN COTTON (voir paragraphes 6, 8 et 9 ci-dessus).
− La marque antérieure no 2 ayant cessé d’exister, elle ne saurait constituer une base valable pour la demande en nullité au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
− La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure no 2.
Marque danoise antérieure no VR 1996 00244 (à savoir la marque antérieure no 1)
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits
− Les fils et filés contestés compris dans la classe 23 sont similaires à un faible degré aux tissus et tissus de coton tissés et tricotés antérieurs compris dans la classe 24. Les fils et filés sont des cordes fines de fibres torsadées utilisées pour la couture et le tissage. Ils sont nécessairement utilisés conjointement avec des tissus pour couper des produits textiles, ce qui équivaut à un lien de complémentarité.
En outre, les produits en cause se trouvent dans les mêmes points de vente et s’adressent de toute évidence au même public.
− Les tissus contestés; filtrantes (matières -) &bra; matières textiles &ket;; les produits textiles compris dans la classe 24 sont identiques aux tissus de coton tissés et tricotés antérieurs compris dans la même classe.
− Les substituts contestés de produits textiles compris dans la classe 24 sont très similaires aux produits textiles en coton désignés par la marque antérieure compris dans la même classe car, outre le fait de partager les mêmes canaux de distribution et de cibler le même public, ces produits ont également la même utilisation et la même destination et sont également interchangeables.
Public pertinent — niveau d’attention
− La plupart des produits en conflit s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels (tels que les fabricants de produits textiles), tandis que les matières
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filtrantes en matières textiles, qui sont en principe utilisées pour la séparation nette ou le déneigement, sont plutôt destinées uniquement aux industriels. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen pour le grand public à supérieur à la moyenne lorsque les professionnels sont ciblés compte tenu de l’importance essentielle des produits en cause pour la fabrication des produits textiles finis/du fait qu’ils servent à éliminer les impuretés et les contaminants en ce qui concerne les matières textiles filtration.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est le Danemark.
− Le public danois, qui a au moins une connaissance de base de la langue anglaise, comprendra l’expression «GREEN COTTON» comme étant formée de deux mots anglais, à savoir le substantif «COTTON» et le qualificatif «GREEN».
− Le terme «GREEN» sera perçu comme indiquant une couleur ou que les produits en cause ou leur processus de production ne sont pas nuisibles pour l’environnement. Ces deux significations renvoient à des caractéristiques pertinentes des produits en cause. Les consommateurs sont conscients des effets négatifs de l’industrie textile pour la planète et s’inquiètent généralement des questions environnementales. En outre, pour la plupart des produits en cause, la couleur est une caractéristique essentielle dans la mesure où elle constitue l’un des critères principaux de la décision d’achat des consommateurs.
− Le terme «COTTON» est manifestement descriptif de la nature des produits en cause. Même en ce qui concerne les substituts contestés de textiles, il sera interprété comme un terme descriptif indiquant, par exemple, que ces produits sont des substituts de produits en coton.
− Par conséquent, l’expression «GREEN COTTON» sera perçue comme indiquant que les produits sont fabriqués à partir de coton (substitut) respectueux de l’environnement. Il n’est pas non plus exclu qu’il puisse être perçu comme signifiant «coton de couleur verte».
− Dans le contexte de la présente décision, et malgré ce qui précède, le terme «GREEN COTTON» ne saurait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il constitue l’ensemble de la marque danoise antérieure enregistrée (c’est-à-dire la marque antérieure no 1), qui est restée au registre après avoir rejeté une action en nullité introduite contre cette marque.
− Par conséquent, la marque antérieure no 1 devrait être considérée comme possédant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, étant donné que les marques antérieures enregistrées, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas fait valoir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif sur le marché ou de sa renommée, elle est considérée comme possédant un caractère distinctif minimal.
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− L’expression «GREEN COTTON» dans les signes contestés est également considérée comme faiblement distinctive. L’expression est précédée du mot anglais «SUPREME», qui sera également facilement compris par le public pertinent. Le terme est laudatif puisqu’il signifie «le plus élevé», le «plus grand» et est, dès lors, censé mettre en relief les qualités positives des produits en cause.
Par conséquent, il est également considéré comme faiblement distinctif.
− Il est probable que le grand public au Danemark comprendrait également l’expression formée dans un cercle «SPINNING autour de SUSTAINABILITY» comme un slogan indiquant que l’entreprise est centrée/centrée sur le développement durable. Le slogan conserve à tout le moins un faible degré de caractère distinctif en raison du jeu de la double signification du mot «SPINNING» (qui signifie à la fois «tournant» et «réalisation d’un fil par tortillons de fibres») et de l’utilisation de la disposition circulaire des mots qui rappelle la signification de «SPINNING» (tournant).
− Le public n’essaierait normalement pas de lire les mots susmentionnés, étant donné que la disposition circulaire le rend quelque peu difficile, et compte tenu du fait que la marque peut facilement être mentionnée par les autres éléments «SUPREME GREEN COTTON». Il s’agit des éléments dominants sur le plan visuel du signe contesté compte tenu de leur position centrique dans le cercle formé par les autres mots et de l’utilisation de lettres plus épaisses.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux faiblement distinctifs «GREEN COTTON», qui forment l’intégralité de la marque antérieure et jouent un rôle visuel proéminent dans la marque contestée. Si des marques présentent des parties identiques non distinctives ou faibles, les différences entre les signes doivent se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation globale des signes. Le signe contesté comprend l’élément verbal supplémentaire «SUPREME», qui n’est pas plus distinctif, mais fait également partie des éléments dominants du signe et est placé en première position. Les mots circulaires forment une sorte de cadre, sur lequel le public accordera peu d’attention à la question de savoir si les mots sont lus/compris, mais ils contribuent néanmoins à la différence visuelle entre les signes.
− Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des éléments «GREEN COTTON» qui forment l’ensemble de la marque antérieure et diffèrent par l’élément supplémentaire «SUPREME» du signe contesté. Il est considéré que les autres éléments verbaux du signe contesté ne seront pas prononcés en raison de leur agencement circulaire et compte tenu également du fait que les consommateurs ont tendance à abréger les marques longues lorsqu’ils les prononcent.
− Compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif des termes et leur position les uns par rapport aux autres, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par l’expression faiblement distinctive «GREEN COTTON» et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «SUPREME», également faiblement distinctif, du signe contesté. Pour la partie du public qui fait un effort de lecture des mots écrits dans un cercle, ils diffèrent également par la signification de cette expression, qui, toutefois, n’est pas non plus particulièrement distinctive et liée à la signification du terme «green»
(puisque «sustainability» fait référence à la capacité de maintenir le fonctionnement sans causer de dommages environnementaux).
− Les signes présentent, tout au plus, un degré moyen de similitude conceptuelle.
Appréciation globale et conclusion
− Lorsque les marques partagent un élément qui est dépourvu de caractère distinctif ou qui ne présente qu’un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Une coïncidence uniquement au niveau des éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs n’entraîne normalement pas de risque de confusion.
− En l’espèce, il est considéré que les éléments supplémentaires du signe contesté, bien qu’ils ne soient pas plus distinctifs que les éléments communs, permettent une différenciation sécurisée entre les signes, en particulier en raison de leur impact dans l’impression d’ensemble, compte tenu également du fait que la marque antérieure dans son ensemble ne possède qu’un caractère distinctif minimal.
− Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même pour les produits jugés identiques et faisant l’objet d’un niveau d’attention normal de la part du public pertinent.
− La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
14 Le 26 décembre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
15 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2025.
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de mémoire en réponse.
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Moyens et arguments des parties
17 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
a) La division d’annulation reconnaît que «GREEN COTTON» possède au moins un caractère distinctif minimal mais ne reconnaît pas le fait que la marque antérieure a été effectivement enregistrée pour les produits mentionnés par DKPTO et, en outre, que DKPTO l’a confirmé en rejetant une demande en nullité en 2022.
b) En outre, en ce qui concerne cette dernière demande, il a été soutenu et prouvé que la marque antérieure au Danemark a acquis un caractère distinctif par un usage intensif sur le marché. Ce n’était pas une partie initiale de la demande en nullité, étant donné que la demande était initialement fondée sur des marques antérieures enregistrées et que les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité».
c) «Green COTTON» a acquis une signification secondaire par un usage constant et à long terme dans l’industrie textile danoise et, en l’espèce, devant DKPTO, des preuves d’un usage sérieux depuis 1988 au moins ont été produites. La déclaration de DM indirects T (annexe 1), qui est l’organisation de l’ensemble du secteur de la mode, du textile, du style de vie et du sport au Danemark, montre que la demanderesse en nullité a été reconnue sous le nom «GREEN COTTON» et est notoirement connue dans l’industrie textile danoise.
d) La marque «GREEN COTTON» sert d’identifiant de marque et n’est pas simplement un terme descriptif, malgré la présence des mots communs «green» et
«coton».
e) L’élément dominant et le plus distinctif des marques en conflit est «GREEN COTTON». L’ajout de «SUPREME» ne fait que suggérer une version supérieure de «GREEN COTTON» plutôt que de la différencier.
f) Il est évident que les consommateurs confrontés à «SUPREME GREEN COTTON» sont susceptibles de la percevoir comme une ligne supérieure sous la marque «GREEN COTTON» existante plutôt que comme une entité entièrement distincte.
Les extensions de marques telles que «SUPREME» ne distinguent pas suffisamment une nouvelle marque si l’élément dominant reste le même. Et ce malgré le degré de distinctivité d’une marque.
g) Les deux marques véhiculent un message axé sur la durabilité autour de «GREEN
COTTON», renforçant leur similitude conceptuelle, et ce lien est trop faible, malgré le fait que les consommateurs n’analysent pas nécessairement les marques littéralement mais les associent plutôt à une marque et à une identité.
h) La jurisprudence a reconnu que, même dans le cas d’éléments descriptifs, un lien conceptuel fort peut accroître le risque de confusion et la présence d’éléments descriptifs communs n’élimine pas le risque de confusion si l’impression conceptuelle globale reste étroitement alignée.
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i) La division d’annulation n’a pas pleinement apprécié les réalités commerciales de l’industrie textile et l’interaction entre les classes 23 (fils textiles) et 24 (tissus et textiles); Les fabricants de textiles étendent fréquemment leur gamme de produits, ce qui signifie que les consommateurs supposent raisonnablement que différents produits liés au textile commercialisés sous une marque similaire proviennent de la même entreprise.
j) En outre, la décision attaquée ne tient pas compte de la manière dont la marque-axée sur la durabilité influence la perception du consommateur. Les consommateurs sont susceptibles d’associer les deux marques à la même source en raison de l’importance commune accordée à la production textile respectueuse de l’environnement.
k) Dans les secteurs de niche où la marque est essentielle, comme les textiles durables, les différences mineures entre les marques ne suffisent pas à empêcher toute confusion.
l) La demanderesse en nullité a proposé de produire d’autres éléments de preuve, tels que des enquêtes sur la perception des consommateurs, des données sur les ventes et des exemples provenant de l’industrie, démontrant le risque de confusion, et demandant qu’elle soit autorisée à produire ces éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
Portée du recours
20 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, la demande en nullité doit être appréciée sur la base de la marque antérieure no 1 (ci-après la «marque antérieure»), la marque antérieure no 2 ayant cessé d’exister.
21 En ce qui concerne la marque antérieure, la demanderesse en nullité, pour la première fois dans le cadre du recours, fait valoir qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage intensif sur le marché, à l’égard duquel elle présente une lettre de l’organisation danoise DM indirects T, en danois sans traduction. Elle offre également, et demande la possibilité, de fournir d’autres éléments de preuve à l’appui.
22 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la demanderesse en nullité devait présenter les faits, preuves et observations à l’appui de sa demande en nullité jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure en nullité, y compris
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les preuves requises par l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui s’ applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.
23 Devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité n’a pas affirmé, et encore moins prouvé, que la marque antérieure avait acquis une connaissance sur le marché par l’usage (c’est-à-dire un caractère distinctif accru) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, l’examen du recours n’inclut une telle revendication que si elle a été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours et si elle a été soulevée en temps utile dans la procédure en première instance, ce qui n’était pas le cas.
25 Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire pour la chambre de recours d’examiner la revendication du caractère distinctif acquis de la marque antérieure telle qu’elle a été déposée pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, ni de donner à la demanderesse en nullité la possibilité de produire des éléments de preuve supplémentaires comme demandé. Par conséquent, pour cette seule raison, il n’est pas nécessaire d’apprécier si les éléments de preuve par ailleurs très insuffisants à l’appui, à savoir une lettre non traduite jointe à l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours, sont recevables ou non.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office par le titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public et territoire pertinents
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
28 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, et non contesté dans le cadre du recours, les produits en conflit compris dans les classes 23 et 24 jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, ou en partie seulement à ce dernier, et le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La chambre de recours approuve le raisonnement de la décision attaquée à cet égard et y fait explicitement référence, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’annulation, lesquels font donc partie intégrante de
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la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
29 La marque antérieure étant une marque danoise, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le Danemark.
Comparaison des produits
30 La division d’annulation a conclu que les produits contestés compris dans les classes 23 et 24 sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits antérieurs compris dans la classe 24. Ces conclusions ne sont pas contestées dans le cadre du recours. Elles sont approuvées et explicitement mentionnées par la chambre de recours, faisant partie intégrante des motifs de sa propre décision.
Comparaison des marques
31 L’appréciation des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004,-3/03 P, Matratzen,
EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, §-28).
32 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque antérieure Marque contestée
COTON VERT
33 La marque verbale antérieurese compose de l’élément verbal «GREEN COTTON» composé des mots anglais «GREEN» et «COTTON».
34 Une compréhension de base de la langue anglaise par le public pertinent danois est un fait-notoire (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26). Par conséquent, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, le public danois pertinent percevra l’élément verbal «GREEN» comme indiquant une couleur ou que les produits en cause ou leur processus de production ne sont pas nuisibles pour l’environnement, les deux significations faisant référence aux caractéristiques pertinentes des produits antérieurs pertinents compris dans la classe 24, et il en va de même pour les produits contestés compris dans les classes 23 et 24. En effet, les consommateurs sont conscients des effets négatifs de l’industrie textile pour la planète
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et s’inquiètent généralement des questions environnementales. En outre, la couleur est une caractéristique essentielle dans la mesure où elle constitue l’un des critères principaux de la décision d’achat des produits en conflit par les consommateurs.
35 Le terme «COTTON» décrit simplement la nature des produits antérieurs en cause. En ce qui concerne les produits contestés, même en ce qui concerne les succédanés contestés de textiles, il sera interprété comme un terme descriptif indiquant, par exemple, que ces produits sont succédanés de produits en coton.
36 Par conséquent, la marque antérieure «GREEN COTTON» sera perçue par le public pertinent comme indiquant que les produits antérieurs pertinents sont fabriqués à partir de coton (substitut) respectueux de l’environnement et il n’est pas non plus exclu qu’elle puisse être perçue comme signifiant que les produits proposés sont de couleur verte.
37 Conformément à la décision des chambres de recours concernant la marque antérieure no 2 et au fait que cette marque a déjà été refusée par l’Office pour les produits initialement demandés compris dans les classes 24 et 25 (30/03/2023, R 1701/2022-2,
GREEN COTTON, § 23,-en particulier, voir également paragraphe 8 ci-dessus), les considérations qui précèdent rendraient, en principe, la marque antérieure dépourvue de caractère distinctif.
38 Toutefois, la marque antérieure s’est vue accorder une protection par DKPTO si elle a survécu à une demande en nullité, dont il découle que la marque antérieure bénéficie à tout le moins d’une «présomption de validité» et d’un degré minimal de caractère distinctif. À cet égard, la chambre de recours observe que la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même suggère que la marque antérieure n’a pas été déclarée nulle par DKPTO parce que, dans cette procédure nationale, elle «a fait valoir et prouvé que la marque au Danemark avait acquis un caractère distinctif par un usage intensif sur le marché». Le fait que l’expression «GREEN COTTON» soit restée dans le registre de DKPTO ne remet pas en cause la perception du caractère descriptif intrinsèque de cette expression par le public pertinent dans le cadre de la présente procédure, comme expliqué ci-dessus.
39 La marque figurative contestée se compose des éléments verbaux «SUPREME», «GREEN» et «COTTON» sur trois lignes différentes entourées d’un cercle de mots dans lequel le consommateur pertinent lira «SPINNING autour de
SUSTAINABLITIY».
40 En référence au paragraphe 34-ci-dessus, les mots «GREEN» et «COTTON» sont descriptifs des produits contestés compris dans les classes 23 et 24. Le mot
«SUPREME» est une expression purement élogieuse, raison pour laquelle il est également dépourvu de caractère distinctif.
41 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, il est probable que le public danois pertinent comprendra l’expression «SPINNING autour de SUSTAINABILITY» entourée de ces trois mots descriptifs et non distinctifs comme un slogan indiquant que l’entreprise est centrée/concentrée sur la durabilité. Le slogan conserve à tout le moins un certain degré de caractère distinctif en raison du jeu sur la double signification du mot «SPINNING» (qui signifie à la fois «tournant» et «faire un fil par tortillons de
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fibres») et de l’utilisation de la disposition circulaire des mots qui rappelle la signification de «SPINNING» (tournant).
42 Il s’ensuit que le caractère distinctif de la marque contestée réside dans la formulation spécifique de celle-ci (à savoir la combinaison d’éléments verbaux alignés verticalement et d’une suite de mots disposés dans un cercle autour de ceux-ci), ainsi que le slogan entourant la partie centrale de celle-ci.
43 Sur le plan visuel, les marques en conflit produisent une impression d’ensemble différente. La marque antérieure étant une marque verbale, la marque contestée est une marque figurative dans laquelle plusieurs éléments verbaux sont structurés d’une manière spécifique. Les deux mots qui composent la marque antérieure et qui forment l’expression intrinsèquement non distinctive «GREEN COTTON», comme expliqué ci- dessus, font partie de la structure dans laquelle ils sont tout aussi dépourvus de caractère distinctif. Ils apparaissent l’un au-dessus de l’autre avec l’élément verbal supplémentaire non-distinctif «SUPREME» au-dessus et une suite de mots, au moins distinctive dans une certaine mesure, entourée d’un cercle.
44 Compte tenu des mots communs «GREEN» et «COTTON», les marques présentent un certain degré de similitude sur le plan visuel. Toutefois, le faible caractère distinctif ou descriptif d’un élément commun à deux marques réduit considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces marques, y compris sur le plan visuel, même si sa présence doit être prise en compte &bra; 28/05/2020, 506/19-, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 51; 15/10/2020, T-2/20,
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 48;
03/05/2023, T-459/22, BIOLARK (fig.)/Bioplak, EU:T:2023:237, § 62, 63; 26/07/2023, 434/22-, VEGE STORY/Végé, EU:T:2023:426, § 46).
45 De même, compte tenu des autres différences structurelles entre les marques, il s’ensuit que le degré de similitude visuelle entre les marques est très faible, et pas seulement faible, comme l’a constaté la division d’annulation.
46 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «GREEN COTTON». En raison du caractère non-distinctif de la partie centrale de la marque contestée,
«SUPREME GREEN COTTON», il est probable que le public pertinent prononcera également le slogan qui l’entoure «SPINNING autour de SUSTAINABLITIY». Dans ce cas, les marques sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique. Si ce dernier slogan n’est pas prononcé, les marques sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, compte tenu du fait que les marques ne coïncident que par leurs éléments descriptifs ayant un impact moindre, comme indiqué ci-dessus &bra; 28/05/2020-, 506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 52; 15/10/2020, T-2/20,
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 54; 03/05/2023, T-459/22, BIOLARK (fig.)/Bioplak, EU:T:2023:237, § 72, 73;
26/07/2023, 434/22-, VEGE STORY/Végé, EU:T:2023:426, § 47).
47 Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne la comparaison visuelle et phonétique, lorsqu’un élément commun est faiblement distinctif ou descriptif, le degré de similitude conceptuelle entre les marques est tout au plus faible &bra;-28/05/2020, 506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53; 15/10/2020, T-2/20,
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 67;
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05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 51;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72; 03/05/2023,
T-459/22, BIOLARK (fig.)/Bioplak, EU:T:2023:237, § 81; 26/07/2023, 434/22-, VEGE STORY/Végé, EU:T:2023:426, § 49). Dès lors, le fait que les marques en conflit véhiculent le même concept, résultant de la présence des mêmes mots
«GREEN» et «COTTON», entraîne un très faible degré de similitude conceptuelle, et non tout au plus un degré moyen de similitude conceptuelle, comme l’a conclu la division d’annulation. Cette conclusion s’explique également par le fait que le mot «SUPREME», bien qu’ayant un impact très limité, et le slogan «SPINNING autour SUSTAINABILITY» véhiculent également des concepts dans lesquels les marques en conflit diffèrent.
Appréciation globale du risque de confusion
48 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
49 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
50 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques &bra; 06/12/2018,-T 665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox,
EU:T:2020:492, § 99).
51 En référence au paragraphe 38 ci-dessus, la marque antérieure bénéficie d’une présomption de validité. En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée (voir paragraphe 21-ci-dessus). Dès lors, en référence au paragraphe-34 ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
52 Compte tenu du très faible degré de similitude visuelle, du degré tout au plus inférieur à la moyenne de similitude phonétique et du très faible degré de similitude conceptuelle
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entre les marques et du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si l’on tient compte des produits identiques et du degré d’attention moyen du public pertinent.
53 À cet égard, la chambre de recours souligne que lorsque la marque antérieure et la marque contestée coïncident par un élément qui possède un caractère distinctif faible ou descriptif pour les produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (12/06/2019, Hansson,-705/17, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53).
54 Bien que la constatation d’un caractère distinctif faible ou descriptif n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion, il apparaît que, lorsque les éléments de similitude entre deux marques résultent, comme en l’espèce, d’un élément commun, faiblement distinctif ou non distinctif, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; 22/02/2018, 210/17-, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73;
28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, §
58; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488,
§ 90; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 123).
55 En outre, si, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, le contraire est également vrai. S’agissant d’une marque dont le caractère distinctif ou non distinctif est faible, et qui est donc moins apte à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les marques devrait, en principe, être élevé pour justifier un risque de confusion, ou cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 56; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 125).
56 En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le degré de similitude entre les marques est très faible sur les plans visuel et conceptuel et, tout au plus, inférieur à la moyenne sur le plan phonétique car, outre le fait que la similitude entre les marques repose sur des éléments faibles ou non distinctifs, le signe contesté contient des éléments verbaux qui contribuent à différencier les marques en conflit &bra; 12/05/2021-, 70/20, MUSEUM
OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS, EU:T:2021:253, § 67 &ket;.
57 De toute évidence, la demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les marques ne sont manifestement pas identiques.
Conclusion
58 La demande en nullité est rejetée pour l’ensemble des produits contestés et le recours est rejeté.
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Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
60 Toutefois, la titulaire de la MUE n’était pas représentée par un représentant professionnel dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être-remboursés (17/07/2012, T 240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). En conséquence, aucun frais de représentation n’est accordé aux fins de la procédure de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
62 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 450 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Dit que le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 450 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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