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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2025, n° R0913/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0913/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 janvier 2025
Dans l’affaire R 913/2024-5
Perry Ellis International Europe Limited Olympic House, Pleasants Street
Dublin 8
Irlande Demanderesse/requérante
représentée par Baker McKenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Junghofstraße 9, 60315 Frankfurt/Main (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 933 063
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/01/2025, R 913/2024-5, GRAND SLAM
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 octobre 2023, Perry Ellis International Europe Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GRAND SLAM
pour les produits suivants, après la division de la demande le 11 janvier 2024:
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures, telles que chaussures, chaussures d’athlétisme, bottes, pantoufles, sandales.
Classe 28: Articles desport et équipements d’exercice physique; sacs de golf et housses pour sacs de golf; gants de golf; clubs de golf; sacs pour clubs de golf; balles de golf; sacs pour balles de golf; équipements d’exercice; ballons de sport; rembourrages de protection (accessoires pour vêtements de sport); raquettes.
2 Le 7 novembre 2023, l’examinateur a émis une objection à l’encontre de la marque demandée pour les produits susmentionnés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «a: grand tournoi dans le tennis ou le golf». Cette signification est corroborée par la référence du dictionnaire et les résultats de l’internet suivants, datés du 7 novembre 2023:
• Grand Slam: «Dans le sport, un tournoi Grand Slam est un événement majeur» ou «le succès de toutes les grandes compétitions dans une saison, notamment dans le tennis et le golf» (Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grand-slam);
• https://www.itftennis.com/en/itf-tours/grand-slam-tournaments/:
;
• https://sportofino.com/en/top- golf-tournaments:
;
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− Le public pertinent percevrait le signe «GRAND Slam» comme une information selon laquelle les produits sont très bons et peuvent être utilisés lors d’un tournoi grand slam, par exemple le tennis ou le golf, et n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais des informations laudatives mettant en avant des aspects positifs des produits.
3 La demanderesse a maintenu sa demande et a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: une impression de «Grand Slam — Google Suche;
− Annexe 2: impressions du menu des aliments de Denny;
− Annexe 3: une impression du site web de la Fédération internationale des Tennis;
− Annexe 4: impressions de https://shop.wimbledon.com/grand-slam-collection et https://usopenshop.org/products/us-open-collection-mens-2023-grandslam-t-shirt- navy.html;
− Annexes 5 à 7: impressions de TMView;
− Annexe 8: un aperçu de ses enregistrements GRAND Slam.
4 Elle avance les arguments suivants:
− Le mot «GRAND» peut signifier «magnifique» ou «fabuleux» et le mot «Slam» peut être synonyme de «hit», «bang» ou «clash». Par conséquent, il existe plusieurs significations possibles de la marque demandée, qui dépendront chacune du consommateur moyen pris individuellement et peuvent ne pas avoir trait au sport.
− «Grand Slam» fait référence aux quatre compétitions de tennis les plus prestigieuses, à savoir l’Open australienne, le site américain ouvert, le Roland Garros et le Wimbledon. Chacun d’eux est connu sous le nom de tournoi GRAND Slam et sont ensemble les tournois «GRAND Slam».
− Selon Wikipedia, «GRAND Slam» est utilisé:
• Pour désigner un joueur ou un paire gagnant quatre grands tournois de tennis. Cela est confirmé par les résultats obtenus sur les premiers sites qui font référence au tennis, c’est-à-dire ceux que l’utilisateur moyen examinera, dans une recherche sur Google qui révèle environ 40 millions de résultats (annexe 1);
• En lettres capitales, en tant que nom propre dans le sport équestre, la lutte et le judo;
• Pour désigner le nom du personnage de bande G.I. Joe, et un nom populaire pour les films, la musique, les albums, les séries télévisées et les jeux vidéo. Les noms de personnages, les titres de films ou d’albums identifient l’origine du personnage, du film ou de l’album;
• En capitales, dans le domaine militaire;
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• Avec le symbole ® — c’est-à-dire en tant que marque enregistrée de Denny’s, une chaîne de restaurants américains pour son «Original Grand Slam» et le
«Grand Slm Slugger» (annexe 2).
− La référence de l’examinateur montre le terme «GRAND Slam» avec le symbole de la marque enregistrée «®» et comme adjectif avec le substantif «touraments». Cette référence est tirée du site web de la Fédération internationale des Tennis, qui est une filiale d’ITF Licensing (UK) Limited et Grand Slam Tennis Properties Limited
(annexe 3), qui est la titulaire des MUE no 6 414 569, no 4 031 861 et no 10 961 944, toutes pour le mot GRAN Slam pour des produits compris dans différentes classes.
− Le consommateur anglophone pertinent ne comprendra pas le signe comme signifiant «un grand tournoi de tennis ou de golf» et ne percevra pas le signe comme de simples informations laudatives indiquant que les produits sont très bons.
− En ce qui concerne les produits en cause, GRAND Slam ne signifie pas «un grand tournoi de golf ou de tennis», ni que les produits sont «très bons» et «peuvent être utilisés pour jouer au tennis/golf». Il signifie uniquement «grand résultat». Une réflexion est nécessaire pour déterminer à quoi la marque pourrait faire référence par rapport aux produits en cause.
− Il existe de nombreuses marques enregistrées devant l’Office et dans l’UE (annexes 5 et 6) au nom de différents titulaires de droits comprenant uniquement ou incluant les mots «GRAND Slam».
− Il est fait référence aux enregistrements GRAND Slam de la demanderesse (annexe 8).
5 Par décision du 6 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a maintenu le refus de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− La marque demandée véhicule des informations laudatives selon lesquelles les produits en cause sont très bons, peuvent être utilisés lors de tournois de Grand Slam et sont fabriqués et vendus dans le contexte du tennis, du golf ou du rougby Grand
Slam.
− Lorsqu’un joueur de tennis entre dans un magasin pour acheter un raquette, il ne penserait pas que le racket étiqueté «GRAND Slam» indiquerait son origine commerciale, mais seulement qu’il soit d’autant plus bon que les tournois de tennis australiens, français et américain Open et Wimbledon sont les plus importants et prestigieux du calendrier ATP et WTA. Il s’agit du rêve de chaque joueur de tennis, jeune ou plus expérimenté, pour gagner l’un de ces tournois. En raison du prestige et de l’importance de ces tournois, un raquette portant la mention «GRAND Slam» est bon et peut-être un peu mieux qu’un raquette portant la mention «COUR». Les raquettes sont si bonnes qu’elles peuvent même être utilisées à ces tournois au plus haut niveau. Ils proviennent de cet endroit, sont produits ou vendus dans le cadre de tournois grand slam ou ont un autre lien factuel avec l’un des principaux tournois de tennis, de golf ou de rugby.
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− La classe 28 protège les genoux de joueurs lors des tournois Grand Slam. Les gants, les balles et tous les produits compris dans la classe 28 sont utilisés lors des tournois de golf du Grand Slam. Ils sont de bonne qualité et adaptés à l’usage au plus haut niveau des Masters de golf Tournament, de l’Open des États-Unis, du Championnat ouvert et du championnat de PGA.
− Un raisonnement similaire s’applique aux produits compris dans la classe 25, à savoir qu’ils doivent être portés aux tournois du Grand Slam dans le tennis, le golf ou le rugby et sont de bonnethérapie.
− Le public pertinent qui entre dans un magasin pour acheter des chaussures, des articles de chapellerie, des rembourrages de protection et des raquettes pensera que les produits sont très bons et meilleurs que les produits étiquetés «COUR», par exemple, que les produits sont fabriqués dans le contexte de grands tournois, sont utilisés au plus haut niveau et correspondent aux besoins des joueurs et des utilisateurs ambitieux.
− Le signe n’a rien de fantaisiste par rapport aux produits en cause. Il existe un lien factuel entre les produits et les principaux tournois de tennis, de golf ou de rugby. Il véhicule un message direct et immédiat et a une fonction positive et élogieuse, à savoir que les produits sont très bons.
− Il est indifférent que «GRAND» et «Slam» aient plusieurs significations ou que «Grand Slam» soit également le nom d’un personnage dans la bande G.I. Joe et ait une signification dans un contexte militaire.
− Il se peut que les organisateurs de Wimbledon et des tournois de tennis ouverts aux États-Unis vendent des marchandises de la marque GRAND SLAM-marque.
Toutefois, cela ne prouve pas que le signe «GRAND Slam» puisse être enregistré pour les produits contestés, mais que certains produits sont vendus avec une marque spécifique.
− En ce qui concerne les signes prétendument similaires, il est de jurisprudence constante que «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne &bra;… &ket; relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
− L’utilisation par Denny du terme «GRAND Slam» associé au symbole de la marque enregistrée «®» pour leurs menus alimentaires marqués «Grand Slam» ne prouve pas que la demande puisse être enregistrée dans le contexte d’une marque de l’Union européenne. Elle se contente d’affirmer que Denny’s a obtenu l’enregistrement d’un signe auprès d’une autorité compétente en matière de marques.
− L’Office ne peut être lié par les décisions de l’État membre ou du pays tiers. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère
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enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
6 Le 30 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 juillet 2024 et contenait les pièces suivantes:
− Pièce 1: un extrait Wikipédia sur le «Grand Slam»;
− Pièce 2: un extrait du dictionnaire Cambridge sur le terme «grand slam»;
− Pièce 3: un extrait Merriam Webster sur le terme «grand slam»;
− Pièce 4: la lettre LinkedIn de l’Office du 3 juillet 2024;
− Pièce 5: une recherche sur Google sur la signification du grand slam – Oxford Language;
− Pièce 6: une fiche d’information sur le terme «grand slam» provenant de l’Oxford English Dictionary en ligne;
Pièce 7: un extrait du site web https://grammarist.com «What Istate a Grand Slam- idiom, Meaning émetteurs Origine»;
− Pièce 8: un extrait Google de la recherche sur «slam signification» donnant une référence à l’Oxford English Dictionary;
− Pièce 9: un extrait du dictionnaire Cambridge Learner’s Dictionary relatif au mot «slam»;
− Pièce 10: une fiche d’information sur le terme «grand» extrait du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne;
− Pièce 11: une fiche d’information sur le terme «slam» provenant de l’Oxford English Dictionary en ligne;
− Pièce 12: un extrait de Wikipédia sur les 100 mots anglais les plus courants.
Moyens du recours
7 La demanderesse avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
− La décision attaquée est erronée sur les points suivants:
• sur la signification de «GRAND Slam» et la perception du public pertinent;
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• en ne considérant pas que l’Office avait déjà enregistré la marque GRAND Slam de la demanderesse pour des produits compris dans la classe 25 (MUE no
518 191) ainsi que pour d’autres marques GRAND Slam pour la classe 25;
• en violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, par sa pratique établie de longue date consistant à accorder une protection à des marques similaires.
− Bien que la décision attaquée ait défini le public pertinent comme étant le consommateur moyen anglophone, elle s’est concentrée uniquement sur la perception des joueurs de tennis professionnels et/ou des passionnés de tennis. Les joueurs de tennis professionnels et/ou les passionnés de tennis constituent une partie négligeable du public pertinent des produits compris dans les classes 25 et 28.
− Les produits pertinents peuvent être des produits de consommation courante relativement peu coûteux. Les produits vestimentaires de la demanderesse varient souvent entre 15 et 55 EUR par article. Les produits ou services pour lesquels le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé sont soit ceux où les engagements sont relativement importants, soit les produits relativement techniques. Elle ne s’applique pas non plus en l’espèce. Le niveau d’attention du consommateur moyen est — tout au plus — moyen.
− Selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. (29/01/2015, T-609/13, SO I DO DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR
A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27). Par conséquent, le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, voire relativement faible, ne comprendra pas GRAND Slam comme une information laudative sur les produits revendiqués.
− Le terme GRAND Slam peut avoir plusieurs significations par rapport aux produits en cause.
− Le consommateur pertinent ne fera aucun effort pour interpréter la signification intrinsèque de la marque demandée et créer un lien avec les produits afin de conclure à la prétendue signification laudative que l’Office déduit. Une telle interprétation requiert un effort mental considérable de la part des consommateurs pertinents et rend la marque demandée distinctive.
− Il se peut que les joueurs de tennis, les passionnés de tennis ou même les professionnels de l’industrie du tennis attribuent leur propre signification au terme «GRAND Slam» en raison de leur compréhension individuelle. Pour ce public très spécifique, une telle signification peut éventuellement être déclenchée par l’un des principaux championnats de tennis.
− Toutefois, le consommateur moyen, et même le joueur de tennis moyen, qui entre dans un magasin, sera un consommateur avisé qui, comme la jurisprudence l’a confirmé, aura un faible degré d’attention à l’égard d’indications à caractère
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promotionnel, quel que soit le type de produits, ne fera pas le lien que la marque demandée désigne des informations laudatives de nature très positive des produits.
− En fait, de nombreux consommateurs moyens anglophones de l’Union ignorent que le terme GRAND Slam fait référence à un tennis ou à un tournoi de golf majeurs. L’Office ne tient pas compte du fait qu’il existe une grande population de particuliers qui ne suivent pas du tout le sport et qui ne comprendront pas le terme GRAND Slam et certainement pas de la manière qu’il affirme. Les hypothèses de l’Office sont vagues étant donné que les consommateurs ne savent pas quels sont les tournois les plus prestigieux et lesquels sont de qualité supérieure (ou supérieure).
− L’Office ne peut présumer que le public anglophone pertinent de l’UE en dehors de l’Irlande parle et comprendra l’anglais comme étant la langue maternelle et la première langue. Il est peu probable qu’un consommateur dont l’anglais est la deuxième ou la troisième langue sache que le terme «grand slam» fait référence à un tennis ou à un tournoi de golf majeurs (ainsi que même quelques locuteurs d’anglais natifs). La grande majorité des consommateurs moyens de l’Union n’associeront pas immédiatement et directement la marque demandée à «un tournoi majeur de tennis ou de golf, qu’il s’agisse de locuteurs de langue maternelle anglaise ou non maternelle/de langue maternelle anglaise. Grand Slam n’est ni un terme anglais utilisé dans le domaine médical ni dans les communications d’entreprise, pas plus qu’il n’est un terme courant dans le secteur financier, électronique et des télécommunications. Seuls ces secteurs professionnels ont une connaissance spécifique de l’anglais.
− Le terme GRAND Slam n’est pas un adjectif et ne signifie pas très bien.
− Il existe de nombreuses associations et interprétations possibles du terme GRAND Slam en dehors du contexte spécifique du sport (pièce 1).
− Grand Slam a reconnu des significations positives (par exemple, «grand résultat», «gagnant tout», «hetting of home running with two two two two up with two two base, de sorte que quatre points sont notés») ainsi que dans un sens négatif (par exemple, «Je suis présumé certain que le département ne les introduira pas tous dans un grand slam le même jour», «une marche coulissante grand slam lorsque l’équipe est déchirée par trois pièces (par exemple, le grand slam) est parfois appelée 3 grands pont».
− En ce qui concerne les produits en cause, «GRAND Slam» ne signifie pas en soi «un tournoi majeur de golf ou de tennis». Il ne signifie pas «compétition sportive importante dans le tennis, le golf ou le rugby» ou «très bien (produits)».
− Le consommateur moyen pertinent doit déduire le message véhiculé par GRAND Slam par un raisonnement spéculatif et ne serait toujours pas certain que sa présomption soit correcte. Dans le contexte des produits en cause, il est difficile de savoir à quelle déclaration qualitative GRAND Slam ferait prétendument référence. Les consommateurs ne connaissent pas l’importance ou la qualité des tournois de tennis ou d’autres objets de référence pour des déclarations de qualité dans le contexte de produits compris dans les classes 25 et 28. Les produits pertinents ne suggèrent pas intrinsèquement la pertinence d’un niveau de qualité tel qu’expérimenté dans le domaine des tournois.
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− Le terme GRAND Slam ne fournit, ni sur le plan linguistique, aucune information pertinente en rapport avec les produits sans mentionner expressément le niveau de qualité et être utilisé en association avec un nom.
− Grand Slam n’est pas un message publicitaire, mais un terme inventé, doté d’une certaine originalité ou prégnance, nécessitant une interprétation et déclenchant un processus cognitif auprès du public pertinent.
− Ni le consommateur moyen, ni le joueur de tennis professionnel, lorsqu’ils sont confrontés à GRAND Slam pour les produits en cause, ne percevront immédiatement et sans aucun effort mental qu’ils sont d’une qualité particulièrement élevée, les rendant aptes à jouer des tournois de premier niveau.
− Il n’existe pas de rapport suffisamment immédiat et concret entre les produits en cause et la marque demandée, ni comment elle désignera immédiatement une qualité des produits.
− La marque demandée présente un certain degré d’originalité et de prégnance qui la rend facilement mémorisable. Cette position est même corroborée par l’un des deux résultats internet que l’Office a cité en utilisant le terme «GRAND Slam» avec le symbole de la marque enregistrée «®».
− L’Office n’a fourni aucune motivation matérielle pour expliquer en quoi la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits.
− L’éditeur du dictionnaire Oxford Language reconnaît le terme «grand slam» comme (i) une marque et (ii) un terme associé au bridge de cartes ainsi qu’au baseball. Il s’agit de l’offre et du succès de l’ensemble des treize tours du jeu de cartes. Dans le baseball, il s’agit d’une maison couronnée lorsque chacune des trois bases est occupée par un coureur, ce qui note quatre runs (pièce 5).
− L’Oxford English Dictionary énumère sept connotations pour «grand slam», ce qui montre que le terme a une signification dans de nombreuses matières différentes
(pièce 6, grand slam, n. prétendus adj. significations, étymologie et autres, Oxford English Dictionary). En relation avec le sport (tennis et autres sports), GRAND Slam est un terme inventé. Comme l’a confirmé l’Oxford English Dictionary, il n’a pas de signification intrinsèque propre à un quelconque sport.
− Les titulaires de marques GRAND Slam qui utilisent la marque pour des produits et services liés au style ont contribué à définir cette compréhension linguistique en renforçant la renommée de leurs marques. L’Office fonde son refus sur cet usage dans le domaine du tennis, sans tenir compte du fait que cette renommée découle de l’usage de la marque, et non d’un usage générique dans le langage courant.
− L’Oxford English Dictionary etymologie de «grand slam» soutient qu’il s’agit d’un terme inventé qui date au 19e siècle, provenant du précursor du jeu de cartes de bridge (pièce 7).
− Il existe de nombreux synonymes de «grand slam», dont l’annexation, l’invasion, l’occupation, la randonnée, le subjugation, la prise en charge, qui diffèrent et ne sont pas proches de la signification d’un tournoi majeur dans le tennis ou le golf.
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− Il existe d’autres associations et significations négatives du mot Slam qui, selon le niveau d’anglais compris et parlé par le consommateur pertinent, sont possibles:
• en tant que verbe, «to slam» est de fermer (une porte, une fenêtre ou un couvercle) avec vigueur et louage; et en tant que nom, «slam» est utilisé comme suit: «la porte fermée avec un slam»; également en tant que verbe, le slam est de critiquer sévèrement; influencé par la culture américaine anglaise et populaire, «slam» peut avoir la signification de «prison», par exemple, «s’il conteste le juge, il va certainement au lam» (pièce 8);
• «Slam» peut également avoir la signification «to bang», à savoir le bruit créé lorsqu’une action est menée avec beaucoup de force (pièce 9). Le public pertinent percevra «grand slam» comme signifiant «grand bang».
− Les multiples significations possibles de la marque demandée, qui sont chacune fonction du consommateur moyen pris individuellement et ne peuvent pas être uniquement liées au sport, suffisent à la rendre distinctive. Un effort de la part du consommateur pertinent est nécessaire pour relier toute signification descriptive et élogieuse entre la marque et les produits.
− Avec 0.08 occurrences par million de mots, le terme «grand slam» n’est pas couramment utilisé (pièce 6). Le mot «grand» comporte 20 occurrences par million de mots (pièce 10), le mot «slam» comporte 6 occurrences par million de mots (pièce 11) et le mot «the» (le mot le plus courant en anglais — pièce 12) est composé de 50 000 occurrences par million de mots (pièce 13). Il existe environ
170 000 mots couramment utilisés en anglais et la personne moyenne (langue maternelle) utilise environ 25 000 mots (pièce 14). Par conséquent, la personne moyenne n’utilise qu’un pourcentage de 14 % du vocabulaire anglais. Les locuteurs non natifs anglophones qui ont l’anglais comme deuxième, voire troisième langue, auront probablement un nombre plus faible de mots dans leur vocabulaire disponible. Par conséquent, il est très peu probable que le terme «grand slam» fasse partie de ce vocabulaire disponible et encore moins dans la signification prétendument laudative que lui prête l’Office.
− Le terme n’est pas l’un des 3 000 mots les plus courants en anglais (pièce 15). Les mots ne sont pas distinctifs et ne peuvent conférer de caractère distinctif à un signe complexe si leur usage est si fréquent qu’ils ont perdu toute capacité à distinguer les produits et services.
− Grand Slam nécessite un effort d’interprétation et déclenche un processus cognitif pour le public pertinent. Le consommateur moyen ne peut l’associer à une caractéristique spécifique ou à une autre référence pertinente.
− L’Office a enregistré la marque GRAND Slam de la demanderesse dans la classe 25 (MUE no 518 191) ainsi que d’autres marques GRAND Slam pour divers produits, y compris compris dans les classes 25 et 28, sans objection fondée sur des motifs absolus.
− L’Office a enregistré les MUE no 6 414 569 dans les classes 14, 21, 24, 28 et 41 et la MUE no 4 031 861 pour des produits compris dans les classes 3, 9, 18 et 25 pour la marque identique GRAND Slam au nom de Grand Slam Tennis Properties Limited.
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Ces marques de l’Union européenne ont été considérées comme distinctives même avec l’ajout de la limitation de tous les produits susmentionnés uniquement en rapport avec le tennis. Il ne s’ensuit tout simplement pas qu’une telle spécification de la marque GRAND Slam, qui revendique des produits compris dans les classes 3,
9, 14, 18, 21, 24, 25, 28 et 41 uniquement en rapport avec le tennis, puisse être considérée comme distinctive, alors que la marque demandée a été refusée pour des classes/produits identiques et similaires en raison de l’absence de caractère distinctif et d’un caractère laudatif.
− Le 16 mars 2024, l’Office a publié la MUE no 18 979 054 GRAND Slam TRACK pour des produits identiques et très similaires. L’élément «track» est descriptif, ce qui signifie que cette marque a été acceptée parce que «grand slam» est intrinsèquement distinctif.
− Dans une décision d’opposition, le Tribunal a souligné que — sur la base du principe d’égalité de traitement et de confiance — si les signes en cause sont identiques, il est tout à fait logique que les appréciations de la chambre de recours concernant la similitude de ces signes soient uniformes. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle a procédé à une appréciation presque identique dans les deux décisions en cause en ce qui concerne non seulement la similitude des signes en cause, mais également l’appréciation globale du risque de confusion (05/06/2024, T-499/23, commute WITH
ENTERPRISE/Qommute, EU:T:2024:350, § 70-71). Appliqué au cas d’espèce, l’Office a commis une erreur en ne procédant pas à une appréciation identique (ou presque identique) de la marque demandée en tenant compte des décisions déjà rendues à l’égard de demandes similaires.
− Même dans la mesure où les exemples expressément cités sont des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours ou les juridictions, l’Office devrait au moins examiner et expliquer pourquoi il estime que les décisions antérieures sont erronées en droit (et donc, vraisemblablement, susceptibles d’être annulées). Le refus de la marque demandée signifie qu’elle aurait également dû refuser les demandes GRAND Slam antérieures, ou du moins qu’elle aurait dû exposer pourquoi et dans quelle mesure la perception du public pertinent
— le consommateur moyen — a changé. L’Office n’a pas motivé les raisons pour lesquelles des décisions antérieures étaient erronées en droit.
− L’examinateur n’a pas expliqué en quoi la marque demandée aurait dû être traitée différemment des autres marques comparables citées. Nous renvoyons aux observations suivantes: MUE no 2 685 501, MAJOR LEAGUE baseball, MUE no
4 374 724, EUROLEAGUE, MUE no 10 715 407, EUROLEAGUE WOMEN, MUE no 12 084 281, PREMIER LEAGUE, MUE no 12 212 312 WOMEN S Champions
LEAGUE, no 17 917 637 — CHAMPS LEAGUE. Ces marques font référence à des tournois ou ligues hautement renommés, qui sont tous «très bons». La «principale
League Baseball» est une ligue de baseball professionnelle et le plus haut niveau de baseball organisé aux États-Unis et au Canada. «Euroleague» est la compétition de clubs de basketball professionnels des hommes européens. La ligue est largement reconnue comme la ligue des hommes de premier niveau en Europe. «Euroleague Women» est à la charge des clubs de basket-ball féminins. La «Ligue des champions de la Women» est la compétition de football la plus élevée organisée par l’UEFA
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pour les clubs de femmes. Il associe les équipes des clubs de premier plan des pays affiliés à l’organisme de gouvernance européen.
− L’Office a toutefois autorisé l’enregistrement de Wimbledon pour des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 et 41 (marque de l’Union européenne no 207 886); compris dans les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43 (MUE no 5 340 451) et compris dans les classes 9, 18 et 41 (MUE no 11 158 541) au nom de The All England Lawn Tennis Club (Wimbledon) Ltd.). Si le consommateur moyen devait croire que GRAND Slam est de «très bonne qualité» pour les produits en cause, cela signifierait également que ce même consommateur percevrait Wimbledon comme signifiant que les produits marqués sont de bonne qualité (mais pas très bonne)? De même, la marque Wimbledon ne devrait-elle pas non plus être qualifiée de laudative pour les produits pertinents? Même le jeu de mots, WINBLEDON (marque de l’Union européenne no 4 968 236) — qui renforcerait une telle signification laudative — a été autorisé à procéder à l’enregistrement pour les produits compris dans les classes 18, 25 et 32 (un enregistrement qui a expiré).
− L’Office, dans le cadre de sa prétendue pratique constante d’examen, a décidé que le public pertinent ne perçoit pas simplement des informations laudatives dans le signe Wimbledon qui servent à souligner les aspects positifs des produits revendiqués et que le public pertinent peut voir une indication de l’origine. L’Office a conclu sur cette base que Wimbledon est distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif que ni Wimbledon ni GRAND Slam ne véhiculent un message élogieux suffisamment clair. Aucun consommateur moyen ne dirait «Oh, il s’agit d’un t-shirt Wimbledon» pour désigner une qualité élevée dudit t-shirt. Ils ne disent pas non plus «What a GRAND Slam shorts!».
− Dans une récente publication sur les médias sociaux, l’Office promeut publiquement le fait que Wimbledon a été enregistrée en tant que marque dans l’Union européenne
— sans se demander si ce signe peut être élogieux et donc dépourvu de caractère distinctif (pièce 4, Wimbledon LinkedIn post du 3 juillet 2024 par l’EUIPO). L’Office y promeut l’application de noms de tournois en tant que marques. Or, dans son refus de la marque demandée, elle fait valoir que GRAND Slam signifie «un tournoi majeur» qui sera perçu par le public pertinent comme une simple information laudative, soulignant les aspects positifs des produits et que, en tant que tel, il est donc dépourvu de caractère distinctif. Ceci est paradoxal — et un «grand slam» dans le visage de la demanderesse. Cela démontre la signification large du terme «GRAND Slam».
− En autorisant l’enregistrement de marques déposées au nom des organisateurs de tournois, et pourtant en refusant la marque demandée, au nom de la requérante, qui est une maison de mode et n’est pas une entreprise organisatrice de tournois, l’examen de l’Office est discriminatoire, arbitraire et aléatoire et viole les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
− Il est fait référence à plusieurs enregistrements de marques de BIG BANG: Enregistrement international désignant la MUE no 1 275 646, enregistré le 3 septembre 2015 pour des produits compris dans la classe 28, MUE no 2 836 906 enregistrée le 4 janvier 2006 pour des produits compris dans les classes 29 et 30,
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13
MUE no 5 656 021 enregistrée le 24 juin 2008 pour des produits compris dans les classes 11 et 12, MUE no 16 439 267, enregistrée le 29 juin 2017 pour des produits compris dans la classe 14, MUE no 18 808 067, acceptée sur la base de motifs absolus le 1 février 2023 mais retirée après le dépôt d’une opposition, pour des produits compris dans la classe 28, marque de l’Union européenne no 18 913 623, enregistrée le 9 décembre 2023 pour des produits compris dans la classe 28.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 La décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Motivation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées.
11 Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation poursuit deux buts: I) permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à la juridiction compétente d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.
12 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
13 L’obligation de motivation n’impose pas à l’Office de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant eux. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision.
14 La motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de l’Office a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle &bra; 12/03/2020-, 321/19, jokers WILD Casino (fig.), EU:T:2020:101,-§ 15 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka,
EU:T:2021:156, § 21).
15 L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
16 Si une décision est entachée d’arguments contradictoires, elle est considérée comme insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du
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RMUE &bra;-27/10/2016, 537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814-, § 36
&ket;.
17 Lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que MUE, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008,
T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, 68/13-, Care to care, EU:T:2014:29, § 28).
18 Les motifs absolus de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et jurisprudence citée).
19 L’examinateur a rejeté le signe contesté dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
22 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019, 541/18-, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
Public pertinent
23 La perception des marques par le public pertinent concerné est influencée par son niveau
d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 19).
24 C’est à juste titre que l’examinateur a défini le public moyen pertinent comme étant composé de consommateurs anglophones de l’Union européenne.
25 Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la requérante, le raisonnement de
l’examinateur n’a pas poursuivi en considération le consommateur moyen des produits en cause, mais uniquement la personne sportive expérimentée, voire le professionnel du sport, qui a une compréhension spécialisée du terme. Cela ressort des déclarations suivantes de la décision attaquée:
«Lorsqu’un joueur de tennis entre dans un magasin pour acheter un raquette, il ne penserait pas que le racket portant la mention «GRAND Slam» indiquerait son origine commerciale, mais seulement qu’il soit particulièrement bon».
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«C’est le rêve de chaque joueur de tennis, qu’il soit jeune ou plus exp érimenté pour remporter l’un de ces tournois».
«Les raquettes sont si bonnes qu’elles peuvent même être utilisées à ces tournois au plus haut niveau».
«Ils proviennent de cet endroit, sont produits ou vendus dans le cadre de grands tournois de slam ou ont u n autre lien factuel avec l’un des tournois les plus importants de tennis, de golf ou de rugby».
«Les genoutes de protection des joueurs compris dans la classe 28 protègent les genoux des tournois de
Grand Slam. Les gants, les balles et tous les produits compris dans la classe 28 sont utilisés lors des tournois de golf du Grand Slam. Ils sont de bonne qualité et adaptés à l’usage au plus haut niveau de s Masters de golf Tournament, de l’Open des États -Unis, du Championnat ouvert et du championnat de PGA».
«Un raisonnement similaire s’applique aux produits compris dans la classe 25, à savoir qu’ils doivent être portés aux tournois Grand Slam dans le tennis, le golf ou le rugby et sont de bonne qualité».
«Les produits sont produits dans le contexte de grands tournois, sont utilisés au plus haut niveau et correspondent aux besoins des acteurs et utilisateurs ambitieux».
26 Il est dès lors difficile de déterminer si la compréhension en tant que terme purement promotionnel dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend d’un public très attentif ayant des connaissances particulières ou du consommateur moyen des produits en cause (12/03/2008, T-341/06, GARUM, EU:T:2008:70, § 37).
Sur les motifs de l’objection à la marque demandée
27 L’objection de l’examinateur à la marque demandée faisait référence à la signification de GRAND Slam «In sport, a Grand Slam is a major Slaament» ou le succès de toutes les grandes compétitions dans une saison, notamment dans le tennis et le golf (Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grand-slam).
28 Selon l’Oxford English Dictionary, cité par la requérante, le terme «grand slam» est «une dénomination commune au Royaume-Uni lorsqu’elle est utilisée en référence à des tournois de tennis, également une dénomination commune aux États-Unis pour différents tournois de tennis internationaux spécifiques».
29 Une «dénomination commune» est une dénomination qui est une marque (voir Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/proprietary- name).
30 Pour refuser la marque demandée, l’examinatrice a donc cité comme signification une mention qui fait référence à une marque.
31 En outre, cela ressort des exemples suivants, donnés pour illustrer cette signification dans la lettre d’objection, dont le premier représente le symbole de la marque enregistrée après le libellé «GRAN Slam» et le second fait référence à la signification du terme «GRAND Slam» dans le sport professionnel:
a. https://www.itftennis.com/en/itf-tours/grand-slam-tournaments/:
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.
b. https://sportofino.com/en/top- golf-tournaments:
32 En outre, le fait que l’examinateur utilise une majuscule pour la lettre initiale dans le mémoire:
«Le public pertinent percevrait le signe «GRAND Slam» comme une information selon laquelle les produits sont très bons et peuvent être utilisés lors d’un Grand Slam».
indique clairement qu’il s’est opposé à la marque demandée par référence à une marque.
33 En effet, il est incongrueux d’écrire «Grand Slam» avec la lettre initiale en majuscule, pour un usage qui n’est pas considéré comme celui d’une marque mais comme une expression laudative.
34 Dès lors, le refus fondé sur la référence au Grand Slam, désignant le Grand tennis de Slam auquel fait référence l’examinateur célèbre dans quatre pays, est fondé sur un signe protégé à titre de marque. Cela reviendrait à affirmer que les produits atteignent le niveau d’une marque donnée, ce qui constitue plutôt une indication d’une question de motif relatif, telle que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et non un motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il n’est pas convaincant qu’une marque soit dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE parce qu’elle n’est pas comprise comme identifiant une entreprise pour les produits demandés, car elle est perçue comme faisant référence à la qualité nécessaire pour participer à des tournois organisés sous la même marque, que ladite marque soit protégée par la même entreprise ou par une autre société.
35 Ainsi, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque demandée véhicule un message direct et immédiat et a une fonction positive et laudative, à savoir que les produits sont très bons, en raison d’un lien factuel entre les produits et la dénomination commune des plus grands tournois, en particulier pour le tennis, est contradictoire, puisqu’elle refuse une demande de signe en faisant référence à une dénomination de propriété, à savoir une marque.
36 Une telle contradiction dans la motivation ainsi que dans le professionnel et non dans le consommateur moyen, tel que défini dans la décision attaquée, constitue un défaut de motivation au sens de l’article 94 du RMUE. Par conséquent, la motivation fournie n’est pas suffisante pour permettre à la Chambre de comprendre les conclusions de
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l’examinateur dans la décision attaquée. Elle n’est donc pas en mesure de statuer sur l’affaire.
37 Si l’examinateur souhaite fonder sa décision sur une constatation factuelle de cette expression qui est indépendante de la compréhension comme une référence au grand slam célèbre et à la série correspondante de tournois de tennis, c’est-à-dire, dans ses propres éléments de preuve protégés en tant que marque, il devrait le faire avec soin, par exemple, en documentant bien qu’il s’agit d’un terme purement laudatif en anglais d’aujourd’hui et sur le territoire sur lequel cette compréhension peut être prouvée.
38 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
39 L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la MUE soit à nouveau examinée au regard de l’existence de motifs absolus de refus conformément à l’article 7, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE, en tenant compte des faits, preuves et observations présentés dans le cadre du recours.
40 Étant donné qu’une violation des formes substantielles a été commise en l’espèce, il est jugé équitable d’ordonner le remboursement de la taxe de recours.
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18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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