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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° R0150/2026-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0150/2026-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 mai 2026
Dans l’affaire R 150/2026-4
Arkéa Financements & Services Zone de Prat Pip Nord – 335 rue Antoine de Saint-Exupéry 29490 Guipavas France Requérante / Recourante
représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne
contre
NIDO IP B.V. Bijlmerplein 888 A 1102 MG Amsterdam Pays-Bas Opposante / Partie défenderesse
représentée par SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A., Via Carducci, 8, 20123 Milano, Italie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 219 707 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 978 719)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Jiménez Llorente en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
28/05/2026, R 150/2026-4, NIDOMIO / NIDO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 25 janvier 2024, Arkéa Financements & Services (« la requérante »), revendiquant l’ancienneté de la marque française n° 4 952 052 avec une date de dépôt du 6 avril 2023, a demandé l’enregistrement de la marque verbale
NIDOMIO
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour, notamment, des services de la classe 36.
2 La demande a été publiée le 9 avril 2024.
3 Le 3 juillet 2024, NIDO IP B.V. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée, initialement pour tous les produits et services susmentionnés, puis limitée aux services demandés de la classe 36.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international n° 1 654 644 pour la marque en caractères standard
NIDO, déposée le 16 décembre 2021 et enregistrée le 16 décembre 2031 pour des services de la
classe 36.
6 Par décision du 3 décembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services contestés et a condamné la requérante aux dépens.
7 Le 23 janvier 2026, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant son annulation intégrale. Le 7 avril 2026, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné des pièces 1 à 16.
8 Le 26 mai 2026, la requérante a retiré la demande de MUE contestée.
9 Le 27 mai 2026, le greffe des Chambres de recours a confirmé la réception du retrait de la demande de MUE et a transmis une copie de la lettre en question à l’opposante.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être comprises comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
28/05/2026, R 150/2026-4, NIDOMIO / NIDO
3
11 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours formé devant les chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
12 Toute partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La requérante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant sa demande de marque. Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la Chambre déclare les deux procédures closes. La décision contestée ne prend pas effet, y compris sa décision sur les dépens.
Dépens
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la requérante, en tant que partie qui met fin à la procédure en retirant la demande de marque de l’Union européenne, supporte les taxes et les frais exposés par l’opposant.
15 Ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposant à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
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4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque contestée et déclare la procédure d’opposition et de recours close.
2. Condamne le demandeur aux dépens de l’opposant dans la procédure d’opposition et de recours à concurrence d’un montant total de 1 170 EUR.
Signé
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
K. Zajfert
28/05/2026, R 150/2026-4, NIDOMIO / NIDO
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